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TALCH16_1349 Généré par l'IA

Court rejects non bis in idem objection and re-sents defendants to trial for labor code violations.

Numéro de cause TALCH16_1349
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendants' objection regarding the principle of non bis in idem, ruling that the new proceedings were not a repetition of the same offense. The defendants had previously been convicted by summary order for labor code violations, but the court found the current trial addressed distinct legal elements or circumstances. Consequently, the court declared the prior summary convictions void and re-sentenced the individuals and the company to a new trial with increased penalties.

Regeste Legislator

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Articles L.211-12 (1), L.211-23, L.231-11 du Code du Travail; Le principe du non bis in idem ne s'oppose pas à de nouvelles poursuites lorsque les infractions retenues comportent des éléments distincts ou des circonstances différentes de celles déjà jugées.

Mots-clés

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non bis in idem labor code violations summary penalty order criminal opposition re-sentencing procedure heures d'appoint heures de travail non effectuées prolongation du temps de travail

Dispositions légales citées

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Articles L.211-12 (1), L.211-23, L.231-11 du Code du Travail
codedutravail
Articles 14, 16, 20, 28, 29, 36, 60 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 36, 60 et 66 du Code pénal, des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
limitée SOCIETE1.) SARL, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article L.211-36 du Code du Travail
codedutravail
article L.211-23 du Code du Travail
en infraction à l’article L.211-23 du Code du Travail sanctionné par l’article L.11-36 du Code
article L.11-36 du Code du Travail
codedutravail
article L.231-11 du Code du Travail
en infraction à l’article L.231-11 du Code du Travail sanctionné par l’article L.233-22 du
article L.233-22 du Code du Travail
codedutravail
article L.231-13 du Code du Travail
codedutravail
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Texte complet

Jugement n° 1349/2025

not. 26598/21/CD

(amende)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

représenté par Maître May NALEPA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par Maître May NALEPA, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenus

_________________________________________________________________________

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 663/2022 du 27

septembre 2022, rendue à son encontre par la Chambre du Conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, qui est conçue comme suit :

« Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

chambre correctionnelle, réuni en Chambre du Conseil,

dans la formation d’un juge unique,

où étaient présents

Steve VALMORBIDA, vice-président,

Nathalie DEUTSCH, greffière assumée

Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le

Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg

Condamne : p. PERSONNE1.)

du chef de l'infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 5.000.- euros

et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente

décision ;

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 5 jours,

Par application :

des articles L.211-12 (1), L.211-23, L.231-11, du Code du Travail

des articles 20, 27, 28, 29,30 et 66 du Code pénal

des articles 179, 394, 397, 398 et 399 du Code de procédure pénale »

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a été condamnée par ordonnance

pénale numéro 664/2022 du 27 septembre 2022, rendue à son encontre par la Chambre du

Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, qui est conçue comme suit :

« Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

chambre correctionnelle, réuni en Chambre du Conseil,

dans la formation d’un juge unique,

où étaient présents

Steve VALMORBIDA, vice-président,

Nathalie DEUTSCH, greffière assumée

Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le

Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg

Condamne : p. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l

du chef de l'infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 15.000.- euros

et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente

décision ;

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 15 jours,

Par application :

des articles L.211-12 (1), L.211-23, L.231-11, du Code du Travail

des articles 20, 27, 28, 29,30 et 66 du Code pénal

des articles 179, 394, 397, 398 et 399 du Code de procédure pénale »

Par courrier daté du 12 octobre 2022 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire

de PERSONNE1.) a relevé opposition contre la prédite ordonnance pénale numéro 663/2022

rendue en date du 27 septembre 2022.

Par courrier daté du 12 octobre 2022 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a relevé opposition contre la prédite

ordonnance pénale numéro 664/2022 rendue en date du 27 septembre 2022.

Par citation du 26 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les oppositions

relevées par eux.

À cette audience, Maître May NALEPA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter les prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État

fut entendu en son réquisitoire.

Maître May NALEPA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense des prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ordonnance pénale numéro 663/2022 rendue par défaut en date du 27 septembre 2022

par la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de ce siège.

Vu l’ordonnance pénale numéro 664/2022 rendue par défaut en date du 27 septembre 2022

par la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de ce siège.

Vu l’opposition relevée par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) suivant courrier daté du

12 octobre 2022 et notifiée au Ministère Public le même jour.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL suivant courrier daté du 12 octobre 2022 et notifiée au Ministère Public le même jour.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, il y a

lieu de déclarer non avenue la condamnation au pénal intervenue à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 663/2022 de la Chambre du Conseil du

Tribunal d’arrondissement de ce siège rendue en date du 27 septembre 2022 et de statuer à

nouveau sur les préventions mises à sa charge par le Ministère Public.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, il y a

lieu de déclarer non avenue la condamnation au pénal intervenue à l’encontre de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par ordonnance pénale numéro 664/2022 de la

Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de ce siège rendue en date du 27

septembre 2022 et de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par le

Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

26598/21/CD.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« depuis un temps non prescrit et notamment entre octobre 2020 et avril 2021,

1. en infraction à l’article L.211-12(1) du Code Travail sanctionné par l’article L.211-36 du

Code du Travail avoir fait travailler au moins 10 salariés de la société SOCIETE1.) SARL plus

de 10 heures par jour et/ou 48 heures par semaine et ce malgré avertissement reçu le 14

février 2018 pour des infractions similaires ;

2. en infraction à l’article L.211-23 du Code du Travail sanctionné par l’article L.11-36 du Code

du Travail avoir fait prester des heures supplémentaires par au moins 10 salariés de la société

SOCIETE1.) SARL sans avoir suivi la procédure préalable de notification ou d’autorisation du

ministre ayant le travail dans les attributions et ce malgré avertissement reçu le 14 février

2018 pour des infractions similaires ;

3. en infraction à l’article L.231-11 du Code du Travail sanctionné par l’article L.233-22 du

Code du Travail, à plusieurs reprises, ne pas avoir fait bénéficier au moins 9 salariés d’un

repos hebdomadaire d’au moins quarante-huit heures consécutives sur une période de sept

jours et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires »

Le Ministère Public reproche à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL d’avoir :

« depuis un temps non prescrit et notamment entre octobre 2020 et avril 2021,

1. en infraction à l’article L.211-12(1) du Code Travail sanctionné par l’article L.211-36 du

Code du Travail avoir fait travailler au moins 10 salariés de la société SOCIETE1.) SARL plus

de 10 heures par jour et/ou 48 heures par semaine et ce malgré avertissement reçu le 14

février 2018 pour des infractions similaires ;

2. en infraction à l’article L.211-23 du Code du Travail sanctionné par l’article L.11-36 du Code

du Travail avoir fait prester des heures supplémentaires par au moins 10 salariés de la société

SOCIETE1.) SARL sans avoir suivi la procédure préalable de notification ou d’autorisation du

ministre ayant le travail dans les attributions et ce malgré avertissement reçu le 14 février

2018 pour des infractions similaires ;

3. en infraction à l’article L.231-11 du Code du Travail sanctionné par l’article L.233-22 du

Code du Travail, à plusieurs reprises, ne pas avoir fait bénéficier au moins 9 salariés d’un

repos hebdomadaire d’au moins quarante-huit heures consécutives sur une période de sept

jours et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires »

Quant au moyen tiré de la violation du principe du « non bis in idem »

À l’audience publique du 26 mars 2025, le mandataire représentant PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) SARL a déclaré que les prévenus reconnaissaient la matérialité des faits

mis à leur charge.

Maître May NALEPA a cependant fait valoir que ses mandants auraient déjà faits l’objet de

condamnations en France du chef de travail dissimulé sur base des mêmes faits dont le

Tribunal est actuellement saisi. La défense a versé un jugement de condamnation rendu par

le Tribunal correctionnel de Thionville du 28 novembre 2022.

Conformément au principe « non bis in idem » qui est consacré par différentes conventions

internationales, à savoir notamment par l’article 4 du protocole n°7 de la Convention

européenne des droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »), par l’article 14-7 du Pacte

international de l’ONU relatif aux droits civils et politiques et par l’article 50 de la Charte des

droits fondamentaux de l’Union européenne, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement

par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté

ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet

État.

En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe

fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n° du rôle

1453/2002 du 6 juin 2002). La règle « non bis in idem » défend de poursuivre quelqu’un de

nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (Ch. HENNAU, Droit pénal

général, Bruylant 1995, p.77). La maxime « non bis in idem » ne peut être invoquée que

lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses

éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim.

Vo. Chose jugée, no. 45). Le prévenu qui, en matière de police, correctionnelle ou criminelle,

a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire d’acquittement ou de condamnation coulée

en force de chose jugée, ne peut plus être poursuivi une deuxième fois en raison du même

fait, même sous une qualification différente. L’action publique est éteinte (M. FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975).

Il est de jurisprudence que ce principe ne s’applique qu’aux sanctions relevant du domaine

pénal (Cass. 1er juin 2017, arrêt n° 53/2017, n° 3801 du registre).

En l’espèce, la défense reproche au Ministère Public d’avoir poursuivi la société SOCIETE1.)

SARL et PERSONNE1.) pour des faits pour lesquels ils ont déjà fait l’objet de condamnations

pénales en France.

Il ressort des pièces versées par le mandataire des prévenus que par jugement rendu le

28 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Thionville, la société SOCIETE1.) SARL

et PERSONNE1.) ont fait l’objet de condamnations pénales notamment pour travail dissimulé

de 10 ouvriers de nationalité portugaise sur base de faits constatés au cours de deux contrôles

menés le 23 novembre 2019 et le 22 avril 2021 sur des chantiers de construction situés à

ADRESSE4.) et ADRESSE5.). Aucun des deux prévenus n’a interjeté appel contre les peines

prononcées, le Ministère Public ayant, pour sa part, interjeté appel, mais limité au refus de

confiscation du bien immobilier. Les décisions de condamnations sont au vu de ce qui précède

à considérer comme définitives.

Si c’est effectivement suite aux faits constatés le 22 avril 2021 qu’un contrôle de l’Inspection

du Travail et des Mines a été initié et que celui-ci vise précisément les mêmes ouvriers,

toujours est-il que la décision française prémentionnée vise manifestement un comportement

autre que celui poursuivi en l’espèce. En effet, la condamnation française pour travail

clandestin ne repose pas sur une méconnaissance des conditions de travail telles que régies

par le Code du travail luxembourgeois visant à assurer de manière générale des conditions

de travail humaines et de garantir une certaine sécurité au travail pour les salariés, mais sur

le fait qu’il ait été fait emploi de main d’œuvre détachée sur le territoire français en

méconnaissance des obligations en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale

françaises.

Les faits à la base de la présente affaire ne sont pas identiques, mais complémentaires à ceux

qui ont été sanctionnés par le jugement en France puisque le comportement répréhensible

reproché aux prévenus ne résulte pas ipso facto des faits constatés lors du contrôle du 22

avril 2021, mais d’une analyse approfondie des documents à la base d’un contrôle général

des conditions de travail au sein de la société SOCIETE1.) SARL qui ont permis de révéler

les irrégularités sur lesquelles reposent les poursuites actuelles et relatives à des infractions

en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail.

Il n’y a dès lors pas double poursuite à raison des mêmes faits, de sorte que les poursuites

pénales engagées à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) sont à

déclarer recevables. Il y a partant lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré

de la violation du principe du « non bis in idem ».

Quant au fond

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)

À l’audience publique du 26 mars 2025, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son

mandataire, reconnu les faits mis à sa charge.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du rapport

dressé par l’Inspection du Travail et des Mines dressé en date du 26 août 2021, confirmé par

le témoin sous la foi du serment à l’audience, que les infractions reprochées au prévenu sont

établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre octobre 2020 et avril 2021,

1. en infraction à l’article L.211-12(1) du Code Travail sanctionné par l’article L.211-36

du Code du Travail avoir fait travailler au moins 10 salariés de la société SOCIETE1.)

SARL plus de 10 heures par jour et/ou 48 heures par semaine et ce malgré

avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires ;

2. en infraction à l’article L.211-23 du Code du Travail sanctionné par l’article L.211-36

du Code du Travail avoir fait prester des heures supplémentaires par au moins 10

salariés de la société SOCIETE1.) SARL sans avoir suivi la procédure préalable de

notification ou d’autorisation du ministre ayant le travail dans les attributions et ce

malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires ;

3. en infraction à l’article L.231-11 du Code du Travail sanctionné par l’article L.231-13

du Code du Travail, à plusieurs reprises, ne pas avoir fait bénéficier au moins 9 salariés

d’un repos hebdomadaire d’au moins quarante-huit heures consécutives sur une

période de sept jours et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des

infractions similaires ».

Quant aux infractions reprochées à la société SOCIETE1.) SARL

À l’audience publique du 26 mars 2025, la société SOCIETE1.) SARL a, par l’intermédiaire

de son mandataire, reconnu les faits mis à sa charge.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du rapport

dressé par l’Inspection du Travail et des Mines dressé en date du 26 août 2021, confirmé par

le témoin sous la foi du serment à l’audience, que les infractions reprochées à la prévenue

sont établies tant en fait qu’en droit.

La société SOCIETE1.) SARL est partant convaincue :

« comme auteur, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été

commise,

entre octobre 2020 et avril 2021,

1. en infraction à l’article L.211-12(1) du Code Travail sanctionné par l’article L.211-36

du Code du Travail avoir fait travailler au moins 10 salariés de la société SOCIETE1.)

SARL plus de 10 heures par jour et/ou 48 heures par semaine et ce malgré

avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires ;

2. en infraction à l’article L.211-23 du Code du Travail sanctionné par l’article L.211-36

du Code du Travail avoir fait prester des heures supplémentaires par au moins 10

salariés de la société SOCIETE1.) SARL sans avoir suivi la procédure préalable de

notification ou d’autorisation du ministre ayant le travail dans les attributions et ce

malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des infractions similaires ;

3. en infraction à l’article L.231-11 du Code du Travail sanctionné par l’article L.231-13

du Code du Travail, à plusieurs reprises, ne pas avoir fait bénéficier au moins 9 salariés

d’un repos hebdomadaire d’au moins quarante-huit heures consécutives sur une

période de sept jours et ce malgré avertissement reçu le 14 février 2018 pour des

infractions similaires ».

Les peines

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel, de sorte qu’il

convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

La violation des articles L.211-12 (1) et L.211-23 du Code du travail est sanctionnée

conformément à l’article L.211-36 du même code par une amende de 251 à 15.000 euros.

La violation de l’article L.231-11 du Code du travail est sanctionnée conformément à l’article

L-231-13 du même code pas une amende de 251 à 15.000 euros et d’un emprisonnement de

huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour la violation de la réglementation concernant les

jours de repos hebdomadaires.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux

personnes morales est de 500 euros au moins. L’alinéa 3 de ce même article précise que le

taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui

prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Au vu de la gravité des faits et en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal

condamne le prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 5.000 euros.

Au vu de l’article 36 du Code pénal et de la gravité des faits, le Tribunal condamne la société

SOCIETE1.) SARL à une amende correctionnelle de 15.000 euros.

P A R

C E S

M O T I F S:

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) SARL, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et

le mandataire représentant les prévenus entendu en ses explications et moyens de défense,

r e j e t t e

le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation du principe du « non

bis in idem »;

PERSONNE1.)

d i t recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),

d é c l a r e

non avenue la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance

pénale n° 663/2022 du 27 septembre 2022,

statuant à nouveau:

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de poursuite pénale, ces frais liquidés

à 39,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante

(50) jours.

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

d i t recevable l’opposition formée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

d é c l a r e

non avenue la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance

pénale n° 664/2022 du 27 septembre 2022,

statuant à nouveau:

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef des

infractions retenues à sa charge à une amende de quinze mille (15.000) euros, ainsi qu'aux

frais de poursuite pénale, ces frais liquidés à 39,22 euros.

Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 36, 60 et 66 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des

articles L.211-12, L.211-23 et L.231-11 du Code du travail dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,

Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Eric SCHETTGEN,

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.