Court upholds salary garnishment for past debt but lifts freeze on future indexed pension term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the garnishment of 1,202.99 EUR from the debtor's salary but ordered the lifting of the freeze on the future indexed pension term. The creditor failed to prove that regular payment of the debt was compromised, and the debtor was not considered recalcitrant for having previously failed to apply the indexation. Consequently, the court validated the seizure for the past due amount while rejecting the claim for moral damages and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile; When a garnishment order is issued, the seizing party must prove the debt is at risk of non-payment; if the debtor has not defaulted on future indexed payments, the seizure on that future term must be lifted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1394/25
du 25.04.2025
Dossier n° L-SAPA-91/24
Audience publique du vingt-cinq avril
deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie tierce-saisie
Faits
Sur demande de la partie saisie du 24 septembre 2024, les parties furent convoquées par voie du
greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024 à 9 heures, salle JP
0.02.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025
à 9 heures, salle JP 0.02.
La partie saisissante et défenderesse sur reconvention, PERSONNE1.), comparut par Maître
Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Maria Ana REAL
GERALDO DIAS, avocat à la Cour tandis que la partie saisie et demanderesse sur reconvention,
PERSONNE2.), comparut par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties saisissante et saisie furent entendus en leurs explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance n° L-SAPA-91/24 rendue le 8 août 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable
des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie
tierce-saisie, pour avoir paiement
-
du montant de 1.202,99 EUR et,
-
du terme courant de 441,51 EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable du salaire à partir du 1er août 2024.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie le
14 août 2024.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 22 août 2024, la partie tierce-saisie a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.
A l’audience publique du 4 avril 2025, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt
pour les montants autorisés.
Elle base sa demande sur le jugement n° 2021TALJAF/001299 du 3 mai 2021 ayant homologué
la convention conclue le 12 février 2021 aux termes de laquelle PERSONNE2.) s’était notamment
engagé à payer une pension alimentaire mensuelle indexée pour les deux enfants communs
mineurs de 200.- EUR, soit un total de 400.- EUR. Il s’était par ailleurs engagé à payer la moitié
des frais médicaux non remboursés par la CNS.
Le montant de 1.202,99 EUR porte sur des frais médicaux non remboursés, tels que détaillé
suivant décompte versé en pièce n° 5. Suivant décompte actualisé (pièce n° 6), et en tenant
compte d’une consultation « psychologue » supplémentaire, le montant actuellement dû est de
1.234,99 EUR.
Quant au terme courant, la demanderesse expose que pendant plusieurs années son ex-conjoint
avait omis d’adapter la pension alimentaire suivant les augmentations de l’indice. Compte tenu de
cet historique, et malgré le fait que la situation a entretemps été régularisée, PERSONNE1.) insiste
sur la validation de la saisie pour le terme courant.
Face aux moyens adverses, la demanderesse donne encore à considérer que le principe selon
lequel les pensions alimentaires perdurent au-delà de la majorité si l’enfants suivent des études
(un certificat de scolarité est versé en cause) est à transposer, de sorte que ladite contestation est
à rejeter.
La demande portant sur le préjudice moral est également à rejeter, alors que la saisie porte
principalement sur les frais médicaux qui sont reconnus. Les frais médicaux pour le psychologue
sont justifiés, compte tenu de la maladie de l’enfant qui requiert un suivi continu.
PERSONNE2.) fait d’abord rappeler que les parties ont trois enfants communs et que la convention
du 12 février 2021, telle que homologuée, ne prévoit que des pensions alimentaires pour les deux
enfants qui étaient mineurs au moment de sa conclusion. Entretemps, seul un des enfants est
toujours mineur.
Quant au problème d’indexation, il importe de relever que si les parties avaient en effet oublié
l’indexation, la situation a été régularisée tout de suite dès que les parties avaient constaté cet
oubli (suite au courrier du 24 juin 2023, l’ordre permanent pour le terme courant a été adapté dès
le mois de juillet et les arriérés ont été apurés en 4 mensualités).
Nonobstant régularisation de la situation, PERSONNE1.) a fait procéder par voie de saisie sur
salaire quelques mois plus tard (à relever que le terme courant a été payé jusqu’en décembre
2024).
Dans ces conditions, la saisie sur le terme courant est clairement abusive et il y a lieu de constater
que cette saisie a causé un préjudice moral à PERSONNE2.), alors qu’il a été présenté auprès de
son patron comme quelqu’un qui ne paie pas sa pension alimentaire. Il évalue son préjudice moral
à la somme de 2.000.- EUR.
Ensuite, il importe de relever qu’il n’existe pas de clause dans la convention homologuée qui
permettrait de réclamer une pension alimentaire au-delà de la minorité des deux enfants. Le titre
invoqué par la partie saisissante pour justifier la saisie sur le terme courant de la fille entretemps
majeure est donc insuffisant pour justifier une validation.
PERSONNE2.) sollicite donc la mainlevée de la saisie pour le terme courant.
A titre subsidiaire, la validation devrait être limitée à la moitié de la somme réclamée depuis le mois
de janvier 2025.
Quant aux frais médicaux, PERSONNE2.) est d’accord avec le décompte versé en pièce n° 5, sauf
en ce qui concerne les consultations du « psychologue » de 95.- EUR pour lesquelles il se rapporte
à prudence de justice. Le montant non contesté est dès lors de 1.107,99 EUR.
Outre une indemnisation pour le préjudice moral, PERSONNE2.) réclame encore une indemnité
de procédure de 1.500.- EUR.
Appréciation
Le tribunal est saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale portant d’un côté sur
des arriérés relatifs à des frais médicaux et de l’autre côté sur le terme courant.
En ce qui concerne d’abord le volet relatif aux frais médiaux, il convient de rappeler en premier lieu
qu’il est de jurisprudence constante que la validation d’une saisie-arrêt ne saurait intervenir pour
un montant dépassant l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le juge de paix (cf. not. T.A.L.
XIV, 27.01.2015, numéro du rôle 135 785). Le tribunal ne saurait dès lors valider la saisie pour un
montant dépassant le montant autorisé de 1.202,99 EUR.
En ce qui concerne le montant de 1.202,99 EUR, seule une somme de (2 x 45 =) 95.- EUR portant
sur la participation pour les deux consultations du psychologue est actuellement contestée.
Il n’est cependant pas contesté que l’enfant PERSONNE3.) souffre d’autisme. Dans ces
conditions, et sur base des factures versées en cause et à défaut de contestations circonstanciées
en ce qui concerne la nécessité de suivre ledit traitement, il y a lieu de retenir que la demande de
PERSONNE1.) en validation de la saisie-arrêt spéciale, au titre des arriérés pour la participation
aux frais médiaux, est justifiée pour le montant autorisé de 1.202,99 EUR.
En ce qui concerne la saisie sur le terme courant, PERSONNE2.) s’oppose à la demande en
faisant valoir qu’il a mis en place un ordre permanent pour le paiement du terme courant et qu’il
n’y a jamais eu d’arriérés pour le terme courant (à l’exception du problème relatif à l’indexation qui
a été régularisé de suite et bien avant la requête en saisie).
Il convient de rappeler, que bien que la saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement, elle ne
doit être employée, que pour vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant qui refuserait de
s’acquitter volontairement de sa dette (T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°
318 ; Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet 1996, PERSONNE4.)
c/ PERSONNE5.), n° 162/96 du rôle).
Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral de la créance
est compromis.
Cette preuve n’est en l’occurrence pas rapportée par la partie saisissante.
PERSONNE2.) ne saurait en effet être considéré comme débiteur récalcitrant en raison du seul
fait d’avoir oublié d’appliquer jusqu’en 2023 l’indexation du terme courant. En effet, cet oubli a été
régularisé et il n’y a jamais eu d’impayés par la suite en ce qui concerne le terme courant de la
pension alimentaire.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la saisie sur le terme courant n’a pas été justifiée, de
sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
A relever pour le bon ordre que suite à la mainlevée de la saisie sur le terme courant, il appartient
à PERSONNE2.) de prendre les démarches afin d’assurer le paiement effectif des montants dus
depuis le 1er janvier 2025.
Quant à la demande d’PERSONNE2.) portant sur un préjudice moral subi en raison de la saisie
sur le terme courant, le tribunal retient que la preuve d’un tel préjudice fait défaut et ladite demande
requiert un rejet.
La demande en validation étant partiellement fondée, il y a encore lieu de rejeter la demande
d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure et de le condamner aux frais et
dépens.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire en ce qui concerne la demande en validation pour le
montant de 1.202,99 EUR, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent
jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-91/24 pratiquée par
PERSONNE1.) sur le salaire perçu par PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, pour le montant de 1.202,99 EUR,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 14 août 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire, le cas échéant, les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue de 1.202,99 EUR,
ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus,
dit non fondées les demandes d’PERSONNE2.) pour préjudice moral et en obtention d’une
indemnité de procédure et en déboute,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en
tête, par Nous Steve KOENIG, Juge de paix, assisté du greffier Tom BAUER, qui ont signé le
présent jugement.
Steve KOENIG
Tom BAUER