Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_260 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts domestic thief of theft and orders 180 hours unpaid community service.

Numéro de cause TADPENAL_260
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of domestic theft and ordered 180 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the defendant stole €9,180 from an employer between April and May 2024 while working as a domestic helper. The court found the facts established and applied the statutory provision allowing for community service instead of a fine due to the defendant's difficult material situation.

Regeste Legislator

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Articles 461, 464, 506-1 du Code pénal; When a defendant commits theft as a domestic worker, the court may impose unpaid community service instead of a fine if the defendant's material situation is difficult.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic theft community service material situation unpaid work Code pénal first instance prosecution confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 464, 506-1 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
Articles 14, 22, 65, 66 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 et suivants du Code pénal,
article 464 du Code pénal
l’habitation où il aura volé » au sens de l’article 464 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
charge, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
dispositions de l’article 20 du Code pénal.
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
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Texte complet

No. 260/2025

Audience publique du jeudi, 24 avril 2025

(Not. 3451/24/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-quatre

avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infraction aux articles 461, 463, 464, 506-1 du Code

pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 24 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 17 mars

2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 mars 2025, le

président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux numéros

30190 et 30191 du 21 mai 2024, dressés par le commissariat Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 24 février 2025 (Not. 3451/24/XD),

régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction

depuis un temps non encore prescrit, notamment durant la période du 1er

avril 2024 au 10 mai 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

et plus particulièrement à

ADRESSE3.), à la station d’essence

« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieu plus exactes,

1. Principalement : vol domestique

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

avec la circonstance que la voleur est un domestique ou un homme de

service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes

qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître,

soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou

apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un

individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

SOCIETE1.), ayant son siège social à ADRESSE4.), le montant total de

9.180.- euros, se composant comme suit :

-

01.04.2024 : 600€

-

03.04.2024 : 400€

-

05.04.2024 : 270€

-

07.04.2024 : 500€

-

09.04.2024 : 650€

-

10.04.2024 : 400€

-

12.04.2024 : 890€

-

18.04.2024 : 200€

-

20.04.2024 : 600€

-

22.04.2024 : 600€

-

26.04.2024 : 680€

-

30.04.2024 : 490€

-

02.05.2024 : 800€

-

07.05.2024 : 850€

-

08.05.2024 : 600€

-

10.05.2024 : 650€

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que PERSONNE1.) était salariée SOCIETE1.) au

moment de la commission du vol.

2. Subsidiairement : vol simple

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice SOCIETE1.),

ayant son siège social à ADRESSE4.), le montant total de 9.180.- euros,

se composant comme suit :

-

01.04.2024 : 600€

-

03.04.2024 : 400€

-

05.04.2024 : 270€

-

07.04.2024 : 500€

-

09.04.2024 : 650€

-

10.04.2024 : 400€

-

12.04.2024 : 890€

-

18.04.2024 : 200€

-

20.04.2024 : 600€

-

22.04.2024 : 600€

-

26.04.2024 : 680€

-

30.04.2024 : 490€

-

02.05.2024 : 800€

-

07.05.2024 : 850€

-

08.05.2024 : 600€

-

10.05.2024 : 650€

partant des objets ne lui appartenant pas.

3. Blanchiment

en infraction à l’article 506-1 et suivants du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils proviennent de l’une ou

de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu le montant total de 9.180.- euros, formant

l’objet de l’infraction de vol domestique sinon de vol simple, telles que

détaillées aux points 1) et 2), partant formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du

Code pénal, sachant, au moment où elle recevait le prédit montant, qu’il

provient de ces infractions dans la mesure où elle était l’auteur des

infractions primaires. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des aveux faits à la barre par la prévenue.

Le 21 mai 2024, PERSONNE2.), propriétaire et directeur de la station

d’essence « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE5.) a porté plainte auprès de la

police pour vol d’un montant de 9.180 euros, suspectant une employée de

la station d’essence. PERSONNE2.) a pu expliquer de manière détaillée à

l'agent verbalisant que l'argent semblait manquer uniquement les jours où

une certaine collaboratrice était présente. Grâce aux plans de travail, cette

dernière a pu être identifiée ultérieurement comme étant PERSONNE1.).

Le même jour, la plaignante a volontairement remis aux policiers les

enregistrements vidéo de la station d’essence couvrant la période du 1er

avril 2024 au 10 mai 2024. À partir de ces enregistrements, la propriétaire

de la station d’essence a reconstitué le modus operandi de PERSONNE1.)

comme suit :

Elle prend de l'argent dans la caisse et se rend aux toilettes avec. Ensuite,

elle se rend au coffre-fort pour y déposer une certaine somme. Le reçu

qu'elle obtient, elle le froisse. Par la suite, elle retourne à la caisse et saisit

un montant équivalent à ce qu'elle a pris au total. Cependant, il s'avère que

l'argent déposé dans le coffre-fort est bien inférieur à la somme déclarée.

Le 27 mai 2024, lors de son interrogatoire auprès de la police, la prévenue

a avoué les faits et a précisé que la raison pour laquelle elle agissait ainsi

était son addiction au jeu.

A l’audience du 17 mars 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

faites auprès de la police et a confirmé avoir volé les 9.180 euros entre le

1er avril 2024 et le 10 mai 2024. Cependant, elle a légèrement modifié sa

version des faits en déclarant qu’elle est toxicomane et non pas dépendante

au jeu. De plus, elle a précisé qu’elle a remboursé le montant total de 9.180

euros à la station d’essence « ENSEIGNE1.) » par le biais d’un virement

unique daté du 3 juin 2024, et qu’elle avait vendu sa voiture à cette fin.

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions telles que mises

à sa charge, les vols ayant été commis sur son lieu de travail.

PERSONNE1.), employée de la station d’essence « ENSEIGNE1.) », est

à considérer comme « individu travaillant habituellement dans

l’habitation où il aura volé » au sens de l’article 464 du Code pénal.

Il est établi en cause que la prévenue a acquis et détenu l’argent volé lors

des vols en question. Il y a dès lors lieu de retenir également l’infraction

de blanchiment libellée sub 3) de la citation à sa charge.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

comme auteur qui a elle-même commis les faits,

durant la période du 1er avril 2024 au 10 mai 2024, à

ADRESSE3.), à la station d’essence « ALIAS1.) »,

1. Vol domestique

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le voleur est un individu travaillant

habituellement dans l’habitation où il a volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

SOCIETE1.), ayant son siège social à ADRESSE4.), le montant

total de 9.180 euros, se composant comme suit :

-

01.04.2024 : 600€

-

03.04.2024 : 400€

-

05.04.2024 : 270€

-

07.04.2024 : 500€

-

09.04.2024 : 650€

-

10.04.2024 : 400€

-

12.04.2024 : 890€

-

18.04.2024 : 200€

-

20.04.2024 : 600€

-

22.04.2024 : 600€

-

26.04.2024 : 680€

-

30.04.2024 : 490€

-

02.05.2024 : 800€

-

07.05.2024 : 850€

-

08.05.2024 : 600€

-

10.05.2024 : 650€

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec

la circonstance que

PERSONNE1.)

était salariée

SOCIETE1.) au moment de la commission des vols.

2. Blanchiment

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit, direct, des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs de

ces infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu le montant total de 9.180 euros,

formant l’objet des infractions de vols domestiques, telles que

retenues au point 1), partant formant le produit direct de plusieurs

infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal, sachant, au moment où elle recevait le prédit montant, qu’il

provenait de ces infractions dans la mesure où elle était l’auteur

des infractions primaires.

Les différents vols commis par PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique. Ces

vols se trouvent encore en concours idéal avec le blanchiment retenu à sa

charge, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

L’infraction de vol domestique est punie d’après les articles 463 et 464 du

Code pénal d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et

d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code

pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour l’infraction de vol

domestique, les deux infractions prévoyant le même maximum de la peine

d’emprisonnement et l’article 464, lu ensemble avec l’article 463,

comminant une amende obligatoire.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

En l’espèce, la prévenue PERSONNE1.) a, de son côté, donné à l'audience

du 17 mars 2025, son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non

rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

La chambre correctionnelle décide, au vu des circonstances de l’affaire, de

condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à

effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180

heures et de faire abstraction d’une peine d’amende au regard de la

situation matérielle difficile de cette dernière, par application des

dispositions de l’article 20 du Code pénal.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,

PERSONNE1.), prévenue, entendue en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la

prévenue PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord pour exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT QUATRE-VINGTS (180) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code

pénal) : Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant

des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et

22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,00 euros.

Par application des articles 14, 20, 22, 23, 65, 66, 461, 464, 506-1 et 506-

3 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé à l’audience publique du tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, le jeudi, 24 avril 2025, par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.