Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2024-04512 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for failing to prove defendant fault; procedural costs and attorney fees borne by plaintiff.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-04512
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff's claims for attorney fees and procedural indemnity were rejected because they failed to establish fault on the part of the defendants. The court held that such costs constitute a compensable prejudice arising from the losing party's fault under civil law principles. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs and expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Attorney fees and procedural indemnities are recoverable only if the losing party's fault caused the expense, whereas procedural indemnity relies on equitable discretion rather than fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
attorney fees liability fault based damages procedural indemnity litigation costs allocation civil procedure code equitable discretion losing party burden cession d'actions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
Article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
article 1154 du Code civil
de voir dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code
article 1184 du Code civil
invoque l’article 1184 du Code civil et demande l’exécution forcée de la convention de
article 1315 du Code civil
» De la même façon, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame
article 1156 du Code civil
L’article 1156 du Code civil invite, dans le cadre de l’interprétation des conventions, à

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00073

Audience publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2024-04512 rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-présidente,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-déléguée,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

PERSONNE1.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER de

Luxembourg, du 24 avril 2024,

comparaissant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

2. PERSONNE2.), né le DATE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

3. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparaissant tous les trois par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie

à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B22509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile

est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.àr.l., établie à la même

adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B220442,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christophe NEY, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 10 mars 2025 de l’audience

des plaidoiries fixée au 21 mars 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 21 mars 2025.

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 24 avril 2024, PERSONNE1.) a fait

donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.) (ci-après

PERSONNE3.)) et à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à comparaître devant le

Tribunal d’Arrondissement de ce siège.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas souhaité conclure, le Tribunal prendra en

compte son assignation du 24 avril 2024.

SOCIETE4.) DE SOCIETE14.) :

Aux termes de son assignation du 24 avril 2024, PERSONNE1.) sollicite :

-

de voir dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de rachat et de vente des

actions détenues par la requérante au sein de SOCIETE2.) S.A. comme suit : 5

actions à SOCIETE1.) S.A. pour le montant de 903.517,95 euros et 5 actions à

PERSONNE3.) pour le montant de 903.517,95 euros,

-

de voir condamner SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 903.517,95 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 mars 2024, sinon à

partir de la présente assignation, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à

solde,

-

de voir condamner PERSONNE3.) à lui payer le montant de 903.517,95 euros, avec

les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 mars 2024, sinon à partir

de la présente assignation, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde,

-

de voir dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code

civil,

-

de voir condamner SOCIETE2.) S.A. à modifier le registre des actionnaires en

conséquence du jugement dans les 15 jours à partir de la signification du jugement

à intervenir, sous une peine d’astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

-

de voir condamner SOCIETE1.) S.A.. et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre du dommage matériel

résultant des honoraires qu’elle a payés pour la défense de ses intérêts, sous

réserve d’augmentation en cours d’instance,

-

de voir condamner SOCIETE1.) S.A.et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, à lui payer une indemnité de procédure de 7.500,00 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant

opposition ou appel, sans caution et avant enregistrement,

-

de voir condamner SOCIETE1.) S.A., PERSONNE3.) et SOCIETE2.) S.A. aux frais

et dépens.

PERSONNE1.) fait valoir que par contrat de cession de parts sociales du 8 juin 2016,

l’SOCIETE5.) S.A. aurait cédé à PERSONNE1.) 10 parts sociales que la société aurait

détenues dans la société à responsabilité

SOCIETE2.)

SARL. En échange,

PERSONNE1.) aurait payé 473.043,90 euros, soit 47.304,39 euros par part sociale et ce

avec effet au 1er janvier 2016.

Le 8 juin 2016, PERSONNE1.) aurait également signé une convention de prêt

déterminant les modalités de paiement du prix d’acquisition des parts sociales avec

l’ASSOCIATION N. SOCIETE6.) ainsi qu’une convention entre associés, avec M.

PERSONNE4.), SOCIETE1.), feu PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),

PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.).

L’objet de la convention entre associés consisterait dans la détermination des règles de

transmission des parts sociales de la société entre les parties. Cette convention prévoirait

un droit de préemption exclusif pour le rachat des parts sociales au profit de

PERSONNE3.), SOCIETE1.) S.A. et feu PERSONNE5.). PERSONNE1.) invoque l’article

4.2. i) de la convention, lequel dispose qu’« en cas de (…) résiliation du contrat de travail,

la partie démissionnaire, de son gré ou non, vendra ses parts sociales de la Société au

profit des parties SOCIETE1.) SA directement ou indirectement, PERSONNE5.) et

PERSONNE3.) et se verra en contrepartie allouer un prix de rachat de ses parts sociales

dans la Société à un prix équivalent à la valeur au comptable des parts sociales au 31.12

de l’exercice précédant la résiliation du contrat de travail » ainsi que l’article 4.1., lequel

prévoirait que le rachat se ferait à 50% par SOCIETE1.) S.A., directement ou

indirectement, et à 50% par PERSONNE3.) et PERSONNE5.), en cas de décès de

PERSONNE5.), PERSONNE3.) devrait racheter les 50% et vice-versa.

La forme juridique de SOCIETE2.) S.A. aurait été modifiée d’une société à responsabilité

limitée à une société anonyme au cours d’une assemblée générale extraordinaire du 30

juin 2016.

En date du 26 août 2016, PERSONNE1.) et l’ASSOCIATION N. SOCIETE6.) S.A.

auraient signé un avenant à la convention de prêt du 8 juin 2016. Cet avenant disposerait

que PERSONNE1.) serait contrainte de vendre ses actions à PERSONNE3.), feu

PERSONNE5.) et SOCIETE1.) S.A. à un prix de rachat équivalent à la valeur comptable

des actions au 31 décembre de l’exercice précédant la résiliation du contrat de travail, et

ce, dans l’hypothèse où elle quitterait le groupe AREND&PERSONNE4.).

PERSONNE5.) serait entre-temps décédé et une version coordonnée de la convention

entre actionnaires aurait été signée le 14 juillet 2020. Cette convention stipulerait toujours

un droit de préemption exclusif pour le rachat des actions et un rachat à 50% par

PERSONNE3.) et SOCIETE1.) S.A. à un prix équivalent à la valeur comptable des

actions au 31 décembre de l’exercice précédant la résiliation du contrat de travail.

En date du 20 décembre 2023, la société SOCIETE5.) S.A. aurait déclaré la sortie de

PERSONNE1.) au Centre commun de la sécurité sociale. Le 29 décembre 2023,

PERSONNE1.) aurait été radiée en tant qu’administrateur de catégorie C de SOCIETE2.)

S.A.

Les actions de PERSONNE1.) auraient été évaluées à un montant total de 1.807.035,86

euros, soit 180.708,59 euros par action, et ce, suivant valorisation à la valeur nette

comptable du 31 décembre 2022.

PERSONNE1.) soutient que par courriers du 15 mars 2020, elle aurait mis en demeure

SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) de procéder au rachat de ses actions pour le 29 mars

2024 au plus tard.

A défaut de réaction de la part d’SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.), PERSONNE1.) se

serait vue contrainte d’introduire une action en justice.

La partie demanderesse expose qu’en vertu des accords susmentionnés, elle aurait

l’obligation de céder ses actions lors de son départ tandis que PERSONNE3.) et

SOCIETE1.) S.A. auraient l’obligation de lui racheter lesdites actions. PERSONNE1.)

invoque l’article 1184 du Code civil et demande l’exécution forcée de la convention de

rachat et de vente des actions qu’elle détiendrait dans la société SOCIETE7.) S.A..

D’après PERSONNE1.), SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) devraient chacun racheter

5 actions pour le montant de 903.517,95 euros et donc être condamnés à lui payer

lesdites sommes. La partie demanderesse expose qu’il y aurait lieu de condamner

SOCIETE8.) S.A. à modifier le registre des actionnaires, sous une peine d’astreinte de

500,00 euros par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) se base encore sur les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil pour

demander le remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle aurait déboursés.

Elle chiffre cette demande au montant de 10.000,00, avec les intérêts légaux à partir de

sa demande en justice.

SOCIETE9.) S.A., SOCIETE10.) S.A. :

Aux termes de ses dernières conclusions,

SOCIETE1.)

S.A.,

SOCIETE11.)

et

SOCIETE2.) S.A., sollicitent :

-

principalement de voir déclarer irrecevable la demande de PERSONNE1.),

-

subsidiairement de voir débouter PERSONNE1.) de ses demandes,

-

en tout état de cause :

o

de voir rejeter la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’avocat

pour le montant de 10.000,00 euros,

o

de voir rejeter la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

o

de voir rejeter la demande de PERSONNE1.) à obtenir l’exécution provisoire

du jugement à intervenir,

o

de voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens, avec distraction au

profit de l’avocat concluant qui affirme en avoir fait l’avance.

SOCIETE1.) S.A., PERSONNE3.) et SOCIETE2.) S.A. exposent que par contrat de

cession de parts sociales du 8 juin 2016, la société anonyme SOCIETE12.) S.A. aurait

cédé à PERSONNE1.) dix actions qu’elle aurait détenues dans le capital social de la

société SOCIETE2.) S.A. PERSONNE1.) aurait payé le prix de cession des actions aux

termes d’une convention de prêt signée entre elle et l’SOCIETE13.) S.A. en date du 8

juin 2016, convention qui aurait été modifiée par un avenant du 26 août 2016.

Une convention entre associés aurait été conclue entre les actionnaires de SOCIETE2.)

S.A. en date du 8 juin 2016. Cette convention aurait eu pour objet de déterminer les règles

de transmission des actions et aurait été annulée et remplacée par une convention entre

actionnaires du 14 juillet 2020.

Les articles 4.1. et 4.2. de la convention entre actionnaires prévoiraient un droit de

préemption exclusif au profit de SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) en cas de vente des

actions résultant de circonstances exceptionnelles, telle que la résiliation d’une relation

de travail ou de partenariat économique entre un actionnaire et le groupe

AREND&PERSONNE4.). Les parties défenderesses exposent que le contrat de travail

de PERSONNE1.) aurait été résilié avec effet au 20 décembre 2023.

Les parties défenderesses soutiennent que la demande de PERSONNE1.) en rachat de

ses actions serait irrecevable en ce que cette demande aurait été faite en violation des

formalités prévues par les statuts de SOCIETE2.) S.A.. A cette fin, les parties

défenderesses citent l’article 8 desdits statuts, tels que modifiés par l’assemblée générale

du 12 juin 2023, lequel prévoirait un droit de préemption au profit de chaque actionnaire

et lequel règlerait la procédure à respecter dans le cadre de la cession d’actions. Il

résulterait de cet article que tout projet de cession d’actions devrait être notifié au conseil

d’administration afin que tous les actionnaires soient informés de ce projet et puissent

exercer leur droit de préemption.

Les parties défenderesses exposent que l’article 4 de la convention entre actionnaires ne

dérogerait pas à la procédure de rachat prévue par les statuts de SOCIETE2.) S.A., de

sorte que l’article 4 de la convention entre actionnaires et l’article 8 desdits statuts

seraient applicables dans leur ensemble au projet de cession débuté par PERSONNE1.).

Le droit de préemption stipulé dans la convention entre actionnaires au profit de

PERSONNE3.) et SOCIETE1.) S.A. ne saurait être assuré que si l’actionnaire qui

souhaiterait vendre respecterait la procédure de notification au conseil d’administration

de SOCIETE2.) S.A.. Les parties défenderesses soutiennent en outre que le droit de

préemption ne confèrerait qu’un rang prioritaire aux actionnaires PERSONNE3.) et

SOCIETE1.) S.A. et ne leur imposerait pas d’obligation d’achat. Etant donné que

PERSONNE1.) n’aurait pas respecté la procédure prévue par l’article 8 des statuts de

SOCIETE2.) S.A., son action judiciaire serait irrecevable.

A titre subsidiaire, les parties défenderesses font valoir que la demande en cession de

PERSONNE1.) ne serait pas fondée. SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) seraient libres

de décider d’exercer ou de ne pas exercer leur droit de préemption, de sorte que

PERSONNE1.) ne saurait leur imposer la vente de ses actions. SOCIETE1.) S.A. et

PERSONNE3.) auraient donc la possibilité de ne pas faire usage de leur droit de

préemption de sorte qu’un autre actionnaire ou sinon SOCIETE2.) S.A. elle-même

pourraient manifester leur intérêt à l’achat des actions. Les parties défenderesses

soulignent également qu’en vertu de l’article 4.1. de la convention entre actionnaires,

SOCIETE1.) S.A. aurait le choix entre une acquisition directe ou indirecte des actions,

soit par l’intermédiaire d’une ses filiales. Elles en concluent que la demande de

PERSONNE1.) serait dépourvue de fondement.

Les parties défenderesses soutiennent que PERSONNE1.) ne prouverait pas de faute

dans leur chef de sorte qu’elle devrait être déboutée de sa demande en remboursement

des frais et honoraires d’avocat pour le montant de 10.000,00 euros.

Motivation

1. Quant à la recevabilité :

SOCIETE1.) S.A., PERSONNE3.) et SOCIETE2.) S.A. soutiennent que la demande de

PERSONNE1.) en rachat de ses actions serait irrecevable en ce que sa demande aurait

été faite en violation des formalités prévues par les statuts de SOCIETE8.) S.A. à défaut

pour elle d’avoir au préalable notifié son projet de cession d’actions au conseil

d’administration.

Il y a lieu de constater que les parties défenderesses ne qualifient pas la nature exacte

de l’irrecevabilité dont serait affectée la demande de PERSONNE1.).

En tout état de cause, il échet de relever que l’article 8 des statuts coordonnés de

SOCIETE2.) S.A. du 9 août 2021, tels que modifiés par l’assemblée générale du 12 juin

2023, ne sanctionne pas d’irrecevabilité une action en justice qui aurait été intentée par

un actionnaire pour obtenir le rachat forcé de ses actions, ou pour toute autre demande

relative au droit de préemption et à la cession des actions, au motif que ce dernier n’ait

pas au préalable notifié son projet de cession d’actions au conseil d’administration de

SOCIETE2.) S.A..

De manière générale, toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit

lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt

à agir en justice.

L’intérêt à agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est

exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit.

De même, celui qui se prétend être titulaire d’un droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-

à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de

ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune

incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à

examiner au stade de la recevabilité de l’action (cf. T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé

au Grand-Duché de Luxembourg, 2e éd. P. Bauler, n°1005).

En demandant au Tribunal de tenir acte du rachat et de la vente de ses actions au profit

de SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) et de condamner chacun de ces derniers à lui

payer la somme de 903.517,95 euros, PERSONNE1.) invoque une atteinte à un droit

qu’elle tirerait de la convention conclue entre associés en date du 14 juillet 2020. Elle a

partant un intérêt à agir en justice.

Le fait de savoir si la demanderesse est en droit de contraindre les parties adverses au

rachat de ses actions, si elle est effectivement créancière des parties défenderesses et

si elle a été lésée dans ses droits, relève du fond du droit.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses est partant à rejeter.

La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans

les forme et délai de la loi.

2. Quant au bien-fondé de la demande en rachat de ses

actions de

PERSONNE1.) :

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

» De la même façon, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

La règle édictée aux textes susvisés implique que le demandeur doit prouver les faits qui

justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens

de défense.

Aux fins de pouvoir prospérer dans ses demandes, il incombe à PERSONNE1.) de

rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, c’est-à-dire

qu’elle doit établir que SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) n’ont pas respecté leurs

obligations issues de la convention entre actionnaires du 14 juillet 2020 et qu’il y aurait

lieu d’ordonner l’exécution forcée de leurs engagements.

Pour ce faire, PERSONNE1.) verse un contrat de cession de parts sociales du 8 juin

2016, une convention de prêt du 8 juin 2016, une convention entre associés du 8 juin

2016, un procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2016, un avenant à la

convention de prêt du 26 août 2016, une convention entre associées du 14 juillet 2020,

un document du 20 décembre 2023 établi par le Centre commun de la sécurité sociale et

contenant des informations concernant une déclaration de sortie, une modification non

statutaire de mandataire du 29 décembre 2023, un document portant valorisation des

actions au 31 décembre 2022, des courriers adressés aux parties défenderesses en date

du 15 mars 2024.

La demande de PERSONNE1.) est formulée sur base de l’article 1184 du Code civil.

L’article 1184 du Code civil dispose que « [l]a condition résolutoire est toujours sous-

entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne

satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle

l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la

convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et

intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai

selon les circonstances ».

Par convention entre associés du 14 juillet 2020, SOCIETE1.) S.A., PERSONNE3.),

PERSONNE1.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE11.), PERSONNE12.) et

PERSONNE13.) ont prévu ce qui suit :

« ARTICLE 4 – TRANSFERT DES ACTIONS EN CAS DE CIRCONSTANCES

EXCEPTIONNELLES

Section 4.1. Droit de préemption

SOCIETE1.) S.A., directement ou indirectement, et PERSONNE3.)

bénéficient

en toute circonstance d’un droit de préemption exclusif pour le rachat des actions,

c’est-à-dire également dans les cas énumérés ci-après. Le rachat se fera à 50%

(cinquante pour cent) par SOCIETE1.) S.A., directement ou indirectement, et à

50% (cinquante pour cent) par PERSONNE3.).

Section 4.2. Divers cas pouvant se présenter et suites à donner

(i)

Résiliation du contrat de travail : Les Parties reconnaissent se trouver dans une

relation de travail ou de partenariat économique avec le groupe AREND-

PERSONNE4.). En cas de renonciation libre ou forcée, par démission volontaire

ou résiliation du contrat de travail respectivement (la « Partie Démissionnaire »)

du partenariat économique par le groupe AREND-PERSONNE4.), la Partie

Démissionnaire, de son gré ou non, vendra ses actions de la Société au profit

d’SOCIETE1.) S.A., directement ou indirectement, et PERSONNE3.) et se verra

en contrepartie allouer un prix de rachat de ses actions dans la Société à un prix

équivalent à leur valeur comptable des actions au 31.12 de l’exercice précédant la

résiliation du contrat de travail.

(ii)

(….)

»

Il y a lieu de constater que les parties en cause ne donnent pas la même interprétation

aux clauses reproduites ci-dessus. Cette divergence d’interprétation concerne plus

particulièrement l’étendue du droit de préemption stipulé, explicitement, par l’article 4.1..

Le tribunal rappelle que lorsque les parties à un contrat se sont mal exprimées, ou se

sont exprimées de manière incomplète, le juge peut être amené à interpréter la

convention.

L’article 1156 du Code civil invite, dans le cadre de l’interprétation des conventions, à

rechercher la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au

sens littéral des termes employés, les articles 1157 à 1164 du même code comportant

des directives auxiliaires devant guider le juge dans cette démarche.

Ce qui compte n’est pas ce qui est écrit dans le contrat, mais ce qui a été voulu et la

volonté réelle doit l’emporter sur la volonté déclarée (cf. TAL, 26 février 2019, n° 181650).

Le fait que les termes de l’accord paraissent, à première vue, clairs ne fait néanmoins

pas obstacle à son interprétation, dans la mesure où les parties font une lecture

divergente de la convention à l’origine de la demande en justice (cf. CA, 18 décembre

2003, n° 25187).

Les clauses claires du contrat, l’économie générale de l’acte, son esprit et sa finalité sont

utilisés pour mettre en lumière le sens des clauses obscures (cf. TERRÉ (F.),

SOCIETE15.) (P.) et PERSONNE14.) (Y.), Les obligations, Précis Dalloz, 6ème éd., n°

426).

Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier selon les circonstances de

l’affaire, le sens, la portée et l’étendue des conventions et pour rechercher ce que les

parties ont effectivement voulu. Une interprétation ne se justifie cependant qu’au cas où

la volonté des parties est obscure, ambiguë ou incomplète (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit

civil, V° Contrats et Conventions, n° 91 et suiv.).

En l’espèce, il résulte des termes de l’article 4.1. de la convention entre associés du 14

juillet 2020 que « SOCIETE1.) S.A., directement ou indirectement, et PERSONNE3.)

bénéficient en toute circonstance d’un droit de préemption exclusif pour le rachat des

actions, c’est-à-dire également dans les cas énumérés ci-après. (…) ».

Il y a lieu de préciser que le droit de préemption est la faculté conférée à une personne,

physique ou morale, d’acquérir par préférence à toute autre, un bien que son propriétaire

se propose de céder, en se portant acquéreur de ce bien, à un prix proposé par le

vendeur, ou fixé judiciairement ou par un expert (Encyclopédie Dalloz, Préemption).

Les clauses de préemption sont des clauses par lesquelles le cédant s'engage, au cas

où il souhaiterait céder ses titres, à les proposer en priorité aux bénéficiaires. Si ces

derniers n'exercent pas leur droit de préemption le cédant retrouvera la faculté de vendre

au cessionnaire de son choix (Lexis 360 (JurisClasseur), Fasc. 1792 : Clauses statutaires

d'agrément, de préemption et d'exclusion dans les cessions d'actions, §46 Notion et but).

A l’analyse des termes de l’article 4.1., il échet de constater que le droit de préemption

stipulé en faveur d’SOCIETE1.) S.A. et de PERSONNE3.) pour le rachat des actions

existe « en toute circonstance » et « également dans les cas énumérés ci-après ».

Il ne fait nul doute que les « cas énumérés ci-après » renvoient à la section 4.2. Intitulée

« Divers cas pouvant se présenter et suites à donner », ces « cas » se présentant ainsi

comme des hypothèses et exemples d’application de l’article 4.1.. Il s’ensuit que le droit

de préemption stipulé au profit d’SOCIETE16.) S.A. et de PERSONNE3.) s’applique pour

chaque cas étayé sous la section 4.2. de la convention entre associés du 14 juillet 2020.

En l’espèce, le contrat de travail de PERSONNE1.) a été résilié, de sorte que c’est

l’hypothèse de la « [r]ésiliation du contrat de travail » prévu par la section 4.2. (i) de la

convention entre associés du 14 juillet 2020 qui doit s’appliquer. Pour ce cas, la section

4.2. (i) prévoit que « (…) la Partie Démissionnaire, de son gré ou non, vendra ses actions

de la Société au profit d’SOCIETE1.)

S.A., directement ou indirectement, et

PERSONNE3.) et se verra en contrepartie allouer un prix de rachat de ses actions dans

la Société à un prix équivalent à la valeur comptable des actions au 31.12 de l’exercice

précédant la résiliation du contrat de travail ».

Etant donné que le droit de préemption exclusif pour le rachat des actions existe dans le

cas prévu par la section 4.2. (i), il échet de constater que PERSONNE1.) a l’obligation

de vendre les actions qu’elle détient dans SOCIETE2.) S.A. et qu’elle est contrainte de

les « vendre » en premier à SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE3.). Conformément au

droit de préemption stipulé au profit d’SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.), le verbe

vendre (« vendra »), doit être interprété comme signifiant « proposer à la vente ».

PERSONNE1.) est donc contrainte d’offrir les actions en premier à SOCIETE1.) S.A. et

à PERSONNE3.). En vertu de leur droit de préemption sur les actions, SOCIETE1.) S.A.

et PERSONNE3.) auront le droit d’opter en faveur de l’achat des actions que

PERSONNE1.) leur proposera, et ce avant tout autre personne intéressée.

Vu qu’SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE3.) n’ont cependant pas l’obligation de racheter

les actions que leur propose PERSONNE1.), cette dernière n’est pas en droit de les

contraindre à leur rachat par application de l’article 1184 du Code civil.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à débouter de sa demande tendant au rachat forcé de

ses actions.

3. Les demandes accessoires

3.1.

Sur les frais et honoraires d’avocat

Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain

montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition

d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent

pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les

frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,

en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit

exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui

trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas de faute dans le chef des parties défenderesses

de sorte qu’elle est à débouter de sa demande en dommages et intérêts à titre de frais et

honoraires d’avocat.

3.2.

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 7.500.- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

En l’espèce, PERSONNE1.) succombe au litige. Il y a partant lieu de rejeter sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

3.3.

Frais et dépens de l’instance

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont

à sa charge, avec distraction au profit de Maître Christophe NEY qui affirme en avoir fait

l’avance.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) à lui payer des dommages et intérêts à

titre de frais et honoraires d’avocat,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux entiers frais et dépens de l’instance, avec distraction au

profit de Maître Christophe NEY qui affirme en avoir fait l’avance.