Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_264 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple drug and weapons offenses, imposing prison time and fines.

Numéro de cause TADPENAL_264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under the Penal Code, the Weapons Law, and the Drugs Law. The court found the defendant guilty based on testimonies and evidence regarding possession of firearms and controlled substances. Consequently, the defendant was sentenced to twenty-four months of imprisonment, a fine, and confiscation of seized items.

Regeste Legislator

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Articles 276, 327, 398, 399, 444, 448, 505, 506-1, 506-4 du Code pénal; Articles 1, 2, 7(1) et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes; Articles 7, 7-1 et 7-3 de la loi du 19 février 1973 sur les stupéfiants: The court may convict and impose a custodial sentence, fines, and confiscation when the prosecution proves the elements of the charged offenses beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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possession of firearms drug trafficking offenses custodial sentence confiscation of property weapons law violation procedural fairness recidivism warning causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 276, 327, 392, 399, 444, 448 et 505 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
Articles 7, 7-1 et 7-3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
B) en infraction à l'article 7-1.
Règlement grand-ducal modifié pris en son exécution du 26 mars 1974
Articles 1, 2, 7(1) et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de
Articles 155, 179, 182, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 506-1 du Code pénal
au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal - et plus spécialement d’une
article 505 du code pénal
Subsidiairement : en infraction à l’article 505 du code pénal,
article 65 du Code pénal
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
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Texte complet

No. 264/2025

Audience publique du jeudi, 24 avril 2025

(Nots 1733/24/XD -

2064/24/XD -

3969/24/XD -

8369/24/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre

avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 5

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 276, 327, 398, 399, 444, 448,

505, 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’infraction à la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions, et d’infractions à la loi modifiée du 19 février

1973 sur les stupéfiants.

F A I T S :

Par citations à prévenu du 5 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience du 20 mars 2025, le représentant du

Ministère Public demanda à la chambre correctionnelle de joindre les

affaires portant les numéros de notice 1733/24/XD, 2064/24/XD,

3969/24/XD et 8369/24/XD, poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.).

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Les

témoins

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), après avoir déclaré noms, prénoms,

âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service

du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité,

en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots

Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations

orales.

Le témoin PERSONNE5.) qui ne parle pas à suffisance une des langues

dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,

en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne maîtrise pas la langue luxembourgeoise,

fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, lors de la déposition du

témoin PERSONNE6.), conformément à l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction, dans les deux cas, après avoir prêté le

serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 20 mars 2025, le représentant du Ministère Public a

demandé à la chambre correctionnelle de joindre les affaires portant les

numéros

de

notice

1733/24/XD,

2064/24/XD,

3969/24/XD

et

8369/24/XD, poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu

de joindre ces quatre affaires pour y statuer par un seul et même jugement.

Not. 1733/24/XD

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 46/25 du 23 janvier 2025 de la chambre du

conseil renvoyant PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du

chef d’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et du

chef de blanchiment sinon de recel.

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 1733/24/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur sinon co-auteur d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Comme complice d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit

dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé;

I.) infraction à la loi sur les armes et munitions

Entre le 1er et le 15 mars 2024, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE2.), sur un parking, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 1, 2, 7(1) et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré,

transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt,

transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération

de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B,

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et cédé à la mineure

PERSONNE7.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), l’arme à feu du type

pistolet de la marque ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, n° de série

NUMERO1.), arme signalée comme étant volée en Allemagne, partant une

arme soumise à autorisation (arme de catégorie B.2 et B.19), sans

autorisation préalable du ministre,

II.) blanchiment-détention sinon recel de l’armée volée

Principalement : en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code

pénal,

d’avoir, étant auteur ou complice de l’infraction sous-jacente, acquis,

détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal - et plus spécialement d’une

infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal (vol), respectivement

d’une infraction sur les armes et munitions- ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code

pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice, d’un vol voire

d’un vol qualifié de l’arme à feu du type pistolet de la marque

ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, n° de série NUMERO1.), le 10/06/2010

au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE3.), d’avoir acquis et détenu

cette arme tout en sachant, au moment où il la recevait et détenait, qu’elle

provenait de ladite infraction, pour l’utiliser à des fins personnelles,

notamment pour la détenir et la céder gratuitement à la mineure

PERSONNE7.), née le DATE2.) à ADRESSE3.);

Subsidiairement : en infraction à l’article 505 du code pénal,

avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels

enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

respectivement avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un

délit,

en l’espèce, avoir recelé en tout ou en partie l’arme à feu du type pistolet

de la marque ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, n° de série NUMERO1.),

volée le 10/06/2010 au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE3.), donc

obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit et sachant, respectivement devant

raisonnablement suspecter au moment de l’acquérir que cet objet (l’arme

à feu) provenait d’une infraction; »

Le 15 mars 2024, PERSONNE9.), âgée de 13 ans, a porté plainte à la

police grand-ducale contre PERSONNE10.), âgée de 16 ans, pour menaces

et détention d’une arme à feu.

L’enquête de la police a permis la saisie d’un pistolet de marque

ENSEIGNE1.), calibre 7,65 mm, numéro de série NUMERO1.), en

possession de PERSONNE10.).

Lors de son interrogatoire par la police le 16 mars 2024, PERSONNE10.)

a expliqué qu’elle avait reçu l’arme sur un parking, ADRESSE4.), à

ADRESSE5.), de la part de PERSONNE1.) et d’une autre personne

d’ascendance africaine.

Les recherches ont encore permis d’établir que l’arme à feu était

fonctionnelle mais non chargée, et qu’elle provenait d’un vol commis en

Allemagne le 10 juin 2010.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge

d’instruction le 17 mars 2024,

PERSONNE1.)

a déclaré que

PERSONNE10.) lui avait en effet demandé de lui remettre une arme pour

se défendre, et qu’il avait arrangé la remise du pistolet ENSEIGNE1.) de

la part d’une de ses connaissances se prénommant PERSONNE11.).

A l’audience du 20 mars 2025, PERSONNE1.) a ajouté qu’il avait été

présent lors de la remise de l’arme par PERSONNE11.) à PERSONNE10.)

parce que les deux ne se connaissaient pas et qu’il avait fait l’intermédiaire.

Il a encore précisé qu’il avait lui-même reçu l’arme de PERSONNE11.) et

qu’il l’avait de suite remise à PERSONNE10.). PERSONNE1.) a

finalement déclaré qu’il ne savait rien de l’origine de l’arme litigieuse, et

plus spécialement qu’il ignorait que cette arme avait été volée en

Allemagne en 2010.

Au vu du résumé des faits et des déclarations du prévenu, le tribunal est

amené à retenir la prévention libellée sub I.) de l’ordonnance de renvoi à

l’encontre de PERSONNE1.).

Il est ensuite reproché à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux articles

506-1 et 506-4 du Code pénal, en tant qu’auteur, sinon coauteur, sinon

complice, d’un vol voire d’un vol qualifié de l’arme à feu ENSEIGNE1.),

acquis et détenu cette arme.

L’article 506-1 point 3) du Code pénal dispose que sont punis d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement :

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 506-1 point 3), il

convient de relever que depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction

de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de

blanchiment au Code pénal, le blanchiment est constitué notamment par la

détention de l’objet ou du produit d’une infraction primaire de

blanchiment. Il suffit de ne détenir ce produit qu’un seul instant en

connaissance de cause.

Le tribunal constate cependant qu’il n’est pas établi en l’espèce que

PERSONNE1.) ait été auteur, coauteur ou complice de la soustraction du

pistolet ENSEIGNE1.) le 10 juin 2010 en Allemagne, objet des présents

débats, voire qu’il ait eu connaissance de cette origine de l’arme. Il décide

donc d’acquitter le prévenu de la prévention libellée au point II.)

principalement.

Il est finalement reproché à PERSONNE1.) d’avoir frauduleusement

recelé le pistolet ENSEIGNE1.).

L’article 505 du Code pénal dispose :

Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens

incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une

amende de 251 euros à 5.000 euros.

Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à

l'article 24.

Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit

d’un crime ou d’un délit.

La prévention de l’article 505 du Code pénal exige la réunion des éléments

constitutifs suivants :

1. Possession ou détention : La possession ou la détention d’une chose

provenant d’un crime ou d’un délit. L’acte matériel de recel peut être

constitué par un louage, une acceptation à titre de gage ou de garantie, un

dépôt, une consigne ou un échange.

Le receleur peut avoir obtenu la chose recelée à titre gratuit ou à titre

onéreux, même au juste prix, l’absence de tout esprit de lucre illicite

n’influe pas sur l’infraction. La durée de la détention n’a aucune

importance, ni d’ailleurs le mobile du prévenu.

En l’espèce, PERSONNE1.) a selon ses aveux à l’audience tenu en mains

pendant quelques instants, et il a donc eu la détention matérielle du pistolet

ENSEIGNE1.) pendant un bref laps de temps.

L’élément matériel du recel est donc donné.

2. Intention frauduleuse : La connaissance préexistante ou concomitante à

la prise de possession de l’origine illicite de l’objet. Il suffit de prouver la

mauvaise foi du détenteur de la chose recelée.

Peu importe qu’il ignore la nature exacte de l’infraction qui a procuré

l’objet, qu’il ne connaisse pas les auteurs du crime ou du délit originaire,

ou que la personne qui lui a remis la chose était elle-même de bonne foi.

Le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a reçu

l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers,

connaissance de l’origine illicite de cet objet. Cette connaissance peut être

déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de

toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la

méfiance de celui qui en prend la possession.

En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas

nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des

circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la

victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet

que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose.

L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime

ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en

raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance,

savoir que son origine était illicite.

La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition.

Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe

qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine

frauduleuse de l’opération. Et ici se douter signifie conjecturer, croire,

deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de …. Dans le doute il faut

d’ailleurs savoir s’abstenir.

Le tribunal considère qu’en l’espèce, les circonstances de fait consistant à

obtenir possession d’une arme à feu, soumise à autorisation, sur un parking

à ADRESSE5.), auraient nécessairement dû éveiller la méfiance du

prévenu.

L’infraction de recel est partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 1er et le 15 mars 2024, à ADRESSE2.), sur un parking,

1) en infraction aux articles 1, 2, 7 (1) et 59 (1) de la loi du 2

février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisation

ministérielle transporté, détenu et cédé des armes et munitions de

la catégorie B,

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et cédé à la mineure

PERSONNE10.) l’arme à feu du type pistolet de la marque

ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, numéro de série NUMERO1.),

arme signalée comme étant volée en Allemagne, partant une arme

soumise à autorisation (arme de catégorie B.2 et B.19), sans

autorisation préalable du ministre.

2) en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en

tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à

l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement

d’avoir

sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé en tout l’arme à feu du type pistolet de

la marque ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, numéro de série

NUMERO1.), volée le 10 juin 2010 en Allemagne au préjudice

d’PERSONNE8.), donc obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit,

et devant raisonnablement suspecter au moment de l’acquérir que

cette arme à feu provenait d’une infraction.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous la notice

1733/24/XD se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes

duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus

forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 505 du Code pénal, l’infraction de recel retenue à

l’encontre de PERSONNE1.) est sanctionnée d’un emprisonnement de

quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction retenue sub 1) est punie pour sa part d’une peine

d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Not. 2064/24/XD

Vu les procès-verbaux numéros 10553 du 8 mars 2024 du commissariat de

police de Diekirch / Vianden et 40239 du 16 mars 2024 du commissariat

de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 2064/24/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« I. Not. 2064/24/XD :

comme auteur,

le 15/03/2024 vers 22.46 heures et le 16/03/2024 vers 00.15 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et plus précisément à

ADRESSE6.), au HÔPITAL1.), sans préjudice quant à l’indication de

temps et de lieux plus exactes,

A. en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins,

dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un

officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force

publique, ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l’espèce, commis un outrage par paroles et menaces en langue

française contre PERSONNE12.), née le DATE4.), PERSONNE4.), né le

DATE5.) et PERSONNE13.), né le DATE6.), agissant en leur fonction

d’officiers respectivement agents de police judiciaires du commissariat

Diekirch/Vianden, partant des agents dépositaires de l’autorité publique

agissant dans l’exercice de leurs fonctions, par les termes suivants «

• Fils de pute

• Fille de pute

• Bâtard

• T’es fou quoi

• Toi, t’es une grande pute

• T’est la grosse pute de merde

• Je vais t’attraper

• La pute va payer

• Raciste

• Niquez vos mères

• Nique ta mère

• Sales racistes

• Sales bâtards

• Je nique ta mère, ta race, tout, fils de pute

• Si tu rentres à ADRESSE5.), tu ne vas plus en sortir »

Et

« • Vous êtes des racistes

• Racistes là

• Vous êtes des putes de racistes

• Je te vois tous les jours

• On va voir moi et toi

• Si tu vas à ADRESSE5.) une fois, tu ne payes pas, tu nique ma mère

• Nique ta mère, sale bâtard

• Ta mère, la pute

• Sa mère, la pute

• Mets-moi le genou dans le visage, comme vous l’avez fait en Amérique

avec PERSONNE14.)

• Sale fils de pute

• Tu vas me payer

• Que des racistes ici »

B. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne par des faits, ces injures ayant été faites dans

des lieux publics, respectivement dans un lieu quelconque, en présence de

la personne offensée et devant témoins,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE13.), né le DATE6.), fonctionnaire

stagiaire de police, en lui crachant au visage, avec les circonstances que

cette injure a été commise dans l’urgence du HÔPITAL1.) et en présence

de la personne offensée et devant témoins, notamment devant ses collègues

de travail PERSONNE12.), née le DATE4.) et PERSONNE4.), né le

DATE5.),

C. i. Principalement :en infraction à l’article 327, alinéa 1er du Code pénal

d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,

soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

en l’espèce d’avoir menacé

PERSONNE12.), née le

DATE4.),

PERSONNE4.), né le DATE5.) et PERSONNE13.), né le DATE6.), en

prononçant des menaces de mort à leur encontre et notamment qu’il les

tuerait en prononçant à leur encontre les termes suivants : « Je vais

t’attraper, la pute va payer, si tu rentres à ADRESSE5.), tu ne vas plus en

sortir, tu vas me payer », partant d’avoir menacé ces personnes d’un

attentat punissable d’une peine criminelle avec la circonstance que les

menaces étaient accompagnées d’une condition, à savoir la présence des

personnes visées sur le territoire de la ADRESSE5.),

i. Subsidiairement : en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,

soit par tout autre procédé analogue d’un attentat contre les personnes ou

les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée

d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE12.), née le

DATE4.), PERSONNE4.), né le DATE5.) et PERSONNE13.), né le

DATE6.), en prononçant des menaces de mort à leur encontre et

notamment qu’il les tuerait en prononçant à leur encontre les termes

suivants : «Je vais t’attraper, la pute va payer, si tu rentres à ADRESSE5.),

tu ne vas plus en sortir, tu vas me payer », partant d’avoir menacé ces

personnes d’un attentat punissable d’une peine criminelle sans que ces

menaces ne soient accompagnées d’ordre ou de condition,

II. Not. 1928/24/XD :

comme auteur,

le 08/03/2024, entre 23.00 et 23.50 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et plus précisément à ADRESSE7.), au café « chez

PERSONNE15.) », sans préjudice quant à l’indication de temps et de lieux

plus exactes,

Principalement :

en infraction à l’article 327, alinéa 1er du Code pénal

d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,

soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

en l’espèce d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE7.),

en prononçant des menaces de mort à son encontre et notamment qu’il lui

infligerait des coups et la tuerait s’il la rencontrerait en dehors du café,

partant d’avoir menacé cette personne d’un attentat punissable d’une

peine criminelle avec la circonstance que la menace était accompagnée

d’une condition,

Subsidiairement :

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,

soit par tout autre procédé analogue d’un attentat contre les personnes ou

les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée

d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE7.),

en prononçant des menaces de mort à son encontre et notamment qu’il lui

infligerait des coups et la tuerait, partant d’avoir menacé cette personne

d’un attentat punissable d’une peine criminelle sans que ces menaces ne

soient accompagnées d’ordre ou de condition. »

Les faits de cette affaire résultent des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment

des

dépositions

des

témoins

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), et des déclarations et aveux du prévenu PERSONNE1.).

Lors de l’audience du 20 mars 2025, le témoin PERSONNE4.) a décrit les

difficultés rencontrées par les agents lors de leur intervention policière

dans la nuit du 15 au 16 mars 2024, qui faisait suite à une bagarre au café

ENSEIGNE2.) à ADRESSE5.). En raison de l’état alcoolisé du prévenu

PERSONNE1.), qui participait activement à cette bagarre, les agents

avaient décidé de l’amener à l’hôpital pour obtenir une attestation médicale

en vue de son incarcération en cellule de dégrisement. PERSONNE4.) a

confirmé que PERSONNE1.) les avait insultés et menacés, comme

mentionné aux points I. A. et I. C. de la citation. Il a également confirmé

que

PERSONNE1.)

avait craché au visage de son collègue

PERSONNE13.),

comme indiqué au point I. B. de la citation.

PERSONNE4.) a encore confirmé que, compte tenu du contexte

d’agressivité extrême auquel ils étaient confrontés de la part du prévenu,

les agents avaient pris au sérieux les menaces proférées à leur encontre.

Toujours lors de l’audience du 20 mars 2025, le témoin PERSONNE5.) a

également confirmé les menaces conditionnelles dont elle avait fait l’objet

de la part du prévenu, comme retranscrites au point II. de la citation. Elle

a ajouté qu’elle avait effectivement été effrayée par ces menaces et qu’elle

ne s’était pas sentie en sécurité, raison pour laquelle elle avait porté plainte.

Encore à l’audience, ni PERSONNE1.) ni son conseil n’ont contesté les

infractions figurant à la citation à prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) entre le 15 mars 2024 vers 22.46 heures et le 16 mars 2024 vers

0.15 heure, à ADRESSE6.), au HÔPITAL2.),

a) en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir outragé par

paroles et menaces, dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice

de leurs fonctions, des agents dépositaires de l’autorité et de la

force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et menaces, en langue

française,

PERSONNE12.),

premier

commissaire,

PERSONNE4.), inspecteur, et PERSONNE13.), fonctionnaire

stagiaire, agissant en leurs fonctions d’officiers respectivement

agents de police judiciaire affectés au commissariat Diekirch /

Vianden, partant des agents dépositaires de l’autorité publique et

de la force publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions,

par les termes suivants :

• Fils de pute

• Fille de pute

• Bâtard

• T’es fou quoi

• Toi, t’es une grande pute

• T’est la grosse pute de merde

• Je vais t’attraper

• La pute va payer

• Raciste

• Niquez vos mères

• Nique ta mère

• Sales racistes

• Sales bâtards

• Je nique ta mère, ta race, tout, fils de pute

• Si tu rentres à ADRESSE5.), tu ne vas plus en sortir

et

• Vous êtes des racistes

• Racistes là

• Vous êtes des putes de racistes

• Je te vois tous les jours

• On va voir moi et toi

• Si tu vas à ADRESSE5.) une fois, tu ne payes pas, tu nique ma

mère

• Nique ta mère, sale bâtard

• Ta mère, la pute

• Sa mère, la pute

• Mets-moi le genou dans le visage, comme vous l’avez fait en

Amérique avec PERSONNE14.)

• Sale fils de pute

• Tu vas me payer

• Que des racistes ici

b) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal, d’avoir

injurié une personne par des faits, ces injures ayant été faites dans

un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant

témoins,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE13.), fonctionnaire

stagiaire de police, en lui crachant au visage, avec les

circonstances que cette injure a été commise dans le service des

urgences du HÔPITAL2.), en présence de la personne offensée et

devant témoins, notamment devant ses collègues de travail

PERSONNE12.) et PERSONNE4.).

c) en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir

verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat

contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE12.), PERSONNE4.), et

PERSONNE13.), en prononçant des menaces de mort à leur

encontre, notamment en disant : Je vais t’attraper, la pute va

payer, si tu rentres à ADRESSE5.), tu ne vas plus en sortir, tu vas

me payer, partant d’avoir menacé ces personnes d’un attentat

punissable d’une peine criminelle avec la circonstance que les

menaces étaient accompagnées d’une condition, à savoir la

présence des personnes visées sur le territoire de la ADRESSE5.).

2) le 8 mars 2024, entre 23.00 et 23.50 heures, à ADRESSE7.),

au café ALIAS1.),

en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir

verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat

contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.) en

prononçant des menaces de mort à son encontre, notamment en

disant qu’il lui infligerait des coups et la tuerait s’il la rencontrait

en dehors du café, partant d’avoir menacé cette personne d’un

attentat punissable d’une peine criminelle avec la circonstance

que la menace était accompagnée d’une condition.

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions à l’article 276 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à

2.000 euros.

Les infractions à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

5.000 euros.

Les infractions aux articles 444 et 448 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de huit jours à deux mois à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Not. 3969/24/XD

Vu les procès-verbaux numéros 11517, 11518, 11519 et 11520 du 1er

juillet 2024, 11595 du 9 juillet 2024, 11596 du 10 juillet 2024, 11664 et

11665 du 15 juillet 2024 dressés chaque fois par le commissariat de police

de Diekirch / Vianden, ainsi que les rapports numéros 28000-1296 du 3

juillet 2024, 28917-1342 du 9 juillet 2024, 29836-1401 du 9 juillet 2024,

et 32043-1518 du 30 juillet 2024 également dressés chaque fois par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 94/25 du 19 février 2025 de la chambre du

conseil renvoyant PERSONNE1.) devant la chambre du conseil du chef de

coups et blessures volontaires et d’infraction à la loi modifiée du 19 février

1973 sur les stupéfiants.

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 3969/24/XD).

Vu le courriel du 6 mars 2025 adressé au service Recours contre tiers de

la Caisse nationale de santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions

le 01.07.2024, vers 00.40 heures, à ADRESSE8.), devant le café

« ENSEIGNE2.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

A) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE6.), né le DATE8.), notamment en le poussant d'abord et en

lui donnant ensuite un coup de poing au visage, puis en lui portant par la

suite un coup au niveau de l'épaule gauche au moyen d'un couteau

comportant une lame d'une longueur d'environ 10 centimètres et une

largeur d'environ 2 centimètres et en lui infligeant ainsi une coupure d'une

profondeur d'environ 0,5 centimètre et d'une longueur d'environ 1,5

centimètre au niveau de l' épaule gauche, ainsi que des hématomes aux

deux genoux et au visage, causant ainsi une incapacité de travail

personnel,

B) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d'une quantité supérieure à 3 grammes,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une

quantité de 26,9 grammes de haschisch, partant une quantité supérieure à

3 grammes. »

Les faits de cette affaire résultent des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des dépositions du témoin PERSONNE6.), et des déclarations

du prévenu PERSONNE1.).

Le 1er juillet 2024, vers 0.56 heure, la police grand-ducale a été dépêchée

à ADRESSE5.), au café ENSEIGNE2.), en raison d’une bagarre entre

deux personnes. A leur arrivée sur place, les agents de police ont trouvé

PERSONNE6.) assis sur une chaise dans la rue, en train de saigner du cou.

Le témoin PERSONNE16.) se tenait à proximité de PERSONNE6.). La

foule de badauds présente sur les lieux de l’agression a désigné

PERSONNE1.) comme étant l’agresseur qui avait infligé les coups.

Entendu le 1er juillet 2024 par la police quant aux faits, PERSONNE6.) a

déclaré qu’il s’était rendu le 30 juin 2024 vers 22.00 heures au café

ENSEIGNE2.) à ADRESSE4.). En quittant ce café le 1er juillet 2024 vers

0.40 heure, une personne l’avait poussé et lui avait donné un coup de poing

au visage. Les clients du café les avaient ensuite séparés, mettant ainsi fin

à la bagarre. PERSONNE6.) a expliqué que PERSONNE1.), dit

PERSONNE17.), était son agresseur. Il a décrit celui-ci comme ayant une

frisure rasta et étant vêtu d’une chemise rouge avec les inscriptions menace

et le chiffre 90.

Après cette altercation, PERSONNE6.) avait l’intention de rentrer chez

lui. Pendant ce temps, son agresseur est allé de l’autre côté de la rue pour

prendre un couteau et est revenu vers lui par derrière. Il n’avait pas

remarqué que l’homme avait quitté les lieux. Quand d’autres clients du

café ont crié couteau, il a pu se retourner un peu et arrêter le bras de

l’homme, qui tenait un couteau. Il a précisé qu’il a pu ralentir le coup de

couteau, mais que celui-ci l’avait néanmoins atteint entre le cou et l’épaule

gauche.

PERSONNE6.) a ajouté qu’il a réussi à attraper l’homme et à le jeter au

sol. Ils se sont roulés par terre et il a réussi à se tenir sur ses bras et à lui

prendre le couteau. Il a ensuite donné ce couteau à un autre client du café.

Après la querelle au sol, il a été accompagné dans un autre restaurant, où

il s’est assis sur une chaise en face de celui-ci et où sa blessure a été

comprimée par un invité. Quand il était assis de la sorte, son agresseur a

voulu continuer à l’attaquer, mais d’autres invités ont pu l’arrêter.

PERSONNE6.) a consulté le docteur Yusa WAHED à la suite de cette

agression. Ce médecin urgentiste a constaté :

- une plaie de l’orbite gauche,

- un hématome pariétal gauche,

- une plaie du muscle trapèze gauche ayant nécessité une agrafe,

- un trauma basithoracique à droite,

- des plaies aux deux genoux, et

il lui a reconnu une incapacité de travail temporaire de cinq jours.

Le témoin PERSONNE16.) a été entendu le 1er juillet 2024 par la police.

Il a expliqué qu’il s’était rendu le 30 juin 2024 vers 20.00 heures au café

ENSEIGNE2.) à ADRESSE5.). Une demi-heure après, PERSONNE6.) est

également arrivé au café, mais il ne savait pas à quel moment

PERSONNE1.) était arrivé.

Le 1er juillet 2024, entre 0.30 heure et 0.40 heure, une dispute verbale a

éclaté entre PERSONNE6.) et PERSONNE1.), risquant de dégénérer en

conflit musclé. Les autres clients du café sont intervenus pour éviter

l’escalade. PERSONNE16.) a alors décidé de faire sortir PERSONNE6.)

à l’extérieur, tandis que PERSONNE1.) est resté dans le café.

Le témoin avait encore constaté que PERSONNE1.) avait quitté le café,

couru de l’autre côté de la rue vers un chantier, et disparu dans le chantier.

Il s’est ensuite approché furtivement et a attaqué PERSONNE6.) par

derrière avec un couteau, le poignardant deux ou trois fois au niveau de la

nuque. PERSONNE6.) a réussi à agripper son agresseur et les deux se sont

retrouvés par terre. PERSONNE6.) a finalement réussi à agripper le

couteau et à le jeter au loin.

Grâce à l’intervention des clients du café, les deux belligérants ont été

séparés et les premiers soins ont été prodigués à PERSONNE6.), qui

saignait du cou. PERSONNE16.) a également vu que PERSONNE1.) avait

tenté à plusieurs reprises de s’approcher de la victime, mais qu’il avait été

retenu chaque fois par les clients du café. Le témoin a ajouté que

PERSONNE6.) n’avait fait que se défendre tout au long de la bagarre.

Lors de l’interpellation de PERSONNE1.), les agents ont saisi un bloc de

26,9 grammes bruts de haschisch, suivant procès-verbal numéro 11519 du

1er juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Lors de son interrogatoire de première comparution le 1er juillet 2024

devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a expliqué qu’il s’était

bagarré avec PERSONNE6.) à cause de la machine à jeu dans le café :

PERSONNE6.) voulait jouer, mais PERSONNE1.) n’avait pas encore fini.

Ils sont alors sortis tous les deux, et PERSONNE6.) l’a frappé au visage,

au-dessus des lèvres. Une bagarre s’en est suivie. PERSONNE1.) a nié

avoir attaqué son adversaire entre le café ENSEIGNE3.) et le café

ENSEIGNE2.) avec un couteau, affirmant qu’il n’avait fait que se

défendre.

A l’audience du 20 mars 2025, le témoin PERSONNE6.) a d’abord fait

valoir qu’il n’avait pas envie de déposer alors que pour lui l’affaire était

réglée. Il a finalement expliqué qu’il ne se souvenait plus exactement de

ce qui s’était passé le 1er juillet 2024, sauf qu’il avait effectivement dû

éviter que PERSONNE1.) ne le frappe avec un couteau.

A l’audience du 20 mars 2025, PERSONNE1.) a maintenu sa version des

faits, et a contesté avoir été à l’origine de la bagarre avec PERSONNE6.).

La défense a finalement invoqué l’excuse de la provocation alors que selon

elle, c’était PERSONNE6.) qui avait été à l’origine du conflit.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi, une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

La chambre correctionnelle constate en l’espèce que les déclarations de la

victime PERSONNE6.) auprès de la police grand-ducale sont empreintes

d’une grande précision tant en faits qu’en détails. Elle constate encore que

ces déclarations policières correspondent à l’identique avec les

déclarations faites par le témoin PERSONNE16.), et que les blessures

constatées par le docteur Yusa WAHED et documentées par des photos

jointes au dossier sont également en concordance avec la version des faits

décrite par PERSONNE6.) et PERSONNE16.), en ce que PERSONNE6.)

a subi un coup de couteau à l’arrière de la nuque.

En raison de ces considérations, la chambre correctionnelle décide de

retenir la version des faits telle qu’exposée par PERSONNE6.) et

PERSONNE16.) à la police et de rejeter la version proposée par le

prévenu.

Il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’excuse de la provocation en faveur de

PERSONNE1.).

Le tribunal relève finalement que le prévenu ne nie pas qu’il avait été en

possession de haschisch au moment de son arrestation.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 1er juillet 2024 vers 0.40 heure, à ADRESSE4.), devant le café

ENSEIGNE2.),

1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE6.), en le poussant d'abord et en lui

donnant ensuite un coup de poing au visage, puis en lui portant

un coup au niveau de l'épaule gauche au moyen d'un couteau

comportant une lame d'une longueur d'environ 10 centimètres et

une largeur d'environ 2 centimètres et en lui infligeant ainsi une

coupure d'une profondeur d'environ 0,5 centimètre et d'une

longueur d'environ 1,5 centimètre au niveau de l'épaule gauche,

ainsi que des hématomes aux deux genoux et au visage, causant

ainsi une incapacité de travail personnel de cinq jours.

2) en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié pris en son

exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,

en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,

pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux du cannabis d'une quantité supérieure à 3 grammes,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité

brute de 26,9 grammes de haschisch.

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

Aux termes de l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur

les stupéfiants, les infractions à cet article seront punies d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Not. 8369/24/XD

Vu les procès-verbaux numéros 13153, 13154 et 13155 du 27 décembre

2024, ainsi que le rapport numéro 53812-2536 du 30 décembre 2024

dressés chaque fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 93/25 du 19 février 2025 de la chambre du

conseil renvoyant PERSONNE1.) devant la chambre du conseil du chef

d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants.

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 8369/24/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions

entre

le 17.12.2024 et le 26.12.2024, vers 23.46 heures, dans

l'arrondissement judicaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE9.), et

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

A) en infraction à l'article 7., (1) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par

le ministre de la Santé, fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal, à l'exception du cannabis et des

produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agrées par le ministre de la Santé, fait usage d'une quantité indéterminée

de cocaïne et d'avoir pour son usage personnel, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux une quantité 15 grammes de cocaïne,

B) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d'une quantité supérieure à 3 grammes,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité de 5 grammes de

haschisch,

C) en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés

de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l'article 7-2,

paragraphe 3, et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité

indéterminée de haschisch dans tout autre lieu que son domicile ou à la

résidence habituelle. »

Les faits de cette affaire résultent des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des déclarations et aveux du prévenu PERSONNE1.).

Il ressort des procès-verbaux de police que PERSONNE1.) avait été

contrôlé le 26 décembre 2024 à 23.46 heures par la police à la gare de

Diekirch, alors qu’il refusait de descendre du train arrivé à son terminus.

Les agents ont dû le placer en cellule de dégrisement en raison de son état

alcoolisé et agressif, et PERSONNE1.) a dû remettre ses vêtements aux

agents de police. Or, lors de l’inventaire de ces vêtements, les agents ont

découvert et saisi 3,4 grammes bruts de haschisch et 12 grammes bruts de

cocaïne.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 27 décembre 2024,

PERSONNE1.) a reconnu avoir acheté environ 15 grammes de cocaïne et

5 grammes de haschisch le 25 décembre 2024 pour faire la fête.

Enfin, lors de l’audience du 20 mars 2025, PERSONNE1.) n’a pas nié les

accusations portées contre lui par le Parquet.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 17 décembre 2024 et le 26 décembre 2024 vers 23.46

heures, à ADRESSE9.), et à ADRESSE10.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié pris en son

exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,

1) en infraction à l'article 7. (1) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,

en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la

Santé, fait usage d'un stupéfiant, à l'exception du cannabis et des

produits dérivés de la même plante, et de l’avoir, pour son usage

personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le ministre de la Santé, fait usage d'une

quantité indéterminée de cocaïne et d'avoir pour son usage

personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité

de 15 grammes de cocaïne.

2) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,

pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux du cannabis d'une quantité supérieure à 3 grammes,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité

de 5 grammes de haschisch.

3) en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,

fait usage de cannabis dans tout autre lieu que celui prévu à

l'article 7-2, paragraphe 3,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité

indéterminée de haschisch dans tout autre lieu que son domicile

et sa résidence habituelle.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du

Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 7. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les

stupéfiants, les infractions à cet article seront punies d’un emprisonnement

de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur

les stupéfiants, les infractions à cet article seront punies d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 7-3. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les

stupéfiants, les infractions à cet article seront punies d’une amende de 25

euros à 500 euros qui présente le caractère d’une peine de police.

La peine

Les infractions retenues dans les quatre volets de la présente affaire à

charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui

dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera

seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

Au vu de la multitude et de la gravité des infractions commises par le

prévenu, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de mille euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, mais

aussi au vu de la grande violence dégagée par celui-ci, le tribunal décide,

en application de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, de

prononcer 12 mois de cette peine sans sursis, et d’assortir les 24 mois

restants de l’emprisonnement du sursis.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation :

- du pistolet de la marque ENSEIGNE1.) saisi suivant procès-verbal

numéro 152861-1 du 16 mars 2024 du commissariat ADRESSE10.) (not.

1733/24/XD) comme objet formant l’objet d’une infraction,

- des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 11519 du 1er

juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden en tant que

substance illicite formant l’objet d’une infraction (not. 3969/24/XD),

- des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 13154 du 27

décembre 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden en tant que

substance illicite formant l’objet d’une infraction (not. 8369/24/XD),

et d’ordonner la restitution à leurs légitimes propriétaires du restant des

objets saisis, dont :

- les cartes SIM saisies suivant procès-verbal numéro 10595 du 16 mars

2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 1733/24/XD),

- le Gsm ENSEIGNE4.) IPhone saisi suivant rapport numéro 16601-743

du 21 avril 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not.

1733/24/XD),

- le pullover saisi suivant procès-verbal numéro 11520 du 1er juillet 2024

du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 3969/24/XD),

- les objets saisis suivant procès-verbal numéro 11518 du 1er juillet 2024

du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 3969/24/XD),

- les vêtements saisis suivant procès-verbal numéro 11519 du 1er juillet

2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 3969/24/XD),

- le Gsm ENSEIGNE4.) IPhone saisi suivant procès-verbal numéro 13155

du 27 décembre 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not.

8369/24/XD).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires portant les numéros de notice

1733/24/XD, 2064/24/XD, 3969/24/XD et 8369/24/XD poursuivies à

l’égard de PERSONNE1.),

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des préventions non retenues à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) MOIS, et à

une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

à DIX (10) JOURS la durée de la contrainte par corps en cas de

non-paiement de l’amende,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de

VINGT-QUATRE (24)

MOIS de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e la confiscation :

- du pistolet de la marque ENSEIGNE1.) saisi suivant procès-verbal

numéro 152861-1 du 16 mars 2024 du commissariat Luxembourg (not.

1733/24/XD),

- des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 11519 du 1er

juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden,

- des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 13154 du 27

décembre 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden,

o r d o n n e

la restitution à leurs légitimes propriétaires du restant des

objets saisis,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 6.749,19 euros.

Par l’application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 276, 327,

392, 399, 444, 448 et 505 du Code pénal, des articles 7., 7-1. et 7-3. de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, du règlement grand-

ducal modifié pris en son exécution du 26 mars 1974 établissant la liste

des stupéfiants, des articles 1, 2, 7(1) et 59 (1) de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions, et des articles 155, 179, 182, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée en justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 24 avril 2025, au

Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.