Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_269 Généré par l'IA

Court imposes 24-month driving ban and 9-day detention for fleeing after a minor traffic accident.

Numéro de cause TADPENAL_269
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing the scene of a traffic accident causing only material damage. The court found the defendant liable for leaving the scene without providing necessary information to the injured party. Consequently, the court imposed a 24-month driving ban and a fine, with a 9-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 59 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Fleeing the scene of a traffic accident causing material damage, without providing information to the injured party, constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and detention.

Mots-clés

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fleeing accident scene driving ban penalty detention for non-payment traffic offense conviction material damage liability matière d'assurance-accidents séquelles d'accident gravité de l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 9 and 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 140 of the Grand Duke's decree of 23 November 1955
véhicules automoteurs, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
Articles 27, 28, 29, 30 and 59 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 59 du Code pénal
de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 269/2025

Audience publique du vendredi, 25 avril 2025

(Not. 693/25/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 24 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025, le

président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et

entendue en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions

au civil.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Michel KARP, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 80738 du 18 décembre 2024 dressé par le

commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 24 février 2025 (not. 693/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/12/2024 vers 18.45 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder un commun aux

constatations nécessaires,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations du témoin entendu à la

barre, ainsi que des explications fournies par la prévenue.

La contravention libellée sub III. de la citation est connexe au délit libellé

sub I. en ordre principal, présentant un lien logique étroit avec celui-ci, de

sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître.

Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir circulé le 18 décembre

2024 à 18.45 heures à ADRESSE3.), à bord d’une voiture non assurée,

d’avoir commis un accident de la circulation, et d’avoir pris la fuite pour

échapper à sa responsabilité.

A l’audience de la chambre correctionnelle, la prévenue n’a contesté ni la

survenance de l’accident, ni le défaut d’assurance, mais elle a fait valoir

qu’elle n’avait pas remarqué qu’elle avait causé un accrochage avec un

autre véhicule.

Le mandataire de la prévenue a conclu à l’acquittement de sa cliente pour

cause de doute quant au délit de fuite.

Toujours à l’audience de la chambre correctionnelle, le témoin

PERSONNE2.) a expliqué qu’il se trouvait le 18 décembre 2024 vers

18.45 heures à ADRESSE3.), et qu’il avait observé une voiture Fiat 500

qui s’apprêtait à quitter un emplacement de stationnement. Il a expliqué

qu’il avait vu cette voiture heurter une BMW régulièrement stationnée

derrière la Fiat et que les deux voitures avaient vacillé sous le choc. Il n’a

pas entendu de bruit parce que le choc n’était pas énorme et qu’il était lui-

même dans une voiture. Il a encore témoigné que personne n’était sorti de

la Fiat pour constater les dégâts et que le chauffeur avait continué sa route

sans se soucier des suites dommageables de son acte. PERSONNE2.) a

précisé qu’ils étaient trois dans sa voiture et qu’ils avaient tous fait la

même constatation.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

• implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

• la connaissance du sinistre,

• la fuite pour échapper aux constations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le

conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le

fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans

lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à sa

responsabilité tant pénale que civile ainsi qu’aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de

la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination

des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du

comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement

induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est

éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour

se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,

prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son

identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve

son intention de se soustraire aux constatations utiles.

Il résulte du procès-verbal numéro 80738 du 18 décembre 2024 du

commissariat de police d’Ourdall que le véhicule BMW 320D immatriculé

NUMERO1.), appartenant à PERSONNE3.), avait subi des égratignures

au niveau du pare-chocs avant.

Lors de son audition par la police, PERSONNE3.) a précisé que ces dégâts

n’étaient pas présents lorsqu’il avait stationné sa voiture à ADRESSE3.),

le matin du 18 décembre 2024. Il a remis aux agents un devis du garage

SOCIETE1.) SARL pour les réparations, d’un montant de 959,03 euros.

La première condition du délit de fuite, consistant en la survenance d’un

accident de la circulation, est ainsi établie en l’espèce.

Au vu de l’ampleur des dégâts au véhicule BMW, documentés par les

photos jointes au dossier et par le devis du garage SOCIETE1.), le tribunal

estime qu’il est inconcevable que la prévenue ne se soit pas rendu compte

qu’elle avait eu un accrochage avec une autre voiture.

Il appartenait ainsi à la prévenue, qui avait eu conscience de l’accrochage,

de s’arrêter et de constater l’étendue des dégâts qu’elle venait de causer.

Ainsi, la chambre correctionnelle déduit de l’éloignement de la prévenue

des lieux de l’accident son intention de se soustraire aux constatations

utiles. Cette déduction est par ailleurs renforcée par le fait que le véhicule

conduit par la prévenue n’était pas couvert par un contrat d’assurance

valable, et que l’intéressée avait dès lors un intérêt à prendre la fuite.

Les conditions d’application du délit de fuite, à savoir l’implication dans

un accident de la circulation, imputable ou non à la personne concernée, la

connaissance du sinistre, et la fuite pour échapper aux constatations utiles,

sont partant réunies en l’espèce.

La chambre correctionnelle décide dès lors de condamner PERSONNE1.)

du chef du délit de fuite qui lui est reproché par le Parquet au point I. en

ordre principal de la citation.

La contravention reprochée à la prévenue au point III. de la citation est

également à retenir au regard du déroulement même de l’accident.

Le défaut d’assurance valable libellé au point II. de la citation est enfin

établi en fait et en droit, et est également à retenir.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 décembre 2024 vers 18.45 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de marque FIAT, modèle 500, immatriculé

NUMERO2.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci

peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance

valable.

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1) à 3) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police

seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte

sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère. Il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 900 euros pour les délits retenus à sa

charge sub 1) et 2), et une amende de 100 euros pour la contravention

retenue à sa charge sub 3).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 24 mois, dont 12

mois pour le délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et 12 mois pour le

défaut d’assurance valable retenu à sa charge sub 2).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,

le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire prononcée du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de NEUF

CENTS (900) EUROS du chef des délits retenus à sa charge, et à une

amende de CENT (100) EUROS du chef de la contravention retenue à sa

charge,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amendes à DIX (9 + 1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont douze (12) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 592,34 euros.

Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 avril

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.