Court convicts defendant of multiple drug and weapons offenses, imposing prison time and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under the Penal Code, the Weapons Law, and the Drugs Law. The court found the defendant guilty based on testimonies and evidence regarding possession of firearms and controlled substances. Consequently, the defendant was sentenced to twenty-four months of imprisonment, a fine, and confiscation of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 276, 327, 398, 399, 444, 448, 505, 506-1, 506-4 du Code pénal; Articles 1, 2, 7(1) et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes; Articles 7, 7-1 et 7-3 de la loi du 19 février 1973 sur les stupéfiants: The court may convict and impose a custodial sentence, fines, and confiscation when the prosecution proves the elements of the charged offenses beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 264/2025
Audience publique du jeudi, 24 avril 2025
(Nots 1733/24/XD -
2064/24/XD -
3969/24/XD -
8369/24/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre
avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 5
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 276, 327, 398, 399, 444, 448,
505, 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’infraction à la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions, et d’infractions à la loi modifiée du 19 février
1973 sur les stupéfiants.
F A I T S :
Par citations à prévenu du 5 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 mars 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience du 20 mars 2025, le représentant du
Ministère Public demanda à la chambre correctionnelle de joindre les
affaires portant les numéros de notice 1733/24/XD, 2064/24/XD,
3969/24/XD et 8369/24/XD, poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.).
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 mars 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Les
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), après avoir déclaré noms, prénoms,
âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service
du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité,
en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots
Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Le témoin PERSONNE5.) qui ne parle pas à suffisance une des langues
dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,
en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne maîtrise pas la langue luxembourgeoise,
fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, lors de la déposition du
témoin PERSONNE6.), conformément à l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction, dans les deux cas, après avoir prêté le
serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés
par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
A l’audience du 20 mars 2025, le représentant du Ministère Public a
demandé à la chambre correctionnelle de joindre les affaires portant les
numéros
de
notice
1733/24/XD,
2064/24/XD,
3969/24/XD
et
8369/24/XD, poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu
de joindre ces quatre affaires pour y statuer par un seul et même jugement.
Not. 1733/24/XD
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 46/25 du 23 janvier 2025 de la chambre du
conseil renvoyant PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du
chef d’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et du
chef de blanchiment sinon de recel.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 1733/24/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur sinon co-auteur d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Comme complice d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit
dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé;
I.) infraction à la loi sur les armes et munitions
Entre le 1er et le 15 mars 2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE2.), sur un parking, sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 1, 2, 7(1) et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré,
transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt,
transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération
de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et cédé à la mineure
PERSONNE7.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), l’arme à feu du type
pistolet de la marque ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, n° de série
NUMERO1.), arme signalée comme étant volée en Allemagne, partant une
arme soumise à autorisation (arme de catégorie B.2 et B.19), sans
autorisation préalable du ministre,
II.) blanchiment-détention sinon recel de l’armée volée
Principalement : en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code
pénal,
d’avoir, étant auteur ou complice de l’infraction sous-jacente, acquis,
détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal - et plus spécialement d’une
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal (vol), respectivement
d’une infraction sur les armes et munitions- ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code
pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice, d’un vol voire
d’un vol qualifié de l’arme à feu du type pistolet de la marque
ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, n° de série NUMERO1.), le 10/06/2010
au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE3.), d’avoir acquis et détenu
cette arme tout en sachant, au moment où il la recevait et détenait, qu’elle
provenait de ladite infraction, pour l’utiliser à des fins personnelles,
notamment pour la détenir et la céder gratuitement à la mineure
PERSONNE7.), née le DATE2.) à ADRESSE3.);
Subsidiairement : en infraction à l’article 505 du code pénal,
avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels
enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
respectivement avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un
délit,
en l’espèce, avoir recelé en tout ou en partie l’arme à feu du type pistolet
de la marque ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, n° de série NUMERO1.),
volée le 10/06/2010 au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE3.), donc
obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit et sachant, respectivement devant
raisonnablement suspecter au moment de l’acquérir que cet objet (l’arme
à feu) provenait d’une infraction; »
Le 15 mars 2024, PERSONNE9.), âgée de 13 ans, a porté plainte à la
police grand-ducale contre PERSONNE10.), âgée de 16 ans, pour menaces
et détention d’une arme à feu.
L’enquête de la police a permis la saisie d’un pistolet de marque
ENSEIGNE1.), calibre 7,65 mm, numéro de série NUMERO1.), en
possession de PERSONNE10.).
Lors de son interrogatoire par la police le 16 mars 2024, PERSONNE10.)
a expliqué qu’elle avait reçu l’arme sur un parking, ADRESSE4.), à
ADRESSE5.), de la part de PERSONNE1.) et d’une autre personne
d’ascendance africaine.
Les recherches ont encore permis d’établir que l’arme à feu était
fonctionnelle mais non chargée, et qu’elle provenait d’un vol commis en
Allemagne le 10 juin 2010.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge
d’instruction le 17 mars 2024,
PERSONNE1.)
a déclaré que
PERSONNE10.) lui avait en effet demandé de lui remettre une arme pour
se défendre, et qu’il avait arrangé la remise du pistolet ENSEIGNE1.) de
la part d’une de ses connaissances se prénommant PERSONNE11.).
A l’audience du 20 mars 2025, PERSONNE1.) a ajouté qu’il avait été
présent lors de la remise de l’arme par PERSONNE11.) à PERSONNE10.)
parce que les deux ne se connaissaient pas et qu’il avait fait l’intermédiaire.
Il a encore précisé qu’il avait lui-même reçu l’arme de PERSONNE11.) et
qu’il l’avait de suite remise à PERSONNE10.). PERSONNE1.) a
finalement déclaré qu’il ne savait rien de l’origine de l’arme litigieuse, et
plus spécialement qu’il ignorait que cette arme avait été volée en
Allemagne en 2010.
Au vu du résumé des faits et des déclarations du prévenu, le tribunal est
amené à retenir la prévention libellée sub I.) de l’ordonnance de renvoi à
l’encontre de PERSONNE1.).
Il est ensuite reproché à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux articles
506-1 et 506-4 du Code pénal, en tant qu’auteur, sinon coauteur, sinon
complice, d’un vol voire d’un vol qualifié de l’arme à feu ENSEIGNE1.),
acquis et détenu cette arme.
L’article 506-1 point 3) du Code pénal dispose que sont punis d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement :
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 506-1 point 3), il
convient de relever que depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction
de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de
blanchiment au Code pénal, le blanchiment est constitué notamment par la
détention de l’objet ou du produit d’une infraction primaire de
blanchiment. Il suffit de ne détenir ce produit qu’un seul instant en
connaissance de cause.
Le tribunal constate cependant qu’il n’est pas établi en l’espèce que
PERSONNE1.) ait été auteur, coauteur ou complice de la soustraction du
pistolet ENSEIGNE1.) le 10 juin 2010 en Allemagne, objet des présents
débats, voire qu’il ait eu connaissance de cette origine de l’arme. Il décide
donc d’acquitter le prévenu de la prévention libellée au point II.)
principalement.
Il est finalement reproché à PERSONNE1.) d’avoir frauduleusement
recelé le pistolet ENSEIGNE1.).
L’article 505 du Code pénal dispose :
Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens
incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à
l'article 24.
Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit
d’un crime ou d’un délit.
La prévention de l’article 505 du Code pénal exige la réunion des éléments
constitutifs suivants :
1. Possession ou détention : La possession ou la détention d’une chose
provenant d’un crime ou d’un délit. L’acte matériel de recel peut être
constitué par un louage, une acceptation à titre de gage ou de garantie, un
dépôt, une consigne ou un échange.
Le receleur peut avoir obtenu la chose recelée à titre gratuit ou à titre
onéreux, même au juste prix, l’absence de tout esprit de lucre illicite
n’influe pas sur l’infraction. La durée de la détention n’a aucune
importance, ni d’ailleurs le mobile du prévenu.
En l’espèce, PERSONNE1.) a selon ses aveux à l’audience tenu en mains
pendant quelques instants, et il a donc eu la détention matérielle du pistolet
ENSEIGNE1.) pendant un bref laps de temps.
L’élément matériel du recel est donc donné.
2. Intention frauduleuse : La connaissance préexistante ou concomitante à
la prise de possession de l’origine illicite de l’objet. Il suffit de prouver la
mauvaise foi du détenteur de la chose recelée.
Peu importe qu’il ignore la nature exacte de l’infraction qui a procuré
l’objet, qu’il ne connaisse pas les auteurs du crime ou du délit originaire,
ou que la personne qui lui a remis la chose était elle-même de bonne foi.
Le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a reçu
l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers,
connaissance de l’origine illicite de cet objet. Cette connaissance peut être
déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de
toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la
méfiance de celui qui en prend la possession.
En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas
nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des
circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la
victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet
que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose.
L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime
ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en
raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance,
savoir que son origine était illicite.
La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition.
Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe
qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine
frauduleuse de l’opération. Et ici se douter signifie conjecturer, croire,
deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de …. Dans le doute il faut
d’ailleurs savoir s’abstenir.
Le tribunal considère qu’en l’espèce, les circonstances de fait consistant à
obtenir possession d’une arme à feu, soumise à autorisation, sur un parking
à ADRESSE5.), auraient nécessairement dû éveiller la méfiance du
prévenu.
L’infraction de recel est partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 1er et le 15 mars 2024, à ADRESSE2.), sur un parking,
1) en infraction aux articles 1, 2, 7 (1) et 59 (1) de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisation
ministérielle transporté, détenu et cédé des armes et munitions de
la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et cédé à la mineure
PERSONNE10.) l’arme à feu du type pistolet de la marque
ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, numéro de série NUMERO1.),
arme signalée comme étant volée en Allemagne, partant une arme
soumise à autorisation (arme de catégorie B.2 et B.19), sans
autorisation préalable du ministre.
2) en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en
tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à
l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement
d’avoir
sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé en tout l’arme à feu du type pistolet de
la marque ENSEIGNE1.), calibre 7,65mm, numéro de série
NUMERO1.), volée le 10 juin 2010 en Allemagne au préjudice
d’PERSONNE8.), donc obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit,
et devant raisonnablement suspecter au moment de l’acquérir que
cette arme à feu provenait d’une infraction.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous la notice
1733/24/XD se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes
duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus
forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 505 du Code pénal, l’infraction de recel retenue à
l’encontre de PERSONNE1.) est sanctionnée d’un emprisonnement de
quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction retenue sub 1) est punie pour sa part d’une peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Not. 2064/24/XD
Vu les procès-verbaux numéros 10553 du 8 mars 2024 du commissariat de
police de Diekirch / Vianden et 40239 du 16 mars 2024 du commissariat
de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 2064/24/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« I. Not. 2064/24/XD :
comme auteur,
le 15/03/2024 vers 22.46 heures et le 16/03/2024 vers 00.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et plus précisément à
ADRESSE6.), au HÔPITAL1.), sans préjudice quant à l’indication de
temps et de lieux plus exactes,
A. en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins,
dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un
officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force
publique, ou toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, commis un outrage par paroles et menaces en langue
française contre PERSONNE12.), née le DATE4.), PERSONNE4.), né le
DATE5.) et PERSONNE13.), né le DATE6.), agissant en leur fonction
d’officiers respectivement agents de police judiciaires du commissariat
Diekirch/Vianden, partant des agents dépositaires de l’autorité publique
agissant dans l’exercice de leurs fonctions, par les termes suivants «
• Fils de pute
• Fille de pute
• Bâtard
• T’es fou quoi
• Toi, t’es une grande pute
• T’est la grosse pute de merde
• Je vais t’attraper
• La pute va payer
• Raciste
• Niquez vos mères
• Nique ta mère
• Sales racistes
• Sales bâtards
• Je nique ta mère, ta race, tout, fils de pute
• Si tu rentres à ADRESSE5.), tu ne vas plus en sortir »
Et
« • Vous êtes des racistes
• Racistes là
• Vous êtes des putes de racistes
• Je te vois tous les jours
• On va voir moi et toi
• Si tu vas à ADRESSE5.) une fois, tu ne payes pas, tu nique ma mère
• Nique ta mère, sale bâtard
• Ta mère, la pute
• Sa mère, la pute
• Mets-moi le genou dans le visage, comme vous l’avez fait en Amérique
avec PERSONNE14.)
• Sale fils de pute
• Tu vas me payer
• Que des racistes ici »
B. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne par des faits, ces injures ayant été faites dans
des lieux publics, respectivement dans un lieu quelconque, en présence de
la personne offensée et devant témoins,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE13.), né le DATE6.), fonctionnaire
stagiaire de police, en lui crachant au visage, avec les circonstances que
cette injure a été commise dans l’urgence du HÔPITAL1.) et en présence
de la personne offensée et devant témoins, notamment devant ses collègues
de travail PERSONNE12.), née le DATE4.) et PERSONNE4.), né le
DATE5.),
C. i. Principalement :en infraction à l’article 327, alinéa 1er du Code pénal
d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,
soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce d’avoir menacé
PERSONNE12.), née le
DATE4.),
PERSONNE4.), né le DATE5.) et PERSONNE13.), né le DATE6.), en
prononçant des menaces de mort à leur encontre et notamment qu’il les
tuerait en prononçant à leur encontre les termes suivants : « Je vais
t’attraper, la pute va payer, si tu rentres à ADRESSE5.), tu ne vas plus en
sortir, tu vas me payer », partant d’avoir menacé ces personnes d’un
attentat punissable d’une peine criminelle avec la circonstance que les
menaces étaient accompagnées d’une condition, à savoir la présence des
personnes visées sur le territoire de la ADRESSE5.),
i. Subsidiairement : en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,
soit par tout autre procédé analogue d’un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée
d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE12.), née le
DATE4.), PERSONNE4.), né le DATE5.) et PERSONNE13.), né le
DATE6.), en prononçant des menaces de mort à leur encontre et
notamment qu’il les tuerait en prononçant à leur encontre les termes
suivants : «Je vais t’attraper, la pute va payer, si tu rentres à ADRESSE5.),
tu ne vas plus en sortir, tu vas me payer », partant d’avoir menacé ces
personnes d’un attentat punissable d’une peine criminelle sans que ces
menaces ne soient accompagnées d’ordre ou de condition,
II. Not. 1928/24/XD :
comme auteur,
le 08/03/2024, entre 23.00 et 23.50 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et plus précisément à ADRESSE7.), au café « chez
PERSONNE15.) », sans préjudice quant à l’indication de temps et de lieux
plus exactes,
Principalement :
en infraction à l’article 327, alinéa 1er du Code pénal
d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,
soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE7.),
en prononçant des menaces de mort à son encontre et notamment qu’il lui
infligerait des coups et la tuerait s’il la rencontrerait en dehors du café,
partant d’avoir menacé cette personne d’un attentat punissable d’une
peine criminelle avec la circonstance que la menace était accompagnée
d’une condition,
Subsidiairement :
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,
soit par tout autre procédé analogue d’un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée
d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE7.),
en prononçant des menaces de mort à son encontre et notamment qu’il lui
infligerait des coups et la tuerait, partant d’avoir menacé cette personne
d’un attentat punissable d’une peine criminelle sans que ces menaces ne
soient accompagnées d’ordre ou de condition. »
Les faits de cette affaire résultent des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment
des
dépositions
des
témoins
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), et des déclarations et aveux du prévenu PERSONNE1.).
Lors de l’audience du 20 mars 2025, le témoin PERSONNE4.) a décrit les
difficultés rencontrées par les agents lors de leur intervention policière
dans la nuit du 15 au 16 mars 2024, qui faisait suite à une bagarre au café
ENSEIGNE2.) à ADRESSE5.). En raison de l’état alcoolisé du prévenu
PERSONNE1.), qui participait activement à cette bagarre, les agents
avaient décidé de l’amener à l’hôpital pour obtenir une attestation médicale
en vue de son incarcération en cellule de dégrisement. PERSONNE4.) a
confirmé que PERSONNE1.) les avait insultés et menacés, comme
mentionné aux points I. A. et I. C. de la citation. Il a également confirmé
que
PERSONNE1.)
avait craché au visage de son collègue
PERSONNE13.),
comme indiqué au point I. B. de la citation.
PERSONNE4.) a encore confirmé que, compte tenu du contexte
d’agressivité extrême auquel ils étaient confrontés de la part du prévenu,
les agents avaient pris au sérieux les menaces proférées à leur encontre.
Toujours lors de l’audience du 20 mars 2025, le témoin PERSONNE5.) a
également confirmé les menaces conditionnelles dont elle avait fait l’objet
de la part du prévenu, comme retranscrites au point II. de la citation. Elle
a ajouté qu’elle avait effectivement été effrayée par ces menaces et qu’elle
ne s’était pas sentie en sécurité, raison pour laquelle elle avait porté plainte.
Encore à l’audience, ni PERSONNE1.) ni son conseil n’ont contesté les
infractions figurant à la citation à prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) entre le 15 mars 2024 vers 22.46 heures et le 16 mars 2024 vers
0.15 heure, à ADRESSE6.), au HÔPITAL2.),
a) en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir outragé par
paroles et menaces, dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice
de leurs fonctions, des agents dépositaires de l’autorité et de la
force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et menaces, en langue
française,
PERSONNE12.),
premier
commissaire,
PERSONNE4.), inspecteur, et PERSONNE13.), fonctionnaire
stagiaire, agissant en leurs fonctions d’officiers respectivement
agents de police judiciaire affectés au commissariat Diekirch /
Vianden, partant des agents dépositaires de l’autorité publique et
de la force publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions,
par les termes suivants :
• Fils de pute
• Fille de pute
• Bâtard
• T’es fou quoi
• Toi, t’es une grande pute
• T’est la grosse pute de merde
• Je vais t’attraper
• La pute va payer
• Raciste
• Niquez vos mères
• Nique ta mère
• Sales racistes
• Sales bâtards
• Je nique ta mère, ta race, tout, fils de pute
• Si tu rentres à ADRESSE5.), tu ne vas plus en sortir
et
• Vous êtes des racistes
• Racistes là
• Vous êtes des putes de racistes
• Je te vois tous les jours
• On va voir moi et toi
• Si tu vas à ADRESSE5.) une fois, tu ne payes pas, tu nique ma
mère
• Nique ta mère, sale bâtard
• Ta mère, la pute
• Sa mère, la pute
• Mets-moi le genou dans le visage, comme vous l’avez fait en
Amérique avec PERSONNE14.)
• Sale fils de pute
• Tu vas me payer
• Que des racistes ici
b) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal, d’avoir
injurié une personne par des faits, ces injures ayant été faites dans
un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant
témoins,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE13.), fonctionnaire
stagiaire de police, en lui crachant au visage, avec les
circonstances que cette injure a été commise dans le service des
urgences du HÔPITAL2.), en présence de la personne offensée et
devant témoins, notamment devant ses collègues de travail
PERSONNE12.) et PERSONNE4.).
c) en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir
verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE12.), PERSONNE4.), et
PERSONNE13.), en prononçant des menaces de mort à leur
encontre, notamment en disant : Je vais t’attraper, la pute va
payer, si tu rentres à ADRESSE5.), tu ne vas plus en sortir, tu vas
me payer, partant d’avoir menacé ces personnes d’un attentat
punissable d’une peine criminelle avec la circonstance que les
menaces étaient accompagnées d’une condition, à savoir la
présence des personnes visées sur le territoire de la ADRESSE5.).
2) le 8 mars 2024, entre 23.00 et 23.50 heures, à ADRESSE7.),
au café ALIAS1.),
en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir
verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.) en
prononçant des menaces de mort à son encontre, notamment en
disant qu’il lui infligerait des coups et la tuerait s’il la rencontrait
en dehors du café, partant d’avoir menacé cette personne d’un
attentat punissable d’une peine criminelle avec la circonstance
que la menace était accompagnée d’une condition.
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions à l’article 276 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à
2.000 euros.
Les infractions à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
5.000 euros.
Les infractions aux articles 444 et 448 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à deux mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Not. 3969/24/XD
Vu les procès-verbaux numéros 11517, 11518, 11519 et 11520 du 1er
juillet 2024, 11595 du 9 juillet 2024, 11596 du 10 juillet 2024, 11664 et
11665 du 15 juillet 2024 dressés chaque fois par le commissariat de police
de Diekirch / Vianden, ainsi que les rapports numéros 28000-1296 du 3
juillet 2024, 28917-1342 du 9 juillet 2024, 29836-1401 du 9 juillet 2024,
et 32043-1518 du 30 juillet 2024 également dressés chaque fois par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 94/25 du 19 février 2025 de la chambre du
conseil renvoyant PERSONNE1.) devant la chambre du conseil du chef de
coups et blessures volontaires et d’infraction à la loi modifiée du 19 février
1973 sur les stupéfiants.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 3969/24/XD).
Vu le courriel du 6 mars 2025 adressé au service Recours contre tiers de
la Caisse nationale de santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions
le 01.07.2024, vers 00.40 heures, à ADRESSE8.), devant le café
« ENSEIGNE2.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus précises,
A) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE6.), né le DATE8.), notamment en le poussant d'abord et en
lui donnant ensuite un coup de poing au visage, puis en lui portant par la
suite un coup au niveau de l'épaule gauche au moyen d'un couteau
comportant une lame d'une longueur d'environ 10 centimètres et une
largeur d'environ 2 centimètres et en lui infligeant ainsi une coupure d'une
profondeur d'environ 0,5 centimètre et d'une longueur d'environ 1,5
centimètre au niveau de l' épaule gauche, ainsi que des hématomes aux
deux genoux et au visage, causant ainsi une incapacité de travail
personnel,
B) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d'une quantité supérieure à 3 grammes,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une
quantité de 26,9 grammes de haschisch, partant une quantité supérieure à
3 grammes. »
Les faits de cette affaire résultent des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des dépositions du témoin PERSONNE6.), et des déclarations
du prévenu PERSONNE1.).
Le 1er juillet 2024, vers 0.56 heure, la police grand-ducale a été dépêchée
à ADRESSE5.), au café ENSEIGNE2.), en raison d’une bagarre entre
deux personnes. A leur arrivée sur place, les agents de police ont trouvé
PERSONNE6.) assis sur une chaise dans la rue, en train de saigner du cou.
Le témoin PERSONNE16.) se tenait à proximité de PERSONNE6.). La
foule de badauds présente sur les lieux de l’agression a désigné
PERSONNE1.) comme étant l’agresseur qui avait infligé les coups.
Entendu le 1er juillet 2024 par la police quant aux faits, PERSONNE6.) a
déclaré qu’il s’était rendu le 30 juin 2024 vers 22.00 heures au café
ENSEIGNE2.) à ADRESSE4.). En quittant ce café le 1er juillet 2024 vers
0.40 heure, une personne l’avait poussé et lui avait donné un coup de poing
au visage. Les clients du café les avaient ensuite séparés, mettant ainsi fin
à la bagarre. PERSONNE6.) a expliqué que PERSONNE1.), dit
PERSONNE17.), était son agresseur. Il a décrit celui-ci comme ayant une
frisure rasta et étant vêtu d’une chemise rouge avec les inscriptions menace
et le chiffre 90.
Après cette altercation, PERSONNE6.) avait l’intention de rentrer chez
lui. Pendant ce temps, son agresseur est allé de l’autre côté de la rue pour
prendre un couteau et est revenu vers lui par derrière. Il n’avait pas
remarqué que l’homme avait quitté les lieux. Quand d’autres clients du
café ont crié couteau, il a pu se retourner un peu et arrêter le bras de
l’homme, qui tenait un couteau. Il a précisé qu’il a pu ralentir le coup de
couteau, mais que celui-ci l’avait néanmoins atteint entre le cou et l’épaule
gauche.
PERSONNE6.) a ajouté qu’il a réussi à attraper l’homme et à le jeter au
sol. Ils se sont roulés par terre et il a réussi à se tenir sur ses bras et à lui
prendre le couteau. Il a ensuite donné ce couteau à un autre client du café.
Après la querelle au sol, il a été accompagné dans un autre restaurant, où
il s’est assis sur une chaise en face de celui-ci et où sa blessure a été
comprimée par un invité. Quand il était assis de la sorte, son agresseur a
voulu continuer à l’attaquer, mais d’autres invités ont pu l’arrêter.
PERSONNE6.) a consulté le docteur Yusa WAHED à la suite de cette
agression. Ce médecin urgentiste a constaté :
- une plaie de l’orbite gauche,
- un hématome pariétal gauche,
- une plaie du muscle trapèze gauche ayant nécessité une agrafe,
- un trauma basithoracique à droite,
- des plaies aux deux genoux, et
il lui a reconnu une incapacité de travail temporaire de cinq jours.
Le témoin PERSONNE16.) a été entendu le 1er juillet 2024 par la police.
Il a expliqué qu’il s’était rendu le 30 juin 2024 vers 20.00 heures au café
ENSEIGNE2.) à ADRESSE5.). Une demi-heure après, PERSONNE6.) est
également arrivé au café, mais il ne savait pas à quel moment
PERSONNE1.) était arrivé.
Le 1er juillet 2024, entre 0.30 heure et 0.40 heure, une dispute verbale a
éclaté entre PERSONNE6.) et PERSONNE1.), risquant de dégénérer en
conflit musclé. Les autres clients du café sont intervenus pour éviter
l’escalade. PERSONNE16.) a alors décidé de faire sortir PERSONNE6.)
à l’extérieur, tandis que PERSONNE1.) est resté dans le café.
Le témoin avait encore constaté que PERSONNE1.) avait quitté le café,
couru de l’autre côté de la rue vers un chantier, et disparu dans le chantier.
Il s’est ensuite approché furtivement et a attaqué PERSONNE6.) par
derrière avec un couteau, le poignardant deux ou trois fois au niveau de la
nuque. PERSONNE6.) a réussi à agripper son agresseur et les deux se sont
retrouvés par terre. PERSONNE6.) a finalement réussi à agripper le
couteau et à le jeter au loin.
Grâce à l’intervention des clients du café, les deux belligérants ont été
séparés et les premiers soins ont été prodigués à PERSONNE6.), qui
saignait du cou. PERSONNE16.) a également vu que PERSONNE1.) avait
tenté à plusieurs reprises de s’approcher de la victime, mais qu’il avait été
retenu chaque fois par les clients du café. Le témoin a ajouté que
PERSONNE6.) n’avait fait que se défendre tout au long de la bagarre.
Lors de l’interpellation de PERSONNE1.), les agents ont saisi un bloc de
26,9 grammes bruts de haschisch, suivant procès-verbal numéro 11519 du
1er juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Lors de son interrogatoire de première comparution le 1er juillet 2024
devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a expliqué qu’il s’était
bagarré avec PERSONNE6.) à cause de la machine à jeu dans le café :
PERSONNE6.) voulait jouer, mais PERSONNE1.) n’avait pas encore fini.
Ils sont alors sortis tous les deux, et PERSONNE6.) l’a frappé au visage,
au-dessus des lèvres. Une bagarre s’en est suivie. PERSONNE1.) a nié
avoir attaqué son adversaire entre le café ENSEIGNE3.) et le café
ENSEIGNE2.) avec un couteau, affirmant qu’il n’avait fait que se
défendre.
A l’audience du 20 mars 2025, le témoin PERSONNE6.) a d’abord fait
valoir qu’il n’avait pas envie de déposer alors que pour lui l’affaire était
réglée. Il a finalement expliqué qu’il ne se souvenait plus exactement de
ce qui s’était passé le 1er juillet 2024, sauf qu’il avait effectivement dû
éviter que PERSONNE1.) ne le frappe avec un couteau.
A l’audience du 20 mars 2025, PERSONNE1.) a maintenu sa version des
faits, et a contesté avoir été à l’origine de la bagarre avec PERSONNE6.).
La défense a finalement invoqué l’excuse de la provocation alors que selon
elle, c’était PERSONNE6.) qui avait été à l’origine du conflit.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi, une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
La chambre correctionnelle constate en l’espèce que les déclarations de la
victime PERSONNE6.) auprès de la police grand-ducale sont empreintes
d’une grande précision tant en faits qu’en détails. Elle constate encore que
ces déclarations policières correspondent à l’identique avec les
déclarations faites par le témoin PERSONNE16.), et que les blessures
constatées par le docteur Yusa WAHED et documentées par des photos
jointes au dossier sont également en concordance avec la version des faits
décrite par PERSONNE6.) et PERSONNE16.), en ce que PERSONNE6.)
a subi un coup de couteau à l’arrière de la nuque.
En raison de ces considérations, la chambre correctionnelle décide de
retenir la version des faits telle qu’exposée par PERSONNE6.) et
PERSONNE16.) à la police et de rejeter la version proposée par le
prévenu.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’excuse de la provocation en faveur de
PERSONNE1.).
Le tribunal relève finalement que le prévenu ne nie pas qu’il avait été en
possession de haschisch au moment de son arrestation.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 1er juillet 2024 vers 0.40 heure, à ADRESSE4.), devant le café
ENSEIGNE2.),
1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE6.), en le poussant d'abord et en lui
donnant ensuite un coup de poing au visage, puis en lui portant
un coup au niveau de l'épaule gauche au moyen d'un couteau
comportant une lame d'une longueur d'environ 10 centimètres et
une largeur d'environ 2 centimètres et en lui infligeant ainsi une
coupure d'une profondeur d'environ 0,5 centimètre et d'une
longueur d'environ 1,5 centimètre au niveau de l'épaule gauche,
ainsi que des hématomes aux deux genoux et au visage, causant
ainsi une incapacité de travail personnel de cinq jours.
2) en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié pris en son
exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,
en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,
pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux du cannabis d'une quantité supérieure à 3 grammes,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité
brute de 26,9 grammes de haschisch.
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
Aux termes de l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur
les stupéfiants, les infractions à cet article seront punies d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Not. 8369/24/XD
Vu les procès-verbaux numéros 13153, 13154 et 13155 du 27 décembre
2024, ainsi que le rapport numéro 53812-2536 du 30 décembre 2024
dressés chaque fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 93/25 du 19 février 2025 de la chambre du
conseil renvoyant PERSONNE1.) devant la chambre du conseil du chef
d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 8369/24/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions
entre
le 17.12.2024 et le 26.12.2024, vers 23.46 heures, dans
l'arrondissement judicaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE9.), et
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
A) en infraction à l'article 7., (1) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par
le ministre de la Santé, fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal, à l'exception du cannabis et des
produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agrées par le ministre de la Santé, fait usage d'une quantité indéterminée
de cocaïne et d'avoir pour son usage personnel, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux une quantité 15 grammes de cocaïne,
B) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d'une quantité supérieure à 3 grammes,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité de 5 grammes de
haschisch,
C) en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés
de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l'article 7-2,
paragraphe 3, et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité
indéterminée de haschisch dans tout autre lieu que son domicile ou à la
résidence habituelle. »
Les faits de cette affaire résultent des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des déclarations et aveux du prévenu PERSONNE1.).
Il ressort des procès-verbaux de police que PERSONNE1.) avait été
contrôlé le 26 décembre 2024 à 23.46 heures par la police à la gare de
Diekirch, alors qu’il refusait de descendre du train arrivé à son terminus.
Les agents ont dû le placer en cellule de dégrisement en raison de son état
alcoolisé et agressif, et PERSONNE1.) a dû remettre ses vêtements aux
agents de police. Or, lors de l’inventaire de ces vêtements, les agents ont
découvert et saisi 3,4 grammes bruts de haschisch et 12 grammes bruts de
cocaïne.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 27 décembre 2024,
PERSONNE1.) a reconnu avoir acheté environ 15 grammes de cocaïne et
5 grammes de haschisch le 25 décembre 2024 pour faire la fête.
Enfin, lors de l’audience du 20 mars 2025, PERSONNE1.) n’a pas nié les
accusations portées contre lui par le Parquet.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 17 décembre 2024 et le 26 décembre 2024 vers 23.46
heures, à ADRESSE9.), et à ADRESSE10.),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié pris en son
exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,
1) en infraction à l'article 7. (1) de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,
en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la
Santé, fait usage d'un stupéfiant, à l'exception du cannabis et des
produits dérivés de la même plante, et de l’avoir, pour son usage
personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le ministre de la Santé, fait usage d'une
quantité indéterminée de cocaïne et d'avoir pour son usage
personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité
de 15 grammes de cocaïne.
2) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,
pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux du cannabis d'une quantité supérieure à 3 grammes,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité
de 5 grammes de haschisch.
3) en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,
fait usage de cannabis dans tout autre lieu que celui prévu à
l'article 7-2, paragraphe 3,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité
indéterminée de haschisch dans tout autre lieu que son domicile
et sa résidence habituelle.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du
Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 7. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les
stupéfiants, les infractions à cet article seront punies d’un emprisonnement
de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur
les stupéfiants, les infractions à cet article seront punies d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 7-3. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les
stupéfiants, les infractions à cet article seront punies d’une amende de 25
euros à 500 euros qui présente le caractère d’une peine de police.
La peine
Les infractions retenues dans les quatre volets de la présente affaire à
charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera
seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
Au vu de la multitude et de la gravité des infractions commises par le
prévenu, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de mille euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, mais
aussi au vu de la grande violence dégagée par celui-ci, le tribunal décide,
en application de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, de
prononcer 12 mois de cette peine sans sursis, et d’assortir les 24 mois
restants de l’emprisonnement du sursis.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation :
- du pistolet de la marque ENSEIGNE1.) saisi suivant procès-verbal
numéro 152861-1 du 16 mars 2024 du commissariat ADRESSE10.) (not.
1733/24/XD) comme objet formant l’objet d’une infraction,
- des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 11519 du 1er
juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden en tant que
substance illicite formant l’objet d’une infraction (not. 3969/24/XD),
- des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 13154 du 27
décembre 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden en tant que
substance illicite formant l’objet d’une infraction (not. 8369/24/XD),
et d’ordonner la restitution à leurs légitimes propriétaires du restant des
objets saisis, dont :
- les cartes SIM saisies suivant procès-verbal numéro 10595 du 16 mars
2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 1733/24/XD),
- le Gsm ENSEIGNE4.) IPhone saisi suivant rapport numéro 16601-743
du 21 avril 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not.
1733/24/XD),
- le pullover saisi suivant procès-verbal numéro 11520 du 1er juillet 2024
du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 3969/24/XD),
- les objets saisis suivant procès-verbal numéro 11518 du 1er juillet 2024
du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 3969/24/XD),
- les vêtements saisis suivant procès-verbal numéro 11519 du 1er juillet
2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not. 3969/24/XD),
- le Gsm ENSEIGNE4.) IPhone saisi suivant procès-verbal numéro 13155
du 27 décembre 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden (not.
8369/24/XD).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires portant les numéros de notice
1733/24/XD, 2064/24/XD, 3969/24/XD et 8369/24/XD poursuivies à
l’égard de PERSONNE1.),
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des préventions non retenues à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) MOIS, et à
une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
à DIX (10) JOURS la durée de la contrainte par corps en cas de
non-paiement de l’amende,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de
VINGT-QUATRE (24)
MOIS de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e la confiscation :
- du pistolet de la marque ENSEIGNE1.) saisi suivant procès-verbal
numéro 152861-1 du 16 mars 2024 du commissariat Luxembourg (not.
1733/24/XD),
- des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 11519 du 1er
juillet 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden,
- des produits stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 13154 du 27
décembre 2024 du commissariat de police de Diekirch/Vianden,
o r d o n n e
la restitution à leurs légitimes propriétaires du restant des
objets saisis,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 6.749,19 euros.
Par l’application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 276, 327,
392, 399, 444, 448 et 505 du Code pénal, des articles 7., 7-1. et 7-3. de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, du règlement grand-
ducal modifié pris en son exécution du 26 mars 1974 établissant la liste
des stupéfiants, des articles 1, 2, 7(1) et 59 (1) de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions, et des articles 155, 179, 182, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée en justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 24 avril 2025, au
Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Avelino
SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.