Court convicts driver of driving under influence for refusing breath test and imposes 24-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence for refusing a breath test and driving with apparent signs of intoxication. The prosecution argued the refusal constituted a grave presumption of prohibited alcohol levels, while the defense presented oral testimony and arguments. The court upheld the conviction and imposed a 24-month driving ban, exempting only necessary commutes and family-related travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code pénal: Refusal of a breath test by a driver presenting signs of intoxication constitutes a grave presumption of prohibited alcohol levels, warranting conviction and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1 3 4 6 / 2 0 2 5
not. 1215/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
2 x TIG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 9 décembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
Circulation : refus de se prêter à un examen sommaire de l’haleine ; principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : avoir circulé
en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ; contravention.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 21 mars 2025.
A l’audience publique du 21 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Violette JUNCKER, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 12/2024 établi en date du 5 janvier 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service régional de la Police de la route Capitale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 5 janvier 2024 vers 20.17 heures à
ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, présentant
un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir
refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir circulé, principalement en
présentant des signes manifestes d’ivresse et subsidiairement, des signes manifestes d’influence
d’alcool et d’avoir commis une contravention au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à
charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et de la contravention
libellée sub 3).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine, alors qu’il présentait un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi.
Le prévenu a marqué son accord à ce que la prévention libellée sub 1) soit reformulée comme
suit :
« présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se
prêter à un examen de l’air expiré »
Il a donc lieu de rectifier le libellé dans ce sens.
Il résulte du témoignage de PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment que le prévenu
avait conduit en serpentines, de façon extrêmement dangereuse, qu’il titubait, qu’il sentait
l’alcool et qu’il était très agressif.
La police a ensuite prié le prévenu de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, qui a eu
pour résultat 1,04 mg/l d’air expiré.
Ensuite le prévenu a refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré, malgré avoir été informé
par les policiers des conséquences d’un tel refus.
Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a refusé de se prêter à l’examen de l’air
expiré, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1).
Le Ministère Public reproche ensuite sub 2) principalement à PERSONNE1.) d’avoir circulé
en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un
taux d’alcoolémie.
Il résulte du témoignage de PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment que le prévenu
avait conduit en serpentines, de façon extrêmement dangereuse, qu’il titubait, qu’il sentait
l’alcool et qu’il était très agressif.
L’examen sommaire de l’haleine, auquel le prévenu a participé, a eu pour résultat 1,04 mg/l
d’air expiré.
Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a conduit son véhicule en présentant des
signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) principalement.
En conduisant en présentant des signes manifestes d’ivresse, le prévenu ne s’est pas non plus
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la
citation avec la rectification mentionnée supra.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 janvier 2024 vers 20.17 heures à ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter
à un examen de l’air expiré,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Les infractions retenues sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1).
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Le refus de se prêter à l’examen de l’air expiré retenu à charge de PERSONNE1.) est puni d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenu à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions commises par le prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 21 mars 2025, marqué son
accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Au vu des antécédents judiciaires du
prévenu, il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de 120 heures.
Au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents spécifiques du prévenu, mais
en tenant compte de ses aveux à l’audience, le tribunal condamne PERSONNE1.) également à
une amende de 1.500 euros ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1),
- une interdiction de conduire de 24 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2).
PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du
sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Au vu des antécédents spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis
à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les
modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.) ;
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt
général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être commencé
dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être
exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de
l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux
ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 46,97 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e
de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et
son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
e x c e p t e
de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et
son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.