Tenant claims rejected; landlord awarded rent and relocation costs against bankrupt tenant and guarantor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's request for provisional execution but fully supported the landlord's claims for rent and relocation costs against the bankrupt tenant and guarantor. The landlord argued for immediate payment, while the tenant and its curator contended that the tenant's insolvency precluded enforcement. The court ruled that no urgent peril justified provisional execution, yet confirmed the substantive debt and ordered the guarantor to pay the tenant's outstanding obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 du nouveau code de procédure civile; Art. 239 du nouveau code de procédure civile: The court may order provisional execution only upon finding urgency or peril, rejecting such orders when no such justification exists, while still adjudicating the underlying substantive debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1380/25
du 25.04.2025
L-BAIL-28/24
Audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
représentée par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, établie et ayant son siège social
à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 220251, représentée dans le cadre de la présente procédure par
Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
comparant à l’audience par Maître Catherine TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, laquelle se présenta pour compte de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ
SA,
e t
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
déclarée en état de faillite le 24 janvier 2025, comparant à l’audience par son curateur Maître
Alain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et
2) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant en personne, et
3) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée 19
janvier 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du vendredi, 9
février 2024 à 9.00 heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du 4 juin 2024.
Suite à la demande de la partie demanderesse du 17 juin 2024, l’affaire fut fixée à l’audience
du mardi 5 novembre 2024 à 9 heures, salle JP 0.15.
Après trois remises, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mardi, 4 mars 2025
à 09.00 heures salle JP 0.15, lors de laquelle Maître Catherine TONNAR, avocat à la Cour, se
présentant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, et Maître Alain NORTH, avocat à la
Cour, curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, et PERSONNE1.)
furent entendus en leurs moyens et conclusions tandis que PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit les deux affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 19 janvier 2024, la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) a sollicité la convocation
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (ci-après la société SOCIETE2.)), de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière de bail commercial, aux fins d’entendre condamner les parties défenderesses
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, au paiement de
-
la somme de 38.653,59 euros au titre d’arrières de loyer,
-
la somme 1.404 euros au titre de charges impayées,
-
la somme de 38.869,95 euros au titre d’indemnité de relocation,
Elle demande encore à voir assortir les montants précités des intérêts légaux et à voir ordonner
la majoration du taux légal de trois points, à voir prononcer la résiliation du contrat de bail et
à voir ordonner le déguerpissement des parties défenderesses endéans un délai de 15 jours
suivant la notification du jugement à intervenir.
La société SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros, à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire et à voir condamner les parties
défenderesses au paiement des frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite suivant jugement rendu par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 24 janvier 2025. Maître Alain NORTH a été
nommé curateur.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y a pas
comparu ni en personne, ni par mandataire.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a été
remise à personne, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, en application des
dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) fait valoir que les parties défenderesses seraient
en défaut de paiement des loyers et avances sur charges pour les mois de septembre 2023 à
janvier 2024.
A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2025, la société SOCIETE1.) a indiqué renoncer à
l’ensemble de ses demandes à l’encontre de PERSONNE2.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
A la même audience, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande à concurrence des loyers
échus depuis le dépôt de la requête jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail. Elle a
indiqué réclamer le paiement des montants suivants :
-
la somme de 131.094,34 euros à l’égard de la société SOCIETE2.),
-
la somme de 145.019,33 euros à l’égard de PERSONNE1.).
La société SOCIETE2.) ne conteste pas les arriérés de loyer à concurrence de la somme de
131.094, 34 euros.
En ce qui concerne les charges, elle conteste les montants de 936 euros et de 468 euros mis en
compte au titre des frais de nettoyage de l’installation de débit et de la machine à café motif
pris qu’il s’agirait de frais annuels et que compte tenu de la faillite de la société intervenue au
mois de janvier 2025 et de la résiliation du contrat de bail au mois de février 2025, ces frais ne
sauraient être mis en compte.
Elle demande dès lors à voir dire qu’il existerait un solde créditeur en sa faveur à hauteur de
626,64 euros au titre de charges.
Elle demande encore à voir déduire le montant de 25.000 euros payé à titre de dépôt de garantie
en début de bail, de sorte que la créance de la société SOCIETE1.) s’élèverait à 105.467,70
euros (131.094,64 – 626,64 – 25.000).
PERSONNE1.) n’a pas contesté les arriérés de loyer et charges et s’est déclaré prêt à en
assumer une partie mais pas l’entièreté.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que les frais de nettoyage de l’installation de débit et de
la machine à café seraient prévus contractuellement et que par conséquent ils seraient dus.
Elle ne s’oppose pas à la restitution de la garantie locative dans son principe. Elle demande
toutefois à se voir accorder une retenue d’un montant de 3.000 euros dans l’attente de
l’établissement du décompte des charges pour l’année 2024.
Appréciation
-
La résiliation et le déguerpissement
Aux termes de sa requête introductive d’instance, la société SOCIETE1.) demande à voir
résilier le bail existant entre parties et à voir ordonner le déguerpissement des locataires.
A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2025, elle a indiqué que le contrat de bail avait été résilié
avec effet au 28 février 2025 et qu’une remise des clés avait eu lieu.
Par conséquent la demande tendant à voir résilier le bail existant entre parties et à voir ordonner
le déguerpissement des locataires est devenue sans objet.
-
Les arriérés de loyers, les charges et la garantie locative
Il est constant en cause que suivant contrat de bail commercial avec accord
d’approvisionnement signé en date du 20 juin 2023, la société SOCIETE1.) a donné en location
à la société SOCIETE2.), une partie d’un immeuble de commerce avec privilège de cabarertage
connu sous l’enseigne « SOCIETE2.) » sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 10.600 euros, soumis à indexation, majoré de 16% de TVA, ainsi que des charges
locatives.
Il résulte encore des termes dudit contrat de bail que PERSONNE1.) a signé ledit contrat de
bail non seulement pour le compte de la société SOCIETE2.), mais également en son nom
personnel et que toutes les clauses et conditions sont acceptées solidairement et indivisiblement
par les preneurs.
PERSONNE1.) est partant tenu au paiement des arriérés de loyers éventuellement en
souffrance.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, la société SOCIETE1.) réclame le paiement
de la somme de 38.653,59 euros à titre de loyer et la somme de 1.404 euros à titre d’arriérés de
charges locatives.
Lors des plaidoiries, elle a augmenté sa demande à concurrence des loyers et charges échus
depuis le dépôt de la requête introductive pour la porter à la somme de 131.094,34 euros à
l’égard de la société SOCIETE2.) et à la somme de 145.019,33 euros à l’égard de
PERSONNE1.).
L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef de la demande initiale constitue une
demande additionnelle recevable, dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions
originaires.
En l’espèce, la partie requérante augmente sa demande des loyers et charges pour les mois échus
depuis le dépôt de la requête introductive d’instance et jusqu’au jour de la résiliation du contrat
de bail. Ladite demande ayant un lien suffisant avec la demande initiale, elle est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la partie requérante d’établir le bien-fondé de sa
demande.
En l’espèce, le tribunal constate que ni la société SOCIETE2.), ni PERSONNE1.) ne contestent
le montant de 131.094,34 euros, respectivement de 144.241,97 euros.
La demande en paiement des arriérés de loyer est dès lors à déclarer fondée dans son principe
et dans son quantum.
La société SOCIETE1.) réclame encore le paiement des frais à hauteur de 777,36 euros suivant
décompte actualisé versé en cause.
Le tribunal retient que la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir qu’elle a procédé à un
quelconque nettoyage de l’installation de débit et qu’elle a procédé à la maintenance des
machines à café pour l’année 2025.
Il y a partant lieu de dire non fondée la demande pour la somme de 936 euros (facture
NUMERO3.) du 1er janvier 2025) et pour la somme de 468 euros (facture NUMERO4.) du 1er
janvier 2025)
Par conséquent, et au vu du décompte des charges versée en cause, il appert que la société
SOCIETE1.) a perçu un solde créditeur en faveur des parties défenderesses à hauteur de 626,64
euros (777,36 - 939 - 468).
La société SOCIETE2.) a demandé à voir ordonner la libération de la garantie locative d’un
montant de 25.000 euros payée en début de bail tandis que la société SOCIETE1.), tout en ne
s’opposant pas à la demande, souhaite retenir provisoirement le montant de 3.000 euros en
prévision du décompte de charges locatives du pour l’année 2024 restant à établir.
Il est constant en cause qu’un dépôt de garantie de 25.00 euros a été versée à la bailleresse en
début de bail conformément au point IV du contrat de bail.
La garantie locative est une sûreté destinée à assurer au bailleur le recouvrement de toute
créance qui peut naître de l’exécution du bail : défaut de paiement de loyers ou de charges,
résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux.
Elle n’est remboursable ou sujette à restitution qu’après l’expiration du bail ; le preneur ne peut
en effet réclamer la remise aussi longtemps qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations
lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement doit être différé jusqu’au règlement
final des comptes (Lex Thielen, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier, 2020,
n° 49).
En l’espèce, il est constant en cause que le décompte de charges locatives pour l’année 2024
n’a pas encore été établi, de sorte qu’il y a lieu, en principe, de faire droit à la restitution de la
garantie locative à hauteur de 22.000 euros et de réserver le surplus de 3.000 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE2.) à hauteur de 22.000
euros.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer, après
compensation judiciaire, la demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence de
-
la somme de 108.467,70 euros (131.094,34 – 626,64 – 22.000) à l’égard de la société
SOCIETE2.),
-
la somme de 122.392,69 euros (145.019,33– 626,64 – 22.000) à l’égard de
PERSONNE1.).
-
Les intérêts de retard
En ce qui concerne les intérêts de retard, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article
451 du code de commerce n’arrêtant le cours des intérêts qu’à l’égard de la masse des
créanciers, ceux-ci continuent de courir, en dépit de la faillite, à l’égard des codébiteurs et des
cautions (A. CLOQUET, Les Novelles, Droit commercial, tome IV, Les concordats et la faillite,
Ed. Maison Ferdinand Larcier, 1985, n° 1704).
L’état de faillite du débiteur ne change ainsi rien au cours des intérêts relativement aux
codébiteurs ou aux cautions (G. Beltjens, Encyclopédie du droit commercial belge, tome III,
éd. 1900, article 451, no 6).
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 122.392,69 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 40.057,59 euros à partir du 19
janvier 2024 et sur la somme de 82.335,10 euros à partir du 4 mars 2025, jours des demandes
en justice, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt légal.
En application de la règle de principe de la suspension des poursuites individuelles découlant
de l’article 452 du code de commerce, il y a lieu de retenir que lorsqu’un juge civil statue sur
l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contractée avant de tomber en faillite, il
ne peut ni condamner le curateur qualitate qua à payer cette somme au créancier ni décider de
l’admission de la créance au passif de la faillite, mais il doit, après avoir déterminé le montant
de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant qui de droit pour
requérir l’admission de sa créance au passif de la faillite (Cour d’appel, 21.02.1979, Pas. 24, p.
270 Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg 6 mai 2003, n° 79321Cour d’appel de
Bruxelles, 22 février 1963, Pas. B. 1963. II. 274, Cour 21 février 1979, 21 février 1979, P. 24,
p. 270).
Il y a partant lieu de fixer la créance que la société SOCIETE1.) peut faire valoir dans le cadre
de la faillite de la société SOCIETE2.) à titre d’arriérés de loyers au montant de 108.467,70
euros, étant précisé que le cours des intérêts de cette créance est à arrêter à l’égard de la masse
à partir du jugement déclaratif de faillite eu égard aux dispositions de l’article 451 du code de
commerce.
-
L’indemnité de relocation
Aux termes de sa requête introductive d’instance, la société SOCIETE1.) réclame encore la
somme de 38.869,95 euros à titre d’indemnité de relocation.
A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2025, elle n’a plus maintenu cette demande que ce soit
à l’égard de la société SOCIETE2.) ou à l’égard de PERSONNE1.).
Il y a partant lieu d’en déduire que la société SOCIETE1.) a renoncé à ce volet de sa demande.
-
Les demandes accessoires
L’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente
par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire. Il s’ensuit que
l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation souveraine du tribunal
saisi.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les dépens
Les frais et dépens sont à mettre à charge des parties défenderesses, conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit recevable,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa renonciation aux demandes formulées
contre PERSONNE2.),
constate que la société anonyme SOCIETE1.) SA a renoncé à sa demande tendant au paiement
d’une indemnité de relocation,
dit que la demande de la société SOCIETE1.) en résiliation du contrat de bail et en
déguerpissement du locataire est devenue sans objet,
donne acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA dirigée contre la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) Sàrl à concurrence du montant de 108.467,70 euros,
partant fixe la créance que la société SOCIETE1.) SA peut faire valoir dans le cadre de la faillite
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à concurrence du montant 108.467,70
euros,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA dirigée contre PERSONNE1.) à
concurrence de la somme de de 122.392,69 euros
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
122.392,69 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 40.057,59 euros à partir du 19
janvier 2024 et sur la somme de 82.335,10 euros à partir du 4 mars 2025, jours des demandes
en justice, jusqu’à solde.,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la notification du jugement,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une
indemnité de procédure et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) et Maître Alain NORTH, ès-qualités de curateur de la faillite de
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier