Court convicts defendant of drunk driving and imposes suspended license ban with specific travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and three traffic violations, finding the facts established by the police report sufficient. The prosecution argued for a standard penalty, while the defense presented mitigating circumstances regarding the defendant's identity and conduct. The court rejected the defense's arguments and imposed a suspended ban on driving, explicitly carving out exceptions for professional travel and family-related journeys.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a suspended driving ban is pronounced, it must be executed without confusion with future penalties, except for nine months of the ban not covered by probation, which may be suspended for professional interests or family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1333/2025
not. 29558/22/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie, Fédération DE),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Yannick BONDO, Avocat, en
remplacement de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
prévenu
Par citation du 4 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
délit de fuite, principalement : circulation en présentant des signes manifestes
d’ivresse;
subsidiairement :
circulation en présentant des signes manifestes
d’influence d’alcool, contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Yannick BONDO, Avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en denier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
29558/22/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 119506-1/2022 dressé en date du 9
septembre 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 4 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 décembre 2022 vers 2.00 heures
à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis
un délit de fuite, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon en ordre
subsidiaire, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool et d’avoir
enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu PERSONNE1.) sub 3) à sub 5).
En l'espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées à charge
du prévenu sub 3) à sub 5).
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le
Tribunal correctionnel.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 9 septembre 2022 vers 02.00 heures, les agents de police du commissariat de Luxembourg
ont été dépêchés à ADRESSE3.), alors qu’un véhicule accidenté était coincé le long de la
route et le conducteur n’était plus sur les lieux.
Sur place, les agents de police ont identifié le propriétaire du véhicule en la personne de
PERSONNE2.) et ont constaté que le véhicule avait été conduit, quelques temps avant les
faits, par le neveu du propriétaire, à savoir PERSONNE1.), qui avait d’ailleurs été interpellé à
bord dudit véhicule en état d’ivresse le 13 juillet 2022.
PERSONNE1.) a été appelé par les agents de police auxquels il a confirmé qu’il avait conduit
le véhicule le jour des faits et qu’il avait effectivement eu un accident avec ledit véhicule.
Interpellé à son domicile, PERSONNE1.) a, à 10.24 heures, été soumis à un examen
sommaire de l’haleine qui s’est avéré positif et qui a relevé un taux d’alcool de 0,13mg/l.
Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) a reconnu avoir consommé des
boissons alcooliques le jour des faits avant la survenance de l’accident, consistant notamment
en deux coupes de champagne et une bière. Quant à l’accident, il a soutenu que comme la
route était glissante, il avait perdu le contrôle de son véhicule et avait terminé sa route au
milieu des buissons et haies longeant la route. Comme il n’aurait pas eu son téléphone
portable sur lui, il aurait décidé de rentrer à pied et aurait, à son arrivée à la maison, décidé
de régler le tout le lendemain.
À la barre, le prévenu a reconnu avoir commis un accident en date du 9 septembre 2022 et
avoir quitté les lieux à la suite dudit accident, mais ne pas avoir eu l’intention d’échapper aux
constatations utiles. Il a par ailleurs reconnu qu’il avait consommé des boissons alcooliques
dans la nuit du 9 septembre 2022, soutenant toutefois qu’il n’était pas en état d’ébriété.
Quant à l’exception de libellé obscur
À l’audience du Tribunal, la défense a, in limine litis, soulevé le libellé obscur de la citation à
prévenu, au vu de l’erreur sur la date du fait figurant sur la citation à prévenu, le fait ayant
d’après le procès-verbal dressé en cause eu lieu le 9 septembre 2022 et la citation à prévenu
mentionne le 9 décembre 2022.
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref
délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui ; son application est dès lors d'ordre public et pourra ainsi
être invoquée pour la première fois en appel. Elle peut être invoquée en tout état de cause
sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion.
Aux termes de l’article 6, paragraphe 3 a) de la CEDH, l’accusé a le droit d’être informé non
seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge
et sur lesquels se fonde l’accusation, mais encore sur la nature de l’accusation, c’est-à-dire la
qualification juridique donnée à ces faits. L’information donnée au prévenu doit être détaillée
et précise. L’exigence de précision a pour but de faire connaître au prévenu avec une certitude
suffisante ce qui lui est reproché afin qu’il puisse s’en défendre et il appartient au juge saisi
d’apprécier en fait si cette exigence de précision a été respectée. L’exigence d’information
suffisante ne signifie toutefois pas que le prévenu ne doive pas faire preuve d’un «
raisonnement déductif minimal », ni que le ministère public ou les cours ou tribunaux doivent
indiquer tous les éléments de fait et de droit sur la base desquels ils entendent respectivement
obtenir ou fonder une condamnation. Les dispositions de l’article 6 paragraphe 3 a) de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
n’imposent, par ailleurs, aucune forme particulière quant à la manière dont le prévenu doit
être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.
La Convention des Droits de l'Homme ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et
exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en
mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du Ministère
Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet.
Il est encore à relever qu’il suffit que la citation à prévenu soit rédigée de manière à permettre
au prévenu de connaître de façon suffisante l'objet de la prévention et à sauvegarder ainsi
ses droits de la défense.
Il y a encore lieu d’ajouter que ce n’est d’ailleurs pas uniquement la seule citation à prévenu
qui doit être pris en considération dans le cadre de l’analyse du moyen de libellé obscur par
le Tribunal, mais l’intégralité du dossier.
En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif soumis à
l’appréciation du Tribunal et des principes exposés ci-dessus, le Tribunal constate et retient à
la lecture du libellé de l’infraction que les mentions y figurant ont bien permis au prévenu de
connaître à suffisance l'objet des poursuites dirigées contre lui et d'assurer ainsi une défense
correcte de ses droits.
En effet, le fait que la date relative au fait soit erronée relève d’une simple erreur matérielle,
qui n’a eu aucune incidence sur la défense du prévenu, ce dernier ayant d’ailleurs reconnu la
matérialité de l’accident ayant eu lieu le 9 septembre 2022, de sorte qu’il ne fait aucun doute
que le prévenu connaissait, sans aucun doute, l’objet des poursuites dirigées contre lui.
Au vu des développements ci-dessus, le moyen du libellé obscur est à rejeter comme non
fondé.
Quant au fond
Au regard des contestations du prévenu à l’audience, le Tribunal rappelle qu’il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera d’abord à l’analyse de l’infraction
libellée sub 2) principalement et subsidiairement à charge du prévenu PERSONNE1.), avant
d’analyser les autres infractions.
Quant à l’infraction libellée sub 2)
En l’occurrence, il est reproché au prévenu, par le Ministère Public, principalement d’avoir
circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcoolémie, et subsidiairement d’avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’influence.
À l’audience du Tribunal, le prévenu a soutenu qu’il n’aurait pas été ivre le jour des faits, tout
en reconnaissant qu’il avait consommé des boissons alcooliques, consistant en deux coupes
de champagne et une bière, avant de prendre le volant de son véhicule.
En l’espèce, au vu de l’accident dans lequel a été impliqué le prévenu, du résultat de l’examen
sommaire de l’haleine qui, plus de dix heures après l’accident a encore permis de relever un
taux d’alcool de 0,13 mg/l, ensemble le fait que le prévenu avait été interpellé deux mois avant
le fait au volant d’un véhicule en état d’ivresse, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le
prévenu a circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2)
principalement.
Quant à l’infraction libellée sub 1)
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
1. Le fait matériel d'un accident de la circulation ;
2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
3. L'intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
1. Quant à l'accident proprement dit
À la barre, le prévenu n’a pas contesté la matérialité de l’accident survenu le 9 septembre
2022.
En tout état de cause, l’accident résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif
et plus particulièrement des constatations des agents de police, le véhicule ayant été retrouvé
accidenté longeant la route à ADRESSE3.), par les agents de police du commissariat de
Luxembourg.
2. Quant au défaut de rester sur place
En l’espèce, le défaut de rester sur place résulte à suffisance de l’aveu du prévenu, ensemble
les constatations des agents de police consignées au procès-verbal dressé en cause,
desquelles il résulte qu’à leur arrivée sur le lieu où se trouvait le véhicule accidenté le
conducteur n’était plus sur place.
3. Quant à l'élément moral de l'infraction
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent
tant la détermination des circonstances matérielles de l'accident et des dommages que la
vérification des documents des véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que
l'appréciation de l'état des conducteurs.
En décidant de ne plus se représenter au lieu de l'accident, respectivement auprès du
propriétaire auquel le dommage a été causé, sinon auprès de l'autorité compétente, en temps
utile, le prévenu a délibérément empêché les constatations utiles dont l'examen d'ensemble
permet l'appréciation correcte des responsabilités en cause.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route, ou a fortiori, a usé de
manœuvres pour tenter d'échapper à ses responsabilités (et, en premier temps, à
l'identification). Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait
identifié, parce que, par exemple, il était connu de la victime ou de témoins, ou encore parce
qu'il a été conscient de ce que des témoins ont pu relever le numéro minéralogique de son
véhicule; la loi exige seulement qu'il ait «tenté» de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait
encourir (JCL pénal, v. délit de fuite, n° 86).
L'intention délictuelle réside exclusivement dans la personne et dans l'esprit de l'auteur et n'a
aucun rapport avec des tiers, étrangers à l'accident ou non, et ne saurait dès lors dépendre
de la présence fortuite de tiers impliqués dans l'accident ou non.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal déduit du fait que le prévenu n’est pas resté sur place après
l’accident, qu’il a voulu quitter les lieux pour ainsi échapper aux constatations utiles et plus
précisément pour que la Police ne constate pas qu’il a conduit son véhicule en état d’ébriété,
tel que retenu ci-avant, au vu notamment du fait qu’il avait été interpellé deux mois auparavant
en conduisant un véhicule en état d’ivresse.
Pour être complet, le Tribunal n’accorde pas de crédibilité aux explications du prévenu, selon
lesquelles il n’avait pas pu appeler de suite la Police alors que son téléphone portable était à
la maison. En effet, si tel avait été le cas, le prévenu aurait à son arrivée à la maison pu
informer la Police de l’accident, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Dans l’appréciation du Tribunal,
ce dernier n’a pas agi de la sorte, alors qu’il se trouvait en état d’ébriété et qu’il ne voulait pas
que les agents le constatent.
Il suit de ce qui précède que l’argumentation avancée par le prévenu, respectivement par la
défense, n’emporte dès lors pas l’intime conviction du Tribunal et que par conséquent
l’intention délictuelle est établie à suffisance.
Par conséquent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de délit de fuite, telle que
lui reprochée sub 1) aux termes de la citation à prévenu.
Quant aux infractions libellées sub 3) à sub 5)
Quant aux contraventions libellées sub 3) à sub 5) à charge du prévenu, celles-ci sont
également établies tant en fait qu’en droit au vu des développements qui précèdent et des
éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents de
police actées au procès-verbal dressé en cause.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 décembre 2022 vers 2.00 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations
utiles,
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques et privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »,
La peine
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience du Tribunal, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la
procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer
à l’égard du prévenu, dans le cas d’une éventuelle condamnation.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes
(…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, les faits ont eu lieu le 9 septembre 2022 et PERSONNE1.) a été interpellé et
entendu le même jour par les agents de police.
Une première citation est intervenue le 9 décembre 2024 pour l’audience du 27 janvier 2025,
lors de laquelle l’affaire a été remise, sur demande du mandataire du prévenu, à l’audience
du 21 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a pu être exposée.
En l’espèce, il n’existe pas d’élément objectif permettant d’expliquer la période d’inactivité de
plus de deux ans entre l’audition de PERSONNE1.) le 9 septembre 2022 et la première citation
à prévenu du 9 décembre 2024, de sorte que le Tribunal retient qu’il y a eu violation du droit
à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité au
détriment de l’ensemble des prévenus.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
Bien que cela n’ait pas été soulevé par la défense mais pour être complet, si la période
d’inactivité de plus de deux ans, retenue ci-avant, est trop longue compte tenu de la
complexité du dossier, il n’est cependant pas établi que ce manque de célérité ait amoindri de
façon grave et irrémédiable les possibilités et moyens de défense du prévenu, respectivement
qu’il y ait eu, de ce fait, une incidence sur l’administration de la preuve.
Par conséquent, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des
droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte
du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Quant à la détermination de la peine
Les infractions sub 2) à sub 5) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application
de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction sub 1), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou
au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des
infractions commises, mais également du dépassement du délai raisonnable, et condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 2.000 euros ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder le sursis partiel quant à 27 mois des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Le Tribunal décide d’excepter de 9 mois des interdictions de conduire, non-couverts par le
sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où condamner PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le
confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PA R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme,
rejette le moyen du libellé obscur soulevé par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-sept (27) mois de ces interdictions de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e
des neuf (9) mois des interdictions de conduire, non-couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.