Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1334 Généré par l'IA

Court allows civil claim for €2,500 against defendant for involuntary injuries and procedural costs.

Numéro de cause TALCH18_1334
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment allowing the civil claim against the defendant for involuntary injuries and procedural costs. The plaintiff, a witness to the incident, successfully argued for compensation based on the defendant's conduct, while the criminal charges were addressed separately. The court awarded €2,000 for damages and €500 for procedural fees, ordering the defendant to pay both amounts.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court declares the civil claim admissible and awards damages and procedural fees when the defendant's actions constitute a delict and the plaintiff proves the loss suffered.

Mots-clés

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involuntary injuries civil compensation procedural fees traffic regulations partie civile indemnisation Code de procédure pénale victime d'accident

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).
Article 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 1334/2025

not. 43550/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Giulio RICCI, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Emmanuel RÉVEILLAUD, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assistée de Maître William PENNING, Avocat, en

remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 29 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique 21 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures involontaires, délit de fuite, contraventions.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître William Penning, Avocat, en remplacement de Maître Philippe Penning, Avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le Premier Juge-Président et par la Greffière Assumée.

Le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Giulio RICCI, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Emmanuel RÉVEILLAUD,

Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

43550/23/CC et notamment le procès-verbal n° 818/2023 dressé en date du 17 novembre

2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Belvaux.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 16 novembre 2023 vers 18.05 heures à L-ADRESSE5.),

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), notamment par l’effet des préventions libellées sub 2) à sub 7).

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir commis un

délit de fuite.

Le Ministère Public reproche sub 3) à sub 7) à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment :

sub 3) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

sub 4) : le défaut de se comporter raisonnable et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

sub 5) : le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

sub 6) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

sub 7) : le défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.

En l’espèce, les contraventions au Code de la route reprochées au prévenu sub 3) à sub 7)

sont connexes au délit de coups et blessures involontaires libellé sub 1).

En effet, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

tribunal correctionnel (Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no

51/84 ; Novelles. Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11

juin 1966. P. 20. 191).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Le 16 novembre 2023, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE5.), après qu’une

personne y ait été renversée.

Sur place, les agents ont identifié la victime en la personne de PERSONNE2.), ci-après

« PERSONNE2.) ». Cette dernière a expliqué aux agents qu’elle avait été renversée par un

véhicule, sur le passage à piétons, qui avait pris la fuite après l’impact. Quelques instants plus

tard, un individu s’est arrêté pour s’assurer de l’état de PERSONNE2.) et a trouvé un

rétroviseur sur la chaussée près de PERSONNE2.), qui a été saisi par la patrouille de police.

PERSONNE2.) a été transportée à l’hôpital où le médecin a constaté divers traumatismes

dans son chef ainsi qu’une incapacité de travail de 8 jours. Outre les blessures relevées par

le médecin urgentiste, PERSONNE2.) a, lors de son audition policière, expliqué aux agents

que ses habits et son téléphone portable avaient également été endommagés à la suite de

l’accident.

À l’aide du rétroviseur saisi, le véhicule fuyard a pu être identifié en tant qu’un véhicule de

marque Audi, modèle A3, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à la personne du prévenu

PERSONNE1.).

Ledit véhicule a été examiné par les agents de police et des photographies des dégâts

constatés sur ce dernier, consistant notamment en un endommagement du pare-brise sur le

côté avant conducteur (pare-brise cassé/fissuré), ont été prises et annexées au procès-verbal

dressé en cause.

PERSONNE1.) a été entendu par la Police le 22 novembre 2023 et il a déclaré qu’il avait

constaté que son pare-brise s’était brisé, mais qu’il avait continué sa route pensant que le

pare-brise s’était brisé suite à une différence de température entre la température diffusée par

la climatisation et la température extérieure. Il a par ailleurs ajouté qu’il n’aurait à aucun

moment vu PERSONNE2.) traverser la rue.

À l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations

policières. Cette dernière a ainsi confirmé que le 16 novembre 2023 elle avait été renversée

sur le passage à piétons à ADRESSE5.), et que le véhicule l’ayant heurtée avait pris la fuite

suite à l’impact.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières.

La défense a par ailleurs précisé que son mandant contestait les infractions lui reprochées

par le Ministère Public.

En droit

Au regard des contestations du prévenu à l’audience, le Tribunal rappelle qu’il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)

o

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub 1)

L’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en

relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des

coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants:

- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et

blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être

retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure, maintenu

des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits du 16 novembre 2023.

Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier

répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les

déclarations de cette dernière entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a

aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies.

À cela s’ajoute que le rétroviseur du véhicule de PERSONNE1.) a été trouvé près de

PERSONNE2.), permettant ainsi d’identifier le véhicule fuyard et par conséquent la personne

du prévenu, et que les agents de police ont constaté des dégâts sur ledit véhicule

correspondant à un impact avec une personne.

En l’espèce, au vu de ce qui précède et plus particulièrement des éléments du dossier

répressif et notamment des constatations et vérifications des agents de police et des

déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment, le Tribunal tient pour établi que

PERSONNE1.) a, le 16 novembre 2023, renversé PERSONNE2.) sur le passage à piétons à

ADRESSE5.).

Par cette manœuvre, il est clair que le prévenu a commis une faute, consistant notamment en

une imprudence, ce dernier n’ayant pas prêté toute l’attention requise à la circulation et aux

piétons. En effet, il lui aurait impérativement incombé de redoubler de prudence à l’approche

d’un passage à piétons.

Pour être complet et au vu des arguments de la défense, le Tribunal tient à préciser qu’il n’est

pas établi par un quelconque élément du dossier répressif que le comportement de

PERSONNE2.) revêtait un caractère fautif voire imprévisible et irrésistible pour le prévenu.

Le prévenu est partant seul à l’origine de l’accident intervenu en raison du fait qu’il ne s’est

pas arrêté à un passage pour piétons, malgré le fait que PERSONNE2.) était s’engagée sur

ledit passage.

- des coups ou des blessures : Les lésions subies par PERSONNE2.), suite à l’accident,

résultent à suffisance du certificat médical établi par le docteur PERSONNE3.) en date du 16

novembre 2023. La condition des coups et blessures est donc établie à suffisance de droit.

- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de

cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle

subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une

faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il y a un lien de cause à effet entre les infractions au Code de la route retenues

ci-avant et les coups et blessures subis par PERSONNE2.).

Le prévenu est donc à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures

involontaires sur la personne de PERSONNE2.), telle que mise à sa charge sub 1).

o

Quant à l’infraction de délit de fuite libellée sub 2)

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a

causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel, ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

- un usager de la voie publique,

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation,

- la fuite de l’usager.

À la barre, la défense a soutenu que son mandant ne s’était pas rendu compte de l’impact

entre son véhicule et PERSONNE2.).

Quant à l’élément matériel du délit de fuite, le Tribunal le tient pour établi au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police et des déclarations

de PERSONNE2.) sous la foi du serment, desquels il résulte que, suite à l’impact entre le

véhicule du prévenu et PERSONNE2.), PERSONNE1.) ne s’est pas arrêté pour procéder aux

constatations nécessaires.

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu

l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Les dispositions de l’article 9 ont pour but non seulement de faciliter l’identification de l’auteur

d’un accident, mais également de l’empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles

de révéler les infractions qu’il avait intérêt de cacher au moment de l’évènement

dommageable. C’est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur

entend sanctionner par le texte précité.

En effet, la jurisprudence exige le minimum de constatations matérielles en vue de déterminer

les responsabilités encourues (Cass. belge, 25 février 1963, Pas.belge 1963, I, 707), tant

civiles que pénales et rappelle que le but manifeste du législateur a été non seulement

d’assurer l’identification de l’auteur de l’accident, mais encore de procéder à toutes

constatations utiles sur le véhicule qui l’a occasionné (Cass. belge, 25 novembre 1935,

Pas.belge, 1936, I, 66).

Le délit de fuite est finalement une infraction instantanée, de sorte qu’il est consommé dès

que le conducteur qui sait qu’il vient de causer un accident quitte les lieux pour échapper aux

constatations utiles.

En l’occurrence, le Tribunal a acquis l’intime conviction, au vu notamment de l’ensemble des

éléments du dossier répressif et surtout des dégâts constatés sur le véhicule de

PERSONNE1.), que ce dernier savait qu’il venait de causer un accident et qu’il a,

délibérément, décidé de se soustraire aux constatations utiles. En effet, le Tribunal retient que

le prévenu n’aurait pas pu ne pas se rendre compte de l’accident, l’impact ayant dû être d’une

certaine importance compte tenu des dégâts causés au véhicule(pare-brise cassé/fissuré et

perte d’un rétroviseur).

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu est également à retenir dans les liens de la

prévention de délit de fuite, telle que mise à sa charge sub 2).

o

Quant aux contraventions libellées sub 3) à sub 7)

Les contraventions libellées à charge du prévenu sont également établies tant en fait qu’en

droit au vu des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif et

notamment des constatations et vérifications des agents de police et des déclarations de

PERSONNE2.) sous la foi du serment.

Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction libellée sub 6) aux seules propriétés privées, alors qu’il

n’est pas établi par les éléments du dossier répressif que le prévenu a, le jour des faits,

également endommagé des propriétés publiques.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 novembre 2023 vers 18.05 heures à L-ADRESSE5.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

7) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé ».

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) et sub 3) à sub 7) sont en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de

fuite retenu sub 2). Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du

code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut même être élevée au double

du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et

blessures involontaires retenue à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à :

-

une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant aux interdictions de

conduire à prononcer à son encontre.

En outre, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de

PERSONNE1.), en application de l’article 30 (6) du Code pénal qui dispose que la contrainte

par corps n’est ni prononcée, ni mise à l’exécution, ni maintenue contre les condamnées qui

ont atteint l’âge de leur soixante-dixième année.

Au civil

À l’audience publique du 21 mars 2025, Maître William PENNING, Avocat, en remplacement

de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est

constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation de ses préjudices subis par l’effet du fait commis par

PERSONNE1.) à hauteur de la somme de 4.443,99 euros.

La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle

entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions

retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les

pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile et les éléments du dossier répressif,

le Tribunal fait droit à la demande et évalue le préjudice moral, le pretium doloris et le préjudice

matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.000

euros.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un

avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît

inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a

lieu de lui allouer une indemnité de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire

de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense

tant au pénal qu'au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 29,72 euros,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de

conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle

peine,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétente pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation de PERSONNE2.), fondée et justifiée, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, pour le montant de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille (2.000)

euros,

d i t

la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a

été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.