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TADPENAL_270 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against speeding conviction, upholding fine, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_270
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the defendant's opposition to a conviction for excessive speeding. The court found the defendant guilty of driving 140 km/h in a 70 km/h zone, noting a prior warning within the three-year recidivism period. Consequently, the court upheld the original sentence including a €1,000 fine, a 12-month driving ban, and a 10-day arrest warrant.

Regeste Legislator

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Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27 à 30 du Code pénal; The court may uphold a conviction for excessive speeding and impose a driving ban and arrest warrant when the defendant fails to demonstrate a valid reason for non-appearance and exhibits recidivism.

Mots-clés

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excessive speeding driving ban arrest warrant recidivism default judgment opposition dismissal traffic violation cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 270/2025

Audience publique du vendredi, 25 avril 2025

(Not. 4806/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch rendu le 7

février 2025 sous le numéro 97/2025, et dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 2539 du 14

mars 2024 dressé par l’unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2024 (not. 4806/24/XC) régulièrement notifiée

au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 17 décembre 2024, jour du dépôt de

l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) ait été régulièrement cité à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 2 janvier 2025, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne,

ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/03/2024 vers 09.15 heures à ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.) », sur la

ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé

s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 140 km/h (vitesse mesurée 145 km/h), alors

que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du

23.02.2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave

en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui

en date du 03.12.2022. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à

l’audience du 2 janvier 2025.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 13 mars 2024 vers 9.15 heures, à ADRESSE3.), au lieu-dit ADRESSE4.), sur la

route ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE3.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du

jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 140 km/h (vitesse mesurée 145 km/h),

alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date

du 23 février 2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse commise par lui en date du 3 décembre 2022.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie d’une amende

de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de

ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la

vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum,

lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois

ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave

ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est

devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal

estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de

ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge.

Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le

tribunal décide d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par

PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de

retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DOUZE (12) MOIS,

d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29

et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale. »

Par lettre du 17 février 2025, entrée le 20 février 2025 au secrétariat du

Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) releva opposition contre ce jugement.

Par citation du 25 février 2025 (not. 4806/24/XC), PERSONNE1.) fut cité

à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne, et

il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 97/2025 du 7 février 2025 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch. Ce jugement a été notifié au prévenu en

mains propres le 14 février 2025.

Par lettre du 17 février 2025, entrée le 20 février 2025 au secrétariat du

Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) a relevé opposition contre ce

jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et le délai de

la loi.

Vu la citation à prévenu du 25 février 2025 (not. 4806/24/XC).

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 13 mars 2025, de sorte que

la condamnation intervenue par jugement numéro 97/2025 du 7 février

2025 est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à

nouveau.

Vu le procès-verbal numéro 2539 du 14 mars 2024 dressé par l’unité de la

police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-

CSA.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu initiale

du 11 décembre 2024 :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/03/2024 vers 09.15 heures à

ADRESSE3.), au lieu-dit

« ADRESSE4.) », sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 140 km/h (vitesse mesurée 145

km/h), alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu

s’était, en date du 23.02.2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru

du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du

03.12.2022. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience 2 janvier 2025, ainsi que des

déclarations et aveux du prévenu à l’audience du 13 mars 2025.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 13 mars 2024 vers 9.15 heures, à ADRESSE3.), au lieu-dit

ADRESSE4.), sur la route ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et

ADRESSE3.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50%

du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où

l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 140 km/h (vitesse

mesurée 145 km/h), alors que la vitesse était limitée à 70 km/h, et

ce alors que le prévenu s’était, en date du 23 février 2023, acquitté

d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention

grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire

de la vitesse commise par lui en date du 3 décembre 2022.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu et

opposant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

l a d i t recevable,

d i t non avenue la décision intervenue suivant jugement numéro 97/2025

du 7 février 2025 du tribunal correctionnel de Diekirch,

s t a t u a n t à nouveau,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 24 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 avril

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.