Court dismisses appeal against speeding conviction, upholding fine, driving ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the defendant's opposition to a conviction for excessive speeding. The court found the defendant guilty of driving 140 km/h in a 70 km/h zone, noting a prior warning within the three-year recidivism period. Consequently, the court upheld the original sentence including a €1,000 fine, a 12-month driving ban, and a 10-day arrest warrant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27 à 30 du Code pénal; The court may uphold a conviction for excessive speeding and impose a driving ban and arrest warrant when the defendant fails to demonstrate a valid reason for non-appearance and exhibits recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 270/2025
Audience publique du vendredi, 25 avril 2025
(Not. 4806/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch rendu le 7
février 2025 sous le numéro 97/2025, et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 2539 du 14
mars 2024 dressé par l’unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2024 (not. 4806/24/XC) régulièrement notifiée
au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 17 décembre 2024, jour du dépôt de
l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) ait été régulièrement cité à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 2 janvier 2025, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne,
ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/03/2024 vers 09.15 heures à ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.) », sur la
ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé
s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 140 km/h (vitesse mesurée 145 km/h), alors
que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du
23.02.2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave
en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui
en date du 03.12.2022. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à
l’audience du 2 janvier 2025.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 13 mars 2024 vers 9.15 heures, à ADRESSE3.), au lieu-dit ADRESSE4.), sur la
route ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du
jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 140 km/h (vitesse mesurée 145 km/h),
alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date
du 23 février 2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse commise par lui en date du 3 décembre 2022.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie d’une amende
de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de
ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la
vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum,
lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois
ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave
ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est
devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal
estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de
ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge.
Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le
tribunal décide d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par
PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de
retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à
DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DOUZE (12) MOIS,
d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29
et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale. »
Par lettre du 17 février 2025, entrée le 20 février 2025 au secrétariat du
Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) releva opposition contre ce jugement.
Par citation du 25 février 2025 (not. 4806/24/XC), PERSONNE1.) fut cité
à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025, le
président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne, et
il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 97/2025 du 7 février 2025 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch. Ce jugement a été notifié au prévenu en
mains propres le 14 février 2025.
Par lettre du 17 février 2025, entrée le 20 février 2025 au secrétariat du
Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) a relevé opposition contre ce
jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et le délai de
la loi.
Vu la citation à prévenu du 25 février 2025 (not. 4806/24/XC).
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 13 mars 2025, de sorte que
la condamnation intervenue par jugement numéro 97/2025 du 7 février
2025 est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à
nouveau.
Vu le procès-verbal numéro 2539 du 14 mars 2024 dressé par l’unité de la
police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-
CSA.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu initiale
du 11 décembre 2024 :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/03/2024 vers 09.15 heures à
ADRESSE3.), au lieu-dit
« ADRESSE4.) », sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 140 km/h (vitesse mesurée 145
km/h), alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu
s’était, en date du 23.02.2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru
du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du
03.12.2022. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience 2 janvier 2025, ainsi que des
déclarations et aveux du prévenu à l’audience du 13 mars 2025.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 13 mars 2024 vers 9.15 heures, à ADRESSE3.), au lieu-dit
ADRESSE4.), sur la route ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et
ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50%
du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse
constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et
ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où
l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef
d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 140 km/h (vitesse
mesurée 145 km/h), alors que la vitesse était limitée à 70 km/h, et
ce alors que le prévenu s’était, en date du 23 février 2023, acquitté
d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention
grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse commise par lui en date du 3 décembre 2022.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu et
opposant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
l a d i t recevable,
d i t non avenue la décision intervenue suivant jugement numéro 97/2025
du 7 février 2025 du tribunal correctionnel de Diekirch,
s t a t u a n t à nouveau,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 24 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 avril
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.