Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_1348 Généré par l'IA

Court allows civil claim for sexual assault damages and procedural costs against defendant.

Numéro de cause TALCH16_1348
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared the civil claim admissible and ordered the defendant to pay 4,500 euros in damages plus 500 euros in procedural costs. The plaintiff, a cohabitant of the accused, sought compensation for sexual assault and related offenses, while the defendant raised defenses regarding his public office and potential conflicts of interest. The court ruled in favor of the plaintiff, finding the civil request well-founded and justified based on the evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 378 du Code pénal; La demande en réparation du dommage civil est recevable et fondée lorsque les faits allégués constituent des infractions pénales et que la preuve en est apportée, entraînant l'obligation de l'auteur de payer des dommages-intérêts et les frais de procédure.

Mots-clés

Généré par l'IA
sexual assault civil claim cohabitant victim status procedural costs award public office immunity damages calculation criminal incidental civil suit Tribunal d'Arrondissement absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 378 du CP
Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a lieu de prononcer l’interdiction de l’exercice
art. 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 375 et 377 du Code pénal
art. 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
art. 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
art. 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 375 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 375 du Code pénal,
article 372 du Code pénal
encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 372 du Code pénal,
article 409 du Code pénal
encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement n° 1348/2025

not. 6101/20/CD

ex.p./s. (1x)

art. 378 du CP (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Kefseresma AKSU, Avocat, en

remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

prévenu

en présence de :

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître

Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Par citation du 29 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

viol sur la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, subsidiairement viol,

plus subsidiairement attentats à la pudeur avec violences et menaces sur la personne avec

laquelle l’auteur a vécu habituellement, subsidiairement attentats à la pudeur avec

violences et menaces, encore plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel, en dernier ordre de subsidiarité : coups et

blessures volontaires.

À l’audience publique du 24 mars 2025, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte

de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Monsieur le Vice-Président et par la Greffière.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Kefseresma AKSU, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6101/20/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi en date du 13 juillet 2021 par l’expert Dr Marc

GLEIS.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1179/22 rendue le 8 juin 2022 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n° 1121/22 du 8 novembre 2022 de

la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), partiellement moyennant circonstances atténuantes, devant une Chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de viol sur la personne avec

laquelle l’auteur a vécu habituellement, subsidiairement viol, plus subsidiairement attentats à la

pudeur avec violences et menaces sur la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,

subsidiairement attentats à la pudeur avec violences et menaces, encore plus subsidiairement :

coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, en dernier

ordre de subsidiarité : coups et blessures volontaires.

Vu l’information donnée en date du 28 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même exécuté le crime et les délits,

comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait

quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent

pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations

ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou ayant, soit par des discours tenus

dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou

non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

ou comme complice, ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré

des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y

servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et des délits dans

les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

A. Agressions physiques

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment la nuit du 24 au 25 janvier 2020, entre 23.00

heures et 6.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen

que ce soit, sur une personne qui n’y a pas consenti, notamment à l’aide de violences ou de menaces

graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis au moins deux actes de pénétration sexuelle, à savoir un acte de pénétration

orale et un acte de pénétration vaginale sur PERSONNE2.), née le DATE2.), qui n’y a pas consenti, en

coinçant avec force les mains de cette dernière derrière sa tête et en coinçant les jambes de la victime

avec les siennes, puis en mettant ses propres jambes sur la poitrine de la victime pour ensuite enfoncer

son pénis dans la bouche de la victime et pour la pénétrer violemment par le vagin, ainsi qu’en strangulant

la victime et en la menaçant de se venger d’elle et de la tuer si elle criait, partant d’avoir commis des viols

à l’aide de violence et de menaces graves,

avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, est l’ex-concubine de PERSONNE1.), préqualifié,

et qu’ils vivaient ensemble à ADRESSE6.), notamment en 2018 et 2019,

subsidiairement, en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen

que ce soit, sur une personne qui n’y a pas consenti, notamment à l’aide de violences ou de menaces

graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis au moins deux actes de pénétration sexuelle, à savoir un acte de pénétration

orale et un acte de pénétration vaginale sur PERSONNE2.), née le DATE2.), qui n’y a pas consenti, en

coinçant avec force les mains de cette dernière derrière sa tête et en coinçant les jambes de la victime

avec les siennes, puis en mettant ses propres jambes sur la poitrine de la victime pour ensuite enfoncer

son pénis dans la bouche de la victime et pour la pénétrer violemment par le vagin, ainsi qu’en strangulant

la victime et en la menaçant de se venger d’elle et de la tuer si elle criait, partant d’avoir commis des viols

à l’aide de violence et de menaces graves,

plus subsidiairement, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, avec violence ou menaces, sur une personne de l’un ou de l’autre

sexe,

avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur avec violences sur PERSONNE3.), préqualifiée, en

coinçant avec force les mains de cette dernière derrière sa tête et en coinçant les jambes de la victime

avec les siennes, respectivement en mettant ses propres jambes sur la poitrine de la victime et en la

strangulant pour enfoncer son pénis dans la bouche de la victime, respectivement la pénétrer vaginalement,

tout en la menaçant de se venger d’elle et de la tuer si elle allait crier, partant d’avoir commis des attentats

à la pudeur avec violences et menaces,

avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, est l’ex-concubine de PERSONNE1.), préqualifié,

et qu’ils vivaient ensemble à ADRESSE6.), notamment en 2018 et 2019 ;

encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 372 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, avec violence ou menaces, sur une personne de l’un ou de l’autre

sexe,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur avec violences sur PERSONNE3.), préqualifiée, en

coinçant avec force les mains de cette dernière derrière sa tête et en coinçant les jambes de la victime

avec les siennes, respectivement en mettant ses propres jambes sur la poitrine de la victime et en la

strangulant pour enfoncer son pénis dans la bouche de la victime, respectivement la pénétrer vaginalement,

tout en la menaçant de se venger d’elle et de la tuer si elle allait crier, partant d’avoir commis des attentats

à la pudeur avec violences et menaces,

encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a

vécu habituellement,

avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait de blessures à PERSONNE3.), préqualifié,

notamment en coinçant avec force les mains de cette dernière derrière sa tête et en coinçant les jambes

de la victime avec les siennes, respectivement en mettant ses propres jambes sur la poitrine de la victime

et en la strangulant de sorte à lui causer notamment des hématomes au-dessus du genou droit et aux bras,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont été l’origine d’une incapacité de travail personnel,

et avec la circonstance que PERSONNE3.), préqualifiée, est l’ex-concubine de PERSONNE1.), préqualifié,

et qu’ils vivaient ensemble à ADRESSE6.), notamment en 2018 et 2019,

encore plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait de blessures à PERSONNE3.), préqualifié,

notamment en coinçant avec force les mains de cette dernière derrière sa tête et en coinçant les jambes

de la victime avec les siennes, respectivement en mettant ses propres jambes sur la poitrine de la victime

et en la strangulant de sorte à lui causer notamment des hématomes au-dessus du genou droit et aux bras,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont été l’origine d’une incapacité de travail personnel,

encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait de blessures à PERSONNE3.), préqualifié,

notamment en coinçant avec force les mains de cette dernière derrière sa tête et en coinçant les jambes

de la victime avec les siennes, respectivement en mettant ses propres jambes sur la poitrine de la victime

et en la strangulant de sorte à lui causer notamment des hématomes au-dessus du genou droit et aux

bras ».

En fait

Quant aux faits et éléments du dossier répressif

En date du 31 janvier 2020 à 8.55 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat de

Police de ADRESSE7.) pour porter plainte contre son ex-concubin et père de sa fille mineure,

PERSONNE1.), en accusant ce dernier d’avoir commis un viol sur sa personne durant la nuit du

24 au 25 janvier 2020. La plaignante a déclaré aux agents de police que PERSONNE1.) habiterait

en France à ADRESSE6.) et qu’il aurait passé le weekend du 24 janvier 2020 au 26 janvier 2020

au Luxembourg afin de rendre visite à leur enfant commune mineure pour la première fois depuis

leur séparation. Elle se serait présentée à l’aéroport de Luxembourg le 24 janvier 2020 afin de le

récupérer. PERSONNE1.) lui aurait auparavant fait part qu’il avait réservé une chambre dans un

hôtel à ADRESSE7.) pour pouvoir y passer le weekend. Une fois arrivée à l’aéroport,

PERSONNE1.) l’aurait informée que son enregistrement à l’hôtel n’était plus possible eu égard

au retard pris par l’avion et lui aurait demandé s’il pouvait passer la première nuit chez elle ce à

quoi elle aurait acquiescé. Arrivés chez elle, une dispute aurait éclaté. Leur fille aurait été

intimidée par celle-ci et elle aurait essayé de la rassurer puis l’aurait accompagnée au lit. Quand

elle se serait endormie, elle a expliqué qu’elle se serait rendue dans sa chambre pour se coucher.

PERSONNE1.) aurait déjà été allongé dans son lit. Etant donné que PERSONNE1.) aurait déjà

dans le passé proféré des menaces à son égard, elle se serait couchée sur son côté du lit, sans

ne rien dire. PERSONNE1.) aurait tout de suite commencé à l’agresser en disant : « maintenant

tu fais ce que moi je veux » puis il l’aurait tenue par le bras en déclarant « je veux me venger de

toi », « la vengeance, se mange sur un plat froid ». En outre, PERSONNE1.) aurait fait valoir que

si elle criait, elle serait morte et que si elle devait le dénoncer à la Police, ses jours seraient

comptés. Elle a déclaré qu’il serait monté sur elle et l’aurait forcée à prendre, contre son gré, son

pénis dans la bouche et d’avoir une relation sexuelle avec lui sans préservatif. Après la relation

sexuelle, il serait resté à côté de PERSONNE2.) et l’aurait encore menacée durant toute la nuit.

Au cours de la matinée du 25 janvier 2020, PERSONNE1.) serait parti à l’hôtel ENSEIGNE1.) »

situé à ADRESSE7.). Le 26 janvier 2020, lorsque PERSONNE2.) aurait récupéré sa fille, cette

dernière lui aurait indiqué craindre son père.

Le 30 janvier 2020, PERSONNE2.) s’est rendue auprès du médecin Dr Sarah WEBE à

Luxembourg afin de laisser constater ses blessures subies lors de l’agression sexuelle. À

l’examen clinique, le médecin a constaté « un hématome au-dessus du genou droit de 3cm de

diamètre environ et des traces d’hématome aux bras au niveau bilatéral gauche et droite,

diamètre difficile à mesurer comme vieux de quelques jours et traces peu colorées ».

Les photographies des blessures de PERSONNE2.) ont été annexées au procès-verbal du 31

janvier 2020.

Lors de sa déposition auprès de la Police, PERSONNE2.) était constamment au bord des larmes

et l’audition a dû être interrompue à plusieurs reprises afin de permettre à la plaignante de gérer

ses émotions. Selon les agents de police, PERSONNE2.) était visiblement encore sous le choc.

Enquête policière

Lors de son interrogatoire par la Police en date du 29 février 2020, PERSONNE1.) a expliqué

que son avion aurait eu du retard et qu’il aurait atterri vers minuit à l’aéroport de Luxembourg.

PERSONNE2.) serait venue le chercher à l’aéroport. Il aurait réservé une chambre à l’hôtel

ENSEIGNE1.) » à ADRESSE7.), mais dû au retard de l’avion, il n’aurait plus eu de possibilité de

s’enregistrer

alors

que

la

réception

avait

fermé

à

23.00 heures. PERSONNE2.) lui aurait proposé de passer la nuit à son domicile et

PERSONNE1.) aurait accepté étant donné qu’il n’avait pas d’autre choix. Il a décrit la chambre à

coucher de PERSONNE2.) comme étant composée de deux lits. PERSONNE1.) aurait dormi

dans le lit de sa fille et cette dernière aurait dormi avec sa mère dans le lit parental.

PERSONNE1.) a expliqué aux agents de police que vers 3.00 heures du matin, PERSONNE2.)

se serait réveillée et lui aurait enjoint de lui donner son téléphone portable afin qu’elle puisse voir

avec quelles « putes » il communiquerait. Il se serait levé, aurait mis son manteau et ses

chaussures afin de pouvoir quitter la maison, mais toutes les portes étaient fermées à clefs. Il

aurait parlé avec PERSONNE2.) pour la calmer et afin de ne pas réveiller leur fille et lui aurait

proposé de parler le lendemain. PERSONNE2.) se serait alors de nouveau couchée dans son lit

et PERSONNE1.) dans le lit de sa fille. Le matin, ils auraient pris le petit-déjeuner ensemble avec

leur fille et PERSONNE2.) l’aurait ensuite conduit avec la petite à l’hôtel. Il aurait procédé au

« check-in » et puis ils seraient partis à trois à ADRESSE8.) afin de faire une promenade et aller

manger. Le soir, PERSONNE2.) l’aurait déposé ensemble avec leur fille à l’hôtel où ils auraient

passé la nuit. Le dimanche matin, PERSONNE2.) serait venue à l’hôtel pour ramener des

vêtements pour leur fille. Ils seraient allés prendre le petit-déjeuner ensemble au centre

commercial « MATCH », situé près de l’hôtel ENSEIGNE1.) ». Après le déjeuner, ils auraient

passé la journée dans un autre centre commercial jusqu’à 14.30 heures. Finalement,

PERSONNE2.) l’aurait ramené à l’aéroport alors que le départ de son avion pour ADRESSE9.)

était prévu pour 18.35 heures.

Interrogé quant aux accusations de viol, PERSONNE1.) a indiqué qu’il n’aurait pas touché la

plaignante pendant tout le weekend et qu’ils n’auraient pas eu de relation sexuelle.

PERSONNE2.) aurait essayé de le provoquer en portant une chemise quelque peu transparente

pour dormir, mais il n’aurait pas cédé à cette tentation.

Concernant les accusations de menaces de mort proférées à l’égard de la plaignante,

PERSONNE1.) a déclaré ne jamais avoir menacé cette dernière.

Confronté aux photographies des blessures de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a réitéré ne pas

avoir touché cette dernière pendant tout le weekend.

En date du 29 février 2020, les agents de police ont été dépêchés à l’adresse du domicile de

PERSONNE2.). Arrivés sur les lieux, PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police

qu’PERSONNE1.) se serait présenté à son domicile vers 10.00 heures et l’aurait traîtée de « sale

pute ». PERSONNE1.), également présent sur les lieux, a expliqué aux agents verbalisant que

son ex-concubine ne respectait pas son droit de visite et d’hébergement accordé suivant

jugement du 23 juin 2017, aurait refusé tout contact avec sa fille et lui aurait porté des coups de

pieds.

PERSONNE2.) a nié avoir porté des coups de pieds à PERSONNE1.) tandis que ce dernier a

contesté avoir insulté son ex-concubine.

En date du 7 mai 2020, le dossier médical de PERSONNE2.) a été saisi auprès du Dr

PERSONNE4.) et cette dernière a déclaré aux enquêteurs qu’elle se souvenait du rendez-vous

du 30 janvier 2020 et que sa patiente était profondément bouleversée (« um Enn ») et aurait

éclaté en sanglots. Elle a également expliqué aux enquêteurs que les blessures constatées

seraient compatibles avec une agression sexuelle.

En date du 11 mai 2020, les enquêteurs de police ont contacté PERSONNE5.), Risk Manager &

Data Protection Officer de la compagnie aérienne SOCIETE1.). Ce dernier a informé les

enquêteurs que le vol PERSONNE6.) à bord duquel le prévenu aurait rejoint le Luxembourg a

décollé à 20.54 heures à Paris CDG et a atterri le 24 janvier 2020 à 21.56 heures.

En date du 20 mai 2020, les enquêteurs ont contacté l’hôtel ENSEIGNE1.) » à ADRESSE7.) qui

a confirmé qu’un client au nom de PERSONNE1.) avait réservé une chambre du 24 janvier 2020

au 26 janvier 2020.

En date du 30 décembre 2020, sur demande des enquêteurs, PERSONNE2.) leur a fait parvenir

des photographies de son appartement.

En date du 12 janvier 2021, les enquêteurs ont procédé à l’audition du témoin PERSONNE7.) qui

a expliqué que six mois avant le déménagement de PERSONNE2.) au Luxembourg, cette

dernière l’aurait souvent contactée en pleurs. Elle lui aurait fait part qu’PERSONNE1.) la

tromperait avec d’autres femmes et qu’il s’absenterait souvent durant les nuits. PERSONNE2.)

aurait été très triste et aurait beaucoup maigri. Elle a précisé ne jamais avoir été présente lors

d’une dispute entre l’ex-couple.

Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’audition du témoin PERSONNE8.) qui a expliqué

qu’un jour PERSONNE2.) l’aurait contactée en urgence alors qu’elle avait été victime de coups

et blessures de la part de PERSONNE1.). Ce jour-là, PERSONNE8.) se serait immédiatement

rendue au domicile de sa collègue pour lui venir en aide et PERSONNE1.) les aurait insultés. En

outre, PERSONNE8.) a soumis aux enquêteurs un enregistrement d’une conversation

téléphonique en langue portugaise entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) datant de février 2020

au cours de laquelle ils s’insultaient de part et d’autre et se disputaient au sujet des droits de visite

et d’hébergement de l’enfant commune mineure. PERSONNE1.) se serait aperçu que

PERSONNE2.) l’avait enregistré, mais malgré cela, il aurait proféré des menaces à son égard et

se serait vanté d’avoir eu de nombreux rapports sexuels avec d’autres femmes. PERSONNE2.)

lui aurait reproché deux menaces de mort et d’avoir délaissé leur fille.

Les enquêteurs ont procédé le 13 janvier 2021 à l’audition du témoin PERSONNE9.), épouse

PERSONNE10.), qui a déclaré qu’elle avait déjà dans le passé été témoin de menaces de mort

proférées par PERSONNE1.) à l’égard de sa sœur, PERSONNE2.). PERSONNE2.) serait une

personne gentille et serviable, tandis qu’PERSONNE1.) serait arrogant et peu sympathique. Il

aurait souvent adressé la parole d’un ton agressif à PERSONNE2.), mais elle n’aurait jamais été

témoin de violences physiques.

En date du 2 février 2021, les enquêteurs ont contacté PERSONNE11.) de la direction de l’hôtel

ENSEIGNE1.) » à ADRESSE7.) qui a confirmé qu’avant la pandémie dite de la COVID-19, les

lignes directrices prévoyaient qu’un client pouvait faire son « check-in » entre 14.00 heures et

23.00 heures. À partir de 23.00 heures, la réception n’était plus occupée, cependant la clientèle

de l’hôtel avait libre accès à l’hôtel par le biais d’une carte magnétique.

Quant aux déclarations devant le Juge d’instruction

En date du 15 mars 2021, le Juge d’instruction a procédé à l’audition de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a expliqué qu’elle et le prévenu auraient formé un couple depuis 2015 et que leur

relation aurait été paisible, mais que le comportement de ce dernier aurait radicalement changé

lorsqu’elle est tombée enceinte. PERSONNE1.) lui aurait donné des coups de pieds dans le

ventre et serait sorti avec une autre femme. Au mois de mars 2018, elle serait allée habiter chez

lui et les parents de ce dernier à ADRESSE6.). En novembre 2019, elle l’aurait quitté à la suite

de violences domestiques en présence des parents de ce dernier. Elle aurait même porté plainte

pour ces faits auprès des autorités françaises. Depuis janvier 2020, elle habiterait au

Luxembourg.

Interrogée quant aux faits, PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites lors de son audition

de police tout en précisant qu’elle n’aurait présagé à rien de grave lorsqu’PERSONNE1.) lui aurait

demandé

s’il pouvait

passer la nuit

chez elle.

Elle

a expliqué qu’elle aurait pensé

qu’PERSONNE1.) pouvait dormir dans le lit parental et qu’elle pouvait s’allonger dans le lit de

leur fille commune étant donné qu’il s’agit d’un lit individuel (90 cm x 180 cm) pour une personne.

PERSONNE1.) aurait déjà été allongé dans le lit parental lorsqu’elle se serait encore trouvée

dans la cuisine. PERSONNE1.) lui aurait enjoint de se coucher à côté de lui en lui disant « Viens

te coucher ». Elle aurait accepté et le prévenu lui aurait parlé, mais elle l’aurait ignorée en lui

tournant le dos. PERSONNE1.) l’aurait alors retournée et plaquée sur son dos. Il lui aurait dit

« maintenant tu vas voir ». Ensuite, il lui aurait pris les mains et les aurait placés derrière la tête

de sorte à les coincer. À ce moment-là, PERSONNE1.) lui aurait déchiré le pyjama avec l’autre

main. Il lui aurait serré les jambes et lui aurait dit « la vengeance se mange dans un plat froid ».

Il lui aurait coincé sa main avec sa main et les jambes avec les siennes, et l’aurait menacée en

disant qu’elle devrait faire ce qu’il lui dit. Puis, le prévenu lui aurait fortement serré le cou, lui aurait

posé sa main sur sa gorge et en même temps, il lui aurait dit « maintenant tu vas prendre mon

pénis et le mettre dans la bouche ». PERSONNE1.) aurait mis ses jambes sur sa poitrine et aurait

introduit son pénis dans sa bouche. Il l’aurait enfoncé de plus en plus loin. Lorsque

PERSONNE2.) lui aurait dit de s’arrêter et qu’elle aurait mal, il lui aurait fait comprendre que ce

ne serait pas encore fini et qu’il lui ferait encore plus de mal. PERSONNE2.) a précisé qu’elle

n’arrivait plus à respirer ni à parler. Elle lui aurait dit de la lâcher alors qu’elle pensait qu’il voulait

la tuer. Elle aurait également pleuré et il aurait clairement vu qu’elle n’était pas consentante. Elle

a ajouté qu’elle aurait été tellement choquée et qu’elle ne savait pas quoi faire. Il lui aurait dit « tu

vas manger ce que tu devais manger depuis longtemps ». Elle lui aurait répondu « si c’est ça qui

te fais plaisir, fais-moi du mal ». PERSONNE2.) a poursuivi en disant qu’il l’aurait pénétrée

vaginalement jusqu’à ce qu’il éjacule en elle. Elle n’a pas été en mesure d’indiquer la durée du

rapport sexuel, mais a précisé qu’elle avait eu mal et que l’acte le plus douloureux était la

strangulation. PERSONNE2.) a également expliqué qu’elle était épuisée et qu’elle n’aurait plus

eu la force de se défendre. Elle aurait essayé de se lever, mais PERSONNE1.) l’aurait retenue.

Il n’aurait pas arrêté de lui dire que « la vengeance se mange sur un plat froid ». Après l’acte

sexuel, elle se serait rincé la bouche par dégoût et se serait rendue dans la cuisine où elle aurait

pleuré. PERSONNE1.) serait également venu dans la cuisine et aurait continué de la menacer.

Elle lui aurait demandé pour quelle raison il lui aurait fait subir ça et le prévenu lui aurait répondu

qu’il voulait la faire souffrir parce qu’elle était partie avec leur fille commune. Il lui aurait annoncé

que cela n'’aurait été que le début et qu’elle ne devait pas partir sinon il lui ferait du mal : « Je

vais te faire tellement du mal que tu vas te tuer toi-même ». Le lendemain, elle aurait pris une

douche. Ils auraient passé la journée ensemble avec leur fille, mais toujours sous contraintes de

peur qu’il mette à exécution ses menaces. PERSONNE1.) lui aurait dit de se comporter

correctement et de ne pas montrer sa peur sinon ça allait être pire. PERSONNE2.) a également

expliqué que lorsqu’PERSONNE1.) serait rentré à Paris, sa nouvelle compagne l’aurait appelée

et lui aurait dit « alors la vengeance c’était bien ? ». PERSONNE1.) aurait même continué de la

menacer à distance de ADRESSE9.).

Entendu par le Juge d’instruction en date du 20 mai 2021, PERSONNE1.) a maintenu ses

déclarations faites devant la Police en date du 29 février 2020 en ce qui concerne les raisons

pour lesquelles il aurait passé la première nuit chez PERSONNE2.) tout en rajoutant cette fois-ci

que pendant la nuit, elle se serait mise en robe de nuit à côté de lui. Elle aurait commencé à lui

faire une fellation et puis ils auraient eu un rapport sexuel consenti de part et d’autre.

Interrogé quant à leur relation, PERSONNE1.) a expliqué avoir fait la connaissance de

PERSONNE2.) en 2015. PERSONNE2.) l’aurait trompé à plusieurs reprises et il aurait même

procédé à un test de paternité pour savoir s’il était bien le père biologique de leur fille commune

étant donné qu’elle entretenait deux relations concomitantes. Fin 2017, ils se seraient remis

ensemble et en novembre 2018, PERSONNE2.) aurait décidé de venir habiter avec lui chez ses

parents à ADRESSE6.). En 2019, le couple aurait même acheté une maison ensemble. Un jour,

au mois d’octobre 2019, PERSONNE2.) aurait eu une relation sexuelle avec un autre homme. À

partir de ce moment-là, PERSONNE1.) aurait décidé de mettre fin à leur relation. En décembre

2019, elle serait partie au Luxembourg pour y habiter temporairement auprès de sa marraine.

Interrogé quant aux reproches de violences domestiques, PERSONNE1.) a contesté toute

agression physique, mais a reconnu avoir traité PERSONNE2.) de « pute » dans le passé.

Quant à sa relation avec sa fille, le prévenu a expliqué que PERSONNE2.) l’empêcherait de la

voir et qu’elle refusait tout contact.

PERSONNE1.) a également remis une capture d’écran au Juge d’instruction d’un message daté

du 14 septembre 2020 et émanant d’une certaine « PERSONNE12.) » dont il a affirmé qu’il

s’agissait de PERSONNE2.) et adressé à son actuelle compagne et par lequel elle annonce à

son destinataire notamment ce qui suit : « j’ai bien aimé quand j’ai fait l’amour avec

PERSONNE13.) », « il sait très bien que quand il veut venir vers nous qu’il peut le faire et que

nous l’attendons ».

Interrogé quant aux photographies

documentant

les blessures de

PERSONNE2.),

PERSONNE1.) a indiqué ne pas avoir d’explications quant à ces blessures et a confirmé ne pas

l’avoir frappée ni de lui avoir causé des blessures pendant l’acte sexuel.

Quant aux faits, PERSONNE1.) a précisé que PERSONNE2.) serait tout de suite allée dans la

chambre à coucher et qu’elle ne serait pas restée dans la cuisine. Elle se serait directement mise

dans le grand lit et lui aurait demandé de coucher leur fille dans le petit lit. Il aurait alors mis la

fille dans le petit lit et se serait ensuite couché dans le lit parental. Il aurait porté un caleçon et

PERSONNE2.) aurait changé ses vêtements dans la salle de bain. Elle serait revenue en robe

de nuit, sans porter de culottes ni de soutien-gorge. Elle serait montée dans le lit et aurait mis ses

mains sur sa jambe et sur son pénis. Elle se serait mise sur le lit en bas et lui aurait fait une

fellation, puis elle se serait posée sur lui lorsqu’il aurait été allongé sur le dos. L’acte sexuel aurait

duré entre 5 à 10 minutes. Il aurait éjaculé dans le vagin de PERSONNE2.). Après l’acte sexuel,

elle serait partie aux toilettes avant de revenir pour dormir. Leur fille était endormie pendant l’ébat

sexuel.

Quant aux menaces de mort qu’il aurait proférées à l’encontre de PERSONNE2.), le prévenu les

a contestées.

L’expertise psychiatrique

Suite à une ordonnance rendue le 20 mai 2021 par le Juge d’instruction, l’expert Dr Marc GLEIS,

neuropsychiatre, a examiné le prévenu PERSONNE1.) afin de déterminer si au moment des faits

il était atteint d’une maladie et/ou d’autres anomalies ayant soit aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes, soit altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou encore

s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Il

a également été demandé à l’expert de se prononcer si PERSONNE1.) doit être soumis à un

traitement/internement et quel est le pronostic d’avenir du prévenu eu égard au bilan

psychiatrique.

Dans son rapport du 13 juillet 2021, l’expert Dr Marc GLEIS conclut que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE14.) n’a pas présenté une

maladie et/ou un trouble mental ou psychique.

Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales

élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).

Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur PERSONNE1.).

Un traitement n’est pas nécessaire, vu l’absence de trouble mental.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est favorable

».

Quant aux déclarations à l’audience

À l’audience publique du 24 mars 2025, l’expert Dr Marc GLEIS a réitéré les développements et

conclusions consignés dans son rapport d’expertise.

Entendue sous la foi du serment, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures.

À la barre, PERSONNE1.) a maintenu la version des faits telle que relatée auprès du Juge

d’instruction en date du 20 mai 2021.

En droit

Quant à la crédibilité du témoin PERSONNE2.)

Le prévenu PERSONNE1.) conteste les infractions que le Ministère Public lui reproche d’avoir

commises sur la personne de PERSONNE2.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure

pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre

(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p.

167 sous La preuve du fait).

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau

de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

En l’occurrence, le Tribunal relève que les déclarations constantes, concordantes et réitérées à

l’audience sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) et qui sont, pour partie, corroborées

par des éléments objectifs du dossier répressif et notamment par le certificat médical du Dr

PERSONNE4.) du 30 janvier 2020 ainsi que par les déclarations dudit médecin devant les

enquêteurs, les déclarations du témoin PERSONNE5.) et les constatations des agents de police

ayant procédé à l’audition de la plaignante et afférente à l’état dans lequel celle-ci se trouvait,

emportent bien plus la conviction du Tribunal que celles du prévenu qui ne sont guère crédibles

et contredites par plusieurs éléments soumis à l’appréciation du Tribunal.

Le Tribunal constate à ce titre que les déclarations de PERSONNE1.) ont constamment évolué.

Ainsi, le prévenu a, dans un premier temps, contesté tout contact à caractère sexuel avec

PERSONNE2.) au cours de son interrogatoire de police pour, par la suite, reconnaître, devant le

Juge d’instruction et à l’audience, avoir eu une relation sexuelle avec son ex-concubine qui selon

lui était consentie et même provoquée par PERSONNE2.). À la barre, il a précisé qu’il n’aurait

pas voulu faire état de ce rapport sexuel lors de son interrogatoire de police puisqu’il aurait été

accompagné par sa compagne actuelle et qu’il craignait qu’elle puisse entendre ses dépositions

faites en ce sens.

PERSONNE1.) maintient toujours sa version des faits suivant laquelle son avion aurait été

retardé, raison pour laquelle PERSONNE2.) lui aurait proposé de passer la nuit du 24 janvier au

25 janvier 2020 à son domicile puisqu’un enregistrement dans l’hôtel qu’il avait réservé n’était

plus possible. Cette version des faits n’est néanmoins pas crédible alors que des éléments

objectifs du dossier viennent la contredire. En effet, le témoin PERSONNE5.) a précisé que selon

les informations extraites du système de la compagnie aérienne SOCIETE2.) concernant le vol

en question, l’avion a décollé à 20.54 heures et a atterri à 21.56 heures au ADRESSE10.). Il

importe à ce titre peu que le mandataire de PERSONNE1.) verse une pièce relative aux

conditions météorologiques à ADRESSE11.) du 24 janvier 2020 dont il résulte qu’il y avait du

brouillard ce jour-là, le prévenu ne rapportant aucune preuve que cela aurait eu pour

conséquence un report du décollage de l’avion et par voie de conséquence un retard au niveau

de l’horaire de son atterrissage. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que malgré le fait

qu’PERSONNE1.) avait la possibilité de passer la nuit dans l’hôtel qu’il avait réservé, c’est de

manière bien réfléchie qu’il a fait miroiter à PERSONNE2.) que cela n’était plus possible et qu’il

lui a demandé s’il pouvait loger chez elle.

En ce qui concerne la capture d’écran qu’PERSONNE1.) a versé au Juge d’instruction et visant

à prouver que PERSONNE2.) aurait envoyé en date du 14 septembre 2020 un message à sa

compagne pour semer la zizanie au sein du couple et rendre cette dernière jalouse en

reconnaissant avoir eu un rapport sexuel avec lui au cours de son passage au Luxembourg, le

Tribunal se doit de constater qu’aucun élément ne permet de déterminer si c’est bien

PERSONNE2.) qui est à l’origine de ce message.

PERSONNE2.) a, sur question du Tribunal, formellement contesté avoir rédigé ledit message et

il semble en effet peu probable qu’une personne ayant porté plainte pour viol n’adresse plusieurs

mois après cette plainte, un message à la compagne de son prétendu agresseur pour reconnaître

que la relation sexuelle était consentie, permettant ainsi à ce dernier de la démasquer comme

une personne l’ayant accusé à tort.

Par ailleurs, aucune vérification n’a été ordonnée ni sollicitée par la défense dans le cadre de

l’instruction afin de déterminer le numéro à partir duquel ce message a été envoyé.

PERSONNE1.) n’a pas non plus jugé utile de faire citer sa compagne pour témoigner dans la

présente affaire et le cas échéant éclairer le Tribunal quant au contexte dans lequel ce prétendu

message lui aurait été adressé.

Finalement, le Tribunal donne à considérer que le couple PERSONNE15.) s’est séparé en 2019

et que c’est PERSONNE2.) qui a pris l’initiative de rentrer au Luxembourg. Il résulte également

des déclarations de cette dernière et du prévenu que le contact avec PERSONNE2.) était très

restreint et leur relation plutôt conflictuelle, raison pour laquelle PERSONNE1.) a notamment

déposé plainte en date du 29 février 2020 pour non-représentation d’enfant. En outre,

PERSONNE1.) a déclaré à la barre que PERSONNE2.) n’avait pas de contact avec sa

compagne. Il est dans ce contexte permis de s’interroger quant aux raisons qui auraient poussé

PERSONNE2.) à adresser un tel message à l’actuelle compagne du prévenu puisque tout prête

à penser qu’elle n’avait aucune intention de se remettre en couple avec ce dernier et de créer

dans ce but des tensions au sein de sa relation. Il va de soi que le fait de porter plainte contre lui

pour viol est dans cette hypothèse également dépourvu de toute logique.

La théorie de PERSONNE1.) suivant laquelle PERSONNE2.) serait bien l’auteur de ce message

n’est partant, non seulement corroborée par aucun élément de preuve et repose sur une simple

photographie de l’écran d’un téléphone portable qui a très bien pu être manipulé pour les besoins

de la cause, mais encore nullement crédible.

En ce qui concerne le rapport sexuel en tant que tel, il est encore difficilement concevable que

PERSONNE2.) ait décidé de provoquer PERSONNE1.) et de le séduire dans le but d’avoir une

relation sexuelle dans la même pièce que celle dans laquelle dormait leur fille commune. Cette

circonstance est au contraire bien plus compatible avec la version avancée par PERSONNE2.)

suivant laquelle elle aurait été contrainte d’avoir un rapport avec le prévenu et aurait été incapable

de résister de crainte de réveiller leur

enfant.

Il est finalement encore surprenant

qu’PERSONNE1.) ait passé la seconde nuit de sa visite dans son hôtel si, comme il l’affirme, lui

et la mère de son enfant s’était rapprochés à tel point qu’ils ont eu un rapport sexuel la veille et

qu’il avait dès lors toutes les raisons de rester loger chez elle.

Force est de constater que PERSONNE2.) a été entendue à deux reprises dans le cadre de

l’instruction et que les déclarations faites lors de ces auditions n’ont, s’agissant des éléments

essentiels, pas différées de celles faites sous la foi du serment à la barre. Celles-ci sont au vu de

l’ensemble des développements qui précèdent bien plus crédible que les versions changeantes

et truffées d’incohérences du prévenu.

Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et

concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que le prévenu a commis

les faits décrits par PERSONNE2.) dans son audition de police, respectivement lors de sa

comparution par-devant le Juge d’instruction et confirmés à l’audience sous la foi du serment,

sous réserve de ce qui sera développé ci-dessous au sujet des qualifications pénales à donner

aux différentes infractions reprochées au prévenu.

Quant à l’infraction libellée à titre principal

Quant à la loi applicable

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à titre principal à l’article 375 du Code pénal,

article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code

de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et

l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée sanctionne le viol

de la même peine que l’ancien article 375, à savoir d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.

La formulation du nouvel article 375 du Code pénal est cependant plus large que celle de l’ancien

texte de loi.

Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait

par conséquent avoir d’effet rétroactif.

Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne

l’infraction de viol à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal, dans sa

version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, infraction telle que

libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.

Quant aux éléments constitutifs du viol

L'article 375, alinéa 1er du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne

qui n’y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice,

ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la

résistance ».

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs

suivants, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et

l’intention criminelle de l’auteur.

L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration

sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal.

Le prévenu reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec PERSONNE2.) durant la nuit du 24 au

25 janvier 2020. Il n’a pas contesté avoir pénétré sa bouche et son vagin avec son sexe au cours

de celle-ci.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) a commis des actes de

pénétration sexuelle.

Cet élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant établi.

Quant à l’absence de consentement de la victime

L’article 375 du Code pénal a été modifié par la loi du 16 juillet 2011 alors que dans sa version

ancienne l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de

consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1er de l’article 375 ancien

qui étaient l’usage de violences ou de menaces graves, de ruse ou d’artifices, ou l’abus de l’état

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.

Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par

tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans

l’article 375 du Code pénal.

L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une

énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de

la victime.

Ainsi, il résulte de l’avis du Conseil d’Etat du 9 mars 2010 au sujet du projet de loi numéro 6046

que « l’article 375 du Code pénal sur le viol est modifié en ce sens que l’absence de

consentement devient l’élément constitutif. Par cette réforme, le texte luxembourgeois est adapté

à l’article 375 du Code pénal belge, tel que modifié en 1989. La nouvelle disposition continue à

viser les violences, les menaces graves, la ruse ou l’artifice, non plus comme éléments

constitutifs, mais comme cas types de l’absence de consentement ».

Le rapport de la commission juridique du 15 juin 2011 au sujet du projet de loi numéro 6046

(session ordinaire 2010-11, p.9) dispose ce qui suit :

« L’article 375 relatif au viol prévoit, dans sa version actuelle, trois situations qui représentent des

cas de non-consentement. Un viol est en effet défini comme étant un acte de pénétration sexuelle

commis soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance.

Autrement dit, un rapport sexuel non consenti dont le non-consentement ne s’est pas exprimé

selon un de ces trois cas de figure limitativement énoncés, ne suffit pas à lui seul de constituer

l’infraction de viol.

Une des difficultés majeures qui en résulte réside dans l’administration de la preuve par la victime

de l’absence de consentement exprimée selon un des trois modes énumérés à l’alinéa 1er de

l’article 375 actuel.

Le nouveau libellé proposé de l’article 375 érige l’absence de consentement en un élément

constitutif de l’infraction de viol. Les trois cas de figure de non-consentement qui figurent

actuellement à l’article 375 sont maintenus à titre purement indicatif. Il s’ensuit que tous les cas

de rapport sexuel non consenti tombent désormais sous le coup de l’article 375 du Code pénal ».

Il s’ensuit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le champ

de l’article 375 du Code pénal.

L’absence de consentement de la victime est l’élément caractéristique et la condition

fondamentale de l’infraction de viol. Sa preuve est intimement liée à la preuve de l’utilisation par

l’auteur du viol de certains moyens illicites pour arriver à ses fins.

Le prévenu a tout au long de l’instruction contesté l’absence de consentement de PERSONNE2.)

et donc également son intention criminelle. À l’audience, il a répété sa version des faits selon

laquelle PERSONNE2.) aurait été d’accord voire demanderesse du rapport sexuel en cause.

Concernant le viol, la violence physique désigne les actes de contrainte physique exercés sur la

victime pour obtenir d’elle le comportement sexuel que l’on souhaite. S’agissant de l’emploi de la

violence physique, celui-ci doit avoir permis à l’agent d’accomplir l’agression sexuelle malgré le

refus de la victime.

Peu importe le moment où les violences ont été employées, avant ou au moment de l’exécution

de l’agression sexuelle, pourvu qu’elles n’aient été exercées qu’en vue de commettre ces

infraction (GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, art. 372-378, n° 2143).

Le Tribunal est libre de fonder sa conviction uniquement sur les déclarations de PERSONNE2.),

cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de l’exigence

de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

Il y a en effet lieu de rappeler qu’en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve

est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute

raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur

différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul

élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée

par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le

besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre (Cour européenne des Droits de l’Homme,

arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes au sein d’un couple, ce sont en effet

très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls

éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité

de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées comme

établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au

regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments objectifs du dossier dont les

éventuels constats de la police et les témoignages recueillis. Pour pouvoir asseoir une

condamnation, il faut que la version des victimes se trouve corroborée par d’autres circonstances

de l’espèce et présente une certaine cohérence.

En l’espèce, tel que l’a retenu le Tribunal ci-avant, rien ne permet de mettre en doute les

déclarations de PERSONNE2.) qui sont suffisantes pour établir qu’il y a eu emploi de violences

et de menaces de la part du prévenu pour passer outre son refus d’avoir une relation sexuelle

avec lui, refus qu’elle a clairement manifesté. Dès les premiers contacts, elle lui a demandé de la

lâcher. Ce n’est qu’après qu’il l’a menacée, lui annonçant notamment qu’il allait désormais se

venger et lui causer du mal et qu’il l’a immobilisée que PERSONNE2.) a cessé de tenter de le

repousser et a accepté son sort.

Il est en effet un fait que la victime d’un viol ne doit pas se défendre corps et âme dans le seul

but de se ménager une preuve de sa résistance et de son absence de consentement.

Ainsi, les déclarations de PERSONNE2.) qui ont été jugées crédibles par le Tribunal permettent

de retenir que les menaces proférées au préalable, respectivement la contrainte physique

exercée par le prévenu lui ont permis d’imposer un rapport sexuel à son ex-concubine. En effet,

en inspirant une réelle crainte pour sa vie à PERSONNE2.) et en exerçant des actes de contrainte

physique sur elle, le prévenu est parvenu durant la nuit du 24 au 25 janvier 2020 à vicier son

consentement et à lui imposer une relation sexuelle contre son gré.

Il est dès lors établi que les actes de pénétration sexuelle effectués par le prévenu sur la personne

de PERSONNE2.) l’ont été sans le consentement libre de cette dernière.

L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-même

révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 206).

PERSONNE2.) a été formelle pour dire qu’PERSONNE1.) l’a forcée à avoir une relation sexuelle.

Ce comportement laisse indubitablement conclure que le prévenu a agi en pleine connaissance

de cause du caractère immoral de ses actes.

L’intention coupable est par conséquent également établie dans le chef d’PERSONNE1.).

Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient en couple, de leur

couple est issu un enfant et ils vivaient ensemble en 2018 et 2019 à ADRESSE6.), de sorte que

la circonstance aggravante que la victime du viol est la personne avec laquelle l’auteur du viol a

vécu est également à retenir.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée principalement à son

encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le

prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

la nuit du 24 au 25 janvier 2020, entre 23.00 heures et 6.00 heures, à ADRESSE12.),

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par

quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y a pas consenti, notamment à l’aide

de violences et de menaces graves,

avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle l’auteur a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis au moins deux actes de pénétration sexuelle, à savoir un acte

de pénétration orale et un acte de pénétration vaginale sur PERSONNE2.), née le DATE2.),

qui n’y a pas consenti, en coinçant avec force les mains de cette dernière derrière sa tête

et en coinçant les jambes de la victime avec les siennes, puis en mettant ses propres

jambes sur la poitrine de la victime pour ensuite enfoncer son pénis dans la bouche de la

victime et pour la pénétrer violemment par le vagin, ainsi qu’en strangulant la victime et

en la menaçant de se venger d’elle et de la tuer si elle criait, partant d’avoir commis des

viols à l’aide de violence et de menaces graves,

avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, est l’ex-concubine de PERSONNE1.),

préqualifié, et qu’ils vivaient ensemble à ADRESSE6.) en 2018 et 2019 ».

Quant au délai raisonnable

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la

loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne

doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions

faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation

de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et

non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des

accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes

(S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,

d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la

prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits se sont déroulés durant la nuit du 24 au 25 janvier 2020.

Le prévenu a comparu pour la première fois devant le Juge d’instruction le 20 mai 2021.

Le Tribunal constate que l’enquête a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier répressif

renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs et les

autorités judiciaires.

L’instruction a été clôturée en date du 30 août 2021 et l’ordonnance de renvoi de la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg date du 8 juin 2022.

Le prévenu a été cité à l’audience publique du 24 mars 2025 où l’affaire a été débattue.

Le Tribunal constate qu’un délai de plus de 2 ans et 9 mois s’est écoulé entre le renvoi de l’affaire

et l’audience publique du 24 mars 2025.

Eu égard à ce temps mort qui ne s’explique par aucune justification légitime, le Tribunal retient

que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce.

ll y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables

pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les

juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de

la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de

la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau

de la fixation de la peine à prononcer.

Quant à la peine

L’article 375 du Code pénal sanctionne l’infraction de viol de la réclusion de cinq à dix ans. Si la

victime de l’infraction de viol est la personne avec laquelle l’auteur vivait habituellement, l’article

377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par l’article 375 du même Code

sera élevé de deux ans conformément aux dispositions de l’article 266 du même Code et le

maximum de la peine prévue pourra être doublé.

La Chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à prononcer,

conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins,

le maximum de l’emprisonnement étant alors de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du Code

pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent

être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir, d’une part, compte de la gravité

de l’infraction retenue à charge du prévenu, du fait que PERSONNE1.) a contesté les faits tout

au long de la procédure, qu’il ne montre donc pas de reconnaissance de ses torts, ni de repentir,

ni aucune remise en question et a même essayé de s’ériger en victime, mais également, d’autre

part, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier et du dépassement du

délai raisonnable.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue

à sa charge à une peine d’emprisonnement de 3 ans ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines

et comme il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a lieu de prononcer l’interdiction de l’exercice

des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

AU CIVIL

À l’audience publique du 24 mars 2025, Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement

de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est

constituée partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre

le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation de son préjudice moral, d’agrément et sexuel subis à

hauteur de 10.000 euros.

Au regard des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal évalue l’ensemble des préjudices

subis par PERSONNE2.), toutes causes confondues, ex aequo et bono, à la somme de 4.500

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.500

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, à savoir le 25 janvier 2020,

jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009

renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à

lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir

ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 500 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu

en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) ans, à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500)

euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.652,87 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans des droits

énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer

en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétente pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

fondée la demande pour le montant de quatre mille cinq cents (4.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de quatre mille cinq

cents (4.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, à savoir le 25

janvier 2020, jusqu’à solde,

d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant

de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 375 et 377 du Code pénal, des

articles 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY, Juge-

Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Eric SCHETTGEN, Substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté

par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique

par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.