Court convicted defendant of drug and weapons offenses, sentencing to 42 months imprisonment and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple drug trafficking and weapons offenses, resulting in a 42-month prison sentence. The prosecution presented evidence of sales from 2023 to July 2024, while the defense argued for leniency but failed to overturn the charges. The court upheld the convictions and imposed additional penalties including confiscation of seized items and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 point 3) et 4) de la loi du 19 février 1973; Articles 1, 2, 6, 7, 39 et 59(1) de la loi du 2 février 2022: The court established that proven violations of drug trafficking and weapons laws warrant criminal conviction and proportional imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 262/2025
Audience publique du jeudi, 24 avril 2025
(Nots 4547/24/XD et
1688/25/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre avril
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 3 et 12
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8.1. point 3) ensemble
avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et en infractions aux articles 1, 2, 6 (1), 7, 39 et 59 (1) de la loi du
2 février 2022 sur les armes et munitions.
F A I T S :
Par citations à prévenu du 3 et 12 mars 2025, le Ministère Public requit le
prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 17 mars
2025, pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 mars 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 24 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Not. 4547/24/XD :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la Not. 4547/24/XD et les procès-
verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance no. 88/25 du 17 février 2025 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à
comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch du chef d’infractions aux articles 8 point 1.a), 8 point 1.b) et 8-1 point
3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 3 mars 2025 (Not. 4547/24/XD), régulièrement
notifiée au prévenu.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis l’année 2023 et
jusqu’au 23.07.2024, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à ADRESSE2.) et ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
A)
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (en sa version
antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures
au 21.07.2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de
cocaïne, MDMA (ecstasy) et cannabis,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et cannabis aux
personnes suivantes :
-
PERSONNE2.), à au moins 4 reprises, une quantité indéterminée de
haschisch, mais au moins 25 grammes pour un prix entre 90 et 100,- euros à
chaque fois,
-
PERSONNE3.), en 2023, à au moins 10 reprises, une quantité
indéterminée de cocaïne, mais au moins un demi-gramme au prix de 50,- euros
à chaque fois, ainsi qu’à au moins 10 reprises, une quantité indéterminée de
cannabis, mais au moins entre 2 et 3 grammes au prix de 30,- euros à chaque
fois,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, offert en vente des quantités
indéterminées de cocaïne, MDMA (ecstasy) et cannabis via les applications
WHATSAPP, MESSENGER, SNAPCHAT, SIGNAL et TELEGRAM à ses
contacts,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants plus
exacts,
B)
en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux
articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,
ou avoir agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non autrement identifiées
des quantités indéterminées de cocaïne, MDMA (ecstasy) et cannabis,
transporté et détenu les quantités de cocaïne, MDMA (ecstasy) et cannabis
libellées sub A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit, détenu et transporté des quantités totales de 781,3 grammes de cocaïne,
397,6 grammes de MDMA (ecstasy), 9,930 kilos de marihuana, 1,725 kilo de
haschisch, 197 grammes d’huile de cannabis et 201 cannabis vapes saisis lors
de la perquisition effectuée en date du 23.07.2024 à L-ADRESSE3.),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale de 9,9
grammes de cocaïne saisie en date du 23.07.2024 lors de la fouille corporelle
opérée sur sa personne,
C)
en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une
des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée
du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités
de stupéfiants visées sub A) et sub B), ainsi que le produit direct ou indirect de
l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,
dont la somme totale de 9.835,- euros saisie lors de la perquisition effectuée en
date du 23.07.2024 à son domicile sis à ADRESSE3.), ainsi que de 4.365,- euros
saisie en date du 23.07.2024 lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne,
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa
propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au
moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de
l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou de la participation à l’une de
ces mêmes infractions, »
Not. 1688/25/XD :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la Not. 1688/25/XD et le procès-
verbal no. 91055/2024 du 23 avril 2024 du Commissariat Echternach (C3R) D-
3R-ECHT de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 12 mars 2025 (Not. 1688/25/XD), régulièrement
notifiée au prévenu.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment en date du 23 juillet 2024,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus particulièrement à
ADRESSE3.), sans préjudices quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
A. en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré, transité,
fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté,
détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération de commerce
relative à des armes et munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir importé, acquis, acheté et détenu les armes et munitions
suivantes :
arme CO2 de la marque UMAREX, modèle T4E NUMERO1.), n° de série
NUMERO2.), calibre .68 (arme de la catégorie B.28) et
munition du calibre .68 (munition de la catégorie B.34)
un couteau de la marque GERBER , n° de série NUMERO3.) (arme de
la catégorie B.37)
partant des armes et munitions soumises à autorisation, sans autorisation
préalable du ministre,
B. en infraction aux articles 1, 2, 6 (1) et 59 (2) de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions,
d’avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé,
acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi
que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions de
la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir importé, acquis, acheté et détenu les armes suivantes :
un spay à poivre de la marque AMERICAN Style NATO, CS-GAS (arme
de la catégorie A.15)
un couteau papillon « butterfly » de la marque ENSEIGNE1.) (arme de
la catégorie A.21)
un couteau avec coup de poing américain , modèle TF-793 (arme de la
catégorie A.21)
partant des armes prohibées,
C. en infraction aux articles 39 et 59 (1) 20. de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions,
de ne pas avoir respecté les conditions de stockage et mesures de sécurité
prévues par l’article 39 paragraphes 1er à 6 de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions,
en l’espèce, de ne pas avoir respecté les conditions de stockage et mesures de
sécurité prévues par l’article 39 paragraphes 1er à 6 pour l’arme CO2 de la
marque ENSEIGNE2.), n° de série NUMERO2.), calibre .68 et la munition
respective, en ce que l’arme était chargée et armée et l’arme prémentionnée et
sa munition étaient immédiatement accessibles ensemble. »
A l’audience du 17 mars 2025, le représentant du Ministère public a sollicité la
jonction des deux affaires inscrites sous les Not. 4547/24/XD et Not.
1688/25/XD.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires inscrites sous les Not. 4547/24/XD et Not. 1688/25/XD pour y statuer
par un seul et même jugement.
Not. 4547/24/XD :
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, et notamment des aveux faits par PERSONNE1.) lors de son
interrogatoire auprès de la police et de son audition devant le juge d’instruction
ainsi qu’à la barre.
Le tribunal tient pour établies les infractions mises à charge du prévenu, y
compris les quantités libellées, sur base des résultats de l’instruction menée et
des aveux du prévenu auprès de la police, du juge d’instruction et à la barre.
Not. 1688/25/XD :
Les faits à la base de cette affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
et notamment des aveux faits par PERSONNE1.) à la barre.
A l’audience du 17 mars 2025, la défense donne à considérer que le fusil de
marque « Umarex » ayant une énergie cinétique de 42 joules avait été acquis
légalement dans un magasin régulier en Belgique et qu’il s’agirait d’une arme
plutôt inoffensive. En ce qui concerne le couteau de marque « Gerber », celui-ci
ne disposerait pas de garde et ne constituerait pas une arme prohibée. Elle
souligne par ailleurs que les armes auraient été détenues à la maison et non pas
sur la voie publique.
Le couteau de marque « Gerber » ne disposant pas de garde ne constitue pas une
arme prohibée. Les autres armes, peu importe le fait si elles ont été acquises
légalement à l’étranger ou non, tombent sous les qualifications libellées par le
Ministère public, la loi luxembourgeoise leur étant applicable.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à sa
charge par le Ministère public, à l’exception de l’acquisition et de la détention
du couteau de marque « Gerber ».
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Infraction à la législation sur les stupéfiants
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis l’année 2023 et jusqu’au 23 juillet 2024, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.) et ADRESSE3.),
1)
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de
quelque autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au 21.07.2023)
et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au 21.07.2023)
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en
vente ou de quelque autre façon offert et mis en circulation des
quantités indéterminées de cocaïne, MDMA (ecstasy) et cannabis,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre
façon offert et mis en circulation des quantités indéterminées de
cocaïne et cannabis aux personnes suivantes :
-
PERSONNE2.), à au moins 4 reprises, une quantité indéterminée
de haschisch, mais au moins 25 grammes pour un prix entre 90 et 100,-
euros à chaque fois,
-
PERSONNE3.), en 2023, à au moins 10 reprises, une quantité
indéterminée de cocaïne, mais au moins un demi-gramme au prix de
50,- euros à chaque fois, ainsi qu’à au moins 10 reprises, une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins entre 2 et 3 grammes au prix
de 30,- euros à chaque fois,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, offert en vente des quantités
indéterminées de cocaïne, MDMA (ecstasy) et cannabis via les
applications Whatsapp, Messenger, Snapchat, Signal et Telegram à
ses contacts,
2)
en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au 21.07.2023)
et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au 21.07.2023)
de la prédite loi, et avoir agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme
courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces
substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux et à titre gratuit auprès de personnes non
autrement identifiées des quantités indéterminées de cocaïne, MDMA
(ecstasy) et cannabis, transporté et détenu les quantités de cocaïne,
MDMA (ecstasy) et cannabis libellées sub A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux
et à titre gratuit, détenu et transporté des quantités totales de 781,3
grammes de cocaïne, 397,6 grammes de MDMA (ecstasy), 9,930 kilos
de marihuana, 1,725 kilo de haschisch, 197 grammes d’huile de
cannabis et 201 cannabis vapes saisis lors de la perquisition effectuée
en date du 23.07.2024 à ADRESSE3.),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux et à titre gratuit, détenu et transporté une
quantité totale de 9,9 grammes de cocaïne saisie en date du 23.07.2024
lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne,
3)
en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1.
point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où
il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions et de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la
loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub
B), ainsi que le produit direct de l’infraction de vente de stupéfiants, à
savoir une somme d’argent indéterminée, dont la somme totale de
9.835,- euros saisie lors de la perquisition effectuée en date du
23.07.2024 à son domicile sis à ADRESSE3.), ainsi que de 4.365,-
euros saisie en date du 23.07.2024 lors de la fouille corporelle opérée
sur sa personne,
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie
courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants
et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions
libellées sub A) et B) et de la participation à l’une de ces mêmes
infractions.
II. Infractions à la législation sur les armes
le 23 juillet 2024, à ADRESSE3.),
1)
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu des armes et munitions
de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir et détenu les armes et munitions soumises à
autorisation suivantes :
-
arme CO2 de la marque UMAREX, modèle T4E NUMERO1.),
n° de série NUMERO2.), calibre .68 (arme de la catégorie B.28) ;
-
munition du calibre .68 (munition de la catégorie B.34) ;
sans autorisation préalable du ministre ;
2)
en infraction aux articles 1, 2, 6 (1) et 59 (2) de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu des armes et munitions de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir détenu les armes prohibées suivantes :
-
un spray à poivre de la marque AMERICAN Style NATO, CS-
GAS (arme de la catégorie A.15) ;
-
un couteau papillon « butterfly » de la marque ENSEIGNE1.)
(arme de la catégorie A.21) ;
-
un couteau avec coup de poing américain , modèle TF-793 (arme
de la catégorie A.21) ;
3)
en infraction aux articles 39 et 59 (1) point 20° de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions,
de ne pas avoir respecté les conditions de stockage et mesures de
sécurité prévues par l’article 39 paragraphes 1er à 6 de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions,
en l’espèce, de ne pas avoir respecté les conditions de stockage et
mesures de sécurité prévues par l’article 39 paragraphes 1er à 6 pour
l’arme CO2 de la marque ENSEIGNE2.), n° de série NUMERO2.),
calibre .68 et la munition respective, en ce que l’arme était chargée et
armée et l’arme prémentionnée et sa munition étaient immédiatement
accessibles ensemble.
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sub I. se trouvent en concours
idéal entre elles pour procéder d’une intention criminelle unique. Il y a dès lors
lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Il y a encore lieu de constater que PERSONNE1.) a été mis en prévention du
chef d’un trafic d’envergure, la prévention sub 1) libellée à son encontre
fournissant un chiffre global des quantités de stupéfiants écoulées. Le prévenu
est en conséquence convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps,
réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous
l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc
punissable. Il y a donc également lieu à application des dispositions de l’article
60 du Code pénal.
Les infractions retenues sub I. se trouvent encore en concours réel avec celles
retenues sub II. qui se trouvent en concours réel entre elles.
Aux termes de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions
visées à cet article seront punies d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La détention d’une arme prohibée est punie d’une peine d’emprisonnement de 3
à 8 ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu de ces éléments, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 42 mois ainsi qu’à une amende de 2.500 euros.
Contrairement à l’avis de la défense, ni un sursis simple ni un sursis probatoire
ne sont plus possibles alors que PERSONNE1.) a été condamné en date du 1er
septembre 2021 par le tribunal de Bitbourg à une peine d’emprisonnement de 18
mois assortie du sursis probatoire, le délai d’épreuve prenant fin le 31 août 2024.
Ce jugement est coulé en force de chose jugée, le fait que le délai d’épreuve
n’ayant pas encore été écoulé au moment des faits de la présente affaire étant
sans incidence.
En effet, aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, « Les
condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs
effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises,
sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné
lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois
luxembourgeoises. ».
Or, d’après l’article 626 du Code de procédure pénale, « Le sursis est exclu à
l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le
délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction
de droit commun. » et, aux vœux des dispositions de l’article 629 du Code de
procédure pénale « En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour
infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou
délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine
d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement
assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux
peuvent en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine
principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni
supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire.
Toutefois au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec
le bénéfice du sursis probatoire, les dispositions du premier alinéa sont
inapplicables. »
Suivant procès-verbal no. 91054/2024 du 23 juillet 2024 du Commissariat
Echternach (C3R) D-3R-ECHT de la police grand-ducale, région Nord, une
somme d’argent (4.365 euros) a été saisie. Il y a lieu de prononcer la confiscation
de cette somme d’argent au motif qu’il s’agit du produit des infractions
commises.
Suivant procès-verbal no. 91052/2024 du 23 juillet 2024 du Commissariat
Echternach (C3R) D-3R-ECHT de la police grand-ducale, région Nord, procès-
verbal no. 91049/2024 du 23 juillet 2024 du Commissariat Echternach (C3R) D-
3R-ECHT de la police grand-ducale, région Nord, procès-verbal no. 91057/2024
du 24 juillet 2024 du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT de la police
grand-ducale, région Nord, un certain nombre d’objets ont été saisis. Il y a lieu
de confisquer l’ensemble de ces objets constituant soit des objets utilisés dans le
cadre de la commission des infractions retenues à charge du prévenu, soit le
produit de celles-ci, soit encore des substances prohibées suivant la loi modifiée
du 19 février 1973.
Il y a finalement encore lieu de prononcer la confiscation des armes et objets
saisis suivant procès-verbal no. 91056/2024 du 23 juillet 2024 du Commissariat
Echternach (C3R) D-3R-ECHT de la police grand-ducale, région Nord, à
l’exception du couteau de la marque « Gerber » (indexé NUMERO4.)) qui est à
restituer à son propriétaire légitime.
P a r c e s m o t i f s ,
le
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard de
PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les Not. 4547/24/XD et Not.
1688/25/XD,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de QUARANTE-DEUX (42) MOIS et à une
amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
VINGT-CINQ (25) jours,
o r d o n n e
la confiscation des sommes d’argent (4.365 euros) saisies
suivant procès-verbal no. 91054/2024 du 23 juillet 2024 du Commissariat
Echternach (C3R) D-3R-ECHT de la police grand-ducale, région Nord ;
o r d o n n e
la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal no.
91052/2024 du 23 juillet 2024 du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT
de la police grand-ducale, région Nord ;
o r d o n n e
la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal no.
91049/2024 du 23 juillet 2024 du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT
de la police grand-ducale, région Nord ;
o r d o n n e
la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal no.
91057/2024 du 24 juillet 2024 du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT
de la police grand-ducale, région Nord ;
o r d o n n e la confiscation des armes et objets saisis suivant procès-verbal no.
91056/2024 du 23 juillet 2024 du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT
de la police grand-ducale, région Nord, à l’exception du couteau de la marque
« Gerber » (indexé NUMERO4.)) ;
o r d o n n e
la restitution du couteau de marque « Gerber » (indexé
NUMERO4.)) à son légitime propriétaire PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 4.877,04 euros.
Par application des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, des articles 1, 2, 6, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions et des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal et
des articles 7-5, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1 et 195 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et
prononcé en audience publique le jeudi, 24 avril 2025, au Palais de justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.