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Ch10_TAL-2023-02753 Généré par l'IA

Tax authority's payment order annulled after tax assessment reversal; plaintiff loses on partial debt extinguishment.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-02753
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order and enforcement measure admissible but annulled the portion of the debt related to income tax for 2017 and 2019 due to a prior administrative decision reversing those assessments. While the plaintiff successfully argued that this specific debt portion became void, the court ruled that the remaining debt for wealth tax remained valid and enforceable. Consequently, the plaintiff was ordered to pay half of the litigation costs for each party.

Regeste Legislator

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Articles 226, 238 Nouveau Code de procédure civile; Where a tax assessment is annulled by a superior authority, the corresponding enforcement measure becomes void, but the court must distinguish between extinguished and remaining debts to determine liability for costs.

Mots-clés

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payment order annulment tax enforcement measure administrative reversal debt extinguishment litigation costs allocation enforcement procedure tax liability suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00071

Audience publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2023-02753 rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-présidente,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). S.à.r.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-

sur-Alzette, signifié le 24 mars 2023,

comparaissant par Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. Monsieur le

Receveur, préposé du bureau de recette Luxembourg de

l’Administration des Contributions Directes, ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.);

2. l’SOCIETE2.), dont les bureaux sont établis à L-ADRESSE3.), représentée par son

Directeur actuellement en fonctions,

3. Monsieur PERSONNE1.), agent des poursuites de l’Administration des Contributions

Directes à Luxembourg, ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit NILLES,

comparaissant par

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 21 mars 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 21 mars 2025.

Par exploit d’huissier du 24 mars 2023 dénommé « assignation en opposition de

commandement de payer et contrainte devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg siégeant en matière civile », la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

S.àr.l. a fait donner assignation à Monsieur le Receveur, Préposé du bureau de recette

Luxembourg de l’SOCIETE2.) (ci-après « le RECEVEUR »), à l’SOCIETE2.) et à

PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2024, la société SOCIETE1.).

demande :

-

à voir déclarer les demandes formulées par la société SOCIETE1.). recevables en

la forme,

-

à voir déclarer le Tribunal saisi compétent pour connaître de l’opposition formée à

l’encontre du commandement de payer du 14 décembre 2022 et de la contrainte

1004735,

-

à voir ordonner l’annulation du commandement de payer du 14 décembre 2022 et

de la contrainte 1004735,

-

à voir condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de

l`instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 31 janvier 2025, le RECEVEUR,

l’ADMINISTRATION

DES

CONTRBUTIONS

DIRECTES

et

PERSONNE1.)

demandent au Tribunal de :

-

dire qu`il n`y a pas lieu à annulation de la contrainte signée le 18 octobre 2022,

vue et rendue exécutoire le 24 novembre 2022 et portée à la connaissance de la

partie opposante par commandement de payer du 14 décembre 2022,

-

dire que la contrainte du 18 octobre 2022, vue et rendue exécutoire le 24 novembre

2022 et portée à la connaissance de la partie opposante par commandement de

payer du 14 décembre 2022, est devenue sans objet, suite au paiement de l’impôt

sur la fortune pour les années 2019 à 2022 et suite à l’annulation des cotes

d’impôts pour l’impôt sur le revenu des capitaux 2017 et 2019 par la décision

directoriale du 17 juillet 2024,

-

donner acte au RECEVEUR et pour autant que de besoin à l’SOCIETE2.), tout

comme à PERSONNE1.) qu’ils renoncent à l’exécution de la contrainte précitée

pour les montants repris à concurrence de 21.780.180,13.- euros,

-

condamner la société SOCIETE3.) B.V. aux frais et dépens de l’instance.

1. Prétentions et moyens des parties

En fait, la société SOCIETE3.) B.V. fait exposer qu’en date du 17 juillet 2024, le Directeur

des contributions aurait rendu une décision sur réclamation annulant les bulletins de la

retenue à l’impôt sur les revenus de capitaux des années 2017 et 2019 émis à son égard.

Dans sa décision la société SOCIETE1.). aurait considéré, qu’au jour de la mise à

disposition de chacun des dividendes litigieux, toutes les conditions de l’article 147 alinéa

2 L.I.R. auraient été remplies, de sorte que les retenues sur les revenus de capitaux de

l’article 146 L.I.R. n’auraient pas à être opérées. Il aurait, partant, annulé lesdits bulletins

de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux des années 2017 et 2019.

Cette décision aurait eu pour conséquence que les montants de 18.013.452,93.- euros

et de 3.605.174,84.- euros ne seraient plus dus.

Le 30 juillet 2024, le conseil de la société SOCIETE1.). aurait sollicité le conseil des

parties adverses afin de connaître les suites qu’elles entendraient donner au

commandement de payer du 14 décembre 2022 et à la contrainte 1004735 émises à

l’encontre de la société SOCIETE1.)..

Le 14 août 2024, le conseil des parties adverses lui aurait indiqué que la contrainte était

maintenant sans objet et que la procédure de recouvrement forcée serait abandonnée.

Or, le 23 septembre 2024, suite à l’absence de communication de l’annulation de la

contrainte et du commandement de payer par le RECEVEUR, SOCIETE3.) B.V. se serait

opposée à la radiation de l’affaire.

En droit, la société SOCIETE3.) B.V. fait exposer que l’annulation des bulletins de la

retenue d’impôt sur les revenus de capitaux des années 2017 et 2019 aurait dû mener à

l’annulation de la contrainte et du commandement de payer émis à son encontre.

Le conseil des parties adverses aurait pourtant admis que les autres cotes d’impôt

reprises dans la contrainte auraient été réglées, de sorte que la contrainte serait sans

objet et que la procédure de recouvrement forcé ne serait, à défaut d’objet, plus

poursuivie.

La société SOCIETE1.). demande partant l’annulation du commandement de payer du

14 décembre 2022 et de la contrainte 1004735.

Le RECEVEUR, l’SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font exposer que la contrainte

entreprise par la partie opposante renfermerait les impôts suivants :

-

impôt sur le revenu de capitaux 2017 -> 18.013.452,93.- euros,

-

impôt sur le revenu de capitaux 2019 -> 3.605.174,85.- euros,

-

impôt sur la fortune solde 2019 -> 7.430,00.- euros,

-

impôt sur la fortune solde 2020 -> 29.061,30.- euros,

-

impôt sur la fortune AV 2021 > 47.442,50.- euros,

-

impôt sur la fortune AV 2022 -> 71.163,75.- euros,

-

astreintes 2022 -> 1.200,00.- euros,

-

intérêts dus -> 5.254,80.- euros,

TOTAL : 21.780.180,13.- euros.

La contrainte aurait été signée par le RECEVEUR le 18 octobre 2022. Elle aurait été vue

et rendue exécutoire le 24 novembre 2022 et portée à la connaissance du redevable, la

partie opposante, par commandement du 14 décembre 2022.

Le 19 janvier 2023, la partie opposante aurait réglé le montant de 188.184,20.- euros

représentant les différentes cotes d'impôts reprises à titre d'impôt sur la fortune sur ladite

contrainte.

Ce paiement aurait été fait postérieurement à la notification de la contrainte par voie de

commandement de payer.

Suite à la clôture de l’instruction en date du 17 juin 2024, le Directeur de l’SOCIETE2.)

aurait, en date du 17 juillet 2024, annulé les bulletins de la retenue d’impôt sur les revenus

de capitaux des années 2017 et 2019.

Il s'agirait de l’annulation des montants mis en compte sur la contrainte à titre d'impôts

sur les revenus de capitaux pour les montants de 18.013.452,93.- euros et de

3.605.174,85.- euros.

Dans son courrier du 23 septembre 2024, le mandataire de la société SOCIETE1.). aurait

demandé au mandataire adverse l’annulation du commandement de payer et de la

contrainte.

Or, la contrainte ne saurait être annulée dans la mesure où l’annulation aurait pour finalité

un anéantissement ab initio de celle-ci, également pour les cotes d’impôts dues au

moment de sa signature, c’est-à-dire l’impôt sur la fortune 2019 à 2022. Or, les parties

défenderesses ne sauraient acquiescer à l’annulation de ces dernières cotes d’impôt qui

au jour de la signature et de la notification de la contrainte, étaient bien dues. Dans la

mesure où il y aurait eu paiement, la validité de la contrainte ne s’en trouverait pas

affectée, mais elle ne saurait plus être exécutée au vu du paiement effectué par le

redevable et deviendrait de ce fait également sans objet.

Pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu de capitaux 2017 et 2019, l’acte administratif

de base aurait disparu, de sorte que la contrainte deviendrait également sans objet

concernant ces cotes d’impôt.

Le RECEVEUR, l’SOCIETE2.) et PERSONNE1.) se déclarent d’accord pour dire que la

contrainte signée le 18 octobre 2022, vue et rendue exécutoire le 24 novembre 2022 et

portée à la connaissance de la partie redevable opposante le 14 décembre 2022, est

devenue sans objet et que le recouvrement ne sera plus poursuivi au vu du paiement de

l'impôt sur la fortune des années 2019 à 2022, d’une part, et au vu de la décision

directoriale d’annulation pour l`impôt sur le revenu des capitaux de 2017 et 2019 pour le

montant total de 21.780.180.13.- euros.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à la recevabilité de l’opposition

Au dernier état des conclusions des parties défenderesses, (plus) aucun moyen

d’irrecevabilité n’est soulevé par le RECEVEUR, l’SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à

l’égard de l’opposition à commandement de payer et à contrainte de la société

SOCIETE1.). du 24 mars 2023, ni en la forme telle que présentée, ni en l’identité des

parties défenderesses, et aucun moyen d’ordre public ne se dégage des éléments du

dossier.

L’opposition est, partant, à déclarer recevable en la forme.

2.2.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

La société SOCIETE3.) B.V. demande au Tribunal qu’il se déclare compétent pour

connaître de sa demande et demande à voir prononcer l’annulation du commandement

de payer du 14 décembre 2022 et de la contrainte 1004735 du 18 octobre 2022 au motif

que :

-

les bulletins portant sur l’impôt sur les revenus de capitaux des années 2017 et

2019 pour les montants de 18.013.452,93.- euros et de 3.605.174,84.- euros

auraient fait l’objet d’une décision d’annulation du Directeur de l’SOCIETE2.) en

date du 17 juillet 2024,

-

les autres cotes d’impôt reprises dans le commandement de payer du 14

décembre 2022 et la contrainte 1004735 du 18 octobre 2022, à savoir l’impôt sur

la fortune 2019 à 2022, auraient été réglées.

Il convient de rappeler que la perception de l’impôt se divise en trois phases, à savoir la

phase d’assiette, la phase de liquidation de l’impôt et la phase de recouvrement de l’impôt

(Jean Olinger, Le droit fiscal, Etudes fiscales, n° 93-95, p.63).

Le contentieux du recouvrement porte sur la régularité formelle de l’acte de poursuite, sur

l’exigibilité ainsi que sur les causes d’extinction de la créance du Trésor Public. Ce

contentieux est régi par le Nouveau Code de procédure civile (A. Steichen, précité, n°

900).

En effet, les juridictions judiciaires sont seulement et seules compétentes lorsque

l’opposition à commandement est basée sur des erreurs formelles de ce dernier, les

juridictions judiciaires contrôlant en effet la régularité formelle du commandement.

Telle est également la position de la jurisprudence qui retient que les tribunaux de l’ordre

judiciaire sont compétents pour connaître des actions portant sur une irrégularité de

forme ou un vice de fond affectant l'acte de poursuite des impôts directs (Cour 28 mars

2012, numéro 34.370 du rôle).

En revanche, lorsque les contestations soulevées par le demandeur ont pour objet non

pas les actes de poursuite comme tels, mais bien les causes de cette poursuite, c’est-à-

dire l’existence de la dette du contribuable, la juridiction administrative est exclusivement

compétente.

En somme, si les contestations relatives au recouvrement des impôts sont du ressort des

tribunaux de l’ordre judiciaire, les contestations relatives à la phase de l’assiette et de la

liquidation continuent à relever de la compétence des autorités et juridictions

administratives (A. STEICHEN, Manuel de droit fiscal, Tome 1, 4ème édition, 2006, n° 841).

Les litiges pour lesquels compétence est attribuée aux juridictions judiciaires, sont ceux

relatifs au contentieux du recouvrement, le contentieux fiscal où le contribuable ne discute

pas le principe ou le montant d’une imposition, mais la régularité de la poursuite engagée

à son encontre visant à le contraindre à se mettre en règle avec le Trésor (A. Steichen,

précité, n° 899).

Au vu de ces principes, le Tribunal est compétent matériellement pour connaître des

moyens et demandes de la société SOCIETE1.). qui ne tend pas à remettre en cause le

quantum de la dette fiscale figurant dans le commandement de payer et la contrainte,

mais la régularité de la procédure de poursuite.

En ce qui concerne l’impôt sur la fortune pour les années 2019 à 2022, le Tribunal relève

que par conclusions du 31 janvier 2025, le RECEVEUR, l’ADMINISTRATION DES

CONTRBUTIONS DIRECTES et PERSONNE1.) ont confirmé que la contrainte du 18

octobre 2022, portée à la connaissance de la société

SOCIETE3.)

B.V. par

commandement du 14 décembre 2022 était devenue sans objet, au vue du paiement de

l’impôt sur la fortune pour les années 2019 à 2022 postérieurement à la notification de la

contrainte par voie de commandement de payer.

Or, dans la mesure où les montants n’ont été réglés que postérieurement à la signification

de la contrainte du 18 octobre 2022 et du commandement de payer du 14 décembre

2022, ces actes ne sauraient encourir l’annulation.

Il convient cependant de retenir que cette partie de la dette mise en compte dans la

contrainte du 18 octobre 2022 est éteinte par paiement et que la contrainte du 18 octobre

2022 signifiée par commandement de payer du 14 décembre 2022 est devenue sans

objet.

Il y a partant lieu de dire que l’opposition est fondée en ce qu’elle tend à voir dire que

cette partie de la dette est éteinte et que la contrainte du 18 octobre 2022 signifiée par

commandement de payer du 14 décembre 2022 est devenue sans objet.

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu de capitaux 2017 et 2019, il convient de relever

que par ces mêmes conclusions du 25 janvier 2025, le RECEVEUR, l’SOCIETE2.) et

PERSONNE1.) ont demandé à ce qu’il leur soit donné acte que la contrainte du 18

octobre 2022 et le commandement de payer du 14 décembre 2022 sont devenus sans

objet, suite à l’annulation des cotes d’impôts pour l’impôt sur le revenu des capitaux 2017

et 2019 par la décision directoriale du 17 juillet 2024. Ils ont, en outre, demandé à ce qu’il

leur soit donné acte qu’ils renoncent à l’exécution de la contrainte du 18 octobre 2022

pour les montants de 21.780.180,13.- euros.

Le Tribunal rappelle que l’introduction d’un recours contre la décision d’imposition n’a pas

d’effet suspensif tant qu’aucune décision contraire n’a été prise.

Le fait pour l’SOCIETE2.) d’entamer la procédure d’exécution pour obtenir le paiement

de sa créance d’impôts fixée était, partant, en l’espèce, légitime, dans la mesure où la

décision directoriale d’annulation date du 17 juillet 2024 et est donc postérieure à la

signification de la contrainte du 18 octobre 2022 signifiée par voie de commandement de

payer du 14 décembre 2022.

Il s’ensuit que ces actes ne sauraient encourir l’annulation.

Il convient cependant de retenir que cette partie de la dette mise en compte dans la

contrainte du 18 octobre 2022 et le commandement du 14 décembre 2022 ont été

annulés par la décision directoriale du 17 juillet 2024.

Il y a partant lieu de dire que l’opposition est fondée en ce qu’elle tend à voir dire que la

contrainte du 18 octobre 2022 signifiée par voie de commandement de payer du 14

décembre 2022 est devenue sans objet et qu’elle ne peut plus faire l’objet d’un

recouvrement forcé.

2.3.

Quant aux frais et dépens

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner la société SOCIETE1.)., d’une part,

et le RECEVEUR, l’SOCIETE2.) et PERSONNE1.), d’autre part, chacun pour moitié, aux

frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit l’opposition à commandement de payer du 14 décembre 2022 et à contrainte du 24

novembre 2022 recevable,

dit que le Tribunal est matériellement compétent pour connaître de la demande de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.). S.àr.l.,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). S.àr.l. tendant à voir

déclarer nuls et non avenus le commandement de payer du 14 décembre 2022 et la

contrainte du 18 octobre 2022 non fondée,

dit que la partie de la dette mise en compte au titre de l’impôt sur la fortune pour les

années 2019 à 2022 dans la contrainte du 18 octobre 2022 signifiée par commandement

de payer du 14 décembre 2022 est éteinte par paiement,

dit que la partie de la dette mise en compte au titre de l’impôt sur le revenu de capitaux

pour les années 2017 et 2019 a été annulée par la décision directoriale du 17 juillet 2024,

dit que la contrainte du 18 octobre 2022 signifiée par commandement de payer du 14

décembre 2022 est devenue sans objet et qu’elle ne peut plus faire l’objet d’une exécution

forcée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). S.àr.l., d’une part, et Monsieur

le Receveur, Préposé du bureau de recette Luxembourg de l’SOCIETE2.), l’SOCIETE2.)

et PERSONNE1.), d’autre part, chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance.