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TADCOMMERCE_202500338 Généré par l'IA

Court orders judicial dissolution and liquidation of a company by default, rejecting lawyer fee claims.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202500338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for judicial dissolution and ordered the liquidation of the defendant company by default. Although the dissolution was upheld, the court rejected the claim for a 2,500 euro lawyer fee due to lack of justification and the non-mandatory nature of legal representation in commercial tribunals. Additionally, procedural indemnity and provisional execution requests were denied as the conditions for inequity and security were not met.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de commerce; La demande en dissolution judiciaire est recevable en l'absence de défense, mais les indemnités pour frais d'avocat et les exécutions provisoires sans caution nécessitent une justification spécifique et le respect de conditions strictes.

Mots-clés

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judicial dissolution company liquidation default judgment lawyer fees procedural indemnity commercial tribunal provisional execution procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

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Article 567 du nouveau code de procédure civile
l’article 567 du nouveau code de procédure civile pour ordonner
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Texte complet

Jugement commercial N° 2025TADCOMM/0160

Audience publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-

cinq

Numéro du rôle: TAD-2025-00338

Composition :

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH, premier juge,

Anouk MEIS,

attachée de justice à titre provisoire déléguée,

Christiane BRITZ,

greffier.

Entre:

PERSONNE2.), psychologue, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice

Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 6 février 2025,

comparant par la société JB AVOCATS s.àr.l., établie à Dudelange et

inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée par sa gérante unique en fonctions, Maître

Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, en

l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE3.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et

des sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions,

parties défaillantes,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA.

Le Tribunal :

Faits:

Par exploit du ministère de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 6 février 2025, PERSONNE2.), psychologue, demeurant à B-

ADRESSE1.), a fait donner assignation à 1) PERSONNE3.), sans état

connu, demeurant à B-ADRESSE3.) et 2) la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le

numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, à comparaître à l’audience du mercredi, 19 mars 2025 à 10.00

heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière commerciale, au Palais de Justice à Diekirch, place

Guillaume, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif

de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et

inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2025-00338.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 19 mars 2025, l’affaire fut

utilement retenue et Maître Jessica PACHECO, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange, en remplacement de

Maître

Samira

BELLAHMER,

exposa les moyens et conclusions de la partie

demanderesse.

Les parties assignées ne furent ni présentes ni représentées à cette

audience.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, le

jugement

qui suit :

Par acte d’huissier du 6 février 2025, PERSONNE2.) a fait donner

assignation à PERSONNE3.) et à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l. à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière

commerciale, pour voir déclarer la dissolution judiciaire et ordonner la

liquidation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et pour voir

nommer un liquidateur.

PERSONNE2.)

réclame encore l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.500 euros ainsi que la condamnation de PERSONNE3.)

au paiement du montant de 2.500 euros à titre de remboursement des

frais et honoraires d’avocat.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) fait exposer qu’elle serait

actionnaire à hauteur de 76 parts sociales de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) et que PERSONNE3.) serait actionnaire à hauteur

de 24 parts sociales et gérant unique de la société SOCIETE2.), qu’il

aurait été convenu entre la demanderesse et PERSONNE3.) que ce

dernier se porterait acquéreur des parts sociales de PERSONNE2.), que

toutefois l’assigné sub 1) ne se manifesterait plus et que toutes les

tentatives tendant à obtenir des informations sur la situation de la société

SOCIETE2.) se seraient soldées par un échec, que toute collaboration

et action commune entre associés seraient devenues impossibles,

engendrant une paralysie de la société SOCIETE2.) dont l’avenir serait

irrémédiablement compromis.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et PERSONNE3.) qui ont

été assignés pour l’audience du 19 mars 2025 n’ont pas comparu à cette

audience.

Conformément à l’article 89 du Nouveau Code de procédure civile « le

jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit

constater expressément les diligences faites en vue de donner

connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur ».

L’article 156, paragraphe 1er du Nouveau Code de procédure civile

dispose qu’à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger,

la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre

le Luxembourg et le pays de domicile ou de la résidence du destinataire.

PERSONNE3.) demeurant en Belgique, il convient de se référer au

Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25

novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États

membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou

commerciale.

Comme il résulte des pièces du dossier et notamment de l’attestation

d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de

la notification des actes du 12 février 2025 établie en application de

l’article 14 du règlement 2020/1784 par l’huissier de justice suppléant

Romain CHABOT, en remplacement de l’huissier de justice Jean BOVY,

que l’assignation du 6 février 2025 a été signifiée par dépôt en date du

12 février 2025 selon le droit de l’Etat membre requis au domicile de la

partie défenderesse sub 1), il y a lieu de retenir que la signification de

l’acte introductif d’instance à PERSONNE3.) est régulière.

Ni PERSONNE3.) ni la société SOCIETE2.) n’ayant comparu et l’exploit

introductif n’ayant pas été délivré à personne, il y a lieu, en application

des dispositions de l’article 79 (1) du Nouveau Code de procédure civile,

de statuer par un jugement rendu par défaut.

En application de l’article 710-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, la dissolution de la société à responsabilité

limitée peut être demandée en justice pour de justes motifs.

Pour qu’il y ait juste motif de dissolution, il faut que deux critères soient

remplis cumulativement : qu’il y ait mésentente entre associés et que

cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.

L’existence de la mésentente entre les deux associés résulte des

déclarations de la demanderesse et du désintérêt affiché par l’assigné

PERSONNE3.).

La dissolution ne doit être prononcée que dans l’hypothèse d’une

situation grave et de nature à rendre périlleuse la poursuite de l’activité

de la société pour les intérêts qui y sont engagés.

Il résulte des déclarations faites à l’audience que la mésentente grave

entre associés compromet définitivement l’existence même de la société

SOCIETE2.) laquelle se trouve bloquée dans son fonctionnement. En

effet, l’inaction de PERSONNE3.), associé et gérant de la société

SOCIETE2.), empêche toute action commune.

L’assigné PERSONNE3.) ne participe ni au fonctionnement de la société

ni à la communication de documents et d’informations.

L’affectio societatis n’existant plus en l’espèce, la volonté de collaborer à

une œuvre commune et de se comporter comme un associé ayant

disparu dans le chef de l’assigné PERSONNE3.), le juste motif est donné

et il y a dès lors lieu de dissoudre la société SOCIETE2.) et d’en ordonner

la liquidation.

Les frais de la liquidation de la société SOCIETE2.) sont, en principe, à

charge de la société à liquider.

Toutefois, dans la mesure où il n’est pas certain que la société

SOCIETE2.) dispose d’un actif suffisant pour faire face aux opérations

de liquidation, et qu’il paraît impossible de trouver un liquidateur qui

accepte une telle mission sans être assuré d’être payé peu importe l’actif

à réaliser, il est nécessaire d’imposer aux parties au litige de faire

l’avance de ces frais, respectivement d’en assurer la prise en charge en

cas d’insuffisance d’actif.

La demande en allocation du montant de 2.500 euros réclamé à titre de

frais d’avocat est à rejeter étant donné que non seulement le ministère

d’avocat n’est pas obligatoire pour agir devant le tribunal commercial

mais la demanderesse ne justifie pas non plus le montant des honoraires

qu’elle prétend avoir payé à son avocat, notamment par la production

des notes d’honoraires et des paiements en relation causale avec le

présent litige.

A l’appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient pas la

condamnation des parties défenderesses au paiement d’une indemnité

de procédure, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas

remplie.

Quant à l’exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse, il y

a lieu de noter que les jugements rendus en matière commerciale sont

de plein droit exécutoires par provision ; les conditions posées par

l’article 567 du nouveau code de procédure civile pour ordonner

l’exécution provisoire sans caution ne sont toutefois pas remplies en

l’espèce.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) et de PERSONNE3.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit justifiée la demande en dissolution de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.),

déclare dissoute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

en ordonne la liquidation,

nomme liquidateur Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la

Cour, demeurant à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI,

ordonne à PERSONNE3.), sinon à la partie la plus diligente de payer au

liquidateur la somme de 2.500 euros à faire valoir sur les frais et

honoraires de la liquidation,

dit que les opérations de liquidation ne débuteront qu’après le paiement

de ladite provision,

dit que les frais et honoraires de la liquidation sont à charge de la masse

de la société en liquidation,

dit qu’en cas d’insuffisance d’actif de la liquidation PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) sont tenus, in solidum, des frais et honoraires de la

liquidation,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité pour frais et

honoraires d’avocat,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

met les frais et dépens de l’instance à charge de la société en liquidation

SOCIETE2.), et en cas d’insuffisance d’actif à charge des associés de la

société en liquidation.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par

Nous Chantal GLOD, vice-président près le Tribunal d’arrondissement

de Diekirch, assistée du greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président