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TALCH18_1336 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on traffic fine, confirming lower court's conviction and costs.

Numéro de cause TALCH18_1336
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a traffic fine conviction. The defendant argued threats from a tax notice violated rights, but the court found no specific legal injury or prejudice demonstrated. Consequently, the lower court's judgment finding the infraction established and the penalty appropriate was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 155, 172, 174, 182, 184, 185, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; An appeal against a traffic fine is admissible but must be substantively supported by evidence of error or procedural violation, otherwise the original conviction stands.

Mots-clés

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traffic violation appeal fine confirmation procedural costs defendant appeal public hearing rights pièces justificatives manquantes procédure de revendication lors de la saisie amendes pour infraction procédurale

Dispositions légales citées

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Articles 155, 172, 174, 182, 184, 185, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ainsi que des articles
Articles 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 401 et 402 du code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés conformément à l’article 203 du Code
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Texte complet

Jugement n° 1336/2025

not. 27045/24/CC

app. pol. (1x)

APPEL DE POLICE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu en

son audience publique du 24 mars 2025 le jugement qui suit dans la cause entre :

le MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé,

et

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

représenté par Maitre Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenu, appelant et intimé.

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 24 mai 2024 sous le n° 102/2024 dont le

dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu

en ses déclarations orales, le mandataire du prévenu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’opposition en la forme,

la déclare recevable,

met à néant l’ordonnance pénale n°1999/23 rendue en date 23 octobre 2023 par le Tribunal

de police d’Esch-sur-Alzette,

statuant à nouveau :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.-

euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de

l’opposition, liquidés à 25,90 euros (vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ainsi que des articles

138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 401 et 402 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH qui, à l’exception

du Ministère public, ont signé le présent jugement

Par déclaration datée du 28 juin 2024, le mandataire du prévenu interjeta appel contre le

jugement n° 102/2024 rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette en date du

24 mai 2024.

Par déclaration datée du 1er juillet 2024, le Procureur d’État interjeta appel contre le jugement

n° 102/2024 rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 mai 2024.

En vertu de ces appels et par citation du 21 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 devant le Tribunal

correctionnel, siégeant en instance d’appel en matière de police, pour y entendre statuer sur

les mérites des appels interjetés.

À cette audience, Maître Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

27045/24/CC et notamment le procès-verbal n° 22681/2023 dressé en date du 27 avril 2023

par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.

Vu le jugement n° 102/2024 rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du

24 mai 2024.

Vu la déclaration d’appel du mandataire du prévenu du 28 juin 2024 contre le jugement

n° 102/2024 rendu en date du 24 mai 2024 par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette.

Vu la déclaration d’appel du représentant du Ministère Public du 1er juillet 2024 contre le

jugement n° 102/2024 rendu en date du 24 mai 2024 par le Tribunal de Police de et à Esch-

sur-Alzette.

Vu la citation à prévenu du 21 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 27 avril 2023, à 17.00 heures, à

ADRESSE3.), l’inobservation du signal B.2 A / arrêt .

La juridiction de première instance a retenu l’infraction libellée et a condamné le prévenu à

une amende de police de 300 euros.

Quant aux moyens soulevés

À l’audience publique, le mandataire du prévenu réitère ses moyens présentés en première

instance en soutenant que les droits de la défense seraient viciés alors que l’ordonnance

pénale rendue par le Tribunal de police renseignait une autre infraction que celle figurant sur

l’avertissement taxé émis par la police. En outre, il soutient que le lieu de l’infraction indiqué

dans l’avertissement taxé serait erroné et en demande partant la nullité.

Le Tribunal rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a, à bon droit, retenu que

les droits de la défense du prévenu ne furent pas entravés alors qu’il ressort clairement de

l’acte d’opposition rédigé par le mandataire du prévenu qu’il était conscient que l’agent

verbalisant avait indiqué comme contravention l’inobservation d’un signal lumineux rouge

alors que la contravention reprochée était l’inobservation d’un signal B.2 A/arrêt. Le Tribunal

retient que le prévenu est malvenu de plaider qu’il serait tombé des nuages quand il a reçu

une ordonnance pénale pour inobservation d’un signal B.2 A/arrêt, alors qu’il ne savait pas de

quoi il s’agit.

Quant au lieu de contrôle indiqué dans l’avertissement taxé, le Tribunal se rallie aux

développements du premier juge et retient qu’il ressort clairement de l’acte d’opposition que

le prévenu avait, au moment de la rédaction de l’avertissement taxé, remarqué qu’il contenait

des erreurs.

En sus, le Tribunal rappelle qu’il n’y a pas de nullité sans texte de sorte que de telles erreurs

matérielles n’entrainent pas la nullité de l’avertissement taxé.

Au vu de ce qui précède, les droits de la défense ne sont pas viciés alors qu’il est établi que

le prévenu était bien conscient ce que les agents verbalisant lui reprochaient et ayant lui-

même constaté les erreurs sur l’avertissement taxé il ne pouvait pas se méprendre quant aux

faits lui reprochés dans l’ordonnance pénale.

Les moyens ne sont partant pas fondés.

À l’audience, le mandataire du prévenu a encore soutenu que le juge ayant pris l’ordonnance

pénale n’était pas en possession d’un dossier complet alors qu’une copie lisible de

l’avertissement taxé ne figurait pas dans le dossier répressif, (le Tribunal de céans ne

disposait non plus d’une copie lisible de l’avertissement taxé). Il conclut que le principe du

contradictoire prévu à l’article 6-1 de la CEDH ne serait pas respecté alors que son client ne

pouvait pas présenter ses observations quant aux erreurs contenues dans l’avertissement

taxé.

La procédure des ordonnances pénales, telle qu’elle figure au Code de procédure pénale, a

été introduite par une loi du 7 septembre 1987 portant réorganisation des ordonnances

pénales.

En mettant en place la procédure, le législateur s’est soucié du respect des droits de la

défense et a considéré que la procédure « respecte en effet les droits de la défense, en ce

sens que si le prévenu n'accepte pas la peine prononcée par le juge sur proposition du

parquet, il peut, en faisant opposition contre l'ordonnance, porter l'affaire devant une audience

normale de la juridiction et y exposer ses moyens » (Projet de loi n° 2912, Exposé des motifs,

p. 4).

Il convient en effet de voir l’instance pénale comme un ensemble, l’ordonnance pénale n’en

formant qu’une première étape. S’il est vrai qu’à cette étape, les droits de la défense ne se

développent pas encore pleinement, étant donné que la prise de position ne peut s’effectuer

« publiquement » comme l’exige l’article 6-1 CEDH, il n’en demeure pas moins que cette

procédure ne prive aucun prévenu de la possibilité de ce faire, étant donné qu’elle peut être

suivie à sa demande d’une opposition ou d’un appel portant l’affaire à une audience publique

d’un Tribunal.

Le prévenu n’a dès lors pas été privé de son droit tel qu’il découle de l’article 6-1 CEDH, de

sorte que le moyen présenté est à rejeter.

En sus, le mandataire a soutenu que son client se sent « menacé » alors qu’un avis de

paiement de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA lui fut envoyé le

24 septembre 2024, l’invitant à s’acquitter de l’amende à laquelle il fut condamné suivant

jugement dont appel.

Le Tribunal constate que le mandataire n’a pas indiqué quels droits seraient violés et quel

préjudice en résulterait pour son client. Il a expliqué que son client se sent menacé et sur

question du Tribunal, il a précisé que son client n’a pas payé l’amende.

Il en résulte qu’aucun droit ne fut lésé par ledit courrier.

Quant au fond

À l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites lors de

l’audience de première instance et a admis que l’avertissement taxé contient des erreurs,

mais que le prévenu ne pouvait pas se méprendre sur l’infraction lui reprochée. Il résulte

également du procès-verbal dressé en cause, ce qui suit : « Urplötzlich überkam

PERSONNE1.) eine Erleuchtung des Stoppschild betreffend und gab an, dieses überfahren

zu haben. PERSONNE1.) erhielt die Verwarnung und unterzeichnete dies. »

Au vu des déclarations du témoin sous la foi du serment et du procès-verbal dressé en cause,

l’infraction telle que libellée par le parquet est établie tant en fait qu’en droit.

La peine prononcée est légale et adaptée aux infractions retenues à charge du prévenu.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, composée de son

Vice-Président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en matière de

police, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire et le mandataire d’PERSONNE1.), représentant le prévenu à l’audience, entendu

en ses moyens de défense,

r e ç o i t

les appels relevés par le Ministère Public et par le prévenu PERSONNE1.) en la

forme,

d i t les appels recevables,

d é c l a r e les appels non fondés,

c o n f i r m e le jugement numéro 102/2024 rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette

en date du 24 mai 2024,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 43,32 euros.

Par application des textes de loi cités par le premier juge en y ajoutant les articles 155, 172,

174, 182, 184, 185, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en

présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.