Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing fines, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hit-and-run and traffic violations after a public hearing. The defendant, who did not speak the local language, was assisted by a Portuguese interpreter and waived legal counsel before being interrogated. The court found him guilty of fleeing the scene of an accident and other traffic infractions, resulting in fines, a twelve-month driving ban, and a potential arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 59, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing fines, a driving ban, and a coercive measure of arrest warrant upon non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 268/2025
Audience publique du vendredi, 25 avril 2025
(Not. 1223/25/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 26 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 mars 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12636 du 3 novembre 2024 dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 26 février 2025 (not. 1223/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« le 03/11/2024 vers 00.30 heures à ADRESSE3.), au croisement entre la
ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), et au NUMERO1.) de la ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, en
l’espèce d’une voiture de marque SKODA Octavia immatriculée
NUMERO2.) (L),
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, en l’espèce
d’avoir endommagé une haie ainsi que le véhicule de marque FORD
Fiesta immatriculé NUMERO3.) (L) et la fassade de l’immeuble sis
NUMERO1.) ADRESSE5.) à ADRESSE3.),
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des dépositions du témoin à la barre et des explications du
prévenu.
A l’audience du 13 mars 2025, le témoin PERSONNE2.) a décrit qu’il
circulait le 3 novembre 2024 sur la voie publique à ADRESSE3.) derrière
le véhicule conduit par le prévenu et qu’il avait constaté que celui-ci
conduisait à une vitesse excessivement lente et en zigzagant. Le prévenu
avait finalement traversé une haie bordant une propriété et heurté une
voiture garée derrière celle-ci, laquelle avait à son tour heurté la façade de
la maison. Après avoir enclenché la marche arrière, le prévenu avait quitté
les lieux sans se soucier des dégâts qu’il venait de causer.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, les éléments constitutifs du délit de
fuite sont tous réunis. d’PERSONNE1.) a en effet conduit une voiture sur
la voie publique, a été impliqué dans un accident dont il avait connaissance
et qui avait causé un dommage matériel à autrui, et a quitté les lieux sans
procéder aux constatations utiles.
PERSONNE1.) est dès lors retenu dans les liens de la prévention de délit
de fuite reprochée par le Ministère Public et prévue à l’article 9 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, à savoir, sachant qu'il a causé un accident,
avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si
l’accident n’est pas imputable à sa faute.
Les contraventions libellées aux points II. et III. de la citation sont
également à retenir au vu de la façon de conduire du prévenu et de la
survenance même de l’accident.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 3 novembre 2024 vers 0.30 heure, à ADRESSE3.), au
croisement entre la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), et au
NUMERO1.) de la ADRESSE5.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
en l’espèce d’avoir endommagé une haie ainsi que le véhicule
FORD Fiesta immatriculé
NUMERO3.)
et la façade de
l’immeuble sis NUMERO1.) ADRESSE5.) à ADRESSE3.).
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros du chef du délit
de fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende d’un montant de 200
euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) et 3).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal
décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende délictuelle de HUIT CENTS (800) EUROS du chef
du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende
contraventionnelle de DEUX CENTS (200) EUROS du chef des
contraventions retenues à sa charge sub 2) et 3),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à DIX (8 + 2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef du délit de fuite
retenu à sa charge sub 1),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16,70 euros.
Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-NUMERO1.) 194, 195, 196, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 avril
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.