Court joins three traffic offenses and imposes a 12-month driving ban plus vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined three separate traffic notices against the defendant for driving without a valid license and without insurance. The prosecution requested a 12-month driving ban and the confiscation of the defendant's Mercedes vehicle. The court upheld these penalties, ruling that the defendant must be banned from driving all vehicle categories for one year and that the vehicle must be confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, paragraph 12 of the Road Traffic Law of 14 February 1955; Article 32 of the Penal Code: The court establishes that driving without a valid license warrants a driving ban applicable to all vehicle categories and the confiscation of the vehicle used in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1 3 4 3 / 2 0 2 5
Notices no°: 21962/24/CC
+ 29115/24/CC + 41906/24/CC
2 x i.c.
2 x t.i.g.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations des 20 et 21 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
21962/24/CC : circulation – défaut d’un permis de conduire valable ;
29115/24/CC + 41906/24/CC : circulation – défaut d’assurance valable.
A l’audience publique du 21 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et
de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma
les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Léa PERIN, avocat, demeurant à Hesperange, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices no 21962/24/CC, 29115/24/CC et 41906/24/CC.
Quant à la notice n° 21962/24/CC
Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 820/2024 du 11 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.
Vu l’ordonnance de saisie du juge d’instruction du 12 juin 2024.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1259/2024 (Ve) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 octobre 2024, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef
d’infraction à l’article 13, paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
21962/24/CC.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 juin 2024, vers 19.45
heures, à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit son véhicule de la marque Mercedes, modèle C320, immatriculé
NUMERO1.) sur la voie publique, malgré une suspension administrative du permis de
conduire par arrêté du Ministre des Transports du 26 mai 2023, notifié le 13 juin 2023 à
personne, exécuté du 13 juin 2023 au 13 juin 2024.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience, qu’en date du 11 juin 2024, vers 19.45 heures,
à ADRESSE3.), le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans être titulaire d'un
permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une suspension
administrative du permis de conduire par arrêté du Ministre des Transports du 26 mai 2023,
notifié le 13 juin 2023 à personne, exécuté du 13 juin 2023 au 13 juin 2024.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 juin 2024, vers 19.45 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit son véhicule de la marque Mercedes, modèle C320,
immatriculé NUMERO1.) sur la voie publique, malgré une suspension administrative du
permis de conduire par arrêté du Ministère des Transports du 26 mai 2023, notifié le 13
juin 2023 à personne, exécuté du 13 juin 2023 au 13 juin 2024. »
Quant à la notice n° 29115/24/CC
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 1152/2024 du 31 juillet 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 26 juillet 2024 à ADRESSE4.)
(Parking), mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu à l’audience qu’il a, étant
propriétaire d’un véhicule, mis en circulation sur la voie publique le 26 juillet 2024 à
ADRESSE4.) (Parking) ledit véhicule sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance
valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant propriétaire d’un véhicule,
le 26 juillet 2024 à ADRESSE4.) (Parking),
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Quant à la notice n° 41906/24/CC
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 1578/2024 du 9 octobre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, étant propriétaire d’un véhicule
automoteur,
entre le 26 juillet 2024, 11h20 et le 23 septembre 2024, 11h20, à ADRESSE4.) (Parking),
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu à l’audience qu’il a, étant
propriétaire d’un véhicule automoteur, entre le 26 juillet 2024, 11h20 et le 23 septembre
2024, 11h20, à ADRESSE4.) (Parking), toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie
publique sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
entre le 26 juillet 2024, 11h20 et le 23 septembre 2024, 11h20, à ADRESSE4.) (Parking),
d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal.
Les délits retenus à charge du prévenu sont punis des mêmes peines, à savoir d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à
l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un
effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de
liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 21 mars 2025,
marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de
le condamner au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires
caractérisés du prévenu à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
240 heures.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
également à une peine d’amende correctionnelle de 1.500 euros ainsi qu’aux interdictions
de conduire suivantes :
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la
notice 21962/24/CC,
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la
notice 29115/24/CC,
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la
notice 41906/24/CC.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle
interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en
excepter les trajets professionnels.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire
bénéficier du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter pour l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du
travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation définitive de la voiture de marque Mercedes,
modèle C320, immatriculé
NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie suivant
l’ordonnance de saisie du juge d’instruction Michelle ERPELDING du 12 juin 2024, comme
objet ayant servi à commettre l’infraction.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu
de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no
21962/24/CC, 29115/24/CC et 41906/24/CC ;
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt
général non rémunéré ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240)
heures ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être commencé
dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit
être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de
l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux
ans » ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros et aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 635,20 euros
;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
21962/24/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
29115/24/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
41906/24/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle;
o r d o n n e
la confiscation définitive de la voiture de marque Mercedes, modèle C320,
immatriculé NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie suivant l’ordonnance de saisie du
juge d’instruction Michelle ERPELDING du 12 juin 2024 ;
d i t
qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 32 et 60 du code pénal, des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, des articles 1,
2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, et des articles 1, 2, 13, 14 et 14bis
de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.