Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_261 Généré par l'IA

Court rejects probation due to prior final German conviction for theft making it legally barred.

Numéro de cause TADPENAL_261
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two criminal cases against the defendant and sentenced him to 45 months in prison. The prosecution requested probation, but the court found a prior final conviction for theft in Germany rendered the defendant ineligible for this leniency. Consequently, the defendant was convicted of the charged offenses without the benefit of a suspended sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 14, 15, 60, 65, 66, 73, 74, 77, 79, 461, 467, 506-1.3), 506-4, 528 du Code pénal; A prior final conviction abroad bars the grant of probation if the foreign offense is punishable under Luxembourg law and occurred after the prior sentence became irrevocable.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation denial prior conviction foreign judgment irrevocable sentence criminal record joinder of cases theft offense enquête pour vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 14, 15, 60, 65, 66, 73, 74, 77, 79 du Code pénal
Art. 461, 467, 506-1.3), 506-4, 528 du Code pénal
Art. 7-5, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale
l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de
article 528 du Code pénal
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
d’appliquer l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
y a partant également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
article 467 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide
article 15 du Code pénal
d’emprisonnement est de 5 ans selon les dispositions de l’article 15 du Code
article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est
article 7-5 du Code de procédure pénale
Par ailleurs, l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que « les
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Texte complet

No. 261/2025

Audience publique du jeudi, 24 avril 2025

(Nots 6839/22/XD et

6301/22/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre avril

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 25 février

2025,

E T

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),

alias :

ALIAS1.), né le DATE2.),

ALIAS2.), né le DATE1.) ,

ALIAS3.), né le DATE3.) à ADRESSE2.),

ALIAS4.), né le DATE4.),

ALIAS5.), né le DATE3.) ,

ALIAS6.), né le DATE5.) à ADRESSE3.),

ALIAS7.), né le DATE5.), à ADRESSE3.),

ALIAS8.), né le DATE4.) ,

ALIAS9.), né le DATE6.) ,

ALIAS10.), né le DATE6.) ,

ALIAS11.), né le DATE7.) ,

ALIAS11.), né le DATE6.) ,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 467, 506-1. 3), 506-4. et 528 du

Code pénal.

F A I T S :

Par citations à prévenu du 25 février 2025, le Ministère Public requit le prévenu

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 17 mars 2025,

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il

peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

roumaine, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

développés par Maître Bob PETESCH, avocat à la Cour demeurant à Schieren.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 24 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 17 mars 2025, le représentant du Ministère Public a demandé

au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice 6839/22/XD et

6301/22/XD poursuivies à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal décide en effet

de joindre les affaires poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.) pour y statuer

par un seul et même jugement.

Not. 6839/22/XD

Vu les procès-verbaux et rapports suivants :

- Procès-verbal numéro 40709 du 4 août 2022 du commissariat Atert;

- Procès-verbal de saisie numéro 40710 du 4 août 2022 du commissariat Atert;

- Procès-verbal numéro SPJ-AP-PTR NORD-2022/117582-1/SCDA du 4 août

2022, dressé par le service central de la police judiciaire;

- Rapport d’analyse numéro SPJ-AP-PS/2022/117582-4/MELU du 18 novembre

2022, dressé par la section police scientifique de la police judiciaire;

- Rapport numéro SPJ-CB-RB-D-2022-117582-8-HIER du 9 janvier 2023,

dressé par la section police scientifique de la police judiciaire;

- Rapport numéro SPJ-CB-RB-D-2022-117582-12-HIER du 20 juin 2023,

dressé par le service de police judiciaire.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction, en ce compris les

résultats des analyses ADN effectuées par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance numéro 57/25 rendue le 30 janvier 2025 par la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.), connu sous différents alias, moyennant application de

circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide

d’effraction et d’escalade et de blanchiment.

Vu la citation à prévenu du 25 février 2025 (not. 6839/22/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous la notice 6839/22/XD :

« Comme auteur d'un crime ou d'un délit :

De l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

D'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans

son assistance, le crime ou délit n'eût pu être commis;

D'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit;

D'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,

provoqué directement à le commettre;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D'avoir donné des instructions pour le commettre;

D'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

crime ou délit sachant qu'ils devaient y servir;

D'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou

délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

I) VOL QUALIFIE :

Entre le 3 août 2022 vers 22.10 heures et le 4 août 2022 vers 05.45 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE5.), dans les locaux de la

station-service ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clefs;

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),

respectivement au préjudice de PERSONNE4.), exploitant la station-service

ENSEIGNE1.), du tabac en vrac pour une somme de 1.247,24 EUR, des fardes

de cigarettes pour une somme de 15.650,98 EUR et de l'alcool pour 65,10 EUR,

soit des objets plus amplement décrits au procès-verbal n° 40709/2022 du 4 août

2022 pour une valeur totale de 16.963,32 EUR, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction et d'escalade en accédant sur le toit de la station-service moyennant

une échelle, puis en coupant deux ouvertures dans le mur latéral (une en

hauteur, une près du sol) afin d'accéder aux localités en cause.

II) BLANCHIMENT :

Depuis le 3 août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, dans

l'arrondissement Judiciaire de Diekirch, à ADRESSE5.), dans les locaux de la

station-service ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,

sous I) du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1. du Code pénal ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu'ils provenaient de

l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice de l'infraction primaire

ci-dessus libellée sub I), d'avoir acquis et détenu les produits directs de ladite

infaction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu'ils

provenaient de ladite infraction; »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction

menée à l’audience, notamment du témoignage de PERSONNE2.) et des aveux

du prévenu à la barre.

Il ressort des rapports de police et des procès-verbaux précités que, le 4 août

2022 tôt le matin, la police fut appelée par un salarié de la station d’essence

ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.), qui a déclaré qu’il y avait eu un cambriolage

dans la station d’essence ENSEIGNE1.).

A l’arrivée des policiers sur les lieux, il s’est effectivement avéré que les auteurs

avaient fait deux trous dans le mur. Le trou situé en bas du mur extérieur, juste

au-dessus du sol, laissait penser que les malfaiteurs s’étaient faufilés à l’intérieur

du magasin de la station-service pour y dérober des cartouches de cigarettes

placées sur les étagères inférieures. Lors de la visite des lieux à l'arrière de la

station-service, une échelle télescopique en aluminium ainsi qu'un probable outil

du crime, une hache, ont été retrouvés.

L’enquête a révélé qu’il est possible que les auteurs se soient introduits à l'arrière

de la station-service par un étroit sentier de randonnée. On suppose qu'au moins

deux hommes ont emprunté ce chemin pour accéder à l'arrière de la station-

service en passant à travers les buissons. Avec l'échelle retrouvée, ils ont accédé

au toit de la station-service, où ils ont frappé ou découpé un trou dans le mur

latéral.

Cependant, comme il a été constaté en examinant les caméras de surveillance,

les auteurs n'ont pas utilisé ce trou pour pénétrer à l'intérieur de la station-service,

mais plutôt pour regarder à travers et évaluer la situation sur place, ou pour

guider leurs complices. Les auteurs ont frappé ou découpé un deuxième trou à

hauteur du sol dans le mur extérieur.

Comme on peut le voir sur les images des caméras de surveillance, au moins

deux auteurs ont pénétré à l'intérieur de la station-service par ce trou au niveau

du sol et se sont ensuite crawlés sur le sol afin d'éviter d'être détectés par les

capteurs de mouvement du système d'alarme. Les auteurs ont rampé jusqu'à la

caisse, ont vidé l'étagère de manière approfondie et ont consommé de petites

bouteilles de ENSEIGNE2.) ainsi que de l'eau.

Vu le modus operandi des auteurs, les policiers ont supposé que les auteurs se

trouvaient plusieurs fois dans la station-service avant l'incident et connaissaient

bien les lieux. Ils y sont restés très longtemps, plus d'une heure. Les

marchandises volées ont ensuite été transportées à l'extérieur par le trou d'entrée

au niveau du sol. Plusieurs paquets de tabac ont été perdus et ont pu être

retrouvés derrière le bâtiment. Il est fort probable que les auteurs aient jeté les

marchandises en bas de la pente derrière la station-service.

Le 5 août 2022, une liste des objets volés fut dressée et il s’avère que les auteurs

ont volé pour un montant total de 16.963,32 euros qui se compose des sommes

suivantes :

15.650,98 euros de cigarettes et du tabac;

1.247,24 euros de tabac en vrac;

65,10 euros de boissons alcoolisées.

Des traces ADN ont été trouvées ainsi que tes traces de pas, selon le procès-

verbal numéro SPJ-PTR-Nord-2022/117582-1/SCDA.

Finalement, il résulte de l’enquête que le profil génétique de PERSONNE1.) a

été détecté sur les lieux de l’infraction commise entre le 3 et le 4 août 2022.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction le 11 décembre 2024

PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit : « Je me déclare coupable, c’est moi qui ai

commis ces faits. […] Oui, la hache était l’outil utilisé. Ce n’était pas planifié,

on a fait le trou dans le toit pour avoir une meilleure visibilité à l’intérieur. On

a trouvé l’échelle à côté de la station-service même. »

Quant à l’infraction de blanchiment, PERSONNE1.) a répondu ce qui suit : « Je

suis coupable. Je regrette ce que j’ai fait et je veux finir le plus vite possible pour

retourner en Roumanie près de ma famille et pour recommencer une nouvelle

vie. »

A l’audience du 17 mars 2025, le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès

du juge d’instruction et a reconnu avoir commis les faits qui lui sont reprochés

par le Parquet.

Lors de la même audience, le commissaire PERSONNE2.) a résumé le

déroulement de l’enquête.

La défense de PERSONNE1.) a demandé à voir prendre en compte les

circonstances atténuantes suivantes, à savoir le repentir sincère de son mandant,

le fait qu’il était en aveu dès le début de l’instruction, ainsi que son casier

judiciaire vierge au Luxembourg.

En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir

commis le vol par effraction et d’escalade des objets énumérés au point I) de

l’ordonnance de renvoi.

Au regard des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, et plus particulièrement des déclarations de PERSONNE2.) à

l’audience et des aveux du prévenu, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a

pris possession des objets énumérés à l’ordonnance de renvoi à l’insu et contre

le gré de leur propriétaire. De surplus, les aveux du prévenu sont corroborés par

les éléments de preuve issus de l’enquête.

Les agissements du prévenu consistant notamment accéder sur le toit de la

station-service moyennant une échelle, puis en coupant deux ouvertures dans le

mur latéral (une en hauteur, une près du sol) afin d'accéder aux localités en cause,

répondent à tous les éléments constitutifs de l’effraction ainsi que celle de

l’escalade. Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de

l’infraction libellée à son encontre au point I) de l’ordonnance de renvoi.

Finalement, le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir

détenu notamment les objets visés au point I), sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient d’une infraction primaire.

Comme il est établi en cause que le prévenu a acquis et détenu les biens et objets

volés lors du vol en question, il y a lieu de retenir également l’infraction de

blanchiment libellée au point II) de l’ordonnance de renvoi à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu sous la notice

6839/22/XD par les éléments du dossier répressif ensemble ses aveux :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) entre le 3 août 2022 vers 22.10 heures et le 4 août 2022 vers 5.45

heures, à ADRESSE7.), dans les locaux de la station-service

ENSEIGNE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), respectivement au préjudice de PERSONNE4.),

exploitants la station-service ENSEIGNE1.), du tabac en vrac pour une

somme de 1.247,24 euros, des fardes de cigarettes pour une somme de

15.650,98 euros et de l'alcool pour 65,10 euros, soit des objets plus

amplement décrits au procès-verbal n° 40709/2022 du 4 août 2022 pour

une valeur totale de 16.963,32 euros, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction et d'escalade en accédant sur le toit de la station-service

moyennant une échelle, puis en coupant deux ouvertures dans le mur

latéral (une en hauteur, une près du sol) afin d'accéder aux localités en

cause.

2) depuis le 3 août 2022, à ADRESSE7.), dans les locaux de la station-

service ENSEIGNE1.),

en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir

acquis, détenu et utilisé des biens visés l’article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l’objet et le produit, direct, des infractions énumérées au

point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de plusieurs de ces infractions visées au point 1).

en l'espèce, étant auteur de l'infraction primaire ci-dessus libellée sub

I), d'avoir acquis et détenu les produits directs de ladite infraction tout

en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu'ils

provenaient de ladite infraction.

Not. 6301/22/XD

Vu les procès-verbaux et rapports suivants :

- Procès-verbal numéro 60663 du 22 août 2022, dressé par le commissariat

Troisvierges;

- Procès-verbal numéro SPJ-AP-PTR NORD-2022/116926-1/DIMA du 22 août

2022, dressé par le service central de la police judiciaire;

- Rapport numéro SPJ-CB-RB-D/2022/116926/3/MOTO du 25 août 2022,

dressé par le service de police judiciaire;

- Rapport d’analyse numéro SPJ-AP-PS/2022/116926-6/RIVA du 14 septembre

2022, dressé par la section police scientifique de la police judiciaire;

- Rapport numéro SPJ-CB-RB-D/2022/116926/15/MOTO du 13 octobre 2022,

dressé par le service central de la police judiciaire;

- Rapport numéro SPJ-CB-RB-D/2022/116926/22/MOTO du 8 novembre 2022,

dressé par le service central de la police judiciaire;

- Rapport numéro SPJ-CB-RB-D/2022/116926/24/MOTO du 14 novembre

2022, dressé par le service central de la police judiciaire;

- Rapport numéro 50521-2275 du 5 décembre 2024, dressé par le commissariat

Capellen/Steinfort.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction, en ce compris les

résultats des analyses ADN effectuées par le Laboratoire National de Santé, ainsi

que le mandat d’arrêt national et le mandat d’arrêt européen, datés chaque fois

du 22 décembre 2022.

Vu la dénonciation officielle du Parquet d’Eupen du 20 janvier 2023.

Vu l’enquête européenne adressée aux autorités belges.

Vu l’ordonnance numéro 53/25 rendue le 24 janvier 2025 par la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.), connu sous différents autres alias, moyennant application de

circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide

d’escalade et d’effraction, de blanchiment et de la destruction d’objets mobiliers.

Vu la citation à prévenu du 25 février 2025 (not. 6301/22/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous la notice 6301/22/XD :

« Comme auteur d'un crime ou d'un délit :

De l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

D'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans

son assistance, le crime ou délit n'eût pu être commis;

D'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit;

D'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,

provoqué directement à le commettre;

Comme complice d'un crime ou d'un délit :

D'avoir donné des instructions pour le commettre;

D'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

crime ou délit sachant qu'ils devaient y servir;

D'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou

délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

I) VOL QUALIFIE :

Le 22 août 2022 entre 02.30 heures et 03.24 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE8.), dans les locaux de la station-service

ENSEIGNE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clefs;

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.),

respectivement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE8.), 625 fardes de

cigarettes et 395 paquets de cigarettes pour une valeur totale de 49.857,25 EUR,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade en accédant sur le toit de la

station-service moyennant une échelle, puis en coupant une ouverture dans le

prédit toit afin d'accéder aux localités en cause.

II) BLANCHIMENT :

Le 22 août 2022 entre 02.30 heures et 03.24 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE8.), dans les locaux de la station-service

ENSEIGNE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

précises,

en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,

sous 1) du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1. du Code pénal ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu'ils provenaient de

l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice de l'infraction primaire

ci-dessus libellée sub I), d'avoir acquis et détenu les produits directs de ladite

infaction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu'ils

provenaient de ladite infraction;

III) DESTRUCTION D’OBJETS MOBILIERS :

Le 22 août 2022 entre 02.30 heures et 05.50 heures, à ADRESSE9.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce d'avoir volontairement détruit sinon endommagé le véhicule Citroën

XSARA, portant le numéro de châssis

NUMERO1.)

appartenant à

PERSONNE6.), en y mettant le feu. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction

menée à l’audience.

D'après les procès-verbaux et rapports de police mentionnés ci-dessus, il ressort

que la police grand-ducale a été informée, le 22 août 2022, qu'un cambriolage

avait eu lieu à la station-service ENSEIGNE3.).

L’enquête a révélé que deux individus non identifiés ont grimpé sur le toit de la

station-service à l'aide d'une échelle en aluminium, puis ont créé un trou dans le

toit et le plafond pour accéder aux locaux du magasin. Une fois à l'intérieur, ils

ont rempli plusieurs sacs poubelles noirs avec des paquets de cigarettes, qu'ils

ont ensuite transportés à l'extérieur. Ils ont déposé les sacs derrière la station-

service.

Vers 5h30, ils ont été surpris par un employé de la scierie SOCIETE2.), ce qui

les a amenés à fuir, laissant derrière eux 16 sacs contenant les cigarettes.

L'inventaire des cigarettes volées a été réalisé par une employée de la station-

service ENSEIGNE3.).

Il s’est avéré qu’au total, 625 cartouches de cigarettes et 395 paquets de

cigarettes ont été laissés sur place. La valeur totale des cartouches restantes

s'élève à 33.035,95 euros. Par ailleurs, des paquets de cigarettes de différentes

marques, détachés de cartouches déchirées, se trouvaient dans des sacs poubelles

au sol. La valeur totale de ces paquets s'élève à 2.500,50 euros.

Il s’est avéré encore que la valeur totale des cigarettes abandonnées s'élève à

35.536,45 euros, tandis que 278 cartouches de cigarettes ont été prises,

représentant un montant total de 14.320,80 euros.

Selon procès-verbal de saisie n° 60665 du 22 août 2022 les cartouches et les

paquets de cigarettes abandonnées ont été saisies et restituées au propriétaire,

PERSONNE5.), contre accusé de réception.

Sur base des images de vidéosurveillance de la station d’essence ENSEIGNE3.),

les enquêteurs ont constaté que le cambriolage avait été commis par deux auteurs

masculins. Ils ont pu déterminer à partir de ces images que ces deux auteurs sont

entrés dans le commerce de la station-service en empruntant un trou pratiqué

dans le toit, à l’aide d’une échelle en aluminium. Une fois à l’intérieur, ils ont

rempli vingt-quatre sacs-poubelle noirs contenant des cartouches et des paquets

de cigarettes. Ils ont ensuite extrait les sacs par l’ouverture dans le toit et ont

quitté les lieux par le même accès. Après avoir retrouvé seize sacs-poubelle

derrière la station-service, il a été constaté que les auteurs en avaient emporté

huit.

Une autre vidéo montre un fourgon blanc entrant sur le terrain de la station-

service et de la scierie à 04h29, avant de quitter les lieux quelques instants plus

tard. Cette vidéo a été saisie, suivant procès-verbal de saisie n° 60668 du 22 août

2022 par le commissariat Troisvierges.

Les auteurs ont été décrits de la manière suivante :

- La première personne était un homme à la peau claire, de corpulence robuste,

portant un chapeau jaune, des baskets noires avec une semelle claire, des gants

en caoutchouc de couleur rouge, orange et noir, ainsi qu'un masque noir.

- La deuxième personne était également un homme à la peau claire, de stature

moyenne, vêtu d'un sweat à capuche de couleur brun-gris, d'un pantalon de

travail gris kaki avec des bandes claires, de baskets noires à semelle beige clair,

et des gants de travail gris. Il portait également un masque noir.

Le 22 août 2022, la police technique dépêchée sur les lieux du crime a dressé un

procès-verbal de constatation numéro SPJ-AP-PTR NORD-2022/116926-

1/DIMA.

Un véhicule suspect a encore été découvert en Belgique, près de la frontière

belgo-luxembourgeoise, entre ADRESSE10.) et ADRESSE11.), incendié dans

un champ, très proche du lieu du crime.

Selon les enquêteurs, cet incident a dû se produire après 05h30, après que les

auteurs ont pris la fuite. La police belge a pris en charge cette affaire. Le véhicule

incendié était une Citroën Xsara, portant le numéro de châssis NUMERO1.). Les

plaques d'immatriculation étaient absentes et il devait s'agir des plaques

CF126WK (F), attribuées à PERSONNE6.), demeurant en France.

Le véhicule en question a été flashé le 1er août 2022 sur la ADRESSE12.), près

de ADRESSE4.), par un radar fixe et la photo montre deux hommes qui étaient

à bord de la voiture.

Finalement, il résulte de l’enquête que le profil génétique de PERSONNE1.) a

été détecté sur les lieux de l’infraction commise le 22 août 2022.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction le 5 décembre 2024,

PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit : « Oui, j’ai soustrait les cigarettes en

question. Je voulais emporter les 8 sacs, mais je ne pouvais pas, car ma voiture

avait pris le feu. »

Quant à l’infraction de destruction du véhicule, PERSONNE1.) a déclaré

d’abord ce qui suit : « […] Je confirme que je suis le conducteur sur cette photo.

[…] ». Sur question du juge d’instruction pourquoi le véhicule était entièrement

brûlé, il a répondu ce qui suit : « Je pense qu’il y a eu un problème électrique.

Je ne sais pas, je ne m’y connais pas trop en voitures. Mais ce n’est pas moi qui

ai mis le feu à la voiture. […] ».

A l’audience du 17 mars 2025, PERSONNE1.) a avoué les faits lui reprochés

par le Ministère Public mais a contesté avoir incendié le véhicule Citroën

XSARA.

Lors de la même audience, le commissaire PERSONNE2.) a résumé le

déroulement de l’enquête. Pour répondre à la question de la possession du

véhicule de la marque Citroën modèle XSARA, le témoin a précisé que le

véhicule n’avait pas été déclaré volé et que la vente de celui-ci par

PERSONNE6.) à PERSONNE7.) après les faits du vol s’expliquerait

uniquement par la lenteur des autorités françaises à procéder à l’immatriculation

d’une voiture. Il en conclut donc qu’il convient de considérer PERSONNE7.)

comme le dernier propriétaire du véhicule. Il a ajouté que la voiture a été utilisée

pour commettre l’infraction de vol.

La défense de PERSONNE1.) a précisé que son client reconnaît le vol et le

blanchiment libellés sous la notice 6301/22/XD, mais que son client n’avait

aucun intérêt à incendier son propre véhicule de transport. Elle estime que

l’infraction de destruction d’objets mobiliers laisse planer un doute, ce qui

devrait bénéficier au prévenu. Par conséquent, elle demande l’acquittement de

son client à ce sujet.

En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir

commis le vol par effraction et d’escalade des objets énumérés au point I) de

l’ordonnance de renvoi.

Au vu de la prédite relation des faits, et notamment des déclarations du prévenu

lui-même et du témoin PERSONNE2.), ainsi que des empreintes digitales et du

profil génétique du prévenu retrouvés sur les lieux des infractions, le tribunal a

l’intime conviction que PERSONNE1.) a en effet commis les faits qui lui sont

reprochés par le Parquet.

Les agissements du prévenu consistant notamment à accéder sur le toit de la

station-service moyennant une échelle, puis en coupant une ouverture dans le

prédit toit afin d'accéder aux localités en cause, répondent à tous les éléments

constitutifs de l’effraction ainsi que de l’escalade. Il y a dès lors lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre au point I)

de l’ordonnance de renvoi.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir détenu les objets

visés au point I), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une

infraction primaire.

Il est établi en cause que le prévenu a acquis et détenu les biens et objets volés

lors du vol en question, il y a lieu de retenir également l’infraction de

blanchiment libellée au point II) de l’ordonnance de renvoi à sa charge.

Concernant l’infraction de destruction d’objets mobiliers reprochée au point III)

de l’ordonnance de renvoi à PERSONNE1.), le tribunal est également d’intime

conviction que PERSONNE1.) a détruit le véhicule Citroën Xsara afin de

dissimuler ses traces. Cependant, après avoir entendu les déclarations du témoin

PERSONNE2.) à l’audience, le tribunal retient qu’au moment des faits, le prédit

véhicule appartenait à PERSONNE7.) et non pas à PERSONNE6.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu sous la notice

6301/22/XD par les éléments du dossier ensemble ses aveux, d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) le 22 août 2022 entre 2.30 heures et 3.24 heures, à ADRESSE13.),

dans les locaux de la station-service ENSEIGNE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.) SARL, respectivement au préjudice de PERSONNE5.),

625 fardes de cigarettes et 395 paquets de cigarettes pour une valeur

totale de 49.857,25 EUR, partant des choses qui ne lui appartiennent

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et

d'escalade en accédant sur le toit de la station-service moyennant une

échelle, puis en coupant une ouverture dans le prédit toit afin d'accéder

aux localités en cause.

2) le 22 août 2022 entre 2.30 heures et 3.24 heures, à ADRESSE13.),

dans les locaux de la station-service ENSEIGNE3.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir

acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet et le produit, direct, des infractions énumérées

au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de plusieurs de ces infractions visées au point 1),

en l'espèce, étant auteur de l'infraction primaire ci-dessus libellée sub

I), d'avoir acquis et détenu les produits directs de ladite infraction tout

en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu'ils

provenaient de ladite infraction.

3) le 22 août 2022 entre 2.30 heures et 5.50 heures, à ADRESSE14.),

en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement

détruit les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement détruit le véhicule Citroën XSARA,

portant

le

numéro

de

châssis

NUMERO1.)

appartenant

à

PERSONNE7.), en y mettant le feu.

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sous le numéro de notice

6839/22/XD se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions retenues à charge du prévenu aux points 1) et 2) sous le numéro

de notice 6301/22/XD se trouvent également en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

Ces deux groupes d’infractions se trouvent en outre en concours réel entre eux

et avec l’infraction retenue au point 3) sous le numéro de notice 6301/22/XD. Il

y a partant également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera

seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou l’endommagement

volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois

à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide

d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la

correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application de

l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de

trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code, une

amende facultative de 251 à 10.000 euros. Enfin, le maximum de la peine

d’emprisonnement est de 5 ans selon les dispositions de l’article 15 du Code

pénal.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment est

sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par le délit de blanchiment.

Au vu de l’énergie criminelle déployée par le prévenu dans un court lapse de

temps d’une part, mais aussi au vu de ses aveux présentés à l’audience et de son

repentir

apparent, la chambre correctionnelle décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quarante-cinq mois.

Aux termes de l’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale, « le sursis est

exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite,

le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction

de droit commun. »

Par ailleurs, l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que « les

condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs

effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises,

sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné

lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises. »

Pour qu’une précédente condamnation fasse obstacle à l’octroi du sursis, fût-il

simple ou probatoire, il faut que cette condamnation soit devenue irrévocable

avant les faits motivant la nouvelle poursuite.

Or, le casier judiciaire roumain de PERSONNE1.) renseigne que l’intéressé a

été condamné en Allemagne par jugement du 30 novembre 2020 du tribunal

« AG Erfurt » du chef de « Vol », jugement devenu définitif le 17 février 2021,

à une peine d’emprisonnement de un an et deux mois.

Comme les faits motivant la poursuite dans le présent dossier se situent après

que la condamnation en Allemagne est devenue irrévocable, cette condamnation

antérieure fait légalement obstacle à l’octroi de la faveur du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des dossiers portant les numéros de notice 6839/22/XD

et 6301/22/XD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de QUARANTE-CINQ (45) MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 7.119,85 euros.

Par application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 73, 74, 77, 79, 461, 467, 506-1.3),

506-4 et 528 du Code pénal, et des articles 7-5, 155, 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et

prononcé en audience publique le jeudi, 24 avril 2025, au Palais de justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Danielle HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.