Court convokes drunk driving and speeding cases, merging them for trial and imposing a 12-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court merged two separate traffic citations against the defendant into a single proceeding for efficient justice administration. The defendant was convicted of driving under the influence, resulting in a twelve-month driving ban with specific exceptions for commuting and professional travel. The judgment cites relevant penal and procedural codes to establish the conviction and the specific terms of the driving prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 11bis, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: When a contravention is connected to a felony by a link of connection or indivisibility, both infractions are tried in the first instance by the correctional tribunal, and a driving ban imposed for a felony takes precedence over the contravention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
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Notice no. 13812/24/CC
+ 26830/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 9 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation:
13812/24/CC : ivresse (0,56 mg par litre d’air expiré), contraventions ;
26830/24/CC: délit de grande vitesse, contravention.
A cette date, les affaires furent remises contradictoirement au 21 mars 2025.
A l’audience publique du 21 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma les
affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations du 9 décembre 2024, régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices no 13812/24/CC et 26830/24/CC.
I) Quant à la notice no 13812/24/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 153704-1/2024 établi en date du 30 mars 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 30 mars 2024 vers 03.30
heures à ADRESSE3.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir commis
deux contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et
3) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées
sub 2) et 3).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses
regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,56 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 30 mars 2024.
L’infraction libellé sub 1) reprochée au prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent également
établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse à une vitesse dangereuse selon
les circonstances, a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un
danger pour la circulation et les autres usagers de la route.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 mars 2024 vers 03.30 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,56 mg par litre d’air expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
II) Quant à la notice no 26830/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 126/2024 établi en date du 13 juillet 2024 par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Groupe motards.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/07/2024 vers 00.40 heures sur ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de
222 km/h, alors que le vitesse était limitée à 130 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné
suivant jugement du tribunal de police ADRESSE1.) du 31/10/2022 du chef d'une contravention
grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé
la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 112 km/h,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation.»
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et
3) à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de grande vitesse mis à sa
charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses
regrets.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que PERSONNE1.) a conduit,
en date du 13 juillet 2024 vers 00.40 heures sur ADRESSE4.), à une vitesse de 222 km/h, alors
que le vitesse était limitée à 130 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant
jugement du tribunal de police Luxembourg du 31/10/2022 du chef d'une contravention grave
en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la
limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 112 km/h.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent également
établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la
circulation et les autres usagers de la route.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/07/2024 vers 00.40 heures sur ADRESSE4.),
1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse
de 222 km/h, alors que le vitesse était limitée à 130 km/h et ce alors que le prévenu a été
condamné suivant jugement du tribunal de police Luxembourg du 31/10/2022 du chef d'une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 112
km/h,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
La peine
Les infractions retenues sous la notice 13812/24/CC se trouvent en concours idéal entre elles.
Les infractions retenues sous la notice 26830/24/CC se trouvent en concours idéal entre elles.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L'infraction du délit de grande vitesse retenue à charge du prévenu est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et à une vitesse beaucoup
trop élevée, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, des antécédents judiciaires et compte tenu de sa
situation financière, le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une peine d’amende
correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de
l’infraction retenue sub I) 1) et à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction
retenue sub II) 1) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel.
Au vu des antécédents spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis
intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence
du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue sub I.1), conformément
à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter pour 6 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de
l’infraction retenue sub II.1), les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point
1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 13812/24/CC
et 26830/24/CC ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 330,01 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) 1) à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
e x c e p t e
pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles 1, 7,
11bis, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.