Court orders judicial dissolution and liquidation of a company by default, rejecting lawyer fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request for judicial dissolution and ordered the liquidation of the defendant company by default. Although the dissolution was upheld, the court rejected the claim for a 2,500 euro lawyer fee due to lack of justification and the non-mandatory nature of legal representation in commercial tribunals. Additionally, procedural indemnity and provisional execution requests were denied as the conditions for inequity and security were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de commerce; La demande en dissolution judiciaire est recevable en l'absence de défense, mais les indemnités pour frais d'avocat et les exécutions provisoires sans caution nécessitent une justification spécifique et le respect de conditions strictes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2025TADCOMM/0160
Audience publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-
cinq
Numéro du rôle: TAD-2025-00338
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH, premier juge,
Anouk MEIS,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
PERSONNE2.), psychologue, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice
Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 6 février 2025,
comparant par la société JB AVOCATS s.àr.l., établie à Dudelange et
inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par sa gérante unique en fonctions, Maître
Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, en
l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE3.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions,
parties défaillantes,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA.
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 6 février 2025, PERSONNE2.), psychologue, demeurant à B-
ADRESSE1.), a fait donner assignation à 1) PERSONNE3.), sans état
connu, demeurant à B-ADRESSE3.) et 2) la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, à comparaître à l’audience du mercredi, 19 mars 2025 à 10.00
heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière commerciale, au Palais de Justice à Diekirch, place
Guillaume, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif
de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et
inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2025-00338.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 19 mars 2025, l’affaire fut
utilement retenue et Maître Jessica PACHECO, avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange, en remplacement de
Maître
Samira
BELLAHMER,
exposa les moyens et conclusions de la partie
demanderesse.
Les parties assignées ne furent ni présentes ni représentées à cette
audience.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, le
jugement
qui suit :
Par acte d’huissier du 6 février 2025, PERSONNE2.) a fait donner
assignation à PERSONNE3.) et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière
commerciale, pour voir déclarer la dissolution judiciaire et ordonner la
liquidation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et pour voir
nommer un liquidateur.
PERSONNE2.)
réclame encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.500 euros ainsi que la condamnation de PERSONNE3.)
au paiement du montant de 2.500 euros à titre de remboursement des
frais et honoraires d’avocat.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) fait exposer qu’elle serait
actionnaire à hauteur de 76 parts sociales de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) et que PERSONNE3.) serait actionnaire à hauteur
de 24 parts sociales et gérant unique de la société SOCIETE2.), qu’il
aurait été convenu entre la demanderesse et PERSONNE3.) que ce
dernier se porterait acquéreur des parts sociales de PERSONNE2.), que
toutefois l’assigné sub 1) ne se manifesterait plus et que toutes les
tentatives tendant à obtenir des informations sur la situation de la société
SOCIETE2.) se seraient soldées par un échec, que toute collaboration
et action commune entre associés seraient devenues impossibles,
engendrant une paralysie de la société SOCIETE2.) dont l’avenir serait
irrémédiablement compromis.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et PERSONNE3.) qui ont
été assignés pour l’audience du 19 mars 2025 n’ont pas comparu à cette
audience.
Conformément à l’article 89 du Nouveau Code de procédure civile « le
jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit
constater expressément les diligences faites en vue de donner
connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur ».
L’article 156, paragraphe 1er du Nouveau Code de procédure civile
dispose qu’à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger,
la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre
le Luxembourg et le pays de domicile ou de la résidence du destinataire.
PERSONNE3.) demeurant en Belgique, il convient de se référer au
Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États
membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale.
Comme il résulte des pièces du dossier et notamment de l’attestation
d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de
la notification des actes du 12 février 2025 établie en application de
l’article 14 du règlement 2020/1784 par l’huissier de justice suppléant
Romain CHABOT, en remplacement de l’huissier de justice Jean BOVY,
que l’assignation du 6 février 2025 a été signifiée par dépôt en date du
12 février 2025 selon le droit de l’Etat membre requis au domicile de la
partie défenderesse sub 1), il y a lieu de retenir que la signification de
l’acte introductif d’instance à PERSONNE3.) est régulière.
Ni PERSONNE3.) ni la société SOCIETE2.) n’ayant comparu et l’exploit
introductif n’ayant pas été délivré à personne, il y a lieu, en application
des dispositions de l’article 79 (1) du Nouveau Code de procédure civile,
de statuer par un jugement rendu par défaut.
En application de l’article 710-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, la dissolution de la société à responsabilité
limitée peut être demandée en justice pour de justes motifs.
Pour qu’il y ait juste motif de dissolution, il faut que deux critères soient
remplis cumulativement : qu’il y ait mésentente entre associés et que
cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.
L’existence de la mésentente entre les deux associés résulte des
déclarations de la demanderesse et du désintérêt affiché par l’assigné
PERSONNE3.).
La dissolution ne doit être prononcée que dans l’hypothèse d’une
situation grave et de nature à rendre périlleuse la poursuite de l’activité
de la société pour les intérêts qui y sont engagés.
Il résulte des déclarations faites à l’audience que la mésentente grave
entre associés compromet définitivement l’existence même de la société
SOCIETE2.) laquelle se trouve bloquée dans son fonctionnement. En
effet, l’inaction de PERSONNE3.), associé et gérant de la société
SOCIETE2.), empêche toute action commune.
L’assigné PERSONNE3.) ne participe ni au fonctionnement de la société
ni à la communication de documents et d’informations.
L’affectio societatis n’existant plus en l’espèce, la volonté de collaborer à
une œuvre commune et de se comporter comme un associé ayant
disparu dans le chef de l’assigné PERSONNE3.), le juste motif est donné
et il y a dès lors lieu de dissoudre la société SOCIETE2.) et d’en ordonner
la liquidation.
Les frais de la liquidation de la société SOCIETE2.) sont, en principe, à
charge de la société à liquider.
Toutefois, dans la mesure où il n’est pas certain que la société
SOCIETE2.) dispose d’un actif suffisant pour faire face aux opérations
de liquidation, et qu’il paraît impossible de trouver un liquidateur qui
accepte une telle mission sans être assuré d’être payé peu importe l’actif
à réaliser, il est nécessaire d’imposer aux parties au litige de faire
l’avance de ces frais, respectivement d’en assurer la prise en charge en
cas d’insuffisance d’actif.
La demande en allocation du montant de 2.500 euros réclamé à titre de
frais d’avocat est à rejeter étant donné que non seulement le ministère
d’avocat n’est pas obligatoire pour agir devant le tribunal commercial
mais la demanderesse ne justifie pas non plus le montant des honoraires
qu’elle prétend avoir payé à son avocat, notamment par la production
des notes d’honoraires et des paiements en relation causale avec le
présent litige.
A l’appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient pas la
condamnation des parties défenderesses au paiement d’une indemnité
de procédure, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas
remplie.
Quant à l’exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse, il y
a lieu de noter que les jugements rendus en matière commerciale sont
de plein droit exécutoires par provision ; les conditions posées par
l’article 567 du nouveau code de procédure civile pour ordonner
l’exécution provisoire sans caution ne sont toutefois pas remplies en
l’espèce.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) et de PERSONNE3.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit justifiée la demande en dissolution de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.),
déclare dissoute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
en ordonne la liquidation,
nomme liquidateur Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la
Cour, demeurant à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI,
ordonne à PERSONNE3.), sinon à la partie la plus diligente de payer au
liquidateur la somme de 2.500 euros à faire valoir sur les frais et
honoraires de la liquidation,
dit que les opérations de liquidation ne débuteront qu’après le paiement
de ladite provision,
dit que les frais et honoraires de la liquidation sont à charge de la masse
de la société en liquidation,
dit qu’en cas d’insuffisance d’actif de la liquidation PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) sont tenus, in solidum, des frais et honoraires de la
liquidation,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité pour frais et
honoraires d’avocat,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
met les frais et dépens de l’instance à charge de la société en liquidation
SOCIETE2.), et en cas d’insuffisance d’actif à charge des associés de la
société en liquidation.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par
Nous Chantal GLOD, vice-président près le Tribunal d’arrondissement
de Diekirch, assistée du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président