Court acquits drunk driving suspect due to lack of evidence proving vehicle movement and alcohol presence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of drunk driving charges after finding insufficient evidence to prove he moved a vehicle or consumed alcohol. The prosecution alleged the defendant drove while intoxicated and refused a breath test, but the defense successfully argued that no one witnessed the vehicle in motion and the key was not in the ignition. Consequently, the court applied the principle of benefit of the doubt, ruling that the absence of proof regarding vehicle movement necessitated an acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196: In criminal proceedings, when the prosecution fails to establish the essential elements of the offense, specifically the movement of the vehicle and the presence of alcohol, the benefit of the doubt must be granted to the accused, resulting in acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1335/2025
not. 29705/23/CC
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 19 février 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement :
circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse,
subsidiairement : circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;
principalement : présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire de
l’haleine, par d’autres éléments de preuve, avoir refusé de se prêter à une prise de
sang ; subsidiairement : présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de
l’haleine .
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, le prévenu fut entendu en ses explications et exposa ses moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
29705/23/CC et notamment le procès-verbal n° 14367/2023 dressé en date du 14 août 2023
et le rapport n° 35598-1684/2023 dressé en date du 26 août 2023, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 19 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 14 août 2023 vers 1.00
heure, à L-ADRESSE2.), circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon en
présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, présentant un indice grave faisant
présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut
d’examen sommaire de l’haleine, par d’autres éléments de preuve, d’avoir refusé de se prêter
à une prise de sang, sinon en ordre subsidiaire, présentant un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi d’avoir refusé de se prêter à un examen
sommaire de l’haleine.
À l’audience publique du 24 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a formellement contesté
avoir conduit sous l’influence d’alcool.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il résulte du dossier répressif que PERSONNE3.) avait informé les agents verbalisant qu’un
véhicule était stationné au milieu de la voie publique et que dans l’habitacle se trouvait une
personne qui avait sa tête penchée contre le siège et qui avait vomi.
Dépêchés sur les lieux, les agents avaient aperçu la voiture au milieu de la rue et avaient vu
partout dans l’habitacle de la vomissure. En sus, ils avaient constaté que les vitres étaient
ouvertes, que la clé ne se trouvait pas dans le contact et qu’une personne, identifiée en la
personne de PERSONNE1.), était allongée sur la banquette arrière en train de dormir. Les
agents verbalisant avaient des difficultés de réveiller la personne. Le véhicule était verrouillé
et quand le prévenu, après s’être réveillé, voulait sortir, il n’avait pas trouvé la clé et devait
sortir par la fenêtre. Questionné pourquoi son véhicule se trouvait au milieu de la voie publique,
le prévenu avait déclaré ce qui suit : « dass er mit seinem Fahrzeug nach Hause fahren wollte.
Als er bemerkte, dass es ihm schlecht werden würde da er zuviel Alkohol getrunken hat, fuhr
er mit seinem Fahrzeug auf den Parking um das Fahrzeug dort stehen zu lassen und in dem
Fahrzeug zu schlafen. »
Il est noté dans le procès-verbal qu’un parking se trouve à 20 mètres de distance.
Ensuite, les agents voulaient effectuer un test d’alcoolémie, mais PERSONNE1.) avait refusé
au motif que les agents ne l’avaient pas vu conduire. Confronté avec ses propres déclarations
comme quoi il aurait conduit, il avait contesté.
Les agents avaient pris contact avec le témoin PERSONNE3.) qui avait déclaré qu’il n’avait
pas vu le prévenu conduire le véhicule.
Lors de l’audition de PERSONNE3.), il a confirmé ne pas avoir vu que le prévenu aurait conduit
le véhicule et a déclaré ce qui suit : « Vu la façon de stationnement et vu les deux portes
ouvertes, le véhicule me gênait et je devais manœuvrer pour passer dans la ADRESSE3.). En
passant le véhicule, mon cousin, PERSONNE4.), m’a dit : « Wuart, do ass een am Auto » ».
Lors de l’audition auprès de la police ainsi qu’à l’audience, le prévenu a maintenu ses
contestations et a expliqué qu’il voulait se garer sur le parking avant d’aller au café, mais qu’il
n’y avait plus de places libres, raison pour laquelle il s’était garé dans la rue.
Quant à l’endroit où le véhicule fut stationné, il résulte du procès-verbal ce qui suit : « Es sei
zu erwähnen, dass es vorkommt, dass Fahrzeuge verkehrswidrig entlang der Mauer stationiert
sind. Allerdings ist Unterzeichnendem bis dato nicht aufgefallen, dass Fahrzeuge inmitten der
Fahrbahn stationieren würden, wenn keine andere Parkmöglichkeiten verfügbar sind. »
Le témoin a, lors de l’audience, répété que le véhicule était stationné de façon qu’aucune autre
voiture ne pouvait passer.
Le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations de PERSONNE3.) que ce dernier n’avait
pas vu le prévenu conduire le véhicule et qu’il avait réussi, en manœuvrant, de passer la
voiture stationnée au milieu de la rue. En outre, il résulte certes des premières déclarations du
prévenu qu’il avait conduit son véhicule sur le parking (à 20 mètres de distance), mais la voiture
ne s’y trouvait pas, de sorte qu’il n’est pas établi s’il l’avait bougée.
Vu que personne n’avait vu que le prévenu avait conduit son véhicule, que la clé ne se trouvait
pas dans le contact, le Tribunal retient qu’il existe un doute si le prévenu a conduit le véhicule
dans un état alcoolisé – doute qui doit profiter à l’inculpé et qui est partant à acquitter.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 août vers 1.00 heure à L-ADRESSE2.),
1) principalement
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcool,
subsidiairement
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcool
2) principalement
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la
loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine
subsidiairement
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la
loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ».
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’ensemble des infractions,
r e n v o i e PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’État.
En application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence
de Cyntia WOLTER, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.