Tax authority's payment order annulled after tax assessment reversal; plaintiff loses on partial debt extinguishment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order and enforcement measure admissible but annulled the portion of the debt related to income tax for 2017 and 2019 due to a prior administrative decision reversing those assessments. While the plaintiff successfully argued that this specific debt portion became void, the court ruled that the remaining debt for wealth tax remained valid and enforceable. Consequently, the plaintiff was ordered to pay half of the litigation costs for each party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238 Nouveau Code de procédure civile; Where a tax assessment is annulled by a superior authority, the corresponding enforcement measure becomes void, but the court must distinguish between extinguished and remaining debts to determine liability for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00071
Audience publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2023-02753 rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-présidente,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). S.à.r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en
fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-
sur-Alzette, signifié le 24 mars 2023,
comparaissant par Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. Monsieur le
Receveur, préposé du bureau de recette Luxembourg de
l’Administration des Contributions Directes, ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.);
2. l’SOCIETE2.), dont les bureaux sont établis à L-ADRESSE3.), représentée par son
Directeur actuellement en fonctions,
3. Monsieur PERSONNE1.), agent des poursuites de l’Administration des Contributions
Directes à Luxembourg, ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit NILLES,
comparaissant par
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 21 mars 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 21 mars 2025.
Par exploit d’huissier du 24 mars 2023 dénommé « assignation en opposition de
commandement de payer et contrainte devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg siégeant en matière civile », la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
S.àr.l. a fait donner assignation à Monsieur le Receveur, Préposé du bureau de recette
Luxembourg de l’SOCIETE2.) (ci-après « le RECEVEUR »), à l’SOCIETE2.) et à
PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2024, la société SOCIETE1.).
demande :
-
à voir déclarer les demandes formulées par la société SOCIETE1.). recevables en
la forme,
-
à voir déclarer le Tribunal saisi compétent pour connaître de l’opposition formée à
l’encontre du commandement de payer du 14 décembre 2022 et de la contrainte
1004735,
-
à voir ordonner l’annulation du commandement de payer du 14 décembre 2022 et
de la contrainte 1004735,
-
à voir condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de
l`instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 31 janvier 2025, le RECEVEUR,
l’ADMINISTRATION
DES
CONTRBUTIONS
DIRECTES
et
PERSONNE1.)
demandent au Tribunal de :
-
dire qu`il n`y a pas lieu à annulation de la contrainte signée le 18 octobre 2022,
vue et rendue exécutoire le 24 novembre 2022 et portée à la connaissance de la
partie opposante par commandement de payer du 14 décembre 2022,
-
dire que la contrainte du 18 octobre 2022, vue et rendue exécutoire le 24 novembre
2022 et portée à la connaissance de la partie opposante par commandement de
payer du 14 décembre 2022, est devenue sans objet, suite au paiement de l’impôt
sur la fortune pour les années 2019 à 2022 et suite à l’annulation des cotes
d’impôts pour l’impôt sur le revenu des capitaux 2017 et 2019 par la décision
directoriale du 17 juillet 2024,
-
donner acte au RECEVEUR et pour autant que de besoin à l’SOCIETE2.), tout
comme à PERSONNE1.) qu’ils renoncent à l’exécution de la contrainte précitée
pour les montants repris à concurrence de 21.780.180,13.- euros,
-
condamner la société SOCIETE3.) B.V. aux frais et dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties
En fait, la société SOCIETE3.) B.V. fait exposer qu’en date du 17 juillet 2024, le Directeur
des contributions aurait rendu une décision sur réclamation annulant les bulletins de la
retenue à l’impôt sur les revenus de capitaux des années 2017 et 2019 émis à son égard.
Dans sa décision la société SOCIETE1.). aurait considéré, qu’au jour de la mise à
disposition de chacun des dividendes litigieux, toutes les conditions de l’article 147 alinéa
2 L.I.R. auraient été remplies, de sorte que les retenues sur les revenus de capitaux de
l’article 146 L.I.R. n’auraient pas à être opérées. Il aurait, partant, annulé lesdits bulletins
de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux des années 2017 et 2019.
Cette décision aurait eu pour conséquence que les montants de 18.013.452,93.- euros
et de 3.605.174,84.- euros ne seraient plus dus.
Le 30 juillet 2024, le conseil de la société SOCIETE1.). aurait sollicité le conseil des
parties adverses afin de connaître les suites qu’elles entendraient donner au
commandement de payer du 14 décembre 2022 et à la contrainte 1004735 émises à
l’encontre de la société SOCIETE1.)..
Le 14 août 2024, le conseil des parties adverses lui aurait indiqué que la contrainte était
maintenant sans objet et que la procédure de recouvrement forcée serait abandonnée.
Or, le 23 septembre 2024, suite à l’absence de communication de l’annulation de la
contrainte et du commandement de payer par le RECEVEUR, SOCIETE3.) B.V. se serait
opposée à la radiation de l’affaire.
En droit, la société SOCIETE3.) B.V. fait exposer que l’annulation des bulletins de la
retenue d’impôt sur les revenus de capitaux des années 2017 et 2019 aurait dû mener à
l’annulation de la contrainte et du commandement de payer émis à son encontre.
Le conseil des parties adverses aurait pourtant admis que les autres cotes d’impôt
reprises dans la contrainte auraient été réglées, de sorte que la contrainte serait sans
objet et que la procédure de recouvrement forcé ne serait, à défaut d’objet, plus
poursuivie.
La société SOCIETE1.). demande partant l’annulation du commandement de payer du
14 décembre 2022 et de la contrainte 1004735.
Le RECEVEUR, l’SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font exposer que la contrainte
entreprise par la partie opposante renfermerait les impôts suivants :
-
impôt sur le revenu de capitaux 2017 -> 18.013.452,93.- euros,
-
impôt sur le revenu de capitaux 2019 -> 3.605.174,85.- euros,
-
impôt sur la fortune solde 2019 -> 7.430,00.- euros,
-
impôt sur la fortune solde 2020 -> 29.061,30.- euros,
-
impôt sur la fortune AV 2021 > 47.442,50.- euros,
-
impôt sur la fortune AV 2022 -> 71.163,75.- euros,
-
astreintes 2022 -> 1.200,00.- euros,
-
intérêts dus -> 5.254,80.- euros,
TOTAL : 21.780.180,13.- euros.
La contrainte aurait été signée par le RECEVEUR le 18 octobre 2022. Elle aurait été vue
et rendue exécutoire le 24 novembre 2022 et portée à la connaissance du redevable, la
partie opposante, par commandement du 14 décembre 2022.
Le 19 janvier 2023, la partie opposante aurait réglé le montant de 188.184,20.- euros
représentant les différentes cotes d'impôts reprises à titre d'impôt sur la fortune sur ladite
contrainte.
Ce paiement aurait été fait postérieurement à la notification de la contrainte par voie de
commandement de payer.
Suite à la clôture de l’instruction en date du 17 juin 2024, le Directeur de l’SOCIETE2.)
aurait, en date du 17 juillet 2024, annulé les bulletins de la retenue d’impôt sur les revenus
de capitaux des années 2017 et 2019.
Il s'agirait de l’annulation des montants mis en compte sur la contrainte à titre d'impôts
sur les revenus de capitaux pour les montants de 18.013.452,93.- euros et de
3.605.174,85.- euros.
Dans son courrier du 23 septembre 2024, le mandataire de la société SOCIETE1.). aurait
demandé au mandataire adverse l’annulation du commandement de payer et de la
contrainte.
Or, la contrainte ne saurait être annulée dans la mesure où l’annulation aurait pour finalité
un anéantissement ab initio de celle-ci, également pour les cotes d’impôts dues au
moment de sa signature, c’est-à-dire l’impôt sur la fortune 2019 à 2022. Or, les parties
défenderesses ne sauraient acquiescer à l’annulation de ces dernières cotes d’impôt qui
au jour de la signature et de la notification de la contrainte, étaient bien dues. Dans la
mesure où il y aurait eu paiement, la validité de la contrainte ne s’en trouverait pas
affectée, mais elle ne saurait plus être exécutée au vu du paiement effectué par le
redevable et deviendrait de ce fait également sans objet.
Pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu de capitaux 2017 et 2019, l’acte administratif
de base aurait disparu, de sorte que la contrainte deviendrait également sans objet
concernant ces cotes d’impôt.
Le RECEVEUR, l’SOCIETE2.) et PERSONNE1.) se déclarent d’accord pour dire que la
contrainte signée le 18 octobre 2022, vue et rendue exécutoire le 24 novembre 2022 et
portée à la connaissance de la partie redevable opposante le 14 décembre 2022, est
devenue sans objet et que le recouvrement ne sera plus poursuivi au vu du paiement de
l'impôt sur la fortune des années 2019 à 2022, d’une part, et au vu de la décision
directoriale d’annulation pour l`impôt sur le revenu des capitaux de 2017 et 2019 pour le
montant total de 21.780.180.13.- euros.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à la recevabilité de l’opposition
Au dernier état des conclusions des parties défenderesses, (plus) aucun moyen
d’irrecevabilité n’est soulevé par le RECEVEUR, l’SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à
l’égard de l’opposition à commandement de payer et à contrainte de la société
SOCIETE1.). du 24 mars 2023, ni en la forme telle que présentée, ni en l’identité des
parties défenderesses, et aucun moyen d’ordre public ne se dégage des éléments du
dossier.
L’opposition est, partant, à déclarer recevable en la forme.
2.2.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
La société SOCIETE3.) B.V. demande au Tribunal qu’il se déclare compétent pour
connaître de sa demande et demande à voir prononcer l’annulation du commandement
de payer du 14 décembre 2022 et de la contrainte 1004735 du 18 octobre 2022 au motif
que :
-
les bulletins portant sur l’impôt sur les revenus de capitaux des années 2017 et
2019 pour les montants de 18.013.452,93.- euros et de 3.605.174,84.- euros
auraient fait l’objet d’une décision d’annulation du Directeur de l’SOCIETE2.) en
date du 17 juillet 2024,
-
les autres cotes d’impôt reprises dans le commandement de payer du 14
décembre 2022 et la contrainte 1004735 du 18 octobre 2022, à savoir l’impôt sur
la fortune 2019 à 2022, auraient été réglées.
Il convient de rappeler que la perception de l’impôt se divise en trois phases, à savoir la
phase d’assiette, la phase de liquidation de l’impôt et la phase de recouvrement de l’impôt
(Jean Olinger, Le droit fiscal, Etudes fiscales, n° 93-95, p.63).
Le contentieux du recouvrement porte sur la régularité formelle de l’acte de poursuite, sur
l’exigibilité ainsi que sur les causes d’extinction de la créance du Trésor Public. Ce
contentieux est régi par le Nouveau Code de procédure civile (A. Steichen, précité, n°
900).
En effet, les juridictions judiciaires sont seulement et seules compétentes lorsque
l’opposition à commandement est basée sur des erreurs formelles de ce dernier, les
juridictions judiciaires contrôlant en effet la régularité formelle du commandement.
Telle est également la position de la jurisprudence qui retient que les tribunaux de l’ordre
judiciaire sont compétents pour connaître des actions portant sur une irrégularité de
forme ou un vice de fond affectant l'acte de poursuite des impôts directs (Cour 28 mars
2012, numéro 34.370 du rôle).
En revanche, lorsque les contestations soulevées par le demandeur ont pour objet non
pas les actes de poursuite comme tels, mais bien les causes de cette poursuite, c’est-à-
dire l’existence de la dette du contribuable, la juridiction administrative est exclusivement
compétente.
En somme, si les contestations relatives au recouvrement des impôts sont du ressort des
tribunaux de l’ordre judiciaire, les contestations relatives à la phase de l’assiette et de la
liquidation continuent à relever de la compétence des autorités et juridictions
administratives (A. STEICHEN, Manuel de droit fiscal, Tome 1, 4ème édition, 2006, n° 841).
Les litiges pour lesquels compétence est attribuée aux juridictions judiciaires, sont ceux
relatifs au contentieux du recouvrement, le contentieux fiscal où le contribuable ne discute
pas le principe ou le montant d’une imposition, mais la régularité de la poursuite engagée
à son encontre visant à le contraindre à se mettre en règle avec le Trésor (A. Steichen,
précité, n° 899).
Au vu de ces principes, le Tribunal est compétent matériellement pour connaître des
moyens et demandes de la société SOCIETE1.). qui ne tend pas à remettre en cause le
quantum de la dette fiscale figurant dans le commandement de payer et la contrainte,
mais la régularité de la procédure de poursuite.
En ce qui concerne l’impôt sur la fortune pour les années 2019 à 2022, le Tribunal relève
que par conclusions du 31 janvier 2025, le RECEVEUR, l’ADMINISTRATION DES
CONTRBUTIONS DIRECTES et PERSONNE1.) ont confirmé que la contrainte du 18
octobre 2022, portée à la connaissance de la société
SOCIETE3.)
B.V. par
commandement du 14 décembre 2022 était devenue sans objet, au vue du paiement de
l’impôt sur la fortune pour les années 2019 à 2022 postérieurement à la notification de la
contrainte par voie de commandement de payer.
Or, dans la mesure où les montants n’ont été réglés que postérieurement à la signification
de la contrainte du 18 octobre 2022 et du commandement de payer du 14 décembre
2022, ces actes ne sauraient encourir l’annulation.
Il convient cependant de retenir que cette partie de la dette mise en compte dans la
contrainte du 18 octobre 2022 est éteinte par paiement et que la contrainte du 18 octobre
2022 signifiée par commandement de payer du 14 décembre 2022 est devenue sans
objet.
Il y a partant lieu de dire que l’opposition est fondée en ce qu’elle tend à voir dire que
cette partie de la dette est éteinte et que la contrainte du 18 octobre 2022 signifiée par
commandement de payer du 14 décembre 2022 est devenue sans objet.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu de capitaux 2017 et 2019, il convient de relever
que par ces mêmes conclusions du 25 janvier 2025, le RECEVEUR, l’SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) ont demandé à ce qu’il leur soit donné acte que la contrainte du 18
octobre 2022 et le commandement de payer du 14 décembre 2022 sont devenus sans
objet, suite à l’annulation des cotes d’impôts pour l’impôt sur le revenu des capitaux 2017
et 2019 par la décision directoriale du 17 juillet 2024. Ils ont, en outre, demandé à ce qu’il
leur soit donné acte qu’ils renoncent à l’exécution de la contrainte du 18 octobre 2022
pour les montants de 21.780.180,13.- euros.
Le Tribunal rappelle que l’introduction d’un recours contre la décision d’imposition n’a pas
d’effet suspensif tant qu’aucune décision contraire n’a été prise.
Le fait pour l’SOCIETE2.) d’entamer la procédure d’exécution pour obtenir le paiement
de sa créance d’impôts fixée était, partant, en l’espèce, légitime, dans la mesure où la
décision directoriale d’annulation date du 17 juillet 2024 et est donc postérieure à la
signification de la contrainte du 18 octobre 2022 signifiée par voie de commandement de
payer du 14 décembre 2022.
Il s’ensuit que ces actes ne sauraient encourir l’annulation.
Il convient cependant de retenir que cette partie de la dette mise en compte dans la
contrainte du 18 octobre 2022 et le commandement du 14 décembre 2022 ont été
annulés par la décision directoriale du 17 juillet 2024.
Il y a partant lieu de dire que l’opposition est fondée en ce qu’elle tend à voir dire que la
contrainte du 18 octobre 2022 signifiée par voie de commandement de payer du 14
décembre 2022 est devenue sans objet et qu’elle ne peut plus faire l’objet d’un
recouvrement forcé.
2.3.
Quant aux frais et dépens
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner la société SOCIETE1.)., d’une part,
et le RECEVEUR, l’SOCIETE2.) et PERSONNE1.), d’autre part, chacun pour moitié, aux
frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit l’opposition à commandement de payer du 14 décembre 2022 et à contrainte du 24
novembre 2022 recevable,
dit que le Tribunal est matériellement compétent pour connaître de la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.). S.àr.l.,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). S.àr.l. tendant à voir
déclarer nuls et non avenus le commandement de payer du 14 décembre 2022 et la
contrainte du 18 octobre 2022 non fondée,
dit que la partie de la dette mise en compte au titre de l’impôt sur la fortune pour les
années 2019 à 2022 dans la contrainte du 18 octobre 2022 signifiée par commandement
de payer du 14 décembre 2022 est éteinte par paiement,
dit que la partie de la dette mise en compte au titre de l’impôt sur le revenu de capitaux
pour les années 2017 et 2019 a été annulée par la décision directoriale du 17 juillet 2024,
dit que la contrainte du 18 octobre 2022 signifiée par commandement de payer du 14
décembre 2022 est devenue sans objet et qu’elle ne peut plus faire l’objet d’une exécution
forcée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). S.àr.l., d’une part, et Monsieur
le Receveur, Préposé du bureau de recette Luxembourg de l’SOCIETE2.), l’SOCIETE2.)
et PERSONNE1.), d’autre part, chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance.