Plaintiff dismissed for failing to prove defendant fault; procedural costs and attorney fees borne by plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's claims for attorney fees and procedural indemnity were rejected because they failed to establish fault on the part of the defendants. The court held that such costs constitute a compensable prejudice arising from the losing party's fault under civil law principles. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Attorney fees and procedural indemnities are recoverable only if the losing party's fault caused the expense, whereas procedural indemnity relies on equitable discretion rather than fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00073
Audience publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-04512 rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-présidente,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-déléguée,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER de
Luxembourg, du 24 avril 2024,
comparaissant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
2. PERSONNE2.), né le DATE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
3. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparaissant tous les trois par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie
à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B22509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile
est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.àr.l., établie à la même
adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B220442,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christophe NEY, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 10 mars 2025 de l’audience
des plaidoiries fixée au 21 mars 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 21 mars 2025.
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 24 avril 2024, PERSONNE1.) a fait
donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.) (ci-après
PERSONNE3.)) et à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à comparaître devant le
Tribunal d’Arrondissement de ce siège.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas souhaité conclure, le Tribunal prendra en
compte son assignation du 24 avril 2024.
SOCIETE4.) DE SOCIETE14.) :
Aux termes de son assignation du 24 avril 2024, PERSONNE1.) sollicite :
-
de voir dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de rachat et de vente des
actions détenues par la requérante au sein de SOCIETE2.) S.A. comme suit : 5
actions à SOCIETE1.) S.A. pour le montant de 903.517,95 euros et 5 actions à
PERSONNE3.) pour le montant de 903.517,95 euros,
-
de voir condamner SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 903.517,95 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 mars 2024, sinon à
partir de la présente assignation, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à
solde,
-
de voir condamner PERSONNE3.) à lui payer le montant de 903.517,95 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 mars 2024, sinon à partir
de la présente assignation, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde,
-
de voir dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code
civil,
-
de voir condamner SOCIETE2.) S.A. à modifier le registre des actionnaires en
conséquence du jugement dans les 15 jours à partir de la signification du jugement
à intervenir, sous une peine d’astreinte de 500,00 euros par jour de retard,
-
de voir condamner SOCIETE1.) S.A.. et PERSONNE3.) solidairement, sinon in
solidum, à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre du dommage matériel
résultant des honoraires qu’elle a payés pour la défense de ses intérêts, sous
réserve d’augmentation en cours d’instance,
-
de voir condamner SOCIETE1.) S.A.et PERSONNE3.) solidairement, sinon in
solidum, à lui payer une indemnité de procédure de 7.500,00 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant
opposition ou appel, sans caution et avant enregistrement,
-
de voir condamner SOCIETE1.) S.A., PERSONNE3.) et SOCIETE2.) S.A. aux frais
et dépens.
PERSONNE1.) fait valoir que par contrat de cession de parts sociales du 8 juin 2016,
l’SOCIETE5.) S.A. aurait cédé à PERSONNE1.) 10 parts sociales que la société aurait
détenues dans la société à responsabilité
SOCIETE2.)
SARL. En échange,
PERSONNE1.) aurait payé 473.043,90 euros, soit 47.304,39 euros par part sociale et ce
avec effet au 1er janvier 2016.
Le 8 juin 2016, PERSONNE1.) aurait également signé une convention de prêt
déterminant les modalités de paiement du prix d’acquisition des parts sociales avec
l’ASSOCIATION N. SOCIETE6.) ainsi qu’une convention entre associés, avec M.
PERSONNE4.), SOCIETE1.), feu PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.).
L’objet de la convention entre associés consisterait dans la détermination des règles de
transmission des parts sociales de la société entre les parties. Cette convention prévoirait
un droit de préemption exclusif pour le rachat des parts sociales au profit de
PERSONNE3.), SOCIETE1.) S.A. et feu PERSONNE5.). PERSONNE1.) invoque l’article
4.2. i) de la convention, lequel dispose qu’« en cas de (…) résiliation du contrat de travail,
la partie démissionnaire, de son gré ou non, vendra ses parts sociales de la Société au
profit des parties SOCIETE1.) SA directement ou indirectement, PERSONNE5.) et
PERSONNE3.) et se verra en contrepartie allouer un prix de rachat de ses parts sociales
dans la Société à un prix équivalent à la valeur au comptable des parts sociales au 31.12
de l’exercice précédant la résiliation du contrat de travail » ainsi que l’article 4.1., lequel
prévoirait que le rachat se ferait à 50% par SOCIETE1.) S.A., directement ou
indirectement, et à 50% par PERSONNE3.) et PERSONNE5.), en cas de décès de
PERSONNE5.), PERSONNE3.) devrait racheter les 50% et vice-versa.
La forme juridique de SOCIETE2.) S.A. aurait été modifiée d’une société à responsabilité
limitée à une société anonyme au cours d’une assemblée générale extraordinaire du 30
juin 2016.
En date du 26 août 2016, PERSONNE1.) et l’ASSOCIATION N. SOCIETE6.) S.A.
auraient signé un avenant à la convention de prêt du 8 juin 2016. Cet avenant disposerait
que PERSONNE1.) serait contrainte de vendre ses actions à PERSONNE3.), feu
PERSONNE5.) et SOCIETE1.) S.A. à un prix de rachat équivalent à la valeur comptable
des actions au 31 décembre de l’exercice précédant la résiliation du contrat de travail, et
ce, dans l’hypothèse où elle quitterait le groupe AREND&PERSONNE4.).
PERSONNE5.) serait entre-temps décédé et une version coordonnée de la convention
entre actionnaires aurait été signée le 14 juillet 2020. Cette convention stipulerait toujours
un droit de préemption exclusif pour le rachat des actions et un rachat à 50% par
PERSONNE3.) et SOCIETE1.) S.A. à un prix équivalent à la valeur comptable des
actions au 31 décembre de l’exercice précédant la résiliation du contrat de travail.
En date du 20 décembre 2023, la société SOCIETE5.) S.A. aurait déclaré la sortie de
PERSONNE1.) au Centre commun de la sécurité sociale. Le 29 décembre 2023,
PERSONNE1.) aurait été radiée en tant qu’administrateur de catégorie C de SOCIETE2.)
S.A.
Les actions de PERSONNE1.) auraient été évaluées à un montant total de 1.807.035,86
euros, soit 180.708,59 euros par action, et ce, suivant valorisation à la valeur nette
comptable du 31 décembre 2022.
PERSONNE1.) soutient que par courriers du 15 mars 2020, elle aurait mis en demeure
SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) de procéder au rachat de ses actions pour le 29 mars
2024 au plus tard.
A défaut de réaction de la part d’SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.), PERSONNE1.) se
serait vue contrainte d’introduire une action en justice.
La partie demanderesse expose qu’en vertu des accords susmentionnés, elle aurait
l’obligation de céder ses actions lors de son départ tandis que PERSONNE3.) et
SOCIETE1.) S.A. auraient l’obligation de lui racheter lesdites actions. PERSONNE1.)
invoque l’article 1184 du Code civil et demande l’exécution forcée de la convention de
rachat et de vente des actions qu’elle détiendrait dans la société SOCIETE7.) S.A..
D’après PERSONNE1.), SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) devraient chacun racheter
5 actions pour le montant de 903.517,95 euros et donc être condamnés à lui payer
lesdites sommes. La partie demanderesse expose qu’il y aurait lieu de condamner
SOCIETE8.) S.A. à modifier le registre des actionnaires, sous une peine d’astreinte de
500,00 euros par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) se base encore sur les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil pour
demander le remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle aurait déboursés.
Elle chiffre cette demande au montant de 10.000,00, avec les intérêts légaux à partir de
sa demande en justice.
SOCIETE9.) S.A., SOCIETE10.) S.A. :
Aux termes de ses dernières conclusions,
SOCIETE1.)
S.A.,
SOCIETE11.)
et
SOCIETE2.) S.A., sollicitent :
-
principalement de voir déclarer irrecevable la demande de PERSONNE1.),
-
subsidiairement de voir débouter PERSONNE1.) de ses demandes,
-
en tout état de cause :
o
de voir rejeter la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’avocat
pour le montant de 10.000,00 euros,
o
de voir rejeter la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
o
de voir rejeter la demande de PERSONNE1.) à obtenir l’exécution provisoire
du jugement à intervenir,
o
de voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens, avec distraction au
profit de l’avocat concluant qui affirme en avoir fait l’avance.
SOCIETE1.) S.A., PERSONNE3.) et SOCIETE2.) S.A. exposent que par contrat de
cession de parts sociales du 8 juin 2016, la société anonyme SOCIETE12.) S.A. aurait
cédé à PERSONNE1.) dix actions qu’elle aurait détenues dans le capital social de la
société SOCIETE2.) S.A. PERSONNE1.) aurait payé le prix de cession des actions aux
termes d’une convention de prêt signée entre elle et l’SOCIETE13.) S.A. en date du 8
juin 2016, convention qui aurait été modifiée par un avenant du 26 août 2016.
Une convention entre associés aurait été conclue entre les actionnaires de SOCIETE2.)
S.A. en date du 8 juin 2016. Cette convention aurait eu pour objet de déterminer les règles
de transmission des actions et aurait été annulée et remplacée par une convention entre
actionnaires du 14 juillet 2020.
Les articles 4.1. et 4.2. de la convention entre actionnaires prévoiraient un droit de
préemption exclusif au profit de SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) en cas de vente des
actions résultant de circonstances exceptionnelles, telle que la résiliation d’une relation
de travail ou de partenariat économique entre un actionnaire et le groupe
AREND&PERSONNE4.). Les parties défenderesses exposent que le contrat de travail
de PERSONNE1.) aurait été résilié avec effet au 20 décembre 2023.
Les parties défenderesses soutiennent que la demande de PERSONNE1.) en rachat de
ses actions serait irrecevable en ce que cette demande aurait été faite en violation des
formalités prévues par les statuts de SOCIETE2.) S.A.. A cette fin, les parties
défenderesses citent l’article 8 desdits statuts, tels que modifiés par l’assemblée générale
du 12 juin 2023, lequel prévoirait un droit de préemption au profit de chaque actionnaire
et lequel règlerait la procédure à respecter dans le cadre de la cession d’actions. Il
résulterait de cet article que tout projet de cession d’actions devrait être notifié au conseil
d’administration afin que tous les actionnaires soient informés de ce projet et puissent
exercer leur droit de préemption.
Les parties défenderesses exposent que l’article 4 de la convention entre actionnaires ne
dérogerait pas à la procédure de rachat prévue par les statuts de SOCIETE2.) S.A., de
sorte que l’article 4 de la convention entre actionnaires et l’article 8 desdits statuts
seraient applicables dans leur ensemble au projet de cession débuté par PERSONNE1.).
Le droit de préemption stipulé dans la convention entre actionnaires au profit de
PERSONNE3.) et SOCIETE1.) S.A. ne saurait être assuré que si l’actionnaire qui
souhaiterait vendre respecterait la procédure de notification au conseil d’administration
de SOCIETE2.) S.A.. Les parties défenderesses soutiennent en outre que le droit de
préemption ne confèrerait qu’un rang prioritaire aux actionnaires PERSONNE3.) et
SOCIETE1.) S.A. et ne leur imposerait pas d’obligation d’achat. Etant donné que
PERSONNE1.) n’aurait pas respecté la procédure prévue par l’article 8 des statuts de
SOCIETE2.) S.A., son action judiciaire serait irrecevable.
A titre subsidiaire, les parties défenderesses font valoir que la demande en cession de
PERSONNE1.) ne serait pas fondée. SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) seraient libres
de décider d’exercer ou de ne pas exercer leur droit de préemption, de sorte que
PERSONNE1.) ne saurait leur imposer la vente de ses actions. SOCIETE1.) S.A. et
PERSONNE3.) auraient donc la possibilité de ne pas faire usage de leur droit de
préemption de sorte qu’un autre actionnaire ou sinon SOCIETE2.) S.A. elle-même
pourraient manifester leur intérêt à l’achat des actions. Les parties défenderesses
soulignent également qu’en vertu de l’article 4.1. de la convention entre actionnaires,
SOCIETE1.) S.A. aurait le choix entre une acquisition directe ou indirecte des actions,
soit par l’intermédiaire d’une ses filiales. Elles en concluent que la demande de
PERSONNE1.) serait dépourvue de fondement.
Les parties défenderesses soutiennent que PERSONNE1.) ne prouverait pas de faute
dans leur chef de sorte qu’elle devrait être déboutée de sa demande en remboursement
des frais et honoraires d’avocat pour le montant de 10.000,00 euros.
Motivation
1. Quant à la recevabilité :
SOCIETE1.) S.A., PERSONNE3.) et SOCIETE2.) S.A. soutiennent que la demande de
PERSONNE1.) en rachat de ses actions serait irrecevable en ce que sa demande aurait
été faite en violation des formalités prévues par les statuts de SOCIETE8.) S.A. à défaut
pour elle d’avoir au préalable notifié son projet de cession d’actions au conseil
d’administration.
Il y a lieu de constater que les parties défenderesses ne qualifient pas la nature exacte
de l’irrecevabilité dont serait affectée la demande de PERSONNE1.).
En tout état de cause, il échet de relever que l’article 8 des statuts coordonnés de
SOCIETE2.) S.A. du 9 août 2021, tels que modifiés par l’assemblée générale du 12 juin
2023, ne sanctionne pas d’irrecevabilité une action en justice qui aurait été intentée par
un actionnaire pour obtenir le rachat forcé de ses actions, ou pour toute autre demande
relative au droit de préemption et à la cession des actions, au motif que ce dernier n’ait
pas au préalable notifié son projet de cession d’actions au conseil d’administration de
SOCIETE2.) S.A..
De manière générale, toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit
lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt
à agir en justice.
L’intérêt à agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est
exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit.
De même, celui qui se prétend être titulaire d’un droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-
à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de
ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune
incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à
examiner au stade de la recevabilité de l’action (cf. T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé
au Grand-Duché de Luxembourg, 2e éd. P. Bauler, n°1005).
En demandant au Tribunal de tenir acte du rachat et de la vente de ses actions au profit
de SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) et de condamner chacun de ces derniers à lui
payer la somme de 903.517,95 euros, PERSONNE1.) invoque une atteinte à un droit
qu’elle tirerait de la convention conclue entre associés en date du 14 juillet 2020. Elle a
partant un intérêt à agir en justice.
Le fait de savoir si la demanderesse est en droit de contraindre les parties adverses au
rachat de ses actions, si elle est effectivement créancière des parties défenderesses et
si elle a été lésée dans ses droits, relève du fond du droit.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses est partant à rejeter.
La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans
les forme et délai de la loi.
2. Quant au bien-fondé de la demande en rachat de ses
actions de
PERSONNE1.) :
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
» De la même façon, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La règle édictée aux textes susvisés implique que le demandeur doit prouver les faits qui
justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens
de défense.
Aux fins de pouvoir prospérer dans ses demandes, il incombe à PERSONNE1.) de
rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, c’est-à-dire
qu’elle doit établir que SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) n’ont pas respecté leurs
obligations issues de la convention entre actionnaires du 14 juillet 2020 et qu’il y aurait
lieu d’ordonner l’exécution forcée de leurs engagements.
Pour ce faire, PERSONNE1.) verse un contrat de cession de parts sociales du 8 juin
2016, une convention de prêt du 8 juin 2016, une convention entre associés du 8 juin
2016, un procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2016, un avenant à la
convention de prêt du 26 août 2016, une convention entre associées du 14 juillet 2020,
un document du 20 décembre 2023 établi par le Centre commun de la sécurité sociale et
contenant des informations concernant une déclaration de sortie, une modification non
statutaire de mandataire du 29 décembre 2023, un document portant valorisation des
actions au 31 décembre 2022, des courriers adressés aux parties défenderesses en date
du 15 mars 2024.
La demande de PERSONNE1.) est formulée sur base de l’article 1184 du Code civil.
L’article 1184 du Code civil dispose que « [l]a condition résolutoire est toujours sous-
entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne
satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la
convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et
intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai
selon les circonstances ».
Par convention entre associés du 14 juillet 2020, SOCIETE1.) S.A., PERSONNE3.),
PERSONNE1.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE11.), PERSONNE12.) et
PERSONNE13.) ont prévu ce qui suit :
« ARTICLE 4 – TRANSFERT DES ACTIONS EN CAS DE CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES
Section 4.1. Droit de préemption
SOCIETE1.) S.A., directement ou indirectement, et PERSONNE3.)
bénéficient
en toute circonstance d’un droit de préemption exclusif pour le rachat des actions,
c’est-à-dire également dans les cas énumérés ci-après. Le rachat se fera à 50%
(cinquante pour cent) par SOCIETE1.) S.A., directement ou indirectement, et à
50% (cinquante pour cent) par PERSONNE3.).
Section 4.2. Divers cas pouvant se présenter et suites à donner
(i)
Résiliation du contrat de travail : Les Parties reconnaissent se trouver dans une
relation de travail ou de partenariat économique avec le groupe AREND-
PERSONNE4.). En cas de renonciation libre ou forcée, par démission volontaire
ou résiliation du contrat de travail respectivement (la « Partie Démissionnaire »)
du partenariat économique par le groupe AREND-PERSONNE4.), la Partie
Démissionnaire, de son gré ou non, vendra ses actions de la Société au profit
d’SOCIETE1.) S.A., directement ou indirectement, et PERSONNE3.) et se verra
en contrepartie allouer un prix de rachat de ses actions dans la Société à un prix
équivalent à leur valeur comptable des actions au 31.12 de l’exercice précédant la
résiliation du contrat de travail.
(ii)
(….)
»
Il y a lieu de constater que les parties en cause ne donnent pas la même interprétation
aux clauses reproduites ci-dessus. Cette divergence d’interprétation concerne plus
particulièrement l’étendue du droit de préemption stipulé, explicitement, par l’article 4.1..
Le tribunal rappelle que lorsque les parties à un contrat se sont mal exprimées, ou se
sont exprimées de manière incomplète, le juge peut être amené à interpréter la
convention.
L’article 1156 du Code civil invite, dans le cadre de l’interprétation des conventions, à
rechercher la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au
sens littéral des termes employés, les articles 1157 à 1164 du même code comportant
des directives auxiliaires devant guider le juge dans cette démarche.
Ce qui compte n’est pas ce qui est écrit dans le contrat, mais ce qui a été voulu et la
volonté réelle doit l’emporter sur la volonté déclarée (cf. TAL, 26 février 2019, n° 181650).
Le fait que les termes de l’accord paraissent, à première vue, clairs ne fait néanmoins
pas obstacle à son interprétation, dans la mesure où les parties font une lecture
divergente de la convention à l’origine de la demande en justice (cf. CA, 18 décembre
2003, n° 25187).
Les clauses claires du contrat, l’économie générale de l’acte, son esprit et sa finalité sont
utilisés pour mettre en lumière le sens des clauses obscures (cf. TERRÉ (F.),
SOCIETE15.) (P.) et PERSONNE14.) (Y.), Les obligations, Précis Dalloz, 6ème éd., n°
426).
Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier selon les circonstances de
l’affaire, le sens, la portée et l’étendue des conventions et pour rechercher ce que les
parties ont effectivement voulu. Une interprétation ne se justifie cependant qu’au cas où
la volonté des parties est obscure, ambiguë ou incomplète (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit
civil, V° Contrats et Conventions, n° 91 et suiv.).
En l’espèce, il résulte des termes de l’article 4.1. de la convention entre associés du 14
juillet 2020 que « SOCIETE1.) S.A., directement ou indirectement, et PERSONNE3.)
bénéficient en toute circonstance d’un droit de préemption exclusif pour le rachat des
actions, c’est-à-dire également dans les cas énumérés ci-après. (…) ».
Il y a lieu de préciser que le droit de préemption est la faculté conférée à une personne,
physique ou morale, d’acquérir par préférence à toute autre, un bien que son propriétaire
se propose de céder, en se portant acquéreur de ce bien, à un prix proposé par le
vendeur, ou fixé judiciairement ou par un expert (Encyclopédie Dalloz, Préemption).
Les clauses de préemption sont des clauses par lesquelles le cédant s'engage, au cas
où il souhaiterait céder ses titres, à les proposer en priorité aux bénéficiaires. Si ces
derniers n'exercent pas leur droit de préemption le cédant retrouvera la faculté de vendre
au cessionnaire de son choix (Lexis 360 (JurisClasseur), Fasc. 1792 : Clauses statutaires
d'agrément, de préemption et d'exclusion dans les cessions d'actions, §46 Notion et but).
A l’analyse des termes de l’article 4.1., il échet de constater que le droit de préemption
stipulé en faveur d’SOCIETE1.) S.A. et de PERSONNE3.) pour le rachat des actions
existe « en toute circonstance » et « également dans les cas énumérés ci-après ».
Il ne fait nul doute que les « cas énumérés ci-après » renvoient à la section 4.2. Intitulée
« Divers cas pouvant se présenter et suites à donner », ces « cas » se présentant ainsi
comme des hypothèses et exemples d’application de l’article 4.1.. Il s’ensuit que le droit
de préemption stipulé au profit d’SOCIETE16.) S.A. et de PERSONNE3.) s’applique pour
chaque cas étayé sous la section 4.2. de la convention entre associés du 14 juillet 2020.
En l’espèce, le contrat de travail de PERSONNE1.) a été résilié, de sorte que c’est
l’hypothèse de la « [r]ésiliation du contrat de travail » prévu par la section 4.2. (i) de la
convention entre associés du 14 juillet 2020 qui doit s’appliquer. Pour ce cas, la section
4.2. (i) prévoit que « (…) la Partie Démissionnaire, de son gré ou non, vendra ses actions
de la Société au profit d’SOCIETE1.)
S.A., directement ou indirectement, et
PERSONNE3.) et se verra en contrepartie allouer un prix de rachat de ses actions dans
la Société à un prix équivalent à la valeur comptable des actions au 31.12 de l’exercice
précédant la résiliation du contrat de travail ».
Etant donné que le droit de préemption exclusif pour le rachat des actions existe dans le
cas prévu par la section 4.2. (i), il échet de constater que PERSONNE1.) a l’obligation
de vendre les actions qu’elle détient dans SOCIETE2.) S.A. et qu’elle est contrainte de
les « vendre » en premier à SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE3.). Conformément au
droit de préemption stipulé au profit d’SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.), le verbe
vendre (« vendra »), doit être interprété comme signifiant « proposer à la vente ».
PERSONNE1.) est donc contrainte d’offrir les actions en premier à SOCIETE1.) S.A. et
à PERSONNE3.). En vertu de leur droit de préemption sur les actions, SOCIETE1.) S.A.
et PERSONNE3.) auront le droit d’opter en faveur de l’achat des actions que
PERSONNE1.) leur proposera, et ce avant tout autre personne intéressée.
Vu qu’SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) n’ont cependant pas l’obligation de racheter
les actions que leur propose PERSONNE1.), cette dernière n’est pas en droit de les
contraindre à leur rachat par application de l’article 1184 du Code civil.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à débouter de sa demande tendant au rachat forcé de
ses actions.
3. Les demandes accessoires
3.1.
Sur les frais et honoraires d’avocat
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit
exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui
trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas de faute dans le chef des parties défenderesses
de sorte qu’elle est à débouter de sa demande en dommages et intérêts à titre de frais et
honoraires d’avocat.
3.2.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 7.500.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
En l’espèce, PERSONNE1.) succombe au litige. Il y a partant lieu de rejeter sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure.
3.3.
Frais et dépens de l’instance
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont
à sa charge, avec distraction au profit de Maître Christophe NEY qui affirme en avoir fait
l’avance.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) à lui payer des dommages et intérêts à
titre de frais et honoraires d’avocat,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux entiers frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de Maître Christophe NEY qui affirme en avoir fait l’avance.