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TADCOMMERCE_202401060 Généré par l'IA

Court allows debt claim against bankrupt company and rejects counterclaim for procedural costs.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202401060
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the plaintiff's main claim for 150,000 euros against the bankrupt defendant and its co-defendant, ordering joint payment with legal interest. While the plaintiff's request for provisional execution without security was rejected due to ongoing disputes, the court dismissed the counterclaim for procedural costs as the conditions of inequity were not met. Consequently, the bankrupt defendant's estate must be notified to register the debt, and the losing parties bear the litigation costs jointly.

Regeste Legislator

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Articles 240, 567, 1350 Nouveau Code de procédure civile; A debt claim against a bankrupt entity is admissible if supported by evidence, but a counterclaim for procedural costs is inadmissible when the conditions of inequity are not fulfilled and the claimant has not obtained provisional execution.

Mots-clés

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bankruptcy debt registration joint and several liability procedural costs inequity provisional execution security counterclaim admissibility entreprise en difficulté audience de faillite dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Article 240 Nouveau Code de procédure civile
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE3.) basée sur l’article 240
Article 567 Nouveau Code de procédure civile
les conditions posées par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile pour
Article 1350 Nouveau Code de procédure civile
article 109 du Code de commerce
prévu par l’article 109 du Code de commerce.
article 452 du Code de commerce
En effet, en application de l’article 452 du Code de commerce, à partir du jugement
article 451 du Code de commerce
L'article 451 du Code de commerce dispose qu'à compter du jugement déclaratif de
article 1197 du Code civil
En application de l’article 1197 du Code civil, « l’obligation est solidaire entre plusieurs
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Texte complet

Jugement N° 2025TADCOMM/0159

Audience publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq

Numéro du rôle : TAD-2024-01060

Composition :

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Anouk MEIS,

attachée de justice à titre provisoire déléguée,

Christiane BRITZ,

greffier.

Entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER,

demeurant à Luxembourg, du 31 juillet 2024,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en

l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement n°2024TALCH02/01252

du 27 septembre 2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, représentée par

son curateur Maître Paul RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant par son curateur Maître Paul RUKAVINA,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GEIGER.

______________________________________________________________________

Le Tribunal :

Par exploit du ministère de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg en date

du 31 juillet 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son / ses gérant(s)

actuellement en fonctions, a fait donner assignation à 1) la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), et 2)

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO3.), représentée par son / ses gérant(s) actuellement en fonctions, à

comparaître à l’audience du mercredi, 18 septembre 2024 à 10 :00 heures du matin,

devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour

y voir statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci-après par procédé de

photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle

commercial sous le numéro TAD-2024-01060.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 18 septembre 2024, l'affaire fut fixée à

l’audience publique du 12 février 2025. Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience du 12 mars 2025.

A cette audience, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, fut

entendu en ses explications et conclusions et Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, en ses moyens et observations.

La société SOCIETE2.) en état de faillite ne fut pas représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

Jugement

qui suit :

Par acte d’huissier du 31 juillet 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et à la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière

commerciale, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer à la

demanderesse à titre de factures non payées le montant de 150.000 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 6 décembre 2023 (date de la première mise en demeure), sinon

à partir du 21 décembre 2023 (date de la deuxième mise en demeure), sinon à partir du

28 mars 2024 (date de la troisième mise en demeure), sinon à partir de l’assignation en

justice et jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) demande encore au tribunal de condamner solidairement sinon

in solidum la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 2.500 euros et aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir que les sociétés SOCIETE2.)

et SOCIETE3.) seraient les associées de la société momentanée SOCIETE4.), établie à

L-ADRESSE2.), et qu’en application de l’article 900-1 de la loi sur les sociétés

commerciales, elles seraient ainsi tenues solidairement envers les tiers.

La société demanderesse expose avoir soumis le 12 juillet 2023 une offre de prix à la

société momentanée SOCIETE4.) relative à des travaux d’aménagements extérieurs et

des travaux de raccordements dans le cadre de la construction de deux maisons isolées

de six appartements chacune à L-ADRESSE4.), pour un montant total de 212.000 euros

hors taxes et que ces offres auraient été acceptées par la société momentanée

SOCIETE4.) en date du 20 juillet 2023.

La demanderesse base sa demande à titre principal sur le concept de la facture acceptée

prévu par l’article 109 du Code de commerce. La partie SOCIETE1.) soutient que les

factures litigieuses n’auraient jamais été contestées et que l’acceptation des factures

serait soulignée par le paiement sans réserve de deux acomptes à hauteur de 50.000 et

41.744 euros. Elle déclare que les travaux d’aménagements extérieurs et les travaux de

raccordements auraient été réalisés selon les règles de l’art et suivant les conditions

contractuellement convenues et auraient été réceptionnés, que toutefois les parties

assignées, malgré rappels et mises en demeure, resteraient en défaut de payer le solde

à hauteur de 150.000 euros des factures n°77-2023/0951 du 31 août 2023, n°77-

2023/0976 du 19 septembre 2023 et n°77-2023/1025 du 29 septembre 2023 émises en

exécution des travaux pour un montant total de 241.744 euros TTC.

Lors des plaidoiries du 12 mars 2025, la société SOCIETE1.) demande encore au tribunal

de rejeter une attestation testimoniale communiquée qu’à 22:09 heures la veille de

l’audience.

La société SOCIETE3.) s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée et

soutient que les factures litigieuses constitueraient des demandes d’acomptes et partant

pas des factures au sens de l’article 109 du Code de commerce. Elle conteste la demande

et fait valoir que les travaux effectués par la société SOCIETE1.) présenteraient de

graves vices, malfaçons et non-finitions et que notamment la rampe d’accès au garage

aurait été mal réalisée. La société SOCIETE1.) aurait par ailleurs omis de poser des

gabions.

Reconventionnellement, la société SOCIETE3.) demande au tribunal de condamner la

société SOCIETE1.) au paiement de la somme de 26.500 euros à titre de dommages et

intérêts du chef de vices et malfaçons tel que retenu par le rapport d’expertise

SOCIETE5.). Elle fait encore valoir qu’à l’heure actuelle la réalité du préjudice serait

incertaine et pourrait aisément dépasser le montant de 26.500 euros et que le surplus

serait également à charge de la société SOCIETE1.) qui serait par ailleurs à condamner

au paiement d’une indemnité pour trouble de jouissance.

Elle réclame finalement une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.

Il est contant en cause que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) sont les

associées de la société momentanée SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.).

Par confirmation de commande du 18 septembre 2023, la société momentanée

SOCIETE4.) a chargé la société SOCIETE1.) SARL de travaux de raccordement et de

travaux d’aménagement extérieurs concernant deux bâtiments sis à ADRESSE4.),

moyennant paiement du prix total de 212.000 euros hors taxes.

Deux acomptes ont été payés en date des 22 janvier 2024 et 5 avril 2024 à hauteur de

50.000 euros et 41.744 euros. Le solde à hauteur de 150.000 euros reste à l’heure

actuelle encore impayé.

Le 27 septembre 2024, la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite.

-

Quant au rejet des pièces :

Aux termes de l’article 279 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui fait état

d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.

L’article 282 du même code spécifie que le juge peut écarter des débats les pièces qui

n’ont pas été communiquées en temps utile.

L’opportunité de la communication de certaines pièces ou du rejet de celle-ci est

souverainement apprécié par les tribunaux (cf. Dalloz Codes annotés, Nouveau code de

procédure civile, art. 188. Numéros 80 et suivants).

La communication préalable des pièces est nécessaire à l’exercice des droits de la

défense qui exigent la libre contradiction. Elle doit se faire de telle manière que la partie

adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.

Il n’est en l’espèce pas contesté que la société SOCIETE3.) n’a communiqué au

mandataire de la partie demanderesse une attestation testimoniale que la veille de

l’audience à 22 :09 heures.

Le tribunal estime que cette communication la veille de l’audience ne constitue pas une

communication en temps utile au sens de l’article 282 précité.

Une telle attitude empêche le respect du principe du contradictoire et justifie le rejet de la

pièce communiquée tardivement.

Il y a dès lors lieu d’écarter des débats l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) versée

par la société SOCIETE3.).

-

Quant à la facture acceptée :

Aux termes de l'article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent

entre commerçants par la facture acceptée.

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s'applique non seulement aux

ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (CA

3 juin 1981, n o 5.604 du rôle; CA 5 décembre 2012, n o 35.599 du rôle) à la seule

différence que s'agissant d'un contrat autre que la vente, le juge est libre d'admettre ou

de refuser l'acceptation de la facture comme présomption de l'existence du contrat et des

conditions du contrat (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). (CA 16 novembre

2016, n o 41092 du rôle).

En effet, ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l'existence de la

créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres

contrats commerciaux, la facture acceptée n'engendre qu'une présomption simple de

l'existence de la créance, le juge étant libre d'admettre ou de refuser l'acceptation de la

facture comme présomption suffisante de l'existence de la créance affirmée (Cour de

cassation 24 janvier 2019, arrêt n o 16/2019, n o 4072 du registre).

Suivant le principe de la théorie de la facture acceptée l’acceptation peut être tacite et se

déduire du silence gardé par le client après avoir réceptionné la facture, ce qui impose

au destinataire d’une facture qui n'est pas d'accord avec ses mentions d'émettre des

contestations précises endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.

L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,

l'existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l'identité

entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture

avec les qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, no 446 et suiv.)

Les effets attachés à la facture ne peuvent toutefois être produits que par une facture

proprement dite.

En l’absence d’une définition légale, la facture peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises

ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et qui est destiné

à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée.

La cause de la créance doit être formulée en des termes tels que le destinataire de la

facture ne peut avoir de doutes sur l’identité des prestations ou des marchandises qui lui

sont mises en compte.

La facture doit contenir la spécification d’une dette et constitue une invitation au paiement

de celle-ci, elle doit mentionner le nom du fournisseur, le nom du client, la description des

fournitures ou des services rendus et leur prix. La description des biens livrés ou des

prestations doit être suffisamment précise pour permettre à l’autre partie de vérifier si ce

que lui a été facturé correspond à ce qu’elle a commandé et à ce qui lui a été fourni. En

ce qui concerne les services, il faut mentionner la nature et l’objet de la prestation (La

facture, Eric Dirix et Gabriël-Luc Ballon, éditions Kluwer, n° 48 et n° 70).

Il est admis que le principe de la facture acceptée est applicable aux factures d’acompte,

pour autant qu’elles indiquent de manière suffisamment détaillée les achats ou

prestations pour permettre au destinataire de la facture d’acompte de la contrôler (Cour

d‘appel, 27 février 2013, n°37667 du rôle; Cour d‘appel, 14 février 1996, numéros 16594

et 17136 du rôle).

En présence d’un contrat de prestation de services, il incombe à la société SOCIETE1.),

pour pouvoir profiter de l’application de la théorie de la facture acceptée, de détailler la

nature exacte des prestations facturées afin de permettre à son cocontractant d’apprécier

le bien-fondé des montants facturés.

Or, en l’occurrence, le tribunal constate que les écrits n° 77-2023/0951 du 31 août 2023,

n°77-2023/0976 du 19 septembre 2023 et n°77-2023/1025 du 29 septembre 2023 émis

par la société SOCIETE1.) ne sont pas d’une précision suffisante pour pouvoir, le cas

échéant, entraîner l’application du principe de la facture acceptée étant donné que les

écrits en question ne permettent pas aux sociétés assignées de contrôler l’exactitude de

la créance y affirmée par la demanderesse.

En effet, la facture du 31 août 2023 précise uniquement qu’il s’agit d’une première facture

d’acompte d’un montant de 81.200 euros relative aux aménagements extérieurs de 2

Résidences à ADRESSE4.) établie « suivant accord du responsable de chantier M.

PERSONNE2.) ». Les prestations fournies n’y sont pas détaillées.

La facture du 19 septembre 2023 précise uniquement qu’il s’agit d’une deuxième facture

d’acompte d’un montant de 81.200 euros relative aux aménagements extérieurs de 2

Résidences à ADRESSE4.) établie « suivant accord du responsable de chantier M.

PERSONNE2.) » et la facture du 29 septembre 2023 précise uniquement qu’il s’agit d’une

troisième facture d’acompte d’un montant de 79.344 euros relative aux aménagements

extérieurs de 2 Résidences à ADRESSE4.) établie « suivant accord du responsable de

chantier M. PERSONNE2.) après réception du chantier ».

Suivant la commande de la société momentanée SOCIETE4.) et versée aux débats par

la société SOCIETE1.), toute facture doit être précédée d’un relevé d’exécution dûment

approuvé par le responsable de chantier.

Étant donné qu’en l’occurrence le tribunal ne dispose d’aucun relevé en ce sens et au vu

des contestations de la société SOCIETE3.) quant à la précision des factures

d’acomptes, la seule indication « suivant accord du responsable de chantier M.

PERSONNE2.) » figurant sur les factures litigieuses ne permet pas au tribunal de vérifier

si des informations suffisamment précises ont été effectivement fournies au client.

En l’absence de la moindre indication quant aux prestations réalisées permettant aux

sociétés assignées de contrôler l’exactitude des créances affirmées, les factures

litigieuses ne revêtent pas le degré de précision nécessaire pour que la théorie de la

facture acceptée puisse trouver application.

Il n’y a partant pas lieu de faire application de la théorie de la facture acceptée.

-

Quant au bien-fondé de la demande en paiement de la partie demanderesse :

La société SOCIETE3.) s’oppose au paiement des factures litigieuses en soulevant d’une

part l’existence de vices et malfaçons quant à la pente du garage et d’autre part

l’inexécution des travaux de pose de gabions. Ces manquements dans le chef de la

société SOCIETE1.) auraient justifié le non-paiement du solde des factures litigieuses.

Elle chiffre, sous toutes réserves, les dommages ainsi causés à la somme de 26.500

euros dont le montant de 22.500 euros pour remédier au problème de la pente du garage

et le montant de 4.000 euros pour la pose des gabions. L’assignée conteste toute

reconnaissance de créance dans la mesure où le coût des travaux de remise en état

serait susceptible de dépasser largement la somme de 26.500 euros.

La société SOCIETE1.) soutient avoir effectué l’ensemble des travaux prévus par le

cahier des charges en respectant les règles de l’art, la configuration des lieux et les

autorisations à bâtir lui fournies. Elle conteste avoir commis une faute dans l’exécution

des travaux et avance n’avoir exercé aucune influence sur le niveau de la pente et que

tout vice ou malfaçon reviendrait forcément au promoteur ou à l’architecte.

La société SOCIETE3.) invoque en fait le principe de l’exception d’inexécution pour

s’opposer au paiement du solde restant dû.

L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de

refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se trouve pas

définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre

l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le

faire (Encyclopédie Dalloz, vo. Exception d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution

est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut

être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à

obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du

contrat et non son extinction. (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400,

p.256).

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques Ghestin, Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore donner

lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en

puissance, une demande reconventionnelle. Il incombe au défendeur de la formuler pour

obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui

(Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446,

p.601).

La charge de la preuve de l’inexécution contractuelle incombe à l'excipiens.

o

Quant aux gabions :

La société SOCIETE3.) et la société SOCIETE1.) sont en désaccord quant à l’existence

d’une obligation contractuelle de poser des gabions.

Le tribunal constate qu’il ne résulte pas des pièces versées en cause que la société

SOCIETE1.) aurait été chargée de la pose de gabions, le cahier de charges étant muet

sur une telle réalisation.

La société SOCIETE3.) restant en défaut de rapporter la preuve de l’obligation avancée,

le moyen de l’exception d’inexécution y relatif est à rejeter.

o

Quant à la pente du garage :

La société SOCIETE3.) soutient que la société SOCIETE1.) aurait commis des erreurs

dans l’exécution des travaux et notamment dans la réalisation de la pente menant au

parking, ayant pour conséquence que certains véhicules ne pourraient avoir accès audit

parking. Pour établir le manquement qu’elle allègue, la société SOCIETE3.) entend se

prévaloir d’une expertise réalisée par la société SOCIETE5.).

Dans le cadre d’un contrat de louage, l’entrepreneur promet d’exécuter un travail et de

l’accomplir conformément aux prévisions du contrat, aux usages ainsi qu’à la qualité

habituelle de l’ouvrage. Il est donc responsable si celle-ci n’est pas atteinte. Plus

précisément, il est, dans ce cas, présumé responsable, sauf pour lui à s’exonérer en

prouvant que le dommage provient d’une cause étrangère (DUTILLEUL, DELEBECQUE,

« Contrats civils et commerciaux », Précis DALLOZ, 3ème éd., n° 723 ).

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) expose qu’elle aurait été engagée pour des

travaux spécifiques, à savoir des travaux de raccordements et d’aménagements

extérieurs, tout en précisant que la résidence en question, ainsi que la rue et les trottoirs

qu’elle devait relier avec l’entrée du parking de la résidence étaient déjà préexistants, de

sorte qu’elle n’aurait exercé aucune influence sur la pente de l’entrée du parking et

aucune anomalie n’aurait été constatée. Toute mesure de réfection toucherait forcément

à la substance de la résidence et serait ainsi à charge de l’architecte et de l’ingénieur

ayant le cas échéant commis une erreur de conception.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a exécuté les travaux suivant

un plan établi par un architecte.

Lorsqu'un entrepreneur de constructions travaille sur les plans et sous la direction d'un

architecte, c'est ce dernier qui, en principe, doit seul répondre des dommages résultant

tant des vices du sol que des vices du plan et de l'exécution. L'entrepreneur ne peut être

déclaré responsable que si les vices du plan sont grossiers et apparents, parce que, dans

ce cas, il commet une faute en ne refusant pas son concours plutôt que de concourir à

l'exécution d'un bâtiment mal fait (Cour 29 janvier 1963, 19, 71).

En principe, l'architecte est le responsable exclusif des vices du sol, des vices de

conception et des plans; l'entrepreneur est le responsable exclusif des vices de

construction.

L'entrepreneur n'a pas qualité pour contrôler le travail de l'architecte. Il doit présumer que

les plans établis par celui-ci sont exempts de vices. L'entrepreneur n'a d'autres

obligations que celle de conformer strictement ses travaux aux indications des plans.

(Georges Bricmont: La responsabilité des architectes et entrepreneurs, no 52). Ainsi

l'entrepreneur n'est pas chargé de vérifier les implantations, cotes et dessins des

ouvrages à construire (Cass. fr. 20 février 1970, Bull.civ. 1970, III,103).

Il est fait exception au principe de la non-responsabilité de l'entrepreneur lorsque les vices

des plans sont manifestes. L'entrepreneur ne peut exécuter un travail dont il connaît les

défectuosités. Il engage sa responsabilité lorsqu'il suit des plans affectés de vices

manifestes et grossiers, ou de vices dont on s'aperçoit sans se livrer à des recherches

poussées et que tout homme expérimenté doit découvrir, ou simplement de vices dont

l'entrepreneur a la possibilité de se rendre compte.

D’une part, il convient de relever que l’expertise SOCIETE5.) dont se prévaut la partie

SOCIETE3.) constitue une expertise extrajudiciaire unilatérale dans la mesure où la

société SOCIETE1.) n’a été ni représentée ni appelée aux opérations d’expertise.

Or, l’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses

prétentions, n’est par définition pas contradictoire. Une telle expertise, lorsqu’elle est

régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme

élément de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser

des éléments de conviction. Cependant, l’article 65 Nouveau Code de procédure civile

s’oppose à ce qu’un tel rapport puisse fonder à lui seul une condamnation.

D’autre part, dans la mesure où l’article 438 du Nouveau Code de procédure civile interdit

aux techniciens de porter une appréciation d’ordre juridique, il n’y a pas lieu de prendre

en compte les considérations juridiques émises par l’expert.

Si l’expert retient en l’espèce « la présence d’une pente importante allant de 23,31% (soit

13,12° à droite) et 28, 96% (soit 16,15° à gauche) au niveau de l’accès au garage situé

à l’extrême droite du bâtiment. Cette pente est sur une largeur de +7- 120 cm. La partie

au pied de la porte de garage (dalle béton) à quant à elle une pente variant entre 2,4%

et 4,05%. Les pentes admissent sont 15% tout en veillant à profiler la rampe au pied et

en fin de celle-ci pour faciliter le passage des voitures » il y a lieu de noter que la société

SOCIETE3.) ne produit aux débats aucun élément corroborant les constatations de

l’expert, notamment une attestation testimoniale de laquelle résulterait les difficultés

d’accès au garage.

Pa ailleurs, même à supposer que la pente serait effectivement trop raide, force est de

constater que la preuve d’une erreur grossière et d’une erreur manifeste de plans n’est

pas rapportée étant donné qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que dès avant le

commencement des travaux la société SOCIETE1.) devait savoir que le plan lui remis ne

coïncide pas avec une pente habituelle.

En l’absence d’une telle preuve, aucun manquement à une obligation contractuelle ne

saurait partant être retenu à l’égard de la société SOCIETE1.).

A défaut d’autres contestations circonstanciées, il y a lieu de retenir que le moyen tiré de

l’exception d’inexécution est à rejeter et que la société SOCIETE1.) a droit au paiement

des travaux litigieux, la société demanderesse ayant en effet rapporté la preuve d’une

cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

La demande de la société SOCIETE6.) est partant à déclarer fondée à concurrence du

montant de 150.000 euros.

En application de l’article 900-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés

commerciales, les associés d’une société momentanée sont tenus solidairement envers

les tiers avec qui ils ont traité. La société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) sont par

conséquent, en tant qu’associés de la société momentanée SOCIETE4.), solidairement

tenues à l’égard de la société SOCIETE1.).

Comme la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite en date du 27 septembre

2024, elle ne pourra être condamnée au paiement du montant de 150.000 euros.

En effet, en application de l’article 452 du Code de commerce, à partir du jugement

déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les

meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les

curateurs de la faillite. Les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège

général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli, ni même le curateur

pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration

de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance (Cour de

Cassation, 13 novembre 1997, P.30, p.265).

Or, même en cas de faillite du débiteur, le créancier peut faire reconnaître en justice sa

créance. Toute demande en condamnation contient en effet implicitement une demande

tendant à voir fixer la créance du demandeur (Tr. arr. Luxembourg, 30 juin 2010, 17ème

chambre, n°193/2010 ; Cour d’Appel, 19 décembre 2007, rôle n°30376).

L'article 451 du Code de commerce dispose qu'à compter du jugement déclaratif de

faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un

nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse.

Au vu des développements repris ci-avant, il y a lieu de fixer la créance de la société

SOCIETE1.) à l’encontre de la société SOCIETE2.) en état de faillite au montant de

150.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du 6 décembre 2023, date de la

première mise en demeure adressée à la société momentanée SOCIETE4.), jusqu’au 27

septembre 2024, jour de la faillite.

Pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société SOCIETE2.), la société

SOCIETE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit.

La société SOCIETE3.) est à condamner à payer à la société SOCIETE1.) le montant de

150.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du 6 décembre 2023, date de la

première mise en demeure, jusqu’à solde.

-

Quant à la demande reconventionnelle :

La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle à

défaut de solidarité.

En application de l’article 1197 du Code civil, « l’obligation est solidaire entre plusieurs

créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le

paiement total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore

que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers ».

Une association momentanée ne constitue pas une individualité juridique distincte de

celle des associés. La solidarité active a la volonté des parties pour unique source.

L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément

à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance. La solidarité

active ne se présume pas, même en matière commerciale. A défaut de stipulation

expresse de solidarité dans le titre, les créances sont divises par principe (Lux. 7 mai

2014, Pas. 37, p.211).

En l’occurrence, la société SOCIETE3.) n’apporte pas la preuve de l’existence d’une

stipulation expresse de solidarité entre elle et la société SOCIETE2.), de sorte qu’elle

n’est pas recevable à réclamer l’intégralité du préjudice allégué.

La demande reconventionnelle n’est par conséquent recevable que pour la moitié du

montant réclamé, à savoir pour le montant de 13.250 euros.

Aucune responsabilité contractuelle n’ayant toutefois été retenue dans le chef de la

société SOCIETE1.), la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.) est à

déclarer non fondée.

-

Quant aux mesures accessoires :

A l’appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient pas la condamnation des

parties défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure, la condition de

l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE3.) basée sur l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile est également à rejeter.

En ce qui concerne l’exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse à

l’audience des plaidoiries pour le montant de 123.500 euros, il y a lieu de noter que les

jugements rendus en matière commerciale sont de plein droit exécutoire par provision ;

les conditions posées par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile pour

ordonner l’exécution provisoire sans caution ne sont pas remplies compte tenu des

contestations et oppositions émises par la société

SOCIETE3.)

quant à la

reconnaissance de créance, la société SOCIETE2.) n’ayant d’ailleurs reconnu le moindre

montant.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement, et en première instance,

reçoit tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée à concurrence

du montant de 150.000 euros,

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sont tenues solidairement à l’égard de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.),

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 150.000 euros, avec les intérêts légaux

à partir du 6 décembre 2023, jusqu’à solde,

fixe la créance de la société à responsabilité à limitée SOCIETE1.) à l’égard de la masse

de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) au montant de 150.000

euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2023 jusqu’au 27 septembre 2024,

jour du jugement déclaratif de la faillite SOCIETE2.),

dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aura

à se pourvoir devant qui de droit,

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

recevable pour le montant de 13.250 euros,

dit la demande reconventionnelle non fondée,

dit non fondées tant la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) que

celle de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit que les frais et dépens de l’instance sont à supporter solidairement par la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) et la masse de la faillite de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.),

dit non fondée la demande en exécution provisoire sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Chantal

GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane

BRITZ.

Le greffier

Le vice-président