Court convicts individual and company for water law violations, imposing fines and arrest warrants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted both the individual manager and the SARL company of offenses under the Water Law of December 19, 2008. The court found the facts sufficiently proven and determined that the statutory penalties were appropriate for the misconduct. Consequently, both entities were sentenced to a 30,000 euro fine, with the individual also facing a potential arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22, 23 et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau; The court holds that both natural persons and legal entities are liable for violations of the Water Law, and that fines constitute an adequate sanction when the facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1330/2025
not. 20987/24/CD
(amendes)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.) SARL,
comparant en personne, assisté de Maître Vincent ISITMEZ, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Gérard TURPEL, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
ayant son siège social à L-ADRESSE1.) et représentée par son gérant unique
PERSONNE1.),
comparant par son gérant actuellement en fonction, PERSONNE1.), assisté de
Maître Vincent ISITMEZ, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard
TURPEL, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenus
Par citation du 18 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 12 mars 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l'identité de PERSONNE1.), en tant que
prévenu poursuivi personnellement et en tant que gérant de la prévenue la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code
de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Vincent ISITMEZ, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense des prévenus
PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20987/24/CD et
notamment les procès-verbaux dressés par le Service Inspection, contrôle et gestion des
pollutions de l’Administration de la gestion de l’eau.
Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Le Ministère Public reproche sub 1a) aux prévenus PERSONNE1.), en sa qualité de gérant
unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, et la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL d’avoir, en date du 16 mai 2023, du 23 mai 2023 et du 27 juillet 2023
(date des prises d'échantillons par l'équipe d'intervention de pollutions de l'ANF) à
ADRESSE2.), sur la parcelle cadastrale n° NUMERO2.), section B d'ADRESSE3.), commune
de ADRESSE4.), procédé, sans avoir ladite autorisation, au déversement indirect dans le cours
d'eau « ADRESSE5.) » d'eaux collectées en relation avec l'installation de biométhanisation.
Le Ministère Public reproche sub 1b) aux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des cours d'eau
« ADRESSE5.) », « ADRESSE6.) » et « ADRESSE7.) », d'une part par une forte demande
chimique en oxygène (DCO) entraînant une forte réduction de la concentration en oxygène
dissous et d'autre part par une concentration élevée en ammonium, notamment suite aux
débordements d'un bassin de rétention pour eaux pluviales reconverti en bassin pour effluents
agricoles.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, entre le 15 juin 2023 (date du premier arrêté n° EAU/SICO 23-0062 du
Ministre de l'Environnement) et le 19 septembre 2023 (date du dernier contrôle effectué par
l'Administration de la gestion des eaux) à ADRESSE2.), sur la parcelle cadastrale n°
NUMERO2.), section B d'ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.), de ne pas avoir respecté
les mesures d'urgence ordonnées par le Ministre de l’Environnement dans son arrêté n°
EAU/SICO 23-0062 du 15 juin 2023, notamment en omettant de prendre immédiatement toutes
les mesures nécessaires pour arrêter tout déversement d'eaux polluées vers le cours d'eau
« ADRESSE5.) ».
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) aux prévenus, entre le 15 novembre 2023 (date
du deuxième arrêté n° EAU/SICO 23-0062 du Ministre de l'Environnement) jusqu'au jour de la
présente citation à ADRESSE2.), sur la parcelle cadastrale n° NUMERO2.), section B
d'ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.), de ne pas avoir respecté les mesures d'urgence
ordonnées par le Ministre de l’Environnement dans son deuxième arrêté n° EAU/SICO 23-0062
du 15 novembre 2023, notamment en omettant d'élaborer
-
un plan d'assainissement « as built » du site,
-
une note explicative relative au fonctionnement du système d'assainissement actuel,
-
un plan d'assainissement contenant les mesures et travaux de réhabilitation
envisagés sur le réseau d'assainissement et les infrastructures du site afin de
permettre une gestion adéquate et durable des eaux pluviales et effluents agricoles
du site et d'empêcher toute future pollution du cours d'eau « ADRESSE5.) »,
-
un mémoire technique contenant les mesures et travaux de réhabilitation envisagés
sur le réseau d'assainissement et les infrastructures du site pour garantir une gestion
adéquate et durable des eaux pluviales et effluents agricoles du site et d'empêcher
toute future pollution du cours d'eau, et de remédier à la situation non-conforme aux
décisions ministérielles en vigueur et à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à
l'eau.
D’emblée, le Tribunal relève qu’une erreur de frappe s’est glissée dans le libellé de la citation à
prévenu, en ce qui concerne l’adresse de la société à responsabilité SOCIETE1.) SARL,
respectivement celle de PERSONNE1.), alors que conformément aux éléments du dossier
répressif l’adresse des prévenus est le ADRESSE1.) à ADRESSE3.) et non le ADRESSE2.),
comme erronément libellé par le Ministère Public. Il y a partant lieu de procéder à la rectification
de cette erreur.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Suite à un signalement en date du 16 mai 2023 d’une mousse brune sur le cours d’eau
« ADRESSE7.) », l’agent PERSONNE3.) de l’Administration de la gestion de l’eau, ci-après
« l’AGE », s’est rendu sur les lieux le même jour afin de contrôler la qualité de l’eau à l’aide
d’une sonde.
Ce dernier a constaté des taux élevés d’ammonium dans le cours d’eau « ADRESSE7.) » ainsi
que dans les affluents « ADRESSE6.) » et « ADRESSE5.) » et a conclu à une pollution d’origine
agricole étant donné la présence de l’écume brune.
L’agent a pu retracer l’origine de ladite écume brune et il a constaté que celle-ci provenait de la
station de biométhanisation SOCIETE1.) SARL sise à ADRESSE1.), parcelle cadastrale n°
NUMERO2.), section B d’ADRESSE3.), Commune de ADRESSE4.). Sur ladite station, ce
dernier a constaté que des eaux souillées de couleur noire avait été déversées par un tuyau
dans le cours d’eau « ADRESSE5.) ».
Il a par ailleurs conclu à une irrégularité de ces déversements au vu de la présence de bactéries
filamenteuses dans le lit du cours d’eau « ADRESSE5.) » et a procédé aux prélèvements
d’échantillons dans ledit cours d’eau pour confirmer les résultats mesurés à l’aide de la sonde.
L’analyse des échantillons prélevés a permis de relever la présence d’ammonium dissous d’un
taux de 3.5 mg/l.
Le 23 mai 2023, des agents de l’AGE se sont une nouvelle fois rendus sur le site de la société
SOCIETE1.) SARL et ont également constaté des déversements d’eau souillées provenant de
la station de ladite société dans le cours d’eau « ADRESSE5.) ». PERSONNE1.), ci-après «
PERSONNE1.) », en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.) SARL, a été rendu
attentif à la situation et plusieurs échantillons ont été prélevés sur les lieux, entre autres, à la
sortie de la canalisation provenant de la station de biométhanisation de ladite société.
L’analyse des échantillons prélevés à la sortie de la canalisation provenant de la station de
biométhanisation SOCIETE1.) SARL a permis de relever la présence d’ammonium dissous d’un
taux de 294 mg/l.
Le lendemain, PERSONNE1.) a contacté les agents de l’AGE, leur indiquant qu’il avait trouvé
la source de pollution, qui d’après lui proviendrait d’un ancien système de drainage. Ce dernier
a affirmé avoir réussi à arrêter les déversements d’eaux souillées dans le cours d’eau
« ADRESSE5.) » après avoir installé un ballon dans le tuyau du système de drainage.
Le 15 juin 2023, la société SOCIETE1.) SARL s’est vu adresser un arrêté (arrêté n° EAU/SICO
23-0062) du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ci-après le
« MECDD », l’enjoignant de prendre des mesures urgentes afin de cesser immédiatement tout
déversement d’eaux polluées vers le cours d’eau « ADRESSE5.) ».
Les 27 juin 2023 et 11 juillet 2023, des agents de l’AGE se sont rendus sur place pour évaluer
l’impact biologique en raison des déversements polluants dans le cours d’eau « ADRESSE5.) »,
à l’aide notamment d’échantillons de la faune macro-invertébré prélevés sur place.
Dans leur rapport relatif à l’état du ruisseau, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) du Service
Biologie et Pêche de l’AGE ont conclu à la présence d’une concentration considérable
d’ammonium dans l’eau et à une réduction de la concentration en oxygène dissous, le tout en
raison de la pollution provenant de la centrale de la société SOCIETE1.) SARL. L’AGE a par
ailleurs relevé que, suite à une fuite de digestat par un tuyau de sortie de la centrale de biogaz,
exploitée par la société SOCIETE1.) SARL, le cours d’eau « ADRESSE5.) » avait subi des
altérations significatives des conditions physiques et physico-chimiques ayant probablement
causé la disparition d’espèces aquatiques initialement présentes et un décalage des
communautés aquatiques initiales du cours d’eau « ADRESSE5.) ».
Le 14 juillet 2023, PERSONNE1.) a pris position quant audit rapport et a indiqué que la cause
de la pollution venait du bassin de rétention rempli et qu’il serait veillé à ce que dorénavant ce
bassin demeure vide.
Le 27 juillet 2023, des agents du groupe d’intervention pollution de l’AGE se sont rendus sur le
site de la société SOCIETE1.) SARL et ont constaté que les mesures ordonnées à la société
SOCIETE1.) SARL, suivant arrêté ministériel du 15 juin 2023, n’avaient pas été respectées,
alors que des eaux brunâtres continuaient de couler du tuyau dans le cours d’eau
« ADRESSE5.) ».
Les agents ont procédé au prélèvement d’échantillons, à la sortie de la canalisation provenant
de la station de biométhanisation SOCIETE1.) SARL, et leur analyse a permis de relever la
présence d’ammonium dissous d’un taux de 62 mg/l.
Par courrier du 21 août 2023, la société SOCIETE1.) SARL a été informée des diligences des
agents de l’AGE, respectivement du non-respect constaté des mesures ordonnées par l’arrêté
ministériel du 15 juin 2023, et avait été mise en demeure de remédier à la situation.
Par courrier du 29 août 2023, PERSONNE1.) a répliqué en expliquant qu’après ouverture d’une
tranchée, un tuyau fissuré avait été découvert duquel des eaux souillées s’échappaient malgré
la mise en place d’un ballon et que ledit tuyau avait été remplacé et un nouveau ballon avait été
mis en place pour arrêter les déversements.
Le 19 septembre 2023, des agents de l’AGE se sont une nouvelle fois rendus sur le site de la
société SOCIETE1.) SARL afin de procéder à un contrôle administratif de la station de
biométhanisation, et ont constaté que les eaux polluées et non polluées du site étaient
récupérées dans le bassin de rétention pour eaux pluviales du site, avant d’être évacuées par
pompage en circuit fermé vers la station de biométhanisation et qu’en cas de fortes pluies il y
aurait un risque de débordement du bassin entrainant des crues. Par ailleurs, les agents ont
relevé que les silos horizontaux n’étaient pas étanches mais qu’ils étaient néanmoins exploités
par la société SOCIETE1.) SARL.
Le 15 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL s’est vu adresser un deuxième arrêté
(arrêté n° EAU/SICO 23-0062) du MECDD, l’enjoignant de remédier à la situation non-
conforme aux décisions ministérielles en vigueur et à la loi modifiée du 19 décembre 2008
relative à l'eau et de fournir certains documents, tels qu’un plan d'assainissement « as built »
du site de la société SOCIETE1.) SARL, une note explicative relative au fonctionnement du
système d'assainissement actuel, un plan d'assainissement contenant les mesures et travaux
de réhabilitation envisagés sur le réseau d'assainissement et les infrastructures du site afin
de permettre une gestion adéquate et durable des eaux pluviales et effluents agricoles du site
et d'empêcher toute future pollution du cours d'eau « ADRESSE5.) » et un mémoire technique
contenant les mesures et travaux de réhabilitation envisagés sur le réseau d'assainissement
et les infrastructures du site pour garantir une gestion adéquate et durable des eaux pluviales
et effluents agricoles du site et d'empêcher toute future pollution du cours d'eau.
Lors de son audition du 5 décembre 2023, PERSONNE1.), sans contester la défaillance des
silos constatée par les agents de l’AGE, a expliqué que la société SOCIETE1.) SARL poursuit
un litige judiciaire contre les constructeurs des silos depuis une dizaine d’années et la société
ne serait dès lors pas autorisée à recourir à une autre société pour la réhabilitation des silos
dans l’attente d’une décision du Tribunal.
Face à l’absence de réaction dans le chef de la société SOCIETE1.) SARL suite au deuxième
arrêté du 15 novembre 2023, des courriers de rappels lui ont été adressés en date des 4 mars
2024 et 8 mai 2024.
Par courrier du 3 juillet 2024, les prévenus ont été nouvellement rendus attentifs au fait que les
mesures ordonnées par le MECDD n’avaient pas été respectées et que ces derniers
demeuraient en défaut de soumettre les documents requis par l’arrêté du 15 novembre 2023.
L’enquête menée par la suite par l’AGE et notamment les constatations des agents de l’AGE
du 26 novembre 2024 ont permis de mettre en exergue que les silos défectueux demeuraient
en fonction et que les documents sollicités n’avaient pas été soumis dans leur intégralité.
À l’audience du Tribunal, PERSONNE2.), en sa qualité d’officier de police judiciaire,
Administration de la gestion de l’eau, a, sous la foi du serment, confirmé les faits tels qu’ils
résultent du dossier répressif et de l’enquête menée par l’AGE.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a confirmé être le gérant de la société SOCIETE1.) SARL
et n’a pas contesté que des déversements ont eu lieu dans les cours d’eau, respectivement que
les mesures ordonnées par le MECDD n’avaient pas été immédiatement mises en place. Il a
expliqué qu’il avait toutefois pris certaines mesures pour remédier au problème. Il a par ailleurs
indiqué que la société SOCIETE1.) SARL ne saurait toutefois être tenue responsable des
déversements, étant donné que ces derniers coulaient à partir d’un tuyau qui, bien que se
trouvant sur le site de la société SOCIETE1.) SARL, ne lui appartenait pas. Sur question du
Tribunal, PERSONNE1.) a encore confirmé que les silos, bien que non conformes, étaient
utilisés par la société SOCIETE1.) SARL, de même que le tuyau litigieux.
La défense a soutenu que le déversement n’était pas contesté en tant que tel, mais que le tuyau
à travers duquel ce déversement avait eu lieu n’appartenait pas à la société SOCIETE1.) SARL,
de sorte que cette dernière n’aurait pas pu solliciter une quelconque autorisation. Par ailleurs,
la défense n’a pas contesté la pollution des cours d’eau, mais a contesté que la source de
pollution soit le site de la société SOCIETE1.) SARL. Finalement, la défense a encore maintenu
que la société SOCIETE1.) SARL, respectivement PERSONNE1.), n’avait peut-être pas pris
toutes les mesures ordonnées par le Ministère, mais que des mesures avaient été prises et
qu’à l’heure actuelle il n’y avait plus de déversement au vu de ces mêmes mesures.
En droit
Au vu des contestations émises à l’audience, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
À la barre, la défense a soutenu que le tuyau par lequel passait l’eau polluée dans le cours
d’eau « ADRESSE5.) » n’appartient pas à la société SOCIETE1.) SARL, de sorte que les
prévenus ne sauraient être tenus responsables des déversements ayant eu lieu à travers ledit
tuyau.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier répressif, les constatations des agents de
l’AGE, les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment et par les déclarations
du prévenu PERSONNE1.) à l’audience, que le tuyau dont question est raccordé au bassin de
rétention appartenant à la société SOCIETE1.) SARL et utilisé par cette dernière.
Il importe donc peu de savoir si le tuyau leur appartient ou pas, ce dernier étant utilisé par la
société SOCIETE1.) SARL sur son site de biométhanisation, de sorte qu’il est établi à suffisance
que la société en a, pour le moins, l’usage, voire le contrôle, et qu’il lui appartient partant
d’assurer que cet usage est conforme à la législation.
Au vu de ces éléments, l’argumentation la défense ne saurait être retenue par le Tribunal et il y
a lieu de procéder à l’analyse des infractions reprochées aux prévenus.
Quant aux infractions reprochées sub 1)
o
Quant à l’infraction à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, reprochée
aux prévenus sub 1a)
Le Ministère Public reproche aux prévenus sub 1a) d’avoir, en date des 16 mai 2023, 23 mai
2023 et 27 juillet 2023 à ADRESSE2.), sur la parcelle cadastrale n°NUMERO2.), section B
d’ADRESSE3.), commune d’ADRESSE4.), procédé sans autorisation au déversement indirect
dans le cours d’eau « ADRESSE5.) » d’eaux collectées en relation avec l’installation de
biométhanisation.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif qu’en date des 16 mai 2023, 23 mai 2023 et 27 juillet
2023, des agents de l’AGE ont constaté des déversements d’eaux collectées dans le cours
d’eau « ADRESSE5.) », provenant du site de biométhanisation de la société SOCIETE1.)
SARL.
À l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé les
constatations des agents de l’AGE par rapport auxdits déversements non autorisés et le fait
que la source de pollution était dans le cas d’espèce la station de biométhanisation de la société
SOCIETE1.) SARL.
À cela s’ajoute que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté ces déversements, non
autorisés, ce dernier ayant d’ailleurs, notamment en date du 24 mai 2023, pris des mesures
pour arrêter les déversements en installant un ballon dans le tuyau du système de drainage.
Il suit de ce qui précède que l’infraction libellée sub 1a) est établie tant en fait qu’en droit et que
les prévenus sont à retenir dans les liens de cette infraction.
o
Quant à l’infraction à l’article 22 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, reprochée
aux prévenus sub 1b)
Le Ministère Public reproche aux prévenus sub 1b) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, altéré les conditions des cours d’eau « ADRESSE5.) », « ADRESSE6.) » et
« ADRESSE7.) », notamment suite aux débordements d’un bassin de rétention pour eaux
pluviales reconverti en bassin pour effluents agricoles.
En l’espèce, il résulte des rapports dressés par l’AGE à la suite des visites des lieux des 27 juin
2023 et 11 juillet 2023, ensemble les résultats des échantillons analysés (échantillons numéros
23-06420, 23-06707, 23-06708, 23-06709 et 23-09776) que les cours d’eau « ADRESSE5.) »,
« ADRESSE6.) » et « ADRESSE7.) » présentaient, en date des 15 mai 2023, 23 mai 2023 et
27 juillet 2023, une concentration élevée en ammonium dissous et une réduction considérable
de la concentration d’oxygène dissous, en raison de la pollution provenant de la centrale de
biogaz de la société SOCIETE1.) SARL.
Dans leur rapport relatif à l’impact biologique en raison des déversements polluants dans le
cours d’eau « ADRESSE5.) », les agents ont par ailleurs relevé que, suite à une fuite de digestat
par un tuyau de sortie de la centrale de biogaz, exploitée par la société SOCIETE1.) SARL, le
cours d’eau « ADRESSE5.) » avait subi des altérations significatives des conditions physiques
et physico-chimiques ayant probablement causé la disparition d’espèces aquatiques
initialement présentes et un décalage des communautés aquatiques initiales du cours d’eau
« ADRESSE5.) ».
Il est dès lors établi à suffisance de droit que les conditions des cours d’eau précités ont été
altérées et que, contrairement à l’argumentation de la défense, le site de la société SOCIETE1.)
SARL a été la source de cette pollution.
Il suit de ce qui précède que l’infraction libellée sub 1b) est établie tant en fait qu’en droit et que
les prévenus sont à retenir dans les liens de cette infraction.
Quant à l’infraction reprochée sub 2)
Le Ministère Public reproche aux prévenus sub 2), entre le 15 juin 2023 (date du premier arrêté)
et le 19 septembre 2023 (date du dernier contrôle effectué par l’AGE) à ADRESSE2.), sur la
parcelle cadastrale n°NUMERO2.), section B d’ADRESSE3.), commune d’ADRESSE4.), de ne
pas avoir respecté les mesures d’urgence ordonnées par le MECDD dans son arrêté n°
EAU/SICO 23-0062 du 15 juin 2023, notamment en omettant de prendre immédiatement toutes
les mesures nécessaires pour arrêter tout déversement d’eaux polluées vers le cours d’eau
« ADRESSE5.) ».
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents de l’AGE, confirmées sous la foi du serment à l’audience par le témoin PERSONNE2.),
ensemble les déclarations du prévenu PERSONNE1.) à la barre, que bien qu’il ait entrepris des
mesures pour arrêter les déversements d’eaux polluées vers le cours d’eau « ADRESSE5.) »,
ces mesures n’ont pas été prises immédiatement, tel que requis par l’arrêté ministériel du 15
juin 2023, les agents de l’AGE ayant constaté notamment lors de leur passage du 27 juillet 2023
que les déversements continuaient.
Pour être complet, les prévenus n’auraient pas pu se méprendre sur l’urgence, respectivement
sur l’immédiateté de la mise en œuvre des mesures ordonnées par le MECDD dans son arrêté
n° EAU/SICO 23-0062 du 15 juin 2023, le Ministre ayant dans son arrêté, à plusieurs reprises,
souligné et mis en gras le terme « immédiatement ».
Il suit de ce qui précède que l’infraction libellée sub 2) est établie tant en fait qu’en droit et que
les prévenus sont à retenir dans les liens de cette infraction.
Quant à l’infraction reprochée sub 3)
Le Ministère Public reproche aux prévenus sub 3), entre le 15 novembre 2023 (date du
deuxième arrêté) jusqu’au jour de la citation à ADRESSE2.), sur la parcelle cadastrale
n°NUMERO2.), section B d’ADRESSE3.), commune d’ADRESSE4.), de ne pas avoir respecté
les mesures d’urgence ordonnées par le MECDD dans son deuxième arrêté n° EAU/SICO 23-
0062 du 15 novembre 2023 en omettant d’élaborer les documents requis par le ministère.
Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents de l’AGE,
réitérées sous la foi du serment par le témoin à l’audience, ensemble des rappels adressés à
la société SOCIETE1.) SARL en date des 4 mars 2024 et 8 mai 2024 face à l’absence de
réponse dans leur chef par rapport aux mesures ordonnées dans le deuxième arrêté n°
EAU/SICO 23-0062 du 15 novembre 2023 du MECDD, que PERSONNE1.), respectivement la
société SOCIETE1.) SARL, bien qu’ayant pris certaines mesures pour venir à bout du problème
de déversement, n’ont pas respecté les mesures d’urgence leur imposées par l’arrêté
ministériel.
Il suit de ce qui précède que l’infraction libellée sub 3) est établie tant en fait qu’en droit et que
les prévenus sont à retenir dans les liens de cette infraction, telle que leur reprochée par le
Ministère Public.
L’ensemble des circonstances de temps et de lieu, telles que libellées par le Ministère Public,
sont à retenir en tant que tel au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du
témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience du Tribunal et des déclarations du
prévenu PERSONNE1.) à la barre.
Responsabilité pénale de PERSONNE1.)
Il ressort du dossier répressif que c’était la société SOCIETE1.) SARL qui avait fait construire
l’installation de biométhanisation en cause et qui l’exploitait également.
En cas d’omission d’une obligation légale par une personne morale, la responsabilité pénale de
l’infraction pèse sur les personnes physiques, organes ou préposés, qui devaient agir pour le
compte de la personne morale et ne l’ont pas fait (CSJ corr, 10 octobre 2006, n° 461/06 V).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) est gérant unique de la société SOCIETE1.) SARL.
Le Tribunal retient qu’en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.) SARL,
PERSONNE1.) était tenu de veiller à ce que la station de biométhanisation soit exploitée selon
les prescriptions légales.
PERSONNE1.) est partant la personne physique pénalement responsable pour les infractions
libellées par le Ministère Public, qui sont, tel qu’amplement développé ci-avant, à suffisance
prouvées par les éléments du dossier répressif.
Responsabilité de la société SOCIETE1.) SARL
Aux termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 3 mars 2010 « lorsqu’un
crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses
organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale
peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35
et 38.».
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à
engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans
l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la
personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718,
document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs et retient qu’il est en l’espèce à suffisance
prouvé par les éléments du dossier répressif que PERSONNE1.), en sa qualité de gérant, a
enfreint les articles 22 et 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Le Tribunal retient encore, qu’en enfreignant ces articles, PERSONNE1.) a permis à la société
SOCIETE1.) SARL de continuer son activité de station de biométhanisation sans se conformer
aux exigences du MECDD et notamment aux arrêtés pris par ce dernier en date des 15 juin
2023 et 15 novembre 2023.
Les infractions aux articles 22 et 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau ont partant
été commises au nom et dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) SARL et doivent également
être retenues dans son chef.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL sont
convaincus :
« PERSONNE1.),
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de gérant unique de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
comme auteur, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle les infractions ont
été commises,
1) en date des 16 mai 2023, 23 mai 2023 et 27 juillet 2023 (date des prises d'échantillons
par l'équipe d'intervention de pollutions de l'ANF) à ADRESSE2.), sur la parcelle
cadastrale n° NUMERO2.), section B d'ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.),
a) en infraction à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau,
d’avoir procédé à un déversement indirect de quelque nature que ce soit d’eau dans les
eaux de surface, sans disposer d’une autorisation délivrée par le ministre ayant la
gestion de l’eau dans ses attributions,
en l’espèce, d’avoir procédé sans ladite autorisation au déversement indirect dans le
cours d'eau « ADRESSE5.) » d'eaux collectées en relation avec l'installation de
biométhanisation,
b) en infraction à l’article 22 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau,
d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques et biologiques des eaux de surface
en introduisant indirectement et involontairement dans les eaux de surface des
substances liquides et polluantes,
en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques et biologiques des cours
d'eau « ADRESSE5.) », « ADRESSE6.) » et « ADRESSE7.) », d'une part par une forte
demande chimique en oxygène (DCO) entraînant une forte réduction de la concentration
en oxygène dissous et d'autre part par une concentration élevée en ammonium,
notamment suite aux débordements d'un bassin de rétention pour eaux pluviales
reconverti en bassin pour effluents agricoles,
2) entre le 15 juin 2023 (date du premier arrêté n° EAU/SICO 23-0062 du Ministre de
l'Environnement) et le 19 septembre 2023 (date du dernier contrôle effectué par
l'Administration de la gestion des eaux) à ADRESSE2.), sur la parcelle cadastrale n°
NUMERO2.), section B d'ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.),
en violation des articles 23.5) et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau,
en l’espèce, de ne pas avoir respecté les mesures d'urgence ordonnées par le Ministre
de l’Environnement dans son arrêté n°EAU/SICO 23-0062 du 15 juin 2023, notamment en
omettant de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour arrêter tout
déversement d'eaux polluées vers le cours d'eau « ADRESSE5.) »,
3) entre le 15 novembre 2023 (date du deuxième arrêté n° EAU/SICO 23-0062 du Ministre
de l'Environnement) jusqu'au jour de la présente citation à ADRESSE2.), sur la parcelle
cadastrale n° NUMERO2.), section B d'ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.),
en violation des articles 23.5) et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau,
en l’espèce, de ne pas avoir respecté les mesures d'urgence ordonnées par le Ministre
de l’Environnement dans son deuxième arrêté n° EAU/SICO 23-0062 du 15 novembre
2023, notamment en omettant d'élaborer :
-
un plan d'assainissement « as built » du site,
-
une note explicative relative au fonctionnement du système d'assainissement
actuel,
-
un plan d'assainissement contenant les mesures et travaux de réhabilitation
envisagés sur le réseau d'assainissement et les infrastructures du site afin de
permettre une gestion adéquate et durable des eaux pluviales et effluents
agricoles du site et d'empêcher toute future pollution du cours d'eau
« ADRESSE5.) »,
-
un mémoire technique contenant les mesures et travaux de réhabilitation
envisagés sur le réseau d'assainissement et les infrastructures du site pour
garantir une gestion adéquate et durable des eaux pluviales et effluents
agricoles du site et d'empêcher toute future pollution du cours d'eau, et de
remédier à la situation non-conforme aux décisions ministérielles en vigueur et
à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ».
Les peines
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) sont en concours idéal. Ce groupe d’infractions se
trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et sub 4) qui sont également en
concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au
double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 61 alinéa 1 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau sanctionne toute infraction
aux articles 22, 23, 26, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49 et 60 de cette loi d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, de la durée de
la période infractionnelle, des antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier
judiciaire du prévenu et notamment sa condamnation pour des infractions à la loi du 19
décembre 2008 relative à l’eau du 20 octobre 2016, mais également des aveux du prévenu à
la barre et du fait que ce dernier a entrepris des mesures, bien qu’insuffisantes, pour pallier au
problème de déversement.
Au vu de ces circonstances, le Tribunal décide que les faits sont adéquatement sanctionnés
par une peine d’amende et condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 30.000
euros.
Quant à la société SOCIETE1.) SARL
Au vu des circonstances précitées, le Tribunal décide que les faits sont adéquatement
sanctionnés par une peine d’amende et condamne la société SOCIETE1.) SARL à une amende
correctionnelle de 30.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom
personnel qu’en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions
et le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense,
PERSONNE1.)
condamne
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de trente mille (30.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 17,22 euros,
fixe
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trois cents
(300) jours,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef des infractions
retenues à sa charge à une amende correctionnelle de trente mille (30.000) euros, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, les articles 22, 23 et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier
Juge et Aïcha PEREIRA, Juge-Déléguée et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de Cyntia
WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.