Landlord wins commercial lease termination and rent arrears against tenant company and individual guarantor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the landlords' request to terminate the commercial lease immediately due to non-payment and ordered the tenant company and individual guarantor to pay rent arrears totaling €26,900.10 and occupation indemnity of €18,345.40. The court found the tenant had vacated the premises in February 2025, rendering the eviction request moot, but upheld the financial claims against the liable parties. Consequently, the defendants were condemned to pay the specified sums with legal interest and to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 241 du nouveau code de procédure civile; The court may grant a request for lease termination and payment of arrears when the tenant fails to pay rent, even if the tenant has already vacated the premises, while refusing provisional execution absent a final title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1382/25
du 25.04.2025
L-BAIL-806/24
Audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
1) PERSONNE1.), et son époux
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
Sub 1) et sub 2) comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Bofferdange,
e t
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, et
2) PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
sub 1) comparant à l’audience par PERSONNE3.).
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 4
novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi, 2
décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP 0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 28
février 2025 à 09.00 heures salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Claude SCHMARTZ, avocat
à la Cour, se présentant pour PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.), et PERSONNE3.)
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les deux affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Suivant contrat de bail commercial signé le 9 décembre 2021 avec effet au même jour,
PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.) (ci-après les époux GROUPE1.)) ont donné en
location, pour une durée d’une année renouvelable automatiquement d’année en année, à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-après la société SOCIETE1.)), un local
commercial sis à L-ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 3.815,28 euros
indexé et d’une avance sur charges mensuelle de 200 euros, payables ensemble et d’avance
pour le premier de chaque mois.
Il résulte encore des termes dudit contrat de bail qu’PERSONNE3.) a signé ledit contrat de bail
non seulement pour le compte de la société SOCIETE1.), mais également en son nom personnel
et que toutes les clauses et conditions sont acceptées solidairement et indivisiblement par les
preneurs.
Par courrier du 8 octobre 2024, les époux GROUPE1.) ont résilié le contrat de bail avec effet
immédiat en raison du non-paiement des loyers depuis le mois d’avril 2024.
Par requête déposée au greffe du Tribunal de paix de et à Luxembourg le 4 novembre 2024, les
époux GROUPE1.) ont sollicité la convocation de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE3.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial pour
entendre condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, au paiement de
- la somme de 27.343,10 euros, avec les intérêts légaux tel que de droit au titre d’arriérés
de loyers,
- la somme de 4.586,35 euros avec les intérêts légaux tel que de droit au titre d’indemnité
d’occupation.
Ils demandent encore, à titre principal, à voir constater la résiliation du contrat de bail, sinon à
voir prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci et à voir ordonner le déguerpissement du
locataire endéans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Les époux GROUPE1.) sollicitent enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500
euros, à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et à voir condamner les
parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de leur demande, les époux GROUPE1.) font valoir que depuis le mois d’avril 2024
la société SOCIETE1.) serait en défaut de paiement des loyers et avances sur charges, raison
pour laquelle ils auraient résilié le contrat de bail avec effet immédiat par courrier du 8 octobre
2024 en laissant à la société SOCIETE1.) un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 octobre
2024.
A l’audience des plaidoiries du 28 février 2025, les époux GROUPE1.) ont indiqué que les
lieux avaient été libérés courant du mois de février 2025, de sorte qu’ils ont augmenté leur
demande en paiement d’une indemnité d’occupation à concurrence du mois de décembre 2024
à février 2025, pour la porter à la somme de 18.345,40 euros.
La société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) n’ont pas contesté être en défaut de paiement des
loyers et avances sur charges. Ils ont expliqué que ces défauts de paiement seraient dus à une
crise survenue en 2024.
Les parties défenderesses ont encore indiqué avoir payé un montant de 900 euros au titre des
charges pour l’année 2025 et elles la réduction de l’indemnité d’occupation pour le mois de
février 2025 compte tenu du fait qu’elles auraient quitté les lieux le 13 février 2025. Enfin,
elles demandent à ne pas voir appliquer des intérêts de retard et à ne pas être condamnées au
paiement des frais d’avocat alors que cela représenterait des frais supplémentaires pour elles et
qu’elles seraient disposées à apurer leurs dettes mais que leur situation financière serait
difficile.
Les époux GROUPE1.) font répliquer qu’ils ne contestent pas les paiements effectués au titre
des charges alors qu’ils indiqueraient clairement dans leur décompte actualisé versé en cause
qu’il existerait un surplus de charge à concurrence de la somme de 443 euros.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation pour le mois de février 2025, ils font valoir que
tout mois commencé serait dû en intégralité.
Appréciation
-
La validité de la résiliation unilatérale du contrat de bail
Conformément à l’article 1762-11 alinéa 1er du code civil, « Le bailleur peut résilier le bail
avec effet immédiat en cas d’inexécution des obligations contractuelles par le preneur ».
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur alors
que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la
résiliation du bail. Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire un immeuble est en effet
en droit de pouvoir compter sur une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint de
patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation.
En l’espèce, le décompte actualisé versé par les époux GROUPE1.) fait état, à la date du
courrier de résiliation du 8 octobre 2024, d’arriérés de loyers à concurrence de la somme de
22.756,75 euros.
Au vu des explications fournies les époux GROUPE1.) et des pièces justificatives versés à
l’appui, et en l’absence de contestations de la part des parties défenderesses, qui ont entretemps
quitté les lieux loués, il y a lieu de constater que le contrat de bail commercial a été valablement
résilié par courrier du 8 octobre 2024 avec effet au 31 octobre 2024 compte tenu du délai de
déguerpissement accordé, aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) ayant quitté les lieux loués en date du 13 février 2025, la demande
tendant à voir ordonner son déguerpissement est devenue sans objet.
-
Les arriérés de loyers et les charges locatives
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la partie requérante d’établir le bien-fondé de sa
demande.
En l’espèce, le tribunal constate que ni la société SOCIETE1.), ni PERSONNE3.) ne contestent
le montant de 27.341,10 euros réclamé au titre des arriérés de loyers.
En ce qui concerne les charges pour l’année 2024, les époux GROUPE1.) reconnaissent un trop
perçu à hauteur de 443 euros.
Il y a dès lors lieu de procéder par compensation judiciaire et de déclarer la demande des époux
GROUPE1.) fondée à concurrence de la somme de 26.900,10 euros (27.341,10 – 443)
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande des époux GROUPE1.)
pour la somme de 26.900,10 euros.
Eu égard à l’engagement souscrit par PERSONNE3.) aux termes de l’article 6 l) du contrat de
bail il est solidairement tenu ensemble avec la société SOCIETE1.) au paiement des arriérés de
loyers en souffrance.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) solidairement au
paiement de la somme de 26.900,10 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre
2024, date du dépôt de la requête introductive d’instance jusqu’à solde.
- L’indemnité d’occupation
Dès lors que le bail est déclaré résolu, il ne sort plus ses effets, quand bien même le locataire
s’est maintenu ou se maintient encore dans les lieux. Dès lors, le preneur n’est plus tenu de
payer des « loyers » ; sauf au cas où il poursuivrait son occupation dans le cadre d’une
prorogation contractuelle ou légale ou sous le bénéfice d’un délai de grâce qui lui aurait été
octroyé à l’amiable ou par voie judiciaire (cf. Novelles, ouvrage précité, n° 405).
Si le locataire continue d’occuper les lieux après la résolution du bail, il est redevable d’une
indemnité au bailleur.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle est
destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien dans les
lieux. L’indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais
également la compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre disposition
des lieux.
En l’espèce, malgré résiliation du bail effectuée par courrier du 8 octobre 2024 avec effet au
31 octobre 2024 compte tenu du délai de déguerpissement accordé, la société SOCIETE1.) a
encore occupé les lieux jusqu’au 13 février 2025.
Elle est dès lors à considérer comme occupante sans droit ni titre à la fin du délai de
déguerpissement lui accordé, à savoir à partir du 1er novembre 2024.
En l’espèce, les époux GROUPE1.) sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation pour
les mois de novembre 2024 à février 2025 inclus.
Elle est souverainement fixée par le juge du fond qui prend en considération notamment la
valeur locative réelle de l’immeuble et l’état des lieux à ce moment. La valeur locative peut
être égale à l’ancien loyer, les parties restantes libres de rapporter la preuve que le préjudice
subi est supérieur ou inférieur à ce montant. Si aucune des parties ne fournit d’éléments de
nature à évaluer la valeur locative réelle de l’immeuble, le juge fixera l’indemnité d’occupation
mensuelle ex aequo et bono ou ordonnera une expertise (Lex THIELEN, Le contrat de bail,
n°228 ; Marianne HARLES, Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence, n°189, P. 31, p.
377 ; Trib. d’arr. Lux. 21 décembre 2007, n°111.396 du rôle).
En l’espèce, le montant réclamé correspond au loyer redû par la société SOCIETE1.) au titre
du contrat de bail.
A défaut d’autres éléments et à défaut de contestations, il y a lieu de fixer le montant de
l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 4.586,35 euros.
Aux termes de leur requête introductive d’instance, les époux GROUPE1.) réclament le
paiement d’une indemnité d’occupation pour le mois de novembre 2024.
Lors des plaidoiries, ils ont augmenté leur demande à concurrence des indemnités d’occupation
redues depuis le dépôt de la requête introductive pour la porter à la somme de 18.345,40 euros.
L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef de la demande initiale constitue une
demande additionnelle recevable, dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions
originaires.
En l’espèce, la partie requérante augmente sa demande des loyers et charges pour les mois échus
depuis le dépôt de la requête introductive d’instance et jusqu’au jours de la résiliation du contrat
de bail. Ladite demande ayant un lien suffisant avec la demande initiale, elle est à déclarer
recevable.
La société SOCIETE1.) ayant occupé les lieux jusqu’au 13 février 2025, elle est redevable du
paiement d’une indemnité d’occupation.
Il a été retenu que pour chaque mois commencé, le locataire doit le loyer entier, à moins qu’il
ne prouve la relocation des lieux avant la fin du mois en question (Marianne HARLES, Le Bail
à loyer, Pas. n° 2/2001 n° 99).
Par conséquent, la société SOCIETE1.) redoit une indemnité d’occupation pour les mois de
novembre 2024 à février 2025, de sorte que la demande des Au vu des éléments qui précèdent,
il y a lieu de faire droit à la demande des époux GROUPE1.) à concurrence de la somme de
18.345,40 euros.
Eu égard à l’engagement souscrit par PERSONNE3.) aux termes de l’article l) du contrat de
bail il est solidairement tenu ensemble avec la société SOCIETE1.) au paiement des arriérés de
loyers en souffrance.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) solidairement au
paiement de la somme de 18.345,40 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 4.586,35
euros à partir du 4 novembre 2024, date du dépôt de la requête introductive d’instance et sur la
somme de 13.759,05 euros, à partir du 28 février 2025, date de la demande en justice, chaque
fois jusqu’à solde.
-
Les demandes accessoires
L’indemnité de procédure
Les époux GROUPE1.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, les époux GROUPE1.) sont à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée, même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue ou condamnation précédente
par jugement et il n’existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE4.)
de ce chef.
Les dépens
Les frais et dépens sont à mettre à charge des parties défenderesses, conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
donne acte à PERSONNE2.) et à son épouse PERSONNE1.) de l’augmentation de leur
demande,
dit bonne et valable la résiliation du contrat de bail avec effet immédiat opérée le 8 octobre
2024, avec effet au 31 octobre 2024, aux torts exclusifs de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl,
constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl a quitté les lieux en date du
13 février 2025,
partant dit que la demande tendant à voir ordonner son déguerpissement est devenue sans objet,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE1.) tendant au paiement
des arriérés de loyers à concurrence de la somme de 26.900,10 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et PERSONNE3.)
solidairement au paiement de la somme de 26.900,10 euros, avec les intérêts légaux à partir du
4 novembre 2024, date du dépôt de la requête introductive d’instance jusqu’à solde,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl est à considérer comme étant
occupante sans droit ni titre à partir du 1er novembre 2024 ;
fixe l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 4.586,35 euros à partir du mois de
novembre 2024,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE1.) tendant au paiement
des arriérés d’indemnité d’occupation pour les mois de novembre 2024 à février 2025 à
concurrence de la somme de 18.345,40euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et PERSONNE3.)
solidairement au paiement de la somme de 18.345,40 euros, avec les intérêts légaux sur la
somme de 4.586,35 euros à partir du 4 novembre 2024, date du dépôt de la requête introductive
d’instance et sur la somme de 13.759,05 euros, à partir du 28 février 2025, date de la demande
en justice, chaque fois jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse PERSONNE1.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et
PERSONNE3.)
solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier