Court allows civil claim for €2,500 against defendant for involuntary injuries and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment allowing the civil claim against the defendant for involuntary injuries and procedural costs. The plaintiff, a witness to the incident, successfully argued for compensation based on the defendant's conduct, while the criminal charges were addressed separately. The court awarded €2,000 for damages and €500 for procedural fees, ordering the defendant to pay both amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court declares the civil claim admissible and awards damages and procedural fees when the defendant's actions constitute a delict and the plaintiff proves the loss suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1334/2025
not. 43550/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Giulio RICCI, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Emmanuel RÉVEILLAUD, Avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assistée de Maître William PENNING, Avocat, en
remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 29 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique 21 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures involontaires, délit de fuite, contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître William Penning, Avocat, en remplacement de Maître Philippe Penning, Avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le Premier Juge-Président et par la Greffière Assumée.
Le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Giulio RICCI, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Emmanuel RÉVEILLAUD,
Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
43550/23/CC et notamment le procès-verbal n° 818/2023 dressé en date du 17 novembre
2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Belvaux.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 16 novembre 2023 vers 18.05 heures à L-ADRESSE5.),
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), notamment par l’effet des préventions libellées sub 2) à sub 7).
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir commis un
délit de fuite.
Le Ministère Public reproche sub 3) à sub 7) à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment :
sub 3) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
sub 4) : le défaut de se comporter raisonnable et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
sub 5) : le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
sub 6) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
sub 7) : le défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.
En l’espèce, les contraventions au Code de la route reprochées au prévenu sub 3) à sub 7)
sont connexes au délit de coups et blessures involontaires libellé sub 1).
En effet, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
tribunal correctionnel (Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no
51/84 ; Novelles. Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11
juin 1966. P. 20. 191).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 16 novembre 2023, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE5.), après qu’une
personne y ait été renversée.
Sur place, les agents ont identifié la victime en la personne de PERSONNE2.), ci-après
« PERSONNE2.) ». Cette dernière a expliqué aux agents qu’elle avait été renversée par un
véhicule, sur le passage à piétons, qui avait pris la fuite après l’impact. Quelques instants plus
tard, un individu s’est arrêté pour s’assurer de l’état de PERSONNE2.) et a trouvé un
rétroviseur sur la chaussée près de PERSONNE2.), qui a été saisi par la patrouille de police.
PERSONNE2.) a été transportée à l’hôpital où le médecin a constaté divers traumatismes
dans son chef ainsi qu’une incapacité de travail de 8 jours. Outre les blessures relevées par
le médecin urgentiste, PERSONNE2.) a, lors de son audition policière, expliqué aux agents
que ses habits et son téléphone portable avaient également été endommagés à la suite de
l’accident.
À l’aide du rétroviseur saisi, le véhicule fuyard a pu être identifié en tant qu’un véhicule de
marque Audi, modèle A3, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à la personne du prévenu
PERSONNE1.).
Ledit véhicule a été examiné par les agents de police et des photographies des dégâts
constatés sur ce dernier, consistant notamment en un endommagement du pare-brise sur le
côté avant conducteur (pare-brise cassé/fissuré), ont été prises et annexées au procès-verbal
dressé en cause.
PERSONNE1.) a été entendu par la Police le 22 novembre 2023 et il a déclaré qu’il avait
constaté que son pare-brise s’était brisé, mais qu’il avait continué sa route pensant que le
pare-brise s’était brisé suite à une différence de température entre la température diffusée par
la climatisation et la température extérieure. Il a par ailleurs ajouté qu’il n’aurait à aucun
moment vu PERSONNE2.) traverser la rue.
À l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations
policières. Cette dernière a ainsi confirmé que le 16 novembre 2023 elle avait été renversée
sur le passage à piétons à ADRESSE5.), et que le véhicule l’ayant heurtée avait pris la fuite
suite à l’impact.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières.
La défense a par ailleurs précisé que son mandant contestait les infractions lui reprochées
par le Ministère Public.
En droit
Au regard des contestations du prévenu à l’audience, le Tribunal rappelle qu’il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)
o
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub 1)
L’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en
relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des
coups ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants:
- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être
retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure, maintenu
des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits du 16 novembre 2023.
Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier
répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les
déclarations de cette dernière entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a
aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies.
À cela s’ajoute que le rétroviseur du véhicule de PERSONNE1.) a été trouvé près de
PERSONNE2.), permettant ainsi d’identifier le véhicule fuyard et par conséquent la personne
du prévenu, et que les agents de police ont constaté des dégâts sur ledit véhicule
correspondant à un impact avec une personne.
En l’espèce, au vu de ce qui précède et plus particulièrement des éléments du dossier
répressif et notamment des constatations et vérifications des agents de police et des
déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment, le Tribunal tient pour établi que
PERSONNE1.) a, le 16 novembre 2023, renversé PERSONNE2.) sur le passage à piétons à
ADRESSE5.).
Par cette manœuvre, il est clair que le prévenu a commis une faute, consistant notamment en
une imprudence, ce dernier n’ayant pas prêté toute l’attention requise à la circulation et aux
piétons. En effet, il lui aurait impérativement incombé de redoubler de prudence à l’approche
d’un passage à piétons.
Pour être complet et au vu des arguments de la défense, le Tribunal tient à préciser qu’il n’est
pas établi par un quelconque élément du dossier répressif que le comportement de
PERSONNE2.) revêtait un caractère fautif voire imprévisible et irrésistible pour le prévenu.
Le prévenu est partant seul à l’origine de l’accident intervenu en raison du fait qu’il ne s’est
pas arrêté à un passage pour piétons, malgré le fait que PERSONNE2.) était s’engagée sur
ledit passage.
- des coups ou des blessures : Les lésions subies par PERSONNE2.), suite à l’accident,
résultent à suffisance du certificat médical établi par le docteur PERSONNE3.) en date du 16
novembre 2023. La condition des coups et blessures est donc établie à suffisance de droit.
- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de
cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle
subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une
faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il y a un lien de cause à effet entre les infractions au Code de la route retenues
ci-avant et les coups et blessures subis par PERSONNE2.).
Le prévenu est donc à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures
involontaires sur la personne de PERSONNE2.), telle que mise à sa charge sub 1).
o
Quant à l’infraction de délit de fuite libellée sub 2)
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a
causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel, ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
- un usager de la voie publique,
- une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
- la fuite de l’usager.
À la barre, la défense a soutenu que son mandant ne s’était pas rendu compte de l’impact
entre son véhicule et PERSONNE2.).
Quant à l’élément matériel du délit de fuite, le Tribunal le tient pour établi au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police et des déclarations
de PERSONNE2.) sous la foi du serment, desquels il résulte que, suite à l’impact entre le
véhicule du prévenu et PERSONNE2.), PERSONNE1.) ne s’est pas arrêté pour procéder aux
constatations nécessaires.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu
l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Les dispositions de l’article 9 ont pour but non seulement de faciliter l’identification de l’auteur
d’un accident, mais également de l’empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles
de révéler les infractions qu’il avait intérêt de cacher au moment de l’évènement
dommageable. C’est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur
entend sanctionner par le texte précité.
En effet, la jurisprudence exige le minimum de constatations matérielles en vue de déterminer
les responsabilités encourues (Cass. belge, 25 février 1963, Pas.belge 1963, I, 707), tant
civiles que pénales et rappelle que le but manifeste du législateur a été non seulement
d’assurer l’identification de l’auteur de l’accident, mais encore de procéder à toutes
constatations utiles sur le véhicule qui l’a occasionné (Cass. belge, 25 novembre 1935,
Pas.belge, 1936, I, 66).
Le délit de fuite est finalement une infraction instantanée, de sorte qu’il est consommé dès
que le conducteur qui sait qu’il vient de causer un accident quitte les lieux pour échapper aux
constatations utiles.
En l’occurrence, le Tribunal a acquis l’intime conviction, au vu notamment de l’ensemble des
éléments du dossier répressif et surtout des dégâts constatés sur le véhicule de
PERSONNE1.), que ce dernier savait qu’il venait de causer un accident et qu’il a,
délibérément, décidé de se soustraire aux constatations utiles. En effet, le Tribunal retient que
le prévenu n’aurait pas pu ne pas se rendre compte de l’accident, l’impact ayant dû être d’une
certaine importance compte tenu des dégâts causés au véhicule(pare-brise cassé/fissuré et
perte d’un rétroviseur).
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu est également à retenir dans les liens de la
prévention de délit de fuite, telle que mise à sa charge sub 2).
o
Quant aux contraventions libellées sub 3) à sub 7)
Les contraventions libellées à charge du prévenu sont également établies tant en fait qu’en
droit au vu des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations et vérifications des agents de police et des déclarations de
PERSONNE2.) sous la foi du serment.
Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction libellée sub 6) aux seules propriétés privées, alors qu’il
n’est pas établi par les éléments du dossier répressif que le prévenu a, le jour des faits,
également endommagé des propriétés publiques.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 novembre 2023 vers 18.05 heures à L-ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
7) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) et sub 3) à sub 7) sont en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de
fuite retenu sub 2). Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du
code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut même être élevée au double
du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et
blessures involontaires retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant aux interdictions de
conduire à prononcer à son encontre.
En outre, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de
PERSONNE1.), en application de l’article 30 (6) du Code pénal qui dispose que la contrainte
par corps n’est ni prononcée, ni mise à l’exécution, ni maintenue contre les condamnées qui
ont atteint l’âge de leur soixante-dixième année.
Au civil
À l’audience publique du 21 mars 2025, Maître William PENNING, Avocat, en remplacement
de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande indemnisation de ses préjudices subis par l’effet du fait commis par
PERSONNE1.) à hauteur de la somme de 4.443,99 euros.
La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle
entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions
retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les
pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile et les éléments du dossier répressif,
le Tribunal fait droit à la demande et évalue le préjudice moral, le pretium doloris et le préjudice
matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.000
euros.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un
avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît
inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a
lieu de lui allouer une indemnité de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire
de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense
tant au pénal qu'au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 29,72 euros,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de
conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle
peine,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation de PERSONNE2.), fondée et justifiée, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de deux mille (2.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille (2.000)
euros,
d i t
la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale et des articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a
été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.