Court allows debt claim against bankrupt company and rejects counterclaim for procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's main claim for 150,000 euros against the bankrupt defendant and its co-defendant, ordering joint payment with legal interest. While the plaintiff's request for provisional execution without security was rejected due to ongoing disputes, the court dismissed the counterclaim for procedural costs as the conditions of inequity were not met. Consequently, the bankrupt defendant's estate must be notified to register the debt, and the losing parties bear the litigation costs jointly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 567, 1350 Nouveau Code de procédure civile; A debt claim against a bankrupt entity is admissible if supported by evidence, but a counterclaim for procedural costs is inadmissible when the conditions of inequity are not fulfilled and the claimant has not obtained provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2025TADCOMM/0159
Audience publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq
Numéro du rôle : TAD-2024-01060
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Anouk MEIS,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER,
demeurant à Luxembourg, du 31 juillet 2024,
comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement n°2024TALCH02/01252
du 27 septembre 2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, représentée par
son curateur Maître Paul RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant par son curateur Maître Paul RUKAVINA,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit GEIGER.
______________________________________________________________________
Le Tribunal :
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg en date
du 31 juillet 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son / ses gérant(s)
actuellement en fonctions, a fait donner assignation à 1) la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), et 2)
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.), représentée par son / ses gérant(s) actuellement en fonctions, à
comparaître à l’audience du mercredi, 18 septembre 2024 à 10 :00 heures du matin,
devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour
y voir statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci-après par procédé de
photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle
commercial sous le numéro TAD-2024-01060.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 18 septembre 2024, l'affaire fut fixée à
l’audience publique du 12 février 2025. Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience du 12 mars 2025.
A cette audience, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, fut
entendu en ses explications et conclusions et Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, en ses moyens et observations.
La société SOCIETE2.) en état de faillite ne fut pas représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
Jugement
qui suit :
Par acte d’huissier du 31 juillet 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et à la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière
commerciale, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer à la
demanderesse à titre de factures non payées le montant de 150.000 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 6 décembre 2023 (date de la première mise en demeure), sinon
à partir du 21 décembre 2023 (date de la deuxième mise en demeure), sinon à partir du
28 mars 2024 (date de la troisième mise en demeure), sinon à partir de l’assignation en
justice et jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) demande encore au tribunal de condamner solidairement sinon
in solidum la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 2.500 euros et aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir que les sociétés SOCIETE2.)
et SOCIETE3.) seraient les associées de la société momentanée SOCIETE4.), établie à
L-ADRESSE2.), et qu’en application de l’article 900-1 de la loi sur les sociétés
commerciales, elles seraient ainsi tenues solidairement envers les tiers.
La société demanderesse expose avoir soumis le 12 juillet 2023 une offre de prix à la
société momentanée SOCIETE4.) relative à des travaux d’aménagements extérieurs et
des travaux de raccordements dans le cadre de la construction de deux maisons isolées
de six appartements chacune à L-ADRESSE4.), pour un montant total de 212.000 euros
hors taxes et que ces offres auraient été acceptées par la société momentanée
SOCIETE4.) en date du 20 juillet 2023.
La demanderesse base sa demande à titre principal sur le concept de la facture acceptée
prévu par l’article 109 du Code de commerce. La partie SOCIETE1.) soutient que les
factures litigieuses n’auraient jamais été contestées et que l’acceptation des factures
serait soulignée par le paiement sans réserve de deux acomptes à hauteur de 50.000 et
41.744 euros. Elle déclare que les travaux d’aménagements extérieurs et les travaux de
raccordements auraient été réalisés selon les règles de l’art et suivant les conditions
contractuellement convenues et auraient été réceptionnés, que toutefois les parties
assignées, malgré rappels et mises en demeure, resteraient en défaut de payer le solde
à hauteur de 150.000 euros des factures n°77-2023/0951 du 31 août 2023, n°77-
2023/0976 du 19 septembre 2023 et n°77-2023/1025 du 29 septembre 2023 émises en
exécution des travaux pour un montant total de 241.744 euros TTC.
Lors des plaidoiries du 12 mars 2025, la société SOCIETE1.) demande encore au tribunal
de rejeter une attestation testimoniale communiquée qu’à 22:09 heures la veille de
l’audience.
La société SOCIETE3.) s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée et
soutient que les factures litigieuses constitueraient des demandes d’acomptes et partant
pas des factures au sens de l’article 109 du Code de commerce. Elle conteste la demande
et fait valoir que les travaux effectués par la société SOCIETE1.) présenteraient de
graves vices, malfaçons et non-finitions et que notamment la rampe d’accès au garage
aurait été mal réalisée. La société SOCIETE1.) aurait par ailleurs omis de poser des
gabions.
Reconventionnellement, la société SOCIETE3.) demande au tribunal de condamner la
société SOCIETE1.) au paiement de la somme de 26.500 euros à titre de dommages et
intérêts du chef de vices et malfaçons tel que retenu par le rapport d’expertise
SOCIETE5.). Elle fait encore valoir qu’à l’heure actuelle la réalité du préjudice serait
incertaine et pourrait aisément dépasser le montant de 26.500 euros et que le surplus
serait également à charge de la société SOCIETE1.) qui serait par ailleurs à condamner
au paiement d’une indemnité pour trouble de jouissance.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.
Il est contant en cause que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) sont les
associées de la société momentanée SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.).
Par confirmation de commande du 18 septembre 2023, la société momentanée
SOCIETE4.) a chargé la société SOCIETE1.) SARL de travaux de raccordement et de
travaux d’aménagement extérieurs concernant deux bâtiments sis à ADRESSE4.),
moyennant paiement du prix total de 212.000 euros hors taxes.
Deux acomptes ont été payés en date des 22 janvier 2024 et 5 avril 2024 à hauteur de
50.000 euros et 41.744 euros. Le solde à hauteur de 150.000 euros reste à l’heure
actuelle encore impayé.
Le 27 septembre 2024, la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite.
-
Quant au rejet des pièces :
Aux termes de l’article 279 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui fait état
d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
L’article 282 du même code spécifie que le juge peut écarter des débats les pièces qui
n’ont pas été communiquées en temps utile.
L’opportunité de la communication de certaines pièces ou du rejet de celle-ci est
souverainement apprécié par les tribunaux (cf. Dalloz Codes annotés, Nouveau code de
procédure civile, art. 188. Numéros 80 et suivants).
La communication préalable des pièces est nécessaire à l’exercice des droits de la
défense qui exigent la libre contradiction. Elle doit se faire de telle manière que la partie
adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
Il n’est en l’espèce pas contesté que la société SOCIETE3.) n’a communiqué au
mandataire de la partie demanderesse une attestation testimoniale que la veille de
l’audience à 22 :09 heures.
Le tribunal estime que cette communication la veille de l’audience ne constitue pas une
communication en temps utile au sens de l’article 282 précité.
Une telle attitude empêche le respect du principe du contradictoire et justifie le rejet de la
pièce communiquée tardivement.
Il y a dès lors lieu d’écarter des débats l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) versée
par la société SOCIETE3.).
-
Quant à la facture acceptée :
Aux termes de l'article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent
entre commerçants par la facture acceptée.
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s'applique non seulement aux
ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (CA
3 juin 1981, n o 5.604 du rôle; CA 5 décembre 2012, n o 35.599 du rôle) à la seule
différence que s'agissant d'un contrat autre que la vente, le juge est libre d'admettre ou
de refuser l'acceptation de la facture comme présomption de l'existence du contrat et des
conditions du contrat (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). (CA 16 novembre
2016, n o 41092 du rôle).
En effet, ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l'existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres
contrats commerciaux, la facture acceptée n'engendre qu'une présomption simple de
l'existence de la créance, le juge étant libre d'admettre ou de refuser l'acceptation de la
facture comme présomption suffisante de l'existence de la créance affirmée (Cour de
cassation 24 janvier 2019, arrêt n o 16/2019, n o 4072 du registre).
Suivant le principe de la théorie de la facture acceptée l’acceptation peut être tacite et se
déduire du silence gardé par le client après avoir réceptionné la facture, ce qui impose
au destinataire d’une facture qui n'est pas d'accord avec ses mentions d'émettre des
contestations précises endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,
l'existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l'identité
entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture
avec les qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, no 446 et suiv.)
Les effets attachés à la facture ne peuvent toutefois être produits que par une facture
proprement dite.
En l’absence d’une définition légale, la facture peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises
ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et qui est destiné
à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée.
La cause de la créance doit être formulée en des termes tels que le destinataire de la
facture ne peut avoir de doutes sur l’identité des prestations ou des marchandises qui lui
sont mises en compte.
La facture doit contenir la spécification d’une dette et constitue une invitation au paiement
de celle-ci, elle doit mentionner le nom du fournisseur, le nom du client, la description des
fournitures ou des services rendus et leur prix. La description des biens livrés ou des
prestations doit être suffisamment précise pour permettre à l’autre partie de vérifier si ce
que lui a été facturé correspond à ce qu’elle a commandé et à ce qui lui a été fourni. En
ce qui concerne les services, il faut mentionner la nature et l’objet de la prestation (La
facture, Eric Dirix et Gabriël-Luc Ballon, éditions Kluwer, n° 48 et n° 70).
Il est admis que le principe de la facture acceptée est applicable aux factures d’acompte,
pour autant qu’elles indiquent de manière suffisamment détaillée les achats ou
prestations pour permettre au destinataire de la facture d’acompte de la contrôler (Cour
d‘appel, 27 février 2013, n°37667 du rôle; Cour d‘appel, 14 février 1996, numéros 16594
et 17136 du rôle).
En présence d’un contrat de prestation de services, il incombe à la société SOCIETE1.),
pour pouvoir profiter de l’application de la théorie de la facture acceptée, de détailler la
nature exacte des prestations facturées afin de permettre à son cocontractant d’apprécier
le bien-fondé des montants facturés.
Or, en l’occurrence, le tribunal constate que les écrits n° 77-2023/0951 du 31 août 2023,
n°77-2023/0976 du 19 septembre 2023 et n°77-2023/1025 du 29 septembre 2023 émis
par la société SOCIETE1.) ne sont pas d’une précision suffisante pour pouvoir, le cas
échéant, entraîner l’application du principe de la facture acceptée étant donné que les
écrits en question ne permettent pas aux sociétés assignées de contrôler l’exactitude de
la créance y affirmée par la demanderesse.
En effet, la facture du 31 août 2023 précise uniquement qu’il s’agit d’une première facture
d’acompte d’un montant de 81.200 euros relative aux aménagements extérieurs de 2
Résidences à ADRESSE4.) établie « suivant accord du responsable de chantier M.
PERSONNE2.) ». Les prestations fournies n’y sont pas détaillées.
La facture du 19 septembre 2023 précise uniquement qu’il s’agit d’une deuxième facture
d’acompte d’un montant de 81.200 euros relative aux aménagements extérieurs de 2
Résidences à ADRESSE4.) établie « suivant accord du responsable de chantier M.
PERSONNE2.) » et la facture du 29 septembre 2023 précise uniquement qu’il s’agit d’une
troisième facture d’acompte d’un montant de 79.344 euros relative aux aménagements
extérieurs de 2 Résidences à ADRESSE4.) établie « suivant accord du responsable de
chantier M. PERSONNE2.) après réception du chantier ».
Suivant la commande de la société momentanée SOCIETE4.) et versée aux débats par
la société SOCIETE1.), toute facture doit être précédée d’un relevé d’exécution dûment
approuvé par le responsable de chantier.
Étant donné qu’en l’occurrence le tribunal ne dispose d’aucun relevé en ce sens et au vu
des contestations de la société SOCIETE3.) quant à la précision des factures
d’acomptes, la seule indication « suivant accord du responsable de chantier M.
PERSONNE2.) » figurant sur les factures litigieuses ne permet pas au tribunal de vérifier
si des informations suffisamment précises ont été effectivement fournies au client.
En l’absence de la moindre indication quant aux prestations réalisées permettant aux
sociétés assignées de contrôler l’exactitude des créances affirmées, les factures
litigieuses ne revêtent pas le degré de précision nécessaire pour que la théorie de la
facture acceptée puisse trouver application.
Il n’y a partant pas lieu de faire application de la théorie de la facture acceptée.
-
Quant au bien-fondé de la demande en paiement de la partie demanderesse :
La société SOCIETE3.) s’oppose au paiement des factures litigieuses en soulevant d’une
part l’existence de vices et malfaçons quant à la pente du garage et d’autre part
l’inexécution des travaux de pose de gabions. Ces manquements dans le chef de la
société SOCIETE1.) auraient justifié le non-paiement du solde des factures litigieuses.
Elle chiffre, sous toutes réserves, les dommages ainsi causés à la somme de 26.500
euros dont le montant de 22.500 euros pour remédier au problème de la pente du garage
et le montant de 4.000 euros pour la pose des gabions. L’assignée conteste toute
reconnaissance de créance dans la mesure où le coût des travaux de remise en état
serait susceptible de dépasser largement la somme de 26.500 euros.
La société SOCIETE1.) soutient avoir effectué l’ensemble des travaux prévus par le
cahier des charges en respectant les règles de l’art, la configuration des lieux et les
autorisations à bâtir lui fournies. Elle conteste avoir commis une faute dans l’exécution
des travaux et avance n’avoir exercé aucune influence sur le niveau de la pente et que
tout vice ou malfaçon reviendrait forcément au promoteur ou à l’architecte.
La société SOCIETE3.) invoque en fait le principe de l’exception d’inexécution pour
s’opposer au paiement du solde restant dû.
L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de
refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se trouve pas
définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre
l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le
faire (Encyclopédie Dalloz, vo. Exception d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution
est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut
être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à
obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du
contrat et non son extinction. (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400,
p.256).
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques Ghestin, Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore donner
lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en
puissance, une demande reconventionnelle. Il incombe au défendeur de la formuler pour
obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui
(Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446,
p.601).
La charge de la preuve de l’inexécution contractuelle incombe à l'excipiens.
o
Quant aux gabions :
La société SOCIETE3.) et la société SOCIETE1.) sont en désaccord quant à l’existence
d’une obligation contractuelle de poser des gabions.
Le tribunal constate qu’il ne résulte pas des pièces versées en cause que la société
SOCIETE1.) aurait été chargée de la pose de gabions, le cahier de charges étant muet
sur une telle réalisation.
La société SOCIETE3.) restant en défaut de rapporter la preuve de l’obligation avancée,
le moyen de l’exception d’inexécution y relatif est à rejeter.
o
Quant à la pente du garage :
La société SOCIETE3.) soutient que la société SOCIETE1.) aurait commis des erreurs
dans l’exécution des travaux et notamment dans la réalisation de la pente menant au
parking, ayant pour conséquence que certains véhicules ne pourraient avoir accès audit
parking. Pour établir le manquement qu’elle allègue, la société SOCIETE3.) entend se
prévaloir d’une expertise réalisée par la société SOCIETE5.).
Dans le cadre d’un contrat de louage, l’entrepreneur promet d’exécuter un travail et de
l’accomplir conformément aux prévisions du contrat, aux usages ainsi qu’à la qualité
habituelle de l’ouvrage. Il est donc responsable si celle-ci n’est pas atteinte. Plus
précisément, il est, dans ce cas, présumé responsable, sauf pour lui à s’exonérer en
prouvant que le dommage provient d’une cause étrangère (DUTILLEUL, DELEBECQUE,
« Contrats civils et commerciaux », Précis DALLOZ, 3ème éd., n° 723 ).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) expose qu’elle aurait été engagée pour des
travaux spécifiques, à savoir des travaux de raccordements et d’aménagements
extérieurs, tout en précisant que la résidence en question, ainsi que la rue et les trottoirs
qu’elle devait relier avec l’entrée du parking de la résidence étaient déjà préexistants, de
sorte qu’elle n’aurait exercé aucune influence sur la pente de l’entrée du parking et
aucune anomalie n’aurait été constatée. Toute mesure de réfection toucherait forcément
à la substance de la résidence et serait ainsi à charge de l’architecte et de l’ingénieur
ayant le cas échéant commis une erreur de conception.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a exécuté les travaux suivant
un plan établi par un architecte.
Lorsqu'un entrepreneur de constructions travaille sur les plans et sous la direction d'un
architecte, c'est ce dernier qui, en principe, doit seul répondre des dommages résultant
tant des vices du sol que des vices du plan et de l'exécution. L'entrepreneur ne peut être
déclaré responsable que si les vices du plan sont grossiers et apparents, parce que, dans
ce cas, il commet une faute en ne refusant pas son concours plutôt que de concourir à
l'exécution d'un bâtiment mal fait (Cour 29 janvier 1963, 19, 71).
En principe, l'architecte est le responsable exclusif des vices du sol, des vices de
conception et des plans; l'entrepreneur est le responsable exclusif des vices de
construction.
L'entrepreneur n'a pas qualité pour contrôler le travail de l'architecte. Il doit présumer que
les plans établis par celui-ci sont exempts de vices. L'entrepreneur n'a d'autres
obligations que celle de conformer strictement ses travaux aux indications des plans.
(Georges Bricmont: La responsabilité des architectes et entrepreneurs, no 52). Ainsi
l'entrepreneur n'est pas chargé de vérifier les implantations, cotes et dessins des
ouvrages à construire (Cass. fr. 20 février 1970, Bull.civ. 1970, III,103).
Il est fait exception au principe de la non-responsabilité de l'entrepreneur lorsque les vices
des plans sont manifestes. L'entrepreneur ne peut exécuter un travail dont il connaît les
défectuosités. Il engage sa responsabilité lorsqu'il suit des plans affectés de vices
manifestes et grossiers, ou de vices dont on s'aperçoit sans se livrer à des recherches
poussées et que tout homme expérimenté doit découvrir, ou simplement de vices dont
l'entrepreneur a la possibilité de se rendre compte.
D’une part, il convient de relever que l’expertise SOCIETE5.) dont se prévaut la partie
SOCIETE3.) constitue une expertise extrajudiciaire unilatérale dans la mesure où la
société SOCIETE1.) n’a été ni représentée ni appelée aux opérations d’expertise.
Or, l’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses
prétentions, n’est par définition pas contradictoire. Une telle expertise, lorsqu’elle est
régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme
élément de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser
des éléments de conviction. Cependant, l’article 65 Nouveau Code de procédure civile
s’oppose à ce qu’un tel rapport puisse fonder à lui seul une condamnation.
D’autre part, dans la mesure où l’article 438 du Nouveau Code de procédure civile interdit
aux techniciens de porter une appréciation d’ordre juridique, il n’y a pas lieu de prendre
en compte les considérations juridiques émises par l’expert.
Si l’expert retient en l’espèce « la présence d’une pente importante allant de 23,31% (soit
13,12° à droite) et 28, 96% (soit 16,15° à gauche) au niveau de l’accès au garage situé
à l’extrême droite du bâtiment. Cette pente est sur une largeur de +7- 120 cm. La partie
au pied de la porte de garage (dalle béton) à quant à elle une pente variant entre 2,4%
et 4,05%. Les pentes admissent sont 15% tout en veillant à profiler la rampe au pied et
en fin de celle-ci pour faciliter le passage des voitures » il y a lieu de noter que la société
SOCIETE3.) ne produit aux débats aucun élément corroborant les constatations de
l’expert, notamment une attestation testimoniale de laquelle résulterait les difficultés
d’accès au garage.
Pa ailleurs, même à supposer que la pente serait effectivement trop raide, force est de
constater que la preuve d’une erreur grossière et d’une erreur manifeste de plans n’est
pas rapportée étant donné qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que dès avant le
commencement des travaux la société SOCIETE1.) devait savoir que le plan lui remis ne
coïncide pas avec une pente habituelle.
En l’absence d’une telle preuve, aucun manquement à une obligation contractuelle ne
saurait partant être retenu à l’égard de la société SOCIETE1.).
A défaut d’autres contestations circonstanciées, il y a lieu de retenir que le moyen tiré de
l’exception d’inexécution est à rejeter et que la société SOCIETE1.) a droit au paiement
des travaux litigieux, la société demanderesse ayant en effet rapporté la preuve d’une
cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
La demande de la société SOCIETE6.) est partant à déclarer fondée à concurrence du
montant de 150.000 euros.
En application de l’article 900-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, les associés d’une société momentanée sont tenus solidairement envers
les tiers avec qui ils ont traité. La société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) sont par
conséquent, en tant qu’associés de la société momentanée SOCIETE4.), solidairement
tenues à l’égard de la société SOCIETE1.).
Comme la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite en date du 27 septembre
2024, elle ne pourra être condamnée au paiement du montant de 150.000 euros.
En effet, en application de l’article 452 du Code de commerce, à partir du jugement
déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les
meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les
curateurs de la faillite. Les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège
général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli, ni même le curateur
pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration
de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance (Cour de
Cassation, 13 novembre 1997, P.30, p.265).
Or, même en cas de faillite du débiteur, le créancier peut faire reconnaître en justice sa
créance. Toute demande en condamnation contient en effet implicitement une demande
tendant à voir fixer la créance du demandeur (Tr. arr. Luxembourg, 30 juin 2010, 17ème
chambre, n°193/2010 ; Cour d’Appel, 19 décembre 2007, rôle n°30376).
L'article 451 du Code de commerce dispose qu'à compter du jugement déclaratif de
faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un
nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse.
Au vu des développements repris ci-avant, il y a lieu de fixer la créance de la société
SOCIETE1.) à l’encontre de la société SOCIETE2.) en état de faillite au montant de
150.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du 6 décembre 2023, date de la
première mise en demeure adressée à la société momentanée SOCIETE4.), jusqu’au 27
septembre 2024, jour de la faillite.
Pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société SOCIETE2.), la société
SOCIETE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit.
La société SOCIETE3.) est à condamner à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
150.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du 6 décembre 2023, date de la
première mise en demeure, jusqu’à solde.
-
Quant à la demande reconventionnelle :
La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle à
défaut de solidarité.
En application de l’article 1197 du Code civil, « l’obligation est solidaire entre plusieurs
créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le
paiement total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore
que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers ».
Une association momentanée ne constitue pas une individualité juridique distincte de
celle des associés. La solidarité active a la volonté des parties pour unique source.
L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément
à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance. La solidarité
active ne se présume pas, même en matière commerciale. A défaut de stipulation
expresse de solidarité dans le titre, les créances sont divises par principe (Lux. 7 mai
2014, Pas. 37, p.211).
En l’occurrence, la société SOCIETE3.) n’apporte pas la preuve de l’existence d’une
stipulation expresse de solidarité entre elle et la société SOCIETE2.), de sorte qu’elle
n’est pas recevable à réclamer l’intégralité du préjudice allégué.
La demande reconventionnelle n’est par conséquent recevable que pour la moitié du
montant réclamé, à savoir pour le montant de 13.250 euros.
Aucune responsabilité contractuelle n’ayant toutefois été retenue dans le chef de la
société SOCIETE1.), la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.) est à
déclarer non fondée.
-
Quant aux mesures accessoires :
A l’appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient pas la condamnation des
parties défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure, la condition de
l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE3.) basée sur l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile est également à rejeter.
En ce qui concerne l’exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse à
l’audience des plaidoiries pour le montant de 123.500 euros, il y a lieu de noter que les
jugements rendus en matière commerciale sont de plein droit exécutoire par provision ;
les conditions posées par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile pour
ordonner l’exécution provisoire sans caution ne sont pas remplies compte tenu des
contestations et oppositions émises par la société
SOCIETE3.)
quant à la
reconnaissance de créance, la société SOCIETE2.) n’ayant d’ailleurs reconnu le moindre
montant.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement, et en première instance,
reçoit tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée à concurrence
du montant de 150.000 euros,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sont tenues solidairement à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.),
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 150.000 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 6 décembre 2023, jusqu’à solde,
fixe la créance de la société à responsabilité à limitée SOCIETE1.) à l’égard de la masse
de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) au montant de 150.000
euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2023 jusqu’au 27 septembre 2024,
jour du jugement déclaratif de la faillite SOCIETE2.),
dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aura
à se pourvoir devant qui de droit,
dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
recevable pour le montant de 13.250 euros,
dit la demande reconventionnelle non fondée,
dit non fondées tant la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) que
celle de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit que les frais et dépens de l’instance sont à supporter solidairement par la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) et la masse de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.),
dit non fondée la demande en exécution provisoire sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Chantal
GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane
BRITZ.
Le greffier
Le vice-président