Court refuses salary garnishment authorization due to lack of apparent certainty of debt against individual shareholder.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court refused the creditor's request for authorization to garnish the debtor's salary, citing the absence of apparent certainty regarding the debt. While the creditor held an enforceable title against the company, the debtor argued that liability remained strictly corporate and did not extend personally to the shareholder. The judge rejected the garnishment because the creditor failed to prove why the individual shareholder should bear the company's debt, violating the requirement for apparent certainty in this procedural phase.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1 al. 3: The peace judge must refuse garnishment authorization when the creditor's rights lack the required characteristics of certainty and enforceability, particularly if no evidence establishes even the principle of the claim against the individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1392/25 du 25.04.2025 Dossier n° L-SA-239/25 O R D O N N A N C E rendue le vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à CH-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante, comparant en personne, e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie, comparant en personne. Vu la requête déposée le 12 février 2024 au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg par PERSONNE1.) qui sollicite l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 6.800.- EUR du chef d’« avance de fonds non remboursée à hauteur de 6.800,- EUR – Titre exécutoire L-OPA2-
6831/24. Demande au titre de la participation de 400 parts de la partie débitrice dans le capital de la SARL SOCIETE2.) SARL soit 10.000 Eur pour un capital total de 12.500 EUR ». Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, et plus particulièrement l’article 1 alinéa 3 dudit règlement grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.
Il est constant en cause que le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête avait refusé d’accorder l’autorisation sollicitée en raison du fait que l’apparence de certitude de la créance ne résultait pas des pièces. A l’audience publique du 4 avril 2025, PERSONNE1.) réitère sa demande en exposant avoir signé un contrat avec la société SOCIETE2.) et de lui avoir versé, aux termes dudit contrat, un montant de 10.000.- EUR. Etant donné que seul un montant de 3.200.- EUR a été remboursé, le solde de 6.800.- EUR reste à être payé, tel que cela résulte du titre exécutoire n° L-OPA2-6831/24.
En tant qu’« actionnaire » de la société, PERSONNE2.) doit prendre en charge ledit montant, du moins dans la proportion du capital social par lui souscrit. PERSONNE2.) conteste la demande adverse et fait valoir qu’il n’existe aucune dette à titre personnel dans son chef. La créance dont fait état PERSONNE1.) existe seulement à l’égard de la société SOCIETE2.). Il y a lieu de rappeler que lors de la 1ère phase de la procédure de saisie spéciale, le juge, confronté à une demande en autorisation de saisir-arrêter, vérifie si la créance a une apparence de certitude.
Si tel n’est pas le cas, l’affaire est appelée à l’audience pour que les parties puissent exposer devant le juge leurs explications pour justifier leur demande. Dans le cadre de cette phase conservatoire de la procédure, il appartient au juge saisi de la demande d’apprécier l’apparence de certitude de la créance. Il y ainsi été jugé que l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt doit être refusée quand les droits du prétendu créancier ne présentent pas les caractères de certitude et d’exigibilité requis, et notamment lorsque le requérant ne produit aucune preuve de nature à établir ne fût-ce que le principe de sa créance (Cour, 28 octobre 1975,
P. 23, p. 300). En l’espèce, PERSONNE1.) sollicite une autorisation de saisie-arrêt spéciale sur base d’un titre exécutoire à l’égard de la société SOCIETE2.). Ladite société est une société à responsabilité limitée et il convient de rappeler que les associés d’une telle société n’assument en principe aucune responsabilité personnelle pour les dettes de la société. A défaut d’avoir justifié à quel titre PERSONNE2.) devrait prendre en charge les dettes de la société SOCIETE2.), la créance invoquée par PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.) ne présente pas les caractères requis pour lui permettre de pratiquer une saisie-arrêt. La demande en autorisation de saisir-arrêter telle que formulée par PERSONNE1.) est en conséquence à rejeter faute de créance ayant une apparence certaine et exigible à l’encontre de PERSONNE2.).
Par ces motifs
Nous, Steve KOENIG, Juge de Paix à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, statuant contradictoirement et en premier ressort, refusons l’autorisation de saisir-arrêter entre les mains de la société SOCIETE1.) sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, rentes revenant à PERSONNE2.) pour avoir paiement de la somme de 6.800.- EUR, condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Faite à Luxembourg, le 25 avril 2025. Steve KOENIG Tom BAUER