Luxembourg court convicts domestic thief of theft and orders 180 hours unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of domestic theft and ordered 180 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the defendant stole €9,180 from an employer between April and May 2024 while working as a domestic helper. The court found the facts established and applied the statutory provision allowing for community service instead of a fine due to the defendant's difficult material situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 464, 506-1 du Code pénal; When a defendant commits theft as a domestic worker, the court may impose unpaid community service instead of a fine if the defendant's material situation is difficult.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 260/2025
Audience publique du jeudi, 24 avril 2025
(Not. 3451/24/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-quatre
avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infraction aux articles 461, 463, 464, 506-1 du Code
pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 24 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 17 mars
2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 mars 2025, le
président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux numéros
30190 et 30191 du 21 mai 2024, dressés par le commissariat Turelbaach.
Vu la citation à prévenu du 24 février 2025 (Not. 3451/24/XD),
régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction
depuis un temps non encore prescrit, notamment durant la période du 1er
avril 2024 au 10 mai 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et plus particulièrement à
ADRESSE3.), à la station d’essence
« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieu plus exactes,
1. Principalement : vol domestique
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
avec la circonstance que la voleur est un domestique ou un homme de
service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes
qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître,
soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou
apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un
individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
SOCIETE1.), ayant son siège social à ADRESSE4.), le montant total de
9.180.- euros, se composant comme suit :
-
01.04.2024 : 600€
-
03.04.2024 : 400€
-
05.04.2024 : 270€
-
07.04.2024 : 500€
-
09.04.2024 : 650€
-
10.04.2024 : 400€
-
12.04.2024 : 890€
-
18.04.2024 : 200€
-
20.04.2024 : 600€
-
22.04.2024 : 600€
-
26.04.2024 : 680€
-
30.04.2024 : 490€
-
02.05.2024 : 800€
-
07.05.2024 : 850€
-
08.05.2024 : 600€
-
10.05.2024 : 650€
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que PERSONNE1.) était salariée SOCIETE1.) au
moment de la commission du vol.
2. Subsidiairement : vol simple
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice SOCIETE1.),
ayant son siège social à ADRESSE4.), le montant total de 9.180.- euros,
se composant comme suit :
-
01.04.2024 : 600€
-
03.04.2024 : 400€
-
05.04.2024 : 270€
-
07.04.2024 : 500€
-
09.04.2024 : 650€
-
10.04.2024 : 400€
-
12.04.2024 : 890€
-
18.04.2024 : 200€
-
20.04.2024 : 600€
-
22.04.2024 : 600€
-
26.04.2024 : 680€
-
30.04.2024 : 490€
-
02.05.2024 : 800€
-
07.05.2024 : 850€
-
08.05.2024 : 600€
-
10.05.2024 : 650€
partant des objets ne lui appartenant pas.
3. Blanchiment
en infraction à l’article 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils proviennent de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) du même article ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu le montant total de 9.180.- euros, formant
l’objet de l’infraction de vol domestique sinon de vol simple, telles que
détaillées aux points 1) et 2), partant formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal, sachant, au moment où elle recevait le prédit montant, qu’il
provient de ces infractions dans la mesure où elle était l’auteur des
infractions primaires. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des aveux faits à la barre par la prévenue.
Le 21 mai 2024, PERSONNE2.), propriétaire et directeur de la station
d’essence « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE5.) a porté plainte auprès de la
police pour vol d’un montant de 9.180 euros, suspectant une employée de
la station d’essence. PERSONNE2.) a pu expliquer de manière détaillée à
l'agent verbalisant que l'argent semblait manquer uniquement les jours où
une certaine collaboratrice était présente. Grâce aux plans de travail, cette
dernière a pu être identifiée ultérieurement comme étant PERSONNE1.).
Le même jour, la plaignante a volontairement remis aux policiers les
enregistrements vidéo de la station d’essence couvrant la période du 1er
avril 2024 au 10 mai 2024. À partir de ces enregistrements, la propriétaire
de la station d’essence a reconstitué le modus operandi de PERSONNE1.)
comme suit :
Elle prend de l'argent dans la caisse et se rend aux toilettes avec. Ensuite,
elle se rend au coffre-fort pour y déposer une certaine somme. Le reçu
qu'elle obtient, elle le froisse. Par la suite, elle retourne à la caisse et saisit
un montant équivalent à ce qu'elle a pris au total. Cependant, il s'avère que
l'argent déposé dans le coffre-fort est bien inférieur à la somme déclarée.
Le 27 mai 2024, lors de son interrogatoire auprès de la police, la prévenue
a avoué les faits et a précisé que la raison pour laquelle elle agissait ainsi
était son addiction au jeu.
A l’audience du 17 mars 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
faites auprès de la police et a confirmé avoir volé les 9.180 euros entre le
1er avril 2024 et le 10 mai 2024. Cependant, elle a légèrement modifié sa
version des faits en déclarant qu’elle est toxicomane et non pas dépendante
au jeu. De plus, elle a précisé qu’elle a remboursé le montant total de 9.180
euros à la station d’essence « ENSEIGNE1.) » par le biais d’un virement
unique daté du 3 juin 2024, et qu’elle avait vendu sa voiture à cette fin.
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions telles que mises
à sa charge, les vols ayant été commis sur son lieu de travail.
PERSONNE1.), employée de la station d’essence « ENSEIGNE1.) », est
à considérer comme « individu travaillant habituellement dans
l’habitation où il aura volé » au sens de l’article 464 du Code pénal.
Il est établi en cause que la prévenue a acquis et détenu l’argent volé lors
des vols en question. Il y a dès lors lieu de retenir également l’infraction
de blanchiment libellée sub 3) de la citation à sa charge.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
comme auteur qui a elle-même commis les faits,
durant la période du 1er avril 2024 au 10 mai 2024, à
ADRESSE3.), à la station d’essence « ALIAS1.) »,
1. Vol domestique
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le voleur est un individu travaillant
habituellement dans l’habitation où il a volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
SOCIETE1.), ayant son siège social à ADRESSE4.), le montant
total de 9.180 euros, se composant comme suit :
-
01.04.2024 : 600€
-
03.04.2024 : 400€
-
05.04.2024 : 270€
-
07.04.2024 : 500€
-
09.04.2024 : 650€
-
10.04.2024 : 400€
-
12.04.2024 : 890€
-
18.04.2024 : 200€
-
20.04.2024 : 600€
-
22.04.2024 : 600€
-
26.04.2024 : 680€
-
30.04.2024 : 490€
-
02.05.2024 : 800€
-
07.05.2024 : 850€
-
08.05.2024 : 600€
-
10.05.2024 : 650€
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec
la circonstance que
PERSONNE1.)
était salariée
SOCIETE1.) au moment de la commission des vols.
2. Blanchiment
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit, direct, des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs de
ces infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu le montant total de 9.180 euros,
formant l’objet des infractions de vols domestiques, telles que
retenues au point 1), partant formant le produit direct de plusieurs
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où elle recevait le prédit montant, qu’il
provenait de ces infractions dans la mesure où elle était l’auteur
des infractions primaires.
Les différents vols commis par PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique. Ces
vols se trouvent encore en concours idéal avec le blanchiment retenu à sa
charge, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
L’infraction de vol domestique est punie d’après les articles 463 et 464 du
Code pénal d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et
d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code
pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour l’infraction de vol
domestique, les deux infractions prévoyant le même maximum de la peine
d’emprisonnement et l’article 464, lu ensemble avec l’article 463,
comminant une amende obligatoire.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
En l’espèce, la prévenue PERSONNE1.) a, de son côté, donné à l'audience
du 17 mars 2025, son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non
rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
La chambre correctionnelle décide, au vu des circonstances de l’affaire, de
condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à
effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180
heures et de faire abstraction d’une peine d’amende au regard de la
situation matérielle difficile de cette dernière, par application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,
PERSONNE1.), prévenue, entendue en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la
prévenue PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord pour exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de CENT QUATRE-VINGTS (180) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
pénal) : Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant
des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et
22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,00 euros.
Par application des articles 14, 20, 22, 23, 65, 66, 461, 464, 506-1 et 506-
3 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé à l’audience publique du tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, le jeudi, 24 avril 2025, par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.