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JPESA_1067 Généré par l'IA

Court validates garnishment order against protected income after third party confirms ability to pay.

Numéro de cause JPESA_1067
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order for 2,361.84 euros against the debtor's protected income. The third party confirmed their ability to withhold funds, and the creditor presented an enforceable payment order. Consequently, the court ordered the third party to continue deductions and granted provisional execution without a bond.

Regeste Legislator

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Article 115 du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment on protected income when the third party confirms ability to pay and an enforceable title exists, ordering provisional execution without a bond.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment on protected income third party declaration enforceable payment order provisional execution Justice de Paix procedure Société anonyme creditor public utility third party limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
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Texte complet

Répertoire n°: 1067/2025

E-SAS-376//25

Audience publique du 25 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie créancière saisissante -, comparant par Monsieur PERSONNE1.),

assistant juridique, muni d’une procuration écrite en bonne et due forme,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la SOCIETE2.), établissement public, sise à L-ADRESSE3.), représenté par

son comité directeur actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

17 février 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 2.361,84.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 13 mars 2025 la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 25 février 2025.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-

SAS-376/25 pour le montant de 2.361,84.- euros.

La partie débitrice saisie fait état de sa situation financière précaire.

La créance pour le montant de 2.361,84.- euros est documentée par un titre

exécutoire, à savoir une ordonnance de paiement n°E-OPA1-9673/24 délivrée

par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette le 9 octobre 2024, rendue exécutoire le

11 décembre 2024, notifiée à la partie débitrice saisie le 13 décembre 2024,

ainsi que par un décompte.

Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la partie créancière

saisissante et de valider la saisie pour le montant réclamé.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en

premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAS-376/25

pour le montant de 2.361,84.- euros ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.