Court imposes 24-month driving ban and 9-day detention for fleeing after a minor traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing the scene of a traffic accident causing only material damage. The court found the defendant liable for leaving the scene without providing necessary information to the injured party. Consequently, the court imposed a 24-month driving ban and a fine, with a 9-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 59 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Fleeing the scene of a traffic accident causing material damage, without providing information to the injured party, constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 269/2025
Audience publique du vendredi, 25 avril 2025
(Not. 693/25/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 24 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 mars 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025, le
président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et
entendue en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions
au civil.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Michel KARP, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 80738 du 18 décembre 2024 dressé par le
commissariat de police d’Ourdall.
Vu la citation à prévenu du 24 février 2025 (not. 693/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18/12/2024 vers 18.45 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder un commun aux
constatations nécessaires,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations du témoin entendu à la
barre, ainsi que des explications fournies par la prévenue.
La contravention libellée sub III. de la citation est connexe au délit libellé
sub I. en ordre principal, présentant un lien logique étroit avec celui-ci, de
sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître.
Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir circulé le 18 décembre
2024 à 18.45 heures à ADRESSE3.), à bord d’une voiture non assurée,
d’avoir commis un accident de la circulation, et d’avoir pris la fuite pour
échapper à sa responsabilité.
A l’audience de la chambre correctionnelle, la prévenue n’a contesté ni la
survenance de l’accident, ni le défaut d’assurance, mais elle a fait valoir
qu’elle n’avait pas remarqué qu’elle avait causé un accrochage avec un
autre véhicule.
Le mandataire de la prévenue a conclu à l’acquittement de sa cliente pour
cause de doute quant au délit de fuite.
Toujours à l’audience de la chambre correctionnelle, le témoin
PERSONNE2.) a expliqué qu’il se trouvait le 18 décembre 2024 vers
18.45 heures à ADRESSE3.), et qu’il avait observé une voiture Fiat 500
qui s’apprêtait à quitter un emplacement de stationnement. Il a expliqué
qu’il avait vu cette voiture heurter une BMW régulièrement stationnée
derrière la Fiat et que les deux voitures avaient vacillé sous le choc. Il n’a
pas entendu de bruit parce que le choc n’était pas énorme et qu’il était lui-
même dans une voiture. Il a encore témoigné que personne n’était sorti de
la Fiat pour constater les dégâts et que le chauffeur avait continué sa route
sans se soucier des suites dommageables de son acte. PERSONNE2.) a
précisé qu’ils étaient trois dans sa voiture et qu’ils avaient tous fait la
même constatation.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
• implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
• la connaissance du sinistre,
• la fuite pour échapper aux constations utiles.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le
conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un
accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le
fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans
lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à sa
responsabilité tant pénale que civile ainsi qu’aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe
contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de
la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination
des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du
comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement
induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est
éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour
se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,
prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son
identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve
son intention de se soustraire aux constatations utiles.
Il résulte du procès-verbal numéro 80738 du 18 décembre 2024 du
commissariat de police d’Ourdall que le véhicule BMW 320D immatriculé
NUMERO1.), appartenant à PERSONNE3.), avait subi des égratignures
au niveau du pare-chocs avant.
Lors de son audition par la police, PERSONNE3.) a précisé que ces dégâts
n’étaient pas présents lorsqu’il avait stationné sa voiture à ADRESSE3.),
le matin du 18 décembre 2024. Il a remis aux agents un devis du garage
SOCIETE1.) SARL pour les réparations, d’un montant de 959,03 euros.
La première condition du délit de fuite, consistant en la survenance d’un
accident de la circulation, est ainsi établie en l’espèce.
Au vu de l’ampleur des dégâts au véhicule BMW, documentés par les
photos jointes au dossier et par le devis du garage SOCIETE1.), le tribunal
estime qu’il est inconcevable que la prévenue ne se soit pas rendu compte
qu’elle avait eu un accrochage avec une autre voiture.
Il appartenait ainsi à la prévenue, qui avait eu conscience de l’accrochage,
de s’arrêter et de constater l’étendue des dégâts qu’elle venait de causer.
Ainsi, la chambre correctionnelle déduit de l’éloignement de la prévenue
des lieux de l’accident son intention de se soustraire aux constatations
utiles. Cette déduction est par ailleurs renforcée par le fait que le véhicule
conduit par la prévenue n’était pas couvert par un contrat d’assurance
valable, et que l’intéressée avait dès lors un intérêt à prendre la fuite.
Les conditions d’application du délit de fuite, à savoir l’implication dans
un accident de la circulation, imputable ou non à la personne concernée, la
connaissance du sinistre, et la fuite pour échapper aux constatations utiles,
sont partant réunies en l’espèce.
La chambre correctionnelle décide dès lors de condamner PERSONNE1.)
du chef du délit de fuite qui lui est reproché par le Parquet au point I. en
ordre principal de la citation.
La contravention reprochée à la prévenue au point III. de la citation est
également à retenir au regard du déroulement même de l’accident.
Le défaut d’assurance valable libellé au point II. de la citation est enfin
établi en fait et en droit, et est également à retenir.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 décembre 2024 vers 18.45 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de marque FIAT, modèle 500, immatriculé
NUMERO2.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci
peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance
valable.
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1) à 3) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère. Il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 900 euros pour les délits retenus à sa
charge sub 1) et 2), et une amende de 100 euros pour la contravention
retenue à sa charge sub 3).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 24 mois, dont 12
mois pour le délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et 12 mois pour le
défaut d’assurance valable retenu à sa charge sub 2).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,
le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire prononcée du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende d’un montant de NEUF
CENTS (900) EUROS du chef des délits retenus à sa charge, et à une
amende de CENT (100) EUROS du chef de la contravention retenue à sa
charge,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amendes à DIX (9 + 1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 592,34 euros.
Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 avril
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.