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TADPENAL_267 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban and civil damages for traffic violation with procedural safeguards.

Numéro de cause TADPENAL_267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of a traffic violation, imposing a 12-month driving ban and ordering him to pay 511.77 euros in civil damages to the private party. The court ensured procedural fairness by providing an interpreter for the non-French-speaking defendant and witness, and allowing the defendant to renounce legal representation after being warned of his rights. The judgment cites specific articles from the Penal Code, Traffic Regulations, and the Code of Criminal Procedure to validate both the criminal penalty and the civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A traffic violation warrants a driving ban and civil liability for damages, provided the accused receives proper language assistance and warnings regarding recidivism.

Mots-clés

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driving ban traffic violation civil damages interpreter rights recidivism warning Code pénal Code de procédure pénale délit de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Article 190-1 (5) du Code de procédure pénale
arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 59 du Code pénal
dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 267/2025

Audience publique du vendredi, 25 avril 2025

(Not. 7577/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 26 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE3.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots « Je le jure ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Elle fut entendue en ses conclusions au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au

civil.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 20957 du 17 septembre 2024 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 26 février 2025 (not. 7577/24/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/09/2024 vers 20.00 heures à L-ADRESSE5.), devant le café

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des dépositions du témoin à la barre et des explications du

prévenu.

Lors de l’audience du 13 mars 2025, le témoin PERSONNE3.) a expliqué

qu’il avait entendu un choc entre deux voitures, le 14 septembre 2024 à

ADRESSE5.), et qu’il avait observé le véhicule AUDI, immatriculé

NUMERO1.), en train de sortir d’une place de stationnement. Le témoin a

dit qu’il avait estimé que cette voiture avait dû heurter la voiture stationnée

derrière elle. Il a par ailleurs relevé que le chauffeur de l’AUDI était sorti

de son véhicule et avait regardé de près le pare-chocs avant de la voiture

MINI Cooper, immatriculée NUMERO2.), avant de remonter dans sa

voiture et de partir. PERSONNE3.) a encore témoigné qu’il était allé

regarder la voiture MINI et avait immédiatement constaté que le pare-

chocs avant présentait une fissure derrière la plaque d’immatriculation.

Au vu des déclarations du témoin PERSONNE3.), et au vu des dégâts subis

par la voiture MINI Cooper, immatriculée NUMERO2.), et documentés

par les photos jointes au procès-verbal de police, le tribunal constate que

l’élément matériel du délit de fuite est établi.

Le tribunal relève encore que PERSONNE1.) était sorti de sa voiture pour

contempler les dégâts causés à la voiture adverse, de sorte qu’il retient que

le prévenu s’était rendu compte en temps réel qu’il avait eu un accrochage.

Enfin, le tribunal ne doute pas que le prévenu a dû se rendre compte de la

survenance des dégâts qu’il a occasionnés alors qu’ils sont visibles au

premier regard. L’élément intentionnel de prendre la fuite est dès lors

également établi.

Le tribunal constate ainsi qu’en l’espèce, les éléments constitutifs du délit

de fuite sont réunis. PERSONNE1.) a en effet conduit une voiture sur la

voie publique, a été impliqué dans un accident dont il avait connaissance

et qui avait causé un dommage matériel à autrui, et a quitté les lieux sans

procéder aux constatations utiles.

PERSONNE1.) est dès lors retenu dans les liens de la prévention de délit

de fuite reprochée par le Ministère Public et prévue à l’article 9 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, à savoir, sachant qu'il a causé un accident,

avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si

l’accident n’est pas imputable à sa faute.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 14 septembre 2024 vers 20.00 heures, à ADRESSE5.), devant

le café SOCIETE1.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite

retenu à charge du prévenu sub 1). Il y a dès lors lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours

d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines

de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la

plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différentes infractions.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 700 euros du chef du délit

de fuite retenu à sa charge sub 1) et une autre amende d’un montant de 100

euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) et 3).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 13 mars 2025, PERSONNE2.)

s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.), et elle a

réclamé à titre de réparation de son préjudice matériel le montant de 511,77

euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le

délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées par la

demanderesse au civil à l’audience, la chambre correctionnelle estime que

la demande civile est fondée à hauteur du montant réclamé de 511,77

euros, et elle décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) ledit montant.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil

PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende délictuelle de SEPT CENTS (700) EUROS du chef

du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende

contraventionnelle de CENT (100) EUROS du chef des contraventions

retenues à sa charge sub 2) et 3),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à HUIT (7 + 1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 29,20 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de cinq cent onze virgule soixante-

dix-sept (511,77) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de CINQ CENT ONZE virgule SOIXANTE-DIX-SEPT

(511,77) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 avril

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.