Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_268 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing fines, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hit-and-run and traffic violations after a public hearing. The defendant, who did not speak the local language, was assisted by a Portuguese interpreter and waived legal counsel before being interrogated. The court found him guilty of fleeing the scene of an accident and other traffic infractions, resulting in fines, a twelve-month driving ban, and a potential arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing fines, a driving ban, and a coercive measure of arrest warrant upon non-payment.

Mots-clés

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hit-and-run conviction traffic violation fines driving license ban coercive arrest warrant procedural interpreter waiver of counsel public hearing judgment violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 7, 9 and 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 59 du Code pénal
de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 268/2025

Audience publique du vendredi, 25 avril 2025

(Not. 1223/25/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 26 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12636 du 3 novembre 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 26 février 2025 (not. 1223/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« le 03/11/2024 vers 00.30 heures à ADRESSE3.), au croisement entre la

ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), et au NUMERO1.) de la ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, en

l’espèce d’une voiture de marque SKODA Octavia immatriculée

NUMERO2.) (L),

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, en l’espèce

d’avoir endommagé une haie ainsi que le véhicule de marque FORD

Fiesta immatriculé NUMERO3.) (L) et la fassade de l’immeuble sis

NUMERO1.) ADRESSE5.) à ADRESSE3.),

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des dépositions du témoin à la barre et des explications du

prévenu.

A l’audience du 13 mars 2025, le témoin PERSONNE2.) a décrit qu’il

circulait le 3 novembre 2024 sur la voie publique à ADRESSE3.) derrière

le véhicule conduit par le prévenu et qu’il avait constaté que celui-ci

conduisait à une vitesse excessivement lente et en zigzagant. Le prévenu

avait finalement traversé une haie bordant une propriété et heurté une

voiture garée derrière celle-ci, laquelle avait à son tour heurté la façade de

la maison. Après avoir enclenché la marche arrière, le prévenu avait quitté

les lieux sans se soucier des dégâts qu’il venait de causer.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, les éléments constitutifs du délit de

fuite sont tous réunis. d’PERSONNE1.) a en effet conduit une voiture sur

la voie publique, a été impliqué dans un accident dont il avait connaissance

et qui avait causé un dommage matériel à autrui, et a quitté les lieux sans

procéder aux constatations utiles.

PERSONNE1.) est dès lors retenu dans les liens de la prévention de délit

de fuite reprochée par le Ministère Public et prévue à l’article 9 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, à savoir, sachant qu'il a causé un accident,

avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si

l’accident n’est pas imputable à sa faute.

Les contraventions libellées aux points II. et III. de la citation sont

également à retenir au vu de la façon de conduire du prévenu et de la

survenance même de l’accident.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 3 novembre 2024 vers 0.30 heure, à ADRESSE3.), au

croisement entre la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), et au

NUMERO1.) de la ADRESSE5.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

en l’espèce d’avoir endommagé une haie ainsi que le véhicule

FORD Fiesta immatriculé

NUMERO3.)

et la façade de

l’immeuble sis NUMERO1.) ADRESSE5.) à ADRESSE3.).

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police

seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte

sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros du chef du délit

de fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende d’un montant de 200

euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) et 3).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal

décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende délictuelle de HUIT CENTS (800) EUROS du chef

du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende

contraventionnelle de DEUX CENTS (200) EUROS du chef des

contraventions retenues à sa charge sub 2) et 3),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à DIX (8 + 2) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef du délit de fuite

retenu à sa charge sub 1),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16,70 euros.

Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-NUMERO1.) 194, 195, 196, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 avril

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.