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TALCH18_1341 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of driving without a license due to lack of fraudulent intent and ordered confiscation of the fake permit.

Numéro de cause TALCH18_1341
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two charges against the defendant and acquitted him of driving without a valid license, finding the required fraudulent intent was absent. While the prosecution alleged the defendant used a fake permit to harm others, the court determined the specific intent to defraud was not established by the evidence. Consequently, the defendant was released without costs, but the court ordered the confiscation of the seized fake English driving permit.

Regeste Legislator

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Articles 198 du Code pénal; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The use of a forged driving permit constitutes an offense only when accompanied by the specific intent to defraud or harm; without proof of this subjective element, the criminal charge fails despite the objective act of using a fake document.

Mots-clés

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forged driving permit lack of fraudulent intent driving without license confiscation of property criminal acquittal subjective intent Code pénal Luxembourg faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Article 198 du Code pénal
infraction à l’article 198 du Code pénal.
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
196, 198 du Code de procédure pénale et de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 198 du Code pénal
infraction à l’article 198 du Code pénal.
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
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Texte complet

Jugement n° 1341/2025

not. 18003/24/CD

not. 17944/24/CC

(acquitt.)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 4 mars 2025 (not.18003/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 19 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction à l’article 198 du Code pénal.

Par citation du 4 mars 2025 (not. 17944/24/CC), le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 19 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, fut entendu

en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État,

résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la

jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 18003/24/CD et 17944/24/CC.

Suite à la demande du Tribunal, le prévenu a demandé la traduction du présent jugement en

langue arabe.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Ministère Public sous les notices 18003/24/CD et 17944/24/CC et de statuer par un seul

et même jugement.

Quant à la notice 18003/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18003/24/CD et

notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 00.10 heure,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE3.), dans une intention frauduleuse

et à dessein de nuire, fait usage d’un permis de conduire anglais falsifié, en le présentant lors

d’un contrôle routier de la police aux agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

D’emblée, il y a lieu de préciser que le prévenu ayant été interpellé le DATE2.) dans la

ADRESSE3.), il y a lieu de compléter les circonstances de lieu de la citation à prévenu en ce

sens.

Faire usage d’un passeport, respectivement d’une carte d’identité, c’est l’exhiber quand on est

légalement requis de le faire (NYPELS et SERVAIS, Code pénal, t. II, p.623); il faut que le

document ait été exhibé à une autorité compétente pour exiger cette production (GOEDSEELS,

Commentaire du Code pénal belge, tome Ier; Cour d’Appel de Luxembourg no. 161/87 du

5.5.1987).

Le Tribunal retient qu’il ressort du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) que celui-

ci a, en date du DATE2.) exhibé un faux permis de conduire anglais aux agents de police qui

étaient compétents pour exiger du prévenu qu’il justifie de son droit de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique.

Concernant l’élément moral, qui est contesté en l’espèce, l’article 198 du Code pénal n’exige

aucun dol spécial, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la connaissance des

éléments matériels formant l’infraction.

PERSONNE1.) déclare qu’il n’a, à aucun moment, douté de l’authenticité de son permis de

conduire obtenu en Angleterre contre paiement de la somme de 1.000.- GBP et la remise de

son permis de conduire libanais à une auto-école.

PERSONNE1.) explique que le prix élevé à payer à l’auto-école ne l’a pas vraiment interpellé

étant donné qu’il avait absolument besoin d’un papier officiel afin de pouvoir travailler

légalement au Royaume-Uni.

Le Tribunal constate que lors du contrôle du DATE2.), PERSONNE1.) a exhibé sans hésitation

le permis de conduire falsifié.

Le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE1.) sont plausibles et ne sont contredites

par aucun élément du dossier répressif. Le Tribunal retient que le prévenu a légitimement pu

croire qu’il était en possession d’un permis de conduire authentique, de sorte que l’élément

moral fait défaut.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le DATE2.) vers 00.10 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un

certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un

permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de

commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la

compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou avoir fait usage d’une

de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées.

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un permis

de conduire anglais falsifié, et en le présentant lors d’un contrôle routier de la police aux agents

PERSONNE2.) et PERSONNE3.). »

Quant à la notice 17944/24/CC

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17944/24/CC et

notamment le procès-verbal NUMERO0.) dressé en cause le DATE2.) par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 00.10 heure,

à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique, sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,

à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Sont jugés par une composition de juge unique, les infractions à la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu, dans l’hypothèse qu’elle

soit établie, est connexe avec l’infraction reprochée au prévenu sous la notice 18003/24/CD, de

sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de

toutes les infractions reprochées au prévenu.

Quant au fond

Le fait de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable ne constitue pas une infraction purement matérielle puisqu’elle requiert

l’existence dans le chef du conducteur d’un dol général, ce qui implique une connaissance

concrète et réelle sinon nécessaire de l’état infractionnel dans lequel il se trouve (CA. n°286/08

VI du 9 juin 2008).

Tel que développé antérieurement, le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout

doute qu’PERSONNE1.) avait connaissance du fait que son permis de conduire était falsifié et

qu’il n’est pas établi qu’il a intentionnellement fait usage d’un permis de conduire falsifié.

Il découle de ces considérations qu’il n’est pas non plus établi à l’exclusion de tout doute

qu’PERSONNE1.) avait connaissance du fait qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire

valable, de sorte que l’élément intentionnel fait également défaut en l’espèce.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 00.10 heure à ADRESSE3.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

La confiscation

Il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant :

-

1 permis de conduire anglais falsifié portant le NUMERO1.),

objet saisi suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE2.) dressé par Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.),.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

18003/24/CD et 17944/24/CC,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État,

o r d o n n e

la confiscation de l’objet suivant :

-

1 permis de conduire anglais falsifié portant le NUMERO1.),

objet saisi suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE2.) dressé par Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.),.

Le tout en application des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et

196, 198 du Code de procédure pénale et de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de Cyntia

WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.