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JPLBAIL_1383 Généré par l'IA

Tenant eviction granted for personal need; delay ordered due to lack of new housing proof.

Numéro de cause JPLBAIL_1383
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the landlord's request to evict the tenant for personal need but suspended the eviction for 40 days. The tenant failed to provide evidence of active search for new housing, which is required to justify a delay under Article 16 of the Law of 17 July 1998. Consequently, the eviction order was upheld while the request for provisional execution was rejected due to lack of urgency.

Regeste Legislator

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Article 16 of the Law of 17 July 1998; Article 12(3) of the same Law; A delay in eviction for personal need is granted only if the tenant proves active efforts to find new housing or if the delay is incompatible with the other party's personal need.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction for personal need sursis de quarante jours active housing search provisional execution tenant eviction delay Law of 17 July 1998 personal need termination résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 of the Law of 17 July 1998
conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée qui dispose que « Le sursis ne
Article 12(3) of the Law of 17 July 1998
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
Article 115 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
article 1736 du Code civil
« Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au
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Texte complet

Rép. n° 1383/25

du 25.04.2025

L-BAIL-375/24

Audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne, assisté par son fils PERSONNE2.) à l’audience du 2 décembre 2024,

assisté par son cousin PERSONNE3.) à l’audience du 28 février 2025,

et

PERSONNE4.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant en personne, assisté par sa fille PERSONNE5.), dument assermentée en tant

qu’interprète.

Faits

L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 22

mai 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi, 1

juillet 2024 à 09.00 heures, salle JP 1.19.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 2 décembre

2024 à 15.00 heures salle JP 0.15, lors de laquelle PERSONNE2.), se présentant pour

PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions., tandis que PERSONNE4.) fit

défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 20 décembre 2024.

Comme suite à la demande tardive de PERSONNE4.), le Tribunal prononça la rupture du

délibéré en date du 3 décembre 2024, et refixa l’affaire en question pour plaidoiries à l’audience

publique du lundi, 20 janvier 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 28

février 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE3.), se présentant pour

son cousin PERSONNE1.), et PERSONNE5.), se présentant pour son père PERSONNE4.)

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige et moyens et prétentions des parties

Par une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 22 mai 2024,

PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE4.) devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir ordonner le déguerpissement de

PERSONNE4.) et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 17 décembre 2018, il a

acquis un appartement sis à L-ADRESSE1.). Cet appartement a été donné en location par

l’ancien propriétaire, PERSONNE6.), à PERSONNE4.).

Par lettre recommandé du 28 août 2023 il a informé PERSONNE4.) de la résiliation du contrat

de bail pour besoin personnel pour son fils aîné, moyennant un préavis de 6 mois. Or à ce jour,

PERSONNE4.) occuperait toujours les lieux loués.

A l’audiences des plaidoiries du 28 février 2025, PERSONNE4.) a indiqué qu’il occuperait

l’appartement depuis 2014. Il n’a pas contesté la résiliation, mais il a exposé qu’il connaîtrait

actuellement des problèmes financiers qui rendraient la recherche d’un nouveau logement

difficile. Il demande par conséquent à se voir accorder un délai de déguerpissement de 3 mois.

PERSONNE1.) a demandé à voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE4.) le plus vite

possible.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi et n’étant

pas autrement contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.

Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation :

« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant sur un logement

tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est prorogé à moins

que :

a)

le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les

faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré

inclusivement ;

b)

le locataire ne remplisse pas ses obligations ;

c)

il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le transfert de

propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime ».

L’article 12 (3) de la même loi dispose que :

« Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au

paragraphe (2) point a, est de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée et

accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée

à la poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent

paragraphe.

Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de forclusion,

demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. En l’absence de cette

demande, le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le

déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai de résiliation de six mois.

Toutefois, le locataire pourra encore introduire une demande en sursis à l’exécution de la

décision, conformément aux articles 16 à 18. Dans ce cas, le déguerpissement du logement par

le locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard quinze mois après la date d’envoi de la

lettre de résiliation du bail. La décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire ne

sera pas susceptible d’opposition ou d’appel. (…) ».

Le Tribunal constate que les formalités légales quant au délai de résiliation applicable, la

notification par courrier recommandé et la mention du texte de la loi ont été respectées en

cause.

En l’absence de contestation de la part de PERSONNE4.) quant à la validité de la résiliation,

il y a lieu de retenir l’existence d’un besoin personnel, de sorte que le motif de résiliation

invoqué par les requérants dans leur courrier de résiliation était justifié.

Il échet partant de constater que le bail a valablement été résilié par PERSONNE1.) en date du

28 août 2023, moyennant un préavis de 6 mois, c’est-à-dire avec effet au 28 février 2024.

PERSONNE1.) est dès lors fondée à requérir le déguerpissement de PERSONNE4.).

Le tribunal ayant déclaré la résiliation du contrat de bail avec effet au 28 février 2024 valide,

il en découle que PERSONNE4.) est, depuis le 1er mars 2024, occupant sans droit ni titre du

logement donné en location, de sorte que PERSONNE1.) peut partant valablement requérir

leur déguerpissement.

PERSONNE4.) demande à se voir accorder un délai de déguerpissement de trois mois, afin de

lui permettre de se reloger en raison de sa situation financière difficile.

Cette demande est à requalifier en demande en obtention d’un sursis conformément à l’article

12 (3) précité de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation prévoyant que «

En l’absence de cette demande [demande en prolongation du délai de résiliation par le

locataire], le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le

déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai de résiliation de six mois.

Toutefois, le locataire pourra encore introduire une demande en sursis à l’exécution de la

décision, conformément aux articles 16 à 18. Dans ce cas, le déguerpissement du logement par

le locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard quinze mois après la date d’envoi de la

lettre de résiliation du bail. La décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire ne

sera pas susceptible d’opposition ou d’appel ».

Il incombe dès lors à PERSONNE4.) de justifier leur demande en obtention d’un sursis

conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée qui dispose que « Le sursis ne

sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur et

qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles et étendues pour trouver un nouveau logement,

à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie ».

Le tribunal constate que bien que PERSONNE4.) fait valoir que sa situation financière serait

difficile et qu’il serait sur diverses listes d’attentes en vue d’obtenir un nouveau logement, il

ne verse aucune pièce pour prouver qu’il a d’ores et déjà entamé des recherches actives en vue

de se reloger.

En l’absence de pièces justificatives et au vu des dispositions précitées de l’article 12(3), il y a

lieu d’accorder aux parties défenderesses un sursis de quarante jours.

Il est partant statué en dernier ressort quant à ce qui précède.

Les demandes accessoires

PERSONNE1.) demande à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du

péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

PERSONNE4.) ayant succombé au litige, il est à condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en dernier ressort quant à la résiliation du contrat de bail pour besoin

personnel et quant au déguerpissement,

reçoit la demande en la forme,

la dit recevable,

déclare la demande de PERSONNE4.) en allocation d’un sursis recevable,

constate que le contrat de bail existant entre parties a été valablement résilié avec effet au 28

février 2024 pour besoin personnel dans le chef de PERSONNE1.),

condamne PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son

chef au plus tard dans un délai de quarante (40) jours à compter de la notification du présent

jugement,

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE4.) dans la forme légale et aux

frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers

y employés,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier