Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1342 Généré par l'IA

Court convokes drunk driving and speeding cases, merging them for trial and imposing a 12-month driving ban.

Numéro de cause TALCH07_1342
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court merged two separate traffic citations against the defendant into a single proceeding for efficient justice administration. The defendant was convicted of driving under the influence, resulting in a twelve-month driving ban with specific exceptions for commuting and professional travel. The judgment cites relevant penal and procedural codes to establish the conviction and the specific terms of the driving prohibition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 11bis, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: When a contravention is connected to a felony by a link of connection or indivisibility, both infractions are tried in the first instance by the correctional tribunal, and a driving ban imposed for a felony takes precedence over the contravention.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction driving ban duration commuting exception case merger procedure correctional tribunal jurisdiction speeding contravention procedural efficiency conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
Articles 1, 7, 11bis, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no.

1 3 4 2 / 2 0 2 5

Notice no. 13812/24/CC

+ 26830/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 9 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation:

13812/24/CC : ivresse (0,56 mg par litre d’air expiré), contraventions ;

26830/24/CC: délit de grande vitesse, contravention.

A cette date, les affaires furent remises contradictoirement au 21 mars 2025.

A l’audience publique du 21 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma les

affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations du 9 décembre 2024, régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices no 13812/24/CC et 26830/24/CC.

I) Quant à la notice no 13812/24/CC

Vu le procès-verbal numéro JDA 153704-1/2024 établi en date du 30 mars 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 30 mars 2024 vers 03.30

heures à ADRESSE3.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir commis

deux contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et

3) à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées

sub 2) et 3).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses

regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,56 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 30 mars 2024.

L’infraction libellé sub 1) reprochée au prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse à une vitesse dangereuse selon

les circonstances, a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un

danger pour la circulation et les autres usagers de la route.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 mars 2024 vers 03.30 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,56 mg par litre d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

II) Quant à la notice no 26830/24/CC

Vu le procès-verbal numéro 126/2024 établi en date du 13 juillet 2024 par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Groupe motards.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/07/2024 vers 00.40 heures sur ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de

222 km/h, alors que le vitesse était limitée à 130 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné

suivant jugement du tribunal de police ADRESSE1.) du 31/10/2022 du chef d'une contravention

grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé

la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 112 km/h,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation.»

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de grande vitesse mis à sa

charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses

regrets.

Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que PERSONNE1.) a conduit,

en date du 13 juillet 2024 vers 00.40 heures sur ADRESSE4.), à une vitesse de 222 km/h, alors

que le vitesse était limitée à 130 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant

jugement du tribunal de police Luxembourg du 31/10/2022 du chef d'une contravention grave

en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la

limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 112 km/h.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la

circulation et les autres usagers de la route.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/07/2024 vers 00.40 heures sur ADRESSE4.),

1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse

de 222 km/h, alors que le vitesse était limitée à 130 km/h et ce alors que le prévenu a été

condamné suivant jugement du tribunal de police Luxembourg du 31/10/2022 du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 112

km/h,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

La peine

Les infractions retenues sous la notice 13812/24/CC se trouvent en concours idéal entre elles.

Les infractions retenues sous la notice 26830/24/CC se trouvent en concours idéal entre elles.

Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L'infraction du délit de grande vitesse retenue à charge du prévenu est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et à une vitesse beaucoup

trop élevée, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres

usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, des antécédents judiciaires et compte tenu de sa

situation financière, le Tribunal condamne

PERSONNE1.)

à une peine d’amende

correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de

l’infraction retenue sub I) 1) et à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction

retenue sub II) 1) à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel.

Au vu des antécédents spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis

intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence

du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue sub I.1), conformément

à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à

prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter pour 6 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de

l’infraction retenue sub II.1), les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le

trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point

1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 13812/24/CC

et 26830/24/CC ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 330,01 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 1) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) 1) à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

e x c e p t e

pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles 1, 7,

11bis, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.