Court orders lifting of salary garnishment due to mutual agreement between creditor and debtor parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift a salary garnishment after the creditor voluntarily agreed to the release. The parties reached a mutual understanding during the public hearing on April 2, 2025, allowing the garnishment to be removed effective May 1, 2025. Consequently, the judge ordered the immediate termination of the seizure and assigned all litigation costs to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. 240 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: When the creditor and debtor mutually agree to lift a salary garnishment, the court must order the release of the seizure effective from the agreed date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1379/25 du 25/04/2025 L-SAPA-207/16 Audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie saisissante, comparant en personne, et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie saisie, comparant en personne, e n p r é s e n c e d e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie tierce-saisie
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties le 9 mars 2017, inscrit au répertoire sous le numéro NUMERO1.). Comme suite à la demande de la partie saisie du 22 octobre 2024, l’affaire fut reproduite à l’audience publique du mercredi, 15 janvier 2025 à 15 heures, salle JP 0.02. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5 février 2025 à 15.00 heures salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions., tandis que PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 5 mars 2025. Vu les éléments du dossier, le Tribunal prononça la rupture du délibéré en date du 4 mars 2025, et refixa l’affaire en question pour plaidoiries à l’audience publique du mercredi, 2 avril 2025 à 15 heures, salle JP 0.02. L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 2 novembre 2016, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 3.000 euros, du terme courant de 300 euros indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er novembre 2016 et de la somme de 50 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
8 novembre 2016. Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10 novembre 2016, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. A l’audience publique du 2 avril 2025, PERSONNE2.), comparant en personne, a demandé à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée. A la même audience, PERSONNE1.), comparant en personne, ne s’est pas opposée à la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à partir du 1er mai 2025. Vu l’accord entre parties trouvé lors de l’audience publique du 2 avril 2025, la demande en mainlevée est fondée et produira ses effets à l’égard du tiers saisi à compter du 1er avril 2025.
Par ces motifs Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort, donne acte à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, de sa déclaration affirmative, ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SA-207/16 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl avec effet à partir du 1er mai 2025, condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de la présente instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK, qui ont signé le présent jugement. Séverine LETTNER Juge de paix Michel BLOCK Greffier