Court dismisses debtor's opposition to garnishment order as filed outside the fifteen-day statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the debtor's opposition to a garnishment order inadmissible because it was filed on January 24, 2025, exceeding the fifteen-day limit. The debtor contested the underlying fee memoranda, while the creditor sought validation of the order issued on December 16, 2024. Relying on Grand-Ducial regulations, the court ruled that the opposition was untimely, thereby allowing the garnishment order to take full effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR.G. du 15 janvier 2021 modifiant le R.G. du 9 janvier 1979; L'opposition formée contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt doit être déposée dans les quinze jours suivant la notification, sous peine d'irrecevabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1065/2025
E-SAS-2064/24
Audience publique du 25 avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
xxxxx, demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Daniela ROCCHIO,
avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Chloé MANGEARD, avocat
à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et encore:
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
- partie tierce saisie - .
Faits et rétroactes :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’une première
ordonnance de validation rendu en date du 16 décembre 2024 par ce tribunal
de paix,
ordonnance de validation
inscrite
au répertoire sous le
numéroNUMERO1.)/2024.
A la requête de la partie débitrice saisie, tous les intéressés furent reconvoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience
publique du 7 mars 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 avril 2025,
date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance de validation numéro 2740/2024 rendue le 16 décembre
2024, dûment notifiée aux parties, dans laquelle il a été décidé ce qui suit :
« (…) vu l’absence de recours exercé par le débiteur-saisi dans le délai d’un
mois ;
validons la saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions, rentes de la partie
débitrice saisie PERSONNE2.) plus amplement qualifiée dans la requête
précitée entre les mains de la (des) partie(s) tierce saisie(s) SOCIETE1.)
association sans but lucratif, pour avoir payement de(s) la somme(s) de
26.306,35.- EUR, avec les intérêts légaux sur 26.306,35.- EUR à partir du
5.11.2024 jusqu’à solde ;
ordonnons à (aux) partie tierce saisie(s) de verser entre les mains de la (des)
partie(s) créancière(s) ME PERSONNE3.), les retenues légales qu’elle(s)
étai(en)t tenue(s) d’opérer à partir du 08.11.2024, jour de la notification de
la saisie-arrêt ;
ordonnons à (aux) partie tierce saisie(s) de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la
somme redue ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant
toute voie de recours et sans caution ;
condamnons la partie débitrice-saisie aux frais et dépens »
Vu le courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 24 janvier 2025 dans
lequel PERSONNE1.) a exercé un recours à l’encontre de l’ordonnance de
validation précitée.
Revu les convocations régulières des parties à l’audience publique du 7 mars
2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 avril 2025.
A cette audience la partie débitrice saisie explique qu’elle n’est pas d’accord
avec la validation de la saisie-arrêt telle qu’elle a été ordonnée par ordonnance
de validation en date du 16 décembre 2024 au motif qu’elle conteste les
mémoires d’honoraires à la base du litige.
La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt pour
le montant retenu dans l’ordonnance de validation.
Il y a lieu de rappeler que les formes de procédure prescrites en matière civile
et commerciale -tels le mode de saisine des juridictions et d'exercice des voies
de recours-, relèvent de l'organisation judiciaire et sont de ce fait d'ordre
public.
Le règlement grand-ducal du 15 janvier 2021 modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes prévoit dans
son article 1er que l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier
1979 est remplacé par l’article 4 (1) qui dispose que « (…) Le titre validant
la saisie-arrêt en l’absence de recours du débiteur saisi est susceptible des
voies de recours ouvertes à l’encontre des jugements par défaut
conformément à l’article 5.(…) ».
L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 dispose que
« Lorsque le jugement est rendu par défaut, l’opposition est recevable dans
les quinze jours de la notification. Elle est faite par une déclaration au greffe
de la justice de paix et consignée sur le registre prescrit par l’article 9. »
Eu égard au fait que le recours, qualifiée en l’espèce d’opposition, est entré
au greffe du tribunal de paix le 24 janvier 2025 alors que l’ordonnance de
validation fut notifiée à la partie débitrice-saisie en date du 24 décembre 2024,
il y a lieu de retenir que l’opposition a été formée en dehors du délai de quinze
jours qui suit la notification de l’ordonnance de validation.
Il s’ensuit que le recours exercé par la partie débitrice saisie est à déclarer
irrecevable, de sorte que l’ordonnance de validation rendue en date du 16
décembre 2024 sortira ses pleins et entiers effets.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-
arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort,
d é c l a r e irrecevable le recours formé contre l’ordonnance de validation
n°2740/2024 du 16 décembre 2024 ;
d i t que l’ordonnance de validation n°2740/2024 du 16 décembre 2024,
sortira ses pleins et entiers effets ;
c o n d a m n e
la partie débitrice saisie, PERSONNE1.), aux frais de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.