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JPEBAIL_1070 Généré par l'IA

Landlord wins eviction case for personal need; tenant granted one-month vacate period; procedural costs rejected.

Numéro de cause JPEBAIL_1070
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the valid termination of the residential lease due to personal need and declared the tenant an unlawful occupant. While the landlord's request for immediate eviction was granted, the tenant was awarded a one-month period to vacate rather than the requested three months. The court rejected the landlord's claim for procedural costs and refused provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, art. 12; Nouveau Code de procédure civile, art. 115, 240: A landlord may seek eviction for personal need after a valid six-month notice, but the court retains discretion to set a reasonable vacate period and may deny procedural cost claims if iniquity is not proven.

Mots-clés

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residential lease termination personal need eviction unlawful occupant status vacate period duration procedural costs rejection provisional execution denial tenant protection rights résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, art. 12
Ils estiment avoir respecté les dispositions de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Nouveau Code de procédure civile, art. 115
Il n’y pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire alors que les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies.
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172
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Texte complet

Répertoire n° 1070/2025 E-BAIL-28/25 Audience publique du 25 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

- parties demanderesses - comparant par Maître Romain BUCCI, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocats à Luxembourg, et : PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Ralph PEPIN, en remplacement de Maître David GROSS, avocats à Luxembourg.

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 21 janvier 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette. Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 19 février 2025, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 26 mars 2025. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties demanderesses et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, le jugement qui suit :

I. Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) pour voir dire la résiliation intervenue en date du 9 mars 2024 bonne et valable, dire que la partie défenderesses est occupante sans droit ni titre à partir du 12 septembre 2024, l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans les 8 jours à partir de la notification du jugement à intervenir, voir réserver aux parties requérantes le droit d’augmenter leur demande en cours d’instance, voir dire que le jugement à intervenir est exécutoire par provision en ce qui concerne les condamnations à pécuniaires, condamner la partie défenderesse à payer aux parties requérantes une indemnité de procédure de 1.500 €, condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance et voir réserver aux parties requérantes tous autres droits, dus, moyens et actions.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que, suivant acte de vente notarié du 9 février 2024, ils ont acquis un appartement sis à ADRESSE2.). Au moment de l’acquisition, l’appartement était loué par PERSONNE3.), suivant contrat de bail conclu le 26 juillet 2022, avec PERSONNE4.). Par courrier recommandé du 6 mars 2024 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont résilié le prédit bail avec un préavis de 6 mois commençant à partir de la réception du courrier de résiliation, donc le 11 mars 2024. Ils estiment avoir respecté les dispositions de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

L’article 12(2) a) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation prévoit la prorogation du bail à usage d’habitation à moins que le bailleur déclare avoir besoin des lieux pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au 3ème degré inclusivement. La partie défenderesse ne conteste pas la résiliation du bail. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que le contrat de bail a été valablement résilié par courrier du 6 mars 2024, en respectant les formalités prescrites par l’article 12 (3) de la loi et en précisant exactement le besoin personnel.

L’article 12(3) permet au locataire de demander dans les trois mois de l’avis de réception de la poste, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de déguerpissement. En l’absence de cette demande le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai de résiliation de six mois. La partie défenderesse n’ayant pas sollicité de prolongation du délai de déguerpissement dans le délai de forclusion prévu par la loi il y a lieu de faire droit à la demande à voir constater la résiliation du contrat de bail pour besoin personnel et à la demande en déguerpissement de PERSONNE3.).

PERSONNE3.) demande un délai de déguerpissement de 3 mois. Elle fait valoir être suivie par la Ligue Medico Sociale, avoir contacté l’Office Social et avoir commencé des recherches afin de trouver un autre logement. Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience, il y a lieu d’accorder à PERSONNE3.) un délai de déguerpissement de 1 mois.

Il n’y pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire alors que les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172) Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure est à rejeter comme n’étant pas fondée.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; la dit recevable ; constate la résiliation du contrat de bail pour besoin personnel dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ; dit que PERSONNE3.) est occupante sans droit ni titre ; condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y trouvent de son chef dans un délai de 1 mois à partir de la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par elle de ce faire, et pour autant que de besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’en faire expulser dans la forme légale et aux frais de PERSONNE3.), dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement. condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.