Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1333 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving and imposes suspended license ban with specific travel exceptions.

Numéro de cause TALCH18_1333
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and three traffic violations, finding the facts established by the police report sufficient. The prosecution argued for a standard penalty, while the defense presented mitigating circumstances regarding the defendant's identity and conduct. The court rejected the defense's arguments and imposed a suspended ban on driving, explicitly carving out exceptions for professional travel and family-related journeys.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a suspended driving ban is pronounced, it must be executed without confusion with future penalties, except for nine months of the ban not covered by probation, which may be suspended for professional interests or family travel.

Mots-clés

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drunk driving offense suspended driving ban probation suspension professional travel exception family travel exception traffic regulations suspended sentence moment de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
l’infraction sub 1), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 1333/2025

not. 29558/22/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie, Fédération DE),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Yannick BONDO, Avocat, en

remplacement de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

prévenu

Par citation du 4 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

délit de fuite, principalement : circulation en présentant des signes manifestes

d’ivresse;

subsidiairement :

circulation en présentant des signes manifestes

d’influence d’alcool, contraventions.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Yannick BONDO, Avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en denier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

29558/22/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 119506-1/2022 dressé en date du 9

septembre 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 4 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 décembre 2022 vers 2.00 heures

à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis

un délit de fuite, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon en ordre

subsidiaire, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool et d’avoir

enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de

la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu PERSONNE1.) sub 3) à sub 5).

En l'espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées à charge

du prévenu sub 3) à sub 5).

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le

Tribunal correctionnel.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Le 9 septembre 2022 vers 02.00 heures, les agents de police du commissariat de Luxembourg

ont été dépêchés à ADRESSE3.), alors qu’un véhicule accidenté était coincé le long de la

route et le conducteur n’était plus sur les lieux.

Sur place, les agents de police ont identifié le propriétaire du véhicule en la personne de

PERSONNE2.) et ont constaté que le véhicule avait été conduit, quelques temps avant les

faits, par le neveu du propriétaire, à savoir PERSONNE1.), qui avait d’ailleurs été interpellé à

bord dudit véhicule en état d’ivresse le 13 juillet 2022.

PERSONNE1.) a été appelé par les agents de police auxquels il a confirmé qu’il avait conduit

le véhicule le jour des faits et qu’il avait effectivement eu un accident avec ledit véhicule.

Interpellé à son domicile, PERSONNE1.) a, à 10.24 heures, été soumis à un examen

sommaire de l’haleine qui s’est avéré positif et qui a relevé un taux d’alcool de 0,13mg/l.

Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) a reconnu avoir consommé des

boissons alcooliques le jour des faits avant la survenance de l’accident, consistant notamment

en deux coupes de champagne et une bière. Quant à l’accident, il a soutenu que comme la

route était glissante, il avait perdu le contrôle de son véhicule et avait terminé sa route au

milieu des buissons et haies longeant la route. Comme il n’aurait pas eu son téléphone

portable sur lui, il aurait décidé de rentrer à pied et aurait, à son arrivée à la maison, décidé

de régler le tout le lendemain.

À la barre, le prévenu a reconnu avoir commis un accident en date du 9 septembre 2022 et

avoir quitté les lieux à la suite dudit accident, mais ne pas avoir eu l’intention d’échapper aux

constatations utiles. Il a par ailleurs reconnu qu’il avait consommé des boissons alcooliques

dans la nuit du 9 septembre 2022, soutenant toutefois qu’il n’était pas en état d’ébriété.

Quant à l’exception de libellé obscur

À l’audience du Tribunal, la défense a, in limine litis, soulevé le libellé obscur de la citation à

prévenu, au vu de l’erreur sur la date du fait figurant sur la citation à prévenu, le fait ayant

d’après le procès-verbal dressé en cause eu lieu le 9 septembre 2022 et la citation à prévenu

mentionne le 9 décembre 2022.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref

délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause

de l'accusation portée contre lui ; son application est dès lors d'ordre public et pourra ainsi

être invoquée pour la première fois en appel. Elle peut être invoquée en tout état de cause

sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion.

Aux termes de l’article 6, paragraphe 3 a) de la CEDH, l’accusé a le droit d’être informé non

seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge

et sur lesquels se fonde l’accusation, mais encore sur la nature de l’accusation, c’est-à-dire la

qualification juridique donnée à ces faits. L’information donnée au prévenu doit être détaillée

et précise. L’exigence de précision a pour but de faire connaître au prévenu avec une certitude

suffisante ce qui lui est reproché afin qu’il puisse s’en défendre et il appartient au juge saisi

d’apprécier en fait si cette exigence de précision a été respectée. L’exigence d’information

suffisante ne signifie toutefois pas que le prévenu ne doive pas faire preuve d’un «

raisonnement déductif minimal », ni que le ministère public ou les cours ou tribunaux doivent

indiquer tous les éléments de fait et de droit sur la base desquels ils entendent respectivement

obtenir ou fonder une condamnation. Les dispositions de l’article 6 paragraphe 3 a) de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

n’imposent, par ailleurs, aucune forme particulière quant à la manière dont le prévenu doit

être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.

La Convention des Droits de l'Homme ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et

exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en

mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du Ministère

Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet.

Il est encore à relever qu’il suffit que la citation à prévenu soit rédigée de manière à permettre

au prévenu de connaître de façon suffisante l'objet de la prévention et à sauvegarder ainsi

ses droits de la défense.

Il y a encore lieu d’ajouter que ce n’est d’ailleurs pas uniquement la seule citation à prévenu

qui doit être pris en considération dans le cadre de l’analyse du moyen de libellé obscur par

le Tribunal, mais l’intégralité du dossier.

En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif soumis à

l’appréciation du Tribunal et des principes exposés ci-dessus, le Tribunal constate et retient à

la lecture du libellé de l’infraction que les mentions y figurant ont bien permis au prévenu de

connaître à suffisance l'objet des poursuites dirigées contre lui et d'assurer ainsi une défense

correcte de ses droits.

En effet, le fait que la date relative au fait soit erronée relève d’une simple erreur matérielle,

qui n’a eu aucune incidence sur la défense du prévenu, ce dernier ayant d’ailleurs reconnu la

matérialité de l’accident ayant eu lieu le 9 septembre 2022, de sorte qu’il ne fait aucun doute

que le prévenu connaissait, sans aucun doute, l’objet des poursuites dirigées contre lui.

Au vu des développements ci-dessus, le moyen du libellé obscur est à rejeter comme non

fondé.

Quant au fond

Au regard des contestations du prévenu à l’audience, le Tribunal rappelle qu’il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera d’abord à l’analyse de l’infraction

libellée sub 2) principalement et subsidiairement à charge du prévenu PERSONNE1.), avant

d’analyser les autres infractions.

Quant à l’infraction libellée sub 2)

En l’occurrence, il est reproché au prévenu, par le Ministère Public, principalement d’avoir

circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de

déterminer un taux d’alcoolémie, et subsidiairement d’avoir circulé en présentant des signes

manifestes d’influence.

À l’audience du Tribunal, le prévenu a soutenu qu’il n’aurait pas été ivre le jour des faits, tout

en reconnaissant qu’il avait consommé des boissons alcooliques, consistant en deux coupes

de champagne et une bière, avant de prendre le volant de son véhicule.

En l’espèce, au vu de l’accident dans lequel a été impliqué le prévenu, du résultat de l’examen

sommaire de l’haleine qui, plus de dix heures après l’accident a encore permis de relever un

taux d’alcool de 0,13 mg/l, ensemble le fait que le prévenu avait été interpellé deux mois avant

le fait au volant d’un véhicule en état d’ivresse, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le

prévenu a circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2)

principalement.

Quant à l’infraction libellée sub 1)

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

1. Le fait matériel d'un accident de la circulation ;

2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles ;

3. L'intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

1. Quant à l'accident proprement dit

À la barre, le prévenu n’a pas contesté la matérialité de l’accident survenu le 9 septembre

2022.

En tout état de cause, l’accident résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif

et plus particulièrement des constatations des agents de police, le véhicule ayant été retrouvé

accidenté longeant la route à ADRESSE3.), par les agents de police du commissariat de

Luxembourg.

2. Quant au défaut de rester sur place

En l’espèce, le défaut de rester sur place résulte à suffisance de l’aveu du prévenu, ensemble

les constatations des agents de police consignées au procès-verbal dressé en cause,

desquelles il résulte qu’à leur arrivée sur le lieu où se trouvait le véhicule accidenté le

conducteur n’était plus sur place.

3. Quant à l'élément moral de l'infraction

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent

tant la détermination des circonstances matérielles de l'accident et des dommages que la

vérification des documents des véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que

l'appréciation de l'état des conducteurs.

En décidant de ne plus se représenter au lieu de l'accident, respectivement auprès du

propriétaire auquel le dommage a été causé, sinon auprès de l'autorité compétente, en temps

utile, le prévenu a délibérément empêché les constatations utiles dont l'examen d'ensemble

permet l'appréciation correcte des responsabilités en cause.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route, ou a fortiori, a usé de

manœuvres pour tenter d'échapper à ses responsabilités (et, en premier temps, à

l'identification). Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait

identifié, parce que, par exemple, il était connu de la victime ou de témoins, ou encore parce

qu'il a été conscient de ce que des témoins ont pu relever le numéro minéralogique de son

véhicule; la loi exige seulement qu'il ait «tenté» de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait

encourir (JCL pénal, v. délit de fuite, n° 86).

L'intention délictuelle réside exclusivement dans la personne et dans l'esprit de l'auteur et n'a

aucun rapport avec des tiers, étrangers à l'accident ou non, et ne saurait dès lors dépendre

de la présence fortuite de tiers impliqués dans l'accident ou non.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal déduit du fait que le prévenu n’est pas resté sur place après

l’accident, qu’il a voulu quitter les lieux pour ainsi échapper aux constatations utiles et plus

précisément pour que la Police ne constate pas qu’il a conduit son véhicule en état d’ébriété,

tel que retenu ci-avant, au vu notamment du fait qu’il avait été interpellé deux mois auparavant

en conduisant un véhicule en état d’ivresse.

Pour être complet, le Tribunal n’accorde pas de crédibilité aux explications du prévenu, selon

lesquelles il n’avait pas pu appeler de suite la Police alors que son téléphone portable était à

la maison. En effet, si tel avait été le cas, le prévenu aurait à son arrivée à la maison pu

informer la Police de l’accident, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Dans l’appréciation du Tribunal,

ce dernier n’a pas agi de la sorte, alors qu’il se trouvait en état d’ébriété et qu’il ne voulait pas

que les agents le constatent.

Il suit de ce qui précède que l’argumentation avancée par le prévenu, respectivement par la

défense, n’emporte dès lors pas l’intime conviction du Tribunal et que par conséquent

l’intention délictuelle est établie à suffisance.

Par conséquent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de délit de fuite, telle que

lui reprochée sub 1) aux termes de la citation à prévenu.

Quant aux infractions libellées sub 3) à sub 5)

Quant aux contraventions libellées sub 3) à sub 5) à charge du prévenu, celles-ci sont

également établies tant en fait qu’en droit au vu des développements qui précèdent et des

éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents de

police actées au procès-verbal dressé en cause.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 décembre 2022 vers 2.00 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations

utiles,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »,

La peine

Quant au dépassement du délai raisonnable

À l’audience du Tribunal, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la

procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer

à l’égard du prévenu, dans le cas d’une éventuelle condamnation.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)

c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne

accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes

(…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, les faits ont eu lieu le 9 septembre 2022 et PERSONNE1.) a été interpellé et

entendu le même jour par les agents de police.

Une première citation est intervenue le 9 décembre 2024 pour l’audience du 27 janvier 2025,

lors de laquelle l’affaire a été remise, sur demande du mandataire du prévenu, à l’audience

du 21 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a pu être exposée.

En l’espèce, il n’existe pas d’élément objectif permettant d’expliquer la période d’inactivité de

plus de deux ans entre l’audition de PERSONNE1.) le 9 septembre 2022 et la première citation

à prévenu du 9 décembre 2024, de sorte que le Tribunal retient qu’il y a eu violation du droit

à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité au

détriment de l’ensemble des prévenus.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

Bien que cela n’ait pas été soulevé par la défense mais pour être complet, si la période

d’inactivité de plus de deux ans, retenue ci-avant, est trop longue compte tenu de la

complexité du dossier, il n’est cependant pas établi que ce manque de célérité ait amoindri de

façon grave et irrémédiable les possibilités et moyens de défense du prévenu, respectivement

qu’il y ait eu, de ce fait, une incidence sur l’administration de la preuve.

Par conséquent, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des

droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte

du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer.

Quant à la détermination de la peine

Les infractions sub 2) à sub 5) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application

de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec

l’infraction sub 1), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou

au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des

infractions commises, mais également du dépassement du délai raisonnable, et condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 2.000 euros ainsi qu’à :

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder le sursis partiel quant à 27 mois des interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

Le Tribunal décide d’excepter de 9 mois des interdictions de conduire, non-couverts par le

sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où condamner PERSONNE1.) se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne

pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le

confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PA R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme,

rejette le moyen du libellé obscur soulevé par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 17,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-sept (27) mois de ces interdictions de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

des neuf (9) mois des interdictions de conduire, non-couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention

européenne des droits de l’Homme, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.