Court convicts defendant of drunk driving and driving without license, imposing fines and license bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found the defendant guilty based on police reports showing an alcohol level of 0.89 mg/liter and a lack of a valid driver's permit. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and extended driving bans for both offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, point 12 et 12, paragraphe 2, point 1 de la loi du 14 février 1955; Driving under the influence of alcohol and operating a vehicle without a valid license are punishable offenses warranting fines, court costs, and mandatory driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1 3 4 5 / 2 0 2 5
Notice no. 22169/24/CC
2 x i.c.
2 x tig
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 20 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation: ivresse (0,89 mg par litre d’air expiré), défaut d’un permis de conduire
valable, contraventions.
A l’audience publique du 21 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 22655/2024 établi en date du 16 juin 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le rapport numéro 2025/10344/266/PG établi en date du 6 mars 2025 par la Police Grand-
Ducale, Direction Centrale Police Administrative, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1277/2024 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 octobre 2024, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef
d’infraction aux articles 13, point 12 et 12, paragraphe 2, point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
22169/24/CC.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 16 juin 2024 vers 13h30 à
ADRESSE3.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir conduit sans être
titulaire d’un permis de conduire valable et d'avoir commis trois contraventions au code de la
route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub II. 1),
2) et 3) à charge du prévenu.
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub I. 2) et les contraventions
libellées sub II. 1) à 3).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses
regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,89 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 16 juin 2024, et qu’il résulte du dossier répressif que le prévenu n’était pas titulaire d’un
permis de conduire valable, suite à un retrait administratif du permis de conduire par arrêté
ministériel du 4 juillet 2017, notifié au prévenu le 29 août 2017.
Les contraventions reprochées sub II. 1), 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent également
établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, a eu un comportement
déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et les autres
usagers de la route et à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. Il n’était plus
constamment maître de son véhicule.
Les infractions reprochées au prévenu se trouvent établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 juin 2024 vers 13h30 à ADRESSE3.),
I. 1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable,
en l’espèce d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré un retrait
administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 4 juillet 2017, notifié
au prévenu le 29 août 2017,
2) d’avoir conduit un véhicule en présentant un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,89 mg par litre d’air expiré,
II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub I. 2) et sub II. 1), 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub I. 1).
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction retenue sub I. 2) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au
vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive
prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident,
le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions commise par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 21 mars 2025, marqué
son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Au vu des antécédents
judiciaires du prévenu, il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée de 240 heures.
Au vu de la gravité des infractions commises, de ses antécédents judiciaires caractérisés pour
conduite en état d’ivresse à deux reprises et compte tenu de sa situation financière, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) également à une amende de 1.400 euros, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 1) et une interdiction
de conduire de 22 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 2) à sa charge.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier
du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt
général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de des infractions retenues à sa charge à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240)
heures ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être commencé
dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être
exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de
l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux
ans » ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 234,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze (14)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit sans être
titulaire d’un permis de conduire valable retenue sub I. 1) à sa charge à une interdiction de
conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue sub I. 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-
deux (22) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de
conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des
articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.