Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_1350 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for burglary and money laundering to a detained Polish defendant.

Numéro de cause TALCH16_1350
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary, money laundering, and fence operations, imposing an 18-month prison sentence. The court applied a full suspension of the execution of this sentence due to the defendant's precarious financial situation and lack of prior exclusionary convictions. Consequently, the defendant was sentenced but released pending a five-year probation period.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 506-1, 545 du Code pénal; When a defendant is sentenced to imprisonment but has not yet received a conviction excluding probation, the court may grant a full suspension of the sentence execution, particularly when the defendant's financial situation is precarious.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence burglary conviction money laundering fence operations probation period precarious finances Code pénal Luxembourg blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 60, 65, 461, 467, 506-1 et 545 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 461, 467, 506-1 et 545 du Code pénal et des
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 545 du Code pénal
En infraction à l’article 545 du Code pénal,
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
article 74 du Code pénal
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un
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Texte complet

Jugement n° 1350/2025

not. 2448/18/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 11 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I) principalement : vol à l’aide d’effraction et d’escalade, blanchiment-détention,

subsidiairement : destruction de clôtures ;

II) principalement : vol à l’aide d’effraction et d’escalade, blanchiment-détention,

subsidiairement : destruction de clôtures ;

III) principalement : vol à l’aide d’effraction et d’escalade, blanchiment-détention et de

destruction de clôtures, subsidiairement : destruction de clôtures.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Jerzy PLEWNIAK, fut entendu

en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, fut

entendu en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2448/18/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire National de Santé, Service

d’identification génétique – Département de médecine légale, ci-après le « LNS ».

Vu l’ordonnance numéro

236/25

rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 février 2025 renvoyant PERSONNE1.),

partiellement moyennant circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de

ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461, 467, 506-1 3) et 545 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au

prévenu :

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré

directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide

telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des

réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non

et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

Comme complice d’un crime ou d’un délit ; D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit

sachant qu’ils devaient y servir ; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les

auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé ;

I. Entre le 31 décembre 2017 à 16.00 heures et le 1er janvier 2018 à 11.30 heures, à L-

ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,

Principalement :

1) En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade, ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement :

au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), les choses suivantes :

-

40 euros en espèces,

-

des chaussures de la marque UGG (Baby boots) de couleur rose d’une valeur de 70

euros,

-

des chaussures de la marque ZARA (Baby snow boots) d’une valeur de 23 euros,

-

des boutons de manchette de la marque ST Dupont de couleur noire et argent d’une

valeur de 200 euros,

-

un parfum de la marque Bottega Veneta fragrance 50 ml d’une valeur de 50 livre sterling,

-

un parfum de la marque Coco Chanel Noir 50 ml d’une valeur de 79 livre sterling,

-

un parfum de la marque Chanel Cristalle 50 ml d’une valeur de 57 livre sterling,

-

un parfum de la marque Chanel Mademoiselle 100 ml d’une valeur de 105 livre sterling,

-

un parfum de la marque Coco Chanel 100 ml d’une valeur de 105 livre sterling,

-

un parfum de la marque Estee Lauder Sensuous 100 ml d’une valeur de 80 livre sterling,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction et d’escalade, notamment en

cassant la porte qui donne accès à l’intérieur de la cuisine de la maison de PERSONNE2.), pré-

qualifiée,

2) En infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets volés visés sub 1),

formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub 1), ou constituant un

avantage patrimonial quelconque de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il les

recevaient, qu’ils provenaient de ces infractions,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 545 du Code pénal,

d'avoir en tout ou en partie détruit des clôtures ou urbaines de quelques matériaux qu'elles

soient faites,

en l’espèce, d’avoir détruit en tout ou en partie la porte qui donne accès à l’intérieur de la cuisine

de la maison de PERSONNE2.), pré-qualifiée,

II. Le 1er novembre 2018 entre 18.00 heures et 18.15 heures, à L-ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,

Principalement :

1) En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade, ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement :

au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), les choses suivantes :

-

une montre de marque CASIO, numéro de série : NUMERO1.) d’une valeur de 150

euros,

-

des boutons de manchettes d’une valeur inconnue,

-

d’une montre de marque ESCORT, d’une valeur de 150 euros,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction et d’escalade, notamment en

forçant la porte qui donne accès à l’intérieur de la cuisine de la maison de PERSONNE3.), pré-

qualifié,

2) En infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets volés visés sub 1),

formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub 1), ou constituant un

avantage patrimonial quelconque de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il les

recevaient, qu’ils provenaient de ces infractions,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 545 du Code pénal,

d'avoir en tout ou en partie détruit des clôtures ou urbaines de quelques matériaux qu'elles

soient faites,

en l’espèce, d’avoir détruit en tout ou en partie la porte qui donne accès à l’intérieur de la cuisine

de la maison de PERSONNE3.), pré-qualifié,

III. Entre le 26 octobre 2018 à 21.09 heures et le 27 octobre 2018 à 03.00 heures à L-

ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,

Principalement :

1) En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade, ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement :

au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg, les choses suivantes :

-

un insigne « Chevalier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché »,

-

un chronomètre de couleur orange,

-

une bague de mariage avec l’inscription « Georges & Claudine » « 08.04.2000 »,

-

une montre de marque et de valeur inconnues,

-

un chronomètre de marque «QUARTZ »,

-

un chronomètre de couleur noire,

-

un collier en or avec médaillon et l’inscription « Georg »,

-

une montre en or de « l’ARBED » avec l’inscription « PERSONNE6.) »,

-

une montre en or de « ARCELOR MITTAL » avec l’inscription « Georges AXMANN »,

-

une montre de la marque « BREITLING NAVITIMER CHRONOMETRE QUARTZ »

-

une montre de la marque « PANERAI LUMINOR »,

-

une montre de la marque « RODANIA CHRONOMETRE »,

-

une montre de la marque « SECTOR CHRONOMETRE »,

-

une montre de la marque SWATCH,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction et d’escalade, notamment en

en escaladant une clôture d’un mètre de hauteur, et en forçant et en escaladant une fenêtre qui

se situe à environ 1.80 mètre du sol, et qui donne accès à l’intérieur de la maison de

PERSONNE4.),

2) En infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets volés visés sub 1),

formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub 1), ou constituant un

avantage patrimonial quelconque de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il les

recevaient, qu’ils provenaient de ces infractions,

3) En infraction à l’article 545 du Code pénal,

d'avoir en tout ou en partie détruit des clôtures ou urbaines de quelques matériaux qu'elles

soient faites,

en l’espèce, d’avoir détruit en tout ou en partie la porte-fenêtre donnant accès à la cuisine

respectivement au salon de la maison de PERSONNE4.), pré-qualifié,

Subsidiairement :

En infraction à l’article 545 du Code pénal,

d'avoir en tout ou en partie détruit des clôtures ou urbaines de quelques matériaux qu'elles

soient faites,

en l’espèce, d’avoir détruit en tout ou en partie une fenêtre qui se situe à environ 1.80 mètre du

sol ainsi qu’une porte-fenêtre donnant accès à la cuisine respectivement au salon de la maison

de PERSONNE4.), pré-qualifié ».

À l’audience publique du 27 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa

charge à titre principal et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations

des agents verbalisant, des déclarations du plaignant PERSONNE8.), des rapports d’expertise

génétique établis par le LNS, du courrier de la Staatsanwaltschaft Wiesbaden du 26 avril 2019,

des rapports de suivi de mise en correspondance ainsi que des débats menés à l’audience

publique que les infractions libellées principalement à charge du prévenu sont établies tant en

fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. Entre le 31 décembre 2017 à 16.00 heures et le 1er janvier 2018 à 11.30 heures, à L-

ADRESSE3.),

1) En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et

d'escalade,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement :

au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), les choses suivantes :

-

40 euros en espèces,

-

des chaussures de la marque UGG (Baby boots) de couleur rose d’une valeur de

70 euros,

-

des chaussures de la marque ZARA (Baby snow boots) d’une valeur de 23 euros,

-

des boutons de manchette de la marque ST Dupont de couleur noire et argent

d’une valeur de 200 euros,

-

un parfum de la marque Bottega Veneta fragrance 50 ml d’une valeur de 50 livre

sterling,

-

un parfum de la marque Coco Chanel Noir 50 ml d’une valeur de 79 livre sterling,

-

un parfum de la marque Chanel Cristalle 50 ml d’une valeur de 57 livre sterling,

-

un parfum de la marque Chanel Mademoiselle 100 ml d’une valeur de 105 livre

sterling,

-

un parfum de la marque Coco Chanel 100 ml d’une valeur de 105 livre sterling,

-

un parfum de la marque Estee Lauder Sensuous 100 ml d’une valeur de 80 livre

sterling,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que ce vol a été

commis à l'aide d'effraction et d’escalade en cassant la porte qui donne accès à

l’intérieur de la cuisine de la maison de PERSONNE2.), pré-qualifiée,

2) En infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les objets

directs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les objets volés visés sub 1),

formant les objets directs de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

II. Le 1er novembre 2018 entre 18.00 heures et 18.15 heures, à L-ADRESSE5.),

1) En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et

d'escalade,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement :

au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), les choses suivantes :

-

une montre de marque CASIO, numéro de série : NUMERO1.) d’une valeur de 150

euros,

-

des boutons de manchettes d’une valeur inconnue,

-

d’une montre de marque ESCORT, d’une valeur de 150 euros,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction et d’escalade,

notamment en forçant la porte qui donne accès à l’intérieur de la cuisine de la maison de

PERSONNE3.), pré-qualifié,

2) En infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les objets

directs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les objets volés visés sub 1),

formant les objets directs de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

III. Entre le 26 octobre 2018 à 21.09 heures et le 27 octobre 2018 à 03.00 heures à L-

ADRESSE7.),

1) En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et

d'escalade,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement :

au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE2.), les choses suivantes :

-

un insigne « Chevalier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché »,

-

un chronomètre de couleur orange,

-

une bague de mariage avec l’inscription « PERSONNE5.)es & Claudine »

« 08.04.2000 »,

-

une montre de marque et de valeur inconnues,

-

un chronomètre de marque «QUARTZ »,

-

un chronomètre de couleur noire,

-

un collier en or avec médaillon et l’inscription « Georg »,

-

une montre en or de « l’ARBED » avec l’inscription « PERSONNE6.) »,

-

une montre en or de « ARCELOR MITTAL » avec l’inscription « PERSONNE5.)es

AXMANN »,

-

une montre de la marque « BREITLING NAVITIMER CHRONOMETRE QUARTZ »

-

une montre de la marque « PANERAI LUMINOR »,

-

une montre de la marque « RODANIA CHRONOMETRE »,

-

une montre de la marque « SECTOR CHRONOMETRE »,

-

une montre de la marque SWATCH,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction et d’escalade,

notamment en en escaladant une clôture d’un mètre de hauteur, et en forçant et en

escaladant une fenêtre qui se situe à environ 1.80 mètre du sol, et qui donne accès à

l’intérieur de la maison de PERSONNE4.),

2) En infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les objets

directs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les objets volés visés sub 1),

formant les objets directs de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

3) En infraction à l’article 545 du Code pénal,

d'avoir en tout ou en partie détruit des clôtures ou urbaines de quelques matériaux

qu'elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir détruit en tout ou en partie la porte-fenêtre donnant accès à la cuisine

respectivement au salon de la maison de PERSONNE4.), pré-qualifié ».

La peine

Chaque vol retenu se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des

objets y afférents. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi

qu’avec l’infraction retenue sub III. 3) de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions

des articles 60 et 65 du Code pénal. Il convient par conséquent de ne prononcer que la peine

la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser

la somme des peines encourues.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au

moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.

En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000

euros.

La destruction de clôtures est punie en vertu de l’article 545 du Code pénal d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, mais en tenant également compte de leur

ancienneté, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de son repentir

sincère exprimé à l’audience, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

En considérant la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une

amende à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 3.848,73 euros,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 461, 467, 506-1 et 545 du Code pénal et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY, Juge-

Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE2.), assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Eric SCHETTGEN,

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.), en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.