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TALCH18_1331 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud for using fake employment contracts to secure rental agreements.

Numéro de cause TALCH18_1331
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud for using a fictitious employment contract and three falsified pay slips to secure rental agreements. The prosecution alleged the defendant sent these documents to real estate agencies to conceal her lack of employment. The court found the evidence sufficient to prove the fraudulent intent and imposed a sentence of 120 hours of community service, a €500 fine, and a five-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Art. 197 Code pénal; Art. 179-196 Code de procédure pénale: The use of forged employment documents to deceive third parties constitutes the crime of fraud under Article 197 of the Penal Code, punishable by community service and a fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent employment contract forged pay slips rental agreement deception community service sentence Article 197 Penal Code procédure de faux faux renseignements sur des entreprises commerciales escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 197 of the Penal Code
infraction à l’article 197 du Code pénal.
Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
article 197 du Code pénal
infraction à l’article 197 du Code pénal.
article 214 du Code pénal
euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugement n° 1331/2025

not. 18169/24/CD

t.i.g. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (GUB),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenue

_________________________________________________________________________

Par citation du 4 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

infraction à l’article 197 du Code pénal.

À

cette audience,

Madame

le Vice-Président constata

l’identité de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience, Ricardo DA

SILVA MARTINS, fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18169/24/CD et

notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’ordonnance n° 1001/24 rendue en date du 10 juillet 2024 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et renvoyant PERSONNE1.), moyennant

application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même

Tribunal du chef d’usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis la moitié du mois de mars 2024

jusqu’au 29 mars 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis son adresse

à L-ADRESSE2.), dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un contrat de travail et

de fiches de salaires falsifiés, soit un contrat de travail fictif entre elle-même et la société

SOCIETE1.) SA où elle n’a jamais été employée ainsi que 3 fiches de salaire falsifiées

supposées attester du salaire perçu par PERSONNE1.) de la part de la prédite société en les

envoyant par email à deux agences immobilières, l’agence SOCIETE2.) et l’agence

SOCIETE3.) SA en vue de conclure un contrat de bail.

Les faits

Le 25 mars 2024, PERSONNE2.) de la société anonyme SOCIETE1.) SA, s’est rendu au

commissariat de Police de Bonnevoie (C2R), pour dénoncer que lui, respectivement

PERSONNE3.), directrice générale de ladite société, sont devenus victimes d’une infraction.

Le plaignant a expliqué que l’agence immobilière « SOCIETE2.) », avec laquelle la société

SOCIETE1.) SA a travaillé dans le passé, lui a envoyé un courriel l’informant avoir reçu une

demande de la part de PERSONNE1.), relative à la location d’un appartement. Un contrat de

travail conclu entre elle et la société SOCIETE1.) SA, selon lequel elle occupait la fonction de

« responsable marketing digital », et des fiches de salaires affichant un salaire mensuel brut

de 6.292 euros étaient annexés à ladite demande.

L’agence SOCIETE2.) s’est cependant méfiée de la véracité des documents envoyés, alors

que lors de la visite de l’appartement par PERSONNE1.), il se serait avéré que celle-ci ne

maîtrisait guère la langue française et que le contrat de travail présentait de nombreuses

fautes d’orthographe, dont notamment le nom de l’employeur lui-même et que le salaire

affiché était relativement élevé.

PERSONNE3.), dont la signature figurait sur le contrat de travail présenté par PERSONNE1.),

a contesté avoir signé un contrat de travail au nom de la société SOCIETE1.) SA avec cette

personne.

Le 29 mars 2024, PERSONNE2.) a reçu un courriel de l’agence immobilière « SOCIETE3.)

SA » déclarant avoir reçu les mêmes documents suspects de la part de PERSONNE1.) pour

prendre en location un appartement mis en location par ses soins.

Le 19 juin 2024, la Police a procédé à l’audition de PERSONNE1.), qui a expliqué rencontrer

des problèmes avec son bailleur actuel, qui lui interdisait de recevoir des visites, de sorte

qu’elle serait à la recherche d’un nouvel appartement.

Ayant des problèmes de solvabilité, son cousin lui aurait proposé de contacter une

connaissance, qui pourrait se porter garant pour elle, pour conclure un nouveau contrat de

bail. Peu après, elle aurait ainsi reçu des documents de la part de son cousin, lesquels elle

aurait envoyé à deux agences immobilières.

Elle n’aurait pas été au courant de quel type de documents il s’agissait et elle a précisé ne

pas savoir lire, de sorte qu’elle aurait fait confiance à son cousin. Elle n’aurait à aucun moment

été au courant du caractère falsifié des documents qu’elle avait transmis aux agences

immobilières.

À l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a confirmé ses déclarations policières, tout en

précisant de ne pas avoir agi dans une intention délictuelle.

Appréciation

Tout au long de la procédure, la prévenue PERSONNE1.) a contesté l’élément moral de

l’infraction lui reprochée, alors qu’elle n’aurait pas été au courant du caractère falsifié des

documents envoyés aux agences.

Au regard des contestations de la prévenue, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

À ce sujet, le Tribunal note que les contestations de la prévenue, d’après lesquelles elle

n’aurait pas commandé les documents falsifiés, ni aurait été au courant du caractère falsifié

de ceux-ci, de même l’affirmation qu’elle serait analphabète et n’aurait pas compris la teneur

des documents litigieux, outre le fait qu’elles ne sont pas crédibles, sont dénouées de tout

fondement et ne sauraient emporter la conviction du Tribunal, notamment vu le fait qu’un

homme raisonnable ne saurait prétendre ignorer quels documents sont exigés par une agence

immobilière pour conclure un contrat de bail. En plus, supposons qu’elle serait analphabète,

affirmation qui reste à l’état de pure allégation, le Tribunal retient qu’il ne faut pas pouvoir lire

et écrire pour pouvoir identifier une fiche de salaire sur laquelle figure son nom en tant que

telle. À cela s’ajoute que la prévenue a confirmé à l’audience avoir travaillé dans le passé, de

sorte qu’elle ne saurait valablement prétendre ne pas pouvoir identifier une fiche de salaire.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la prévenue était au courant du caractère

falsifié des documents litigieux, dont elle a fait usage, en les envoyant par sa propre boîte mail

aux deux agences immobilières, de sorte que la prévenue PERSONNE1.) est à retenir dans

les liens de la prévention libellée par le Parquet.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

depuis la moitié du mois de mars 2024 jusqu’au 29 mars 2024, depuis son adresse à L-

ADRESSE2.),

en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de faux en écritures privées par

contrefaçon,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un contrat de travail et

de fiches de salaires falsifiés soit un contrat de travail fictif entre elle-même et la société

SOCIETE1.) SA où elle n’a jamais été employée ainsi que 3 fiches de salaire falsifiées

supposées attester du salaire perçu par PERSONNE1.) de la part de la prédite société

en les envoyant par email à deux agences immobilières, l’agence SOCIETE2.) et

l’agence SOCIETE3.) SA en vue de conclure un contrat de bail.

En vertu de l’article 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour l’infraction d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de

251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine

à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000

euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12

VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014,

n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la

peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-

dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

En l’espèce, le Tribunal constate que l’infraction commise est d’une gravité indiscutable, mais

le trouble relativement minime à l’ordre public, sont des circonstances atténuantes à retenir

en sa faveur.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que « Si de

l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à

six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit

d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une

durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante

heures. ».

Au vu des éléments du dossier et en prenant en compte les circonstances atténuantes

précitées, le Tribunal considère que

l’infraction retenue

à charge de la

prévenue

PERSONNE1.) n’emporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elle

est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt

général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 17 mars 2025, la prévenue a expressément marqué son accord à

voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer

par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non

rémunéré d’une durée de 120 heures ainsi qu’à une amende correctionnelle de 500 euros,

qui tient compte de sa situation financière.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30 et 197 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de

Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.