Court imposes community service for theft by breaking and entering, noting excessive trial delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of theft by breaking and entering and sentenced him to 120 hours of unpaid community service. While the prosecution argued for standard penalties, the court acknowledged a significant delay in the proceedings. Consequently, the court applied Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights to mitigate the sentence by substituting it with community service instead of imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 20, 22, 66, 461, 467 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme: When a criminal trial exceeds a reasonable duration, the court may substitute a custodial sentence with community service to ensure the right to a fair trial is respected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1332/2025
not. 17797/22/CD
t.i.g. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
_________________________________________________________________________
Par citation du 4 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
vol à l’aide d’effraction.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17797/22/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 35/24 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg en date du 19 janvier 2024 renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances
atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction de
vol à l’aide d’effraction.
Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre du
conseil, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 juillet 2022 entre 2.47
heures et 2.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE3.), dans le café « ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE1.) S.àr.l. la caisse enregistreuse en débranchant l’écran contenant 500
euros en espèces, un téléviseur de la marque SAMSUNG, 2 ordinateurs portables de la
marque SAMSUNG, des boissons alcoolisées, une tablette de la marque SAMSUNG et deux
petites bornes de jeu, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol
a été commis par effraction, et notamment en forçant plusieurs portes et une fenêtre.
À l’audience publique du 17 mars 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée. Il a précisé avoir participé au vol à l’aide d’effraction lui reproché, en aidant
PERSONNE2.) à sortir le butin et à le placer à l’intérieure d’une camionnette.
Les aveux du prévenu sont corroborés par les aveux de PERSONNE2.) lors de son
interrogatoire devant le magistrat instructeur en date du 9 juin 2023, selon lesquels il s’était
introduit dans le café en question pour y voler ensemble avec PERSONNE1.) la caisse
enregistreuse ainsi que des bornes de jeux.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des images
enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, des investigations policières consignées
dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause ainsi que des débats menés
à l’audience et notamment des aveux du prévenu lors de son interrogatoire de première
comparution devant le magistrat instructeur et réitérés à l’audience du Tribunal, que l’infraction
mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, sauf à limiter l’infraction
aux bornes de jeu, aux bouteilles d’alcool et à la caisse enregistreuse, alors qu’il n’est pas
établi à l’abri de tout doute que les autres objets tels que libellés dans la citation par le
Ministère Public y ont été dérobés.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 31 juillet 2022 entre 2.47 heures et 2.55 heures, à L-ADRESSE3.), dans le café
« ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)
S.àr.l. la caisse enregistreuse en débranchant l’écran contenant 500 euros en espèces,
des boissons alcoolisées et deux petites bornes de jeu,
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis par effraction, et notamment en forçant
plusieurs portes et une fenêtre ».
Quant au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du
chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se
trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve
des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27
juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).
L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle,
émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale »
(CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de
« répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968,
Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10
septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143).
En l’espèce, le prévenu a été inculpé par le Juge d’instruction en date du 19 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée en date du 25 octobre 2023.
Le Ministère Public a sollicité le renvoi de PERSONNE1.) devant le Tribunal correctionnel en
date de 3 novembre 2023. La Chambre du conseil du Tribunal de ce siège a rendu une
ordonnance de renvoi en date du 19 janvier 2024.
L’affaire a été citée à l’audience du 17 mars 2025 où elle a été plaidée.
En ce qui concerne le délai global dans lequel l’affaire a été évacuée, le Tribunal relève que
le dossier présente aucune complexité particulière. Force est cependant de constater qu’un
délai de plus de 14 mois s’est écoulé entre le renvoi par la Chambre du conseil et la date où
l’affaire a été citée au fond pour être plaidée, qui n’est justifié par aucun élément objectif du
dossier répressif.
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par
la défense à l’audience publique du 17 mars 2025.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la
défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quant à la peine
Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq
ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros
peut en outre être prononcée.
L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-
dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
du repentir sincère exprimé par le prévenu à l’audience ainsi que des efforts dont il a fait
preuve pour reprendre sa vie en main.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que « Si de
l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit
d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une
durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante
heures. ».
Au vu des éléments du dossier et en prenant en compte les circonstances atténuantes
précitées ensemble le dépassement du délai raisonnable, le Tribunal considère que l’infraction
retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) n’emporte pas une peine d’emprisonnement
supérieure à six mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la
prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine
d'emprisonnement.
À l'audience publique du 17 mars 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir
remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par
un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré d’une durée de 120 heures.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
de peine d’amende à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 622,56 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 66, 461 et 467 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, ainsi que de
l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de
Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.