Court convicts defendant of using a forged foreign driving license and imposes six months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of using a forged Italian driving license in violation of Article 198 of the Penal Code. The court rejected the defense's claim of excessive delay and found the evidence sufficient to establish the offense. Consequently, the defendant was sentenced to six months of imprisonment, a fine of 1,000 euros, and the confiscation of the fake license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 du Code pénal; le tribunal confirme la condamnation pour usage de faux permis de conduire étranger et rejette l'exception de délai raisonnable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 259/2025
Audience publique du jeudi, 24 avril 2025
(Not. 3923/22/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre
avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 23 décembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 mars 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour demeurant à
Wiltz.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 11544 et 11545 du 18 janvier 2022 du
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu le rapport numéro 2021_0352 du 4 janvier 2022 de la Section Expertise
Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport (ci-après la SED).
Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2024 (not. 3923/22/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en date du 24 mars 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et plus précisément à Luxembourg auprès de la SNCA (société nationale
de circulation automobile), Service des Permis de Conduire, ADRESSE3.),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la
compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire italien établi
à son nom (n°NUMERO1.)) en le présentant aux fins de sa transcription à
la société nationale de circulation automobile respectivement au Ministère
du Développement Durable et des Infrastructures. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience du 17 mars 2025, dont les explications
et contestations du prévenu à la barre.
Quant à la compétence territoriale
Le tribunal constate que le prévenu a résidé au moment de la citation, et
donc au moment des poursuites à son encontre, à ADRESSE2.) (où il
réside toujours), c’est-à-dire dans le ressort du procureur d’Etat de
Diekirch.
La chambre correctionnelle retient partant que bien que l’infraction à
l’article 198 du Code pénal se soit le cas échéant produite dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le tribunal d’arrondissement
de Diekirch saisi est territorialement compétent aux termes de l’article 26
du Code de procédure pénale.
Quant au fond
La Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) a reçu le 24 mars
2021 une demande de transcription du permis de conduire italien de
PERSONNE1.), et elle a envoyé ce document à la SED pour en vérifier
l’authenticité.
Or, la SED a constaté dans son rapport numéro 2021_0352 du 4 janvier
2022 que le permis de conduire italien de PERSONNE1.) est un faux
intégral.
Lors de son interrogatoire à l’audience du 17 mars 2025, PERSONNE1.)
a expliqué qu’il avait passé son permis de conduire en Italie en 2008 et
qu’il avait perdu ce document en 2010, toujours en Italie. En 2013, il avait
rencontré par hasard, au Luxembourg, un dénommé PERSONNE2.) à qui
il avait raconté son malheur. Ce dernier lui avait proposé de lui obtenir un
nouveau permis de conduire italien pour 500 euros. PERSONNE1.) ayant
accepté cette offre, PERSONNE2.) s’était mis en relation avec une agence
à ADRESSE4.), en Italie, et PERSONNE1.) avait effectivement reçu le
permis de conduire italien, objet des présents débats. Il a rajouté qu’il
n’avait à aucun moment soupçonné que ce document était un faux.
La chambre correctionnelle constate qu’il ressort du rapport numéro
2021_0352 du 4 janvier 2022 de la SED, que le permis de conduire italien
du prévenu a été comparé avec le matériel de référence mis à la disposition
de la police grand-ducale dans la base de données Docucenter Nirvis Pia
7000. La SED a précisé qu’il résulte de son analyse du document litigieux
que celui-ci avait été imprimé à l’aide d’un procédé d’impression
thermique, c’est-à-dire à l’aide d’une imprimante classique, et qu’il ne
correspond en rien aux permis de conduire italiens originaux. La SED a
finalement relevé que les techniques d’impression spécifiques ainsi que les
éléments de sécurité présents dans les permis de conduire italiens
originaux manquent totalement dans ce document.
La chambre correctionnelle rappelle que l’article 198 du Code pénal
incrimine l’usage de tout permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié
ou altéré, et que l’infraction d’usage de faux requiert la réunion des quatre
éléments constitutifs suivants :
- un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du
Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal,
- la connaissance de la fausseté de la pièce,
- une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et
- un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice.
La chambre correctionnelle constate que tous les éléments constitutifs de
l’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal reprochée au prévenu sont
établis en l’espèce, en ce que
- un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme,
une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des
usages, d’une présomption de sincérité, et que le faux permis de conduire
italien remis par le prévenu à l’administration luxembourgeoise constitue
une écriture protégée par l’article 198 du Code pénal. PERSONNE1.) a en
outre remis ce faux document au Service des Permis de Conduire du
Ministère du Développement Durable et des Infrastructures à
ADRESSE3.) en vue de sa transcription en permis de conduire
luxembourgeois, de sorte que le prévenu en a fait un usage certain.
- le tribunal relève que les permis de conduire italiens ne sont pas émis par
de simples agences ou par des autoécoles, mais par le Ministère des
Transports italien. En cas de perte d’un permis de conduire, la procédure à
suivre pour obtenir un duplicata consiste à faire une déclaration de perte à
la police et à présenter une demande auprès des autorités compétentes pour
recevoir un nouveau permis. Le tribunal souligne qu’il est en tout état de
cause exclu qu’une autorité italienne compétente délivre un document
faux. En raison des explications ouvertement fallacieuses du prévenu, le
tribunal retient que PERSONNE1.) était conscient que le document en sa
possession ne pouvait être qu’un faux.
- l’intention frauduleuse de PERSONNE1.) se déduit de son choix de faire
transcrire un permis de conduire étranger faux sans avoir à se conformer
aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance d’un
permis de conduire, imposant dans le cas particulier du prévenu en plus
d’un examen pratique, la réussite à un examen théorique, et consistant en
outre en la vérification de la possession de certaines facultés physiques et
psychiques, le prévenu ayant éludé ces deux dernières conditions en faisant
transcrire son permis de conduire étranger falsifié.
- la possibilité d’un préjudice est également donnée alors que les
dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’obtention
d’un permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de
certaines facultés mentales et physiques dans le chef d’un candidat-
conducteur par le biais d’un certificat médical, pièce indispensable dans le
cadre de la demande en obtention d’un permis de conduire, d’une part,
ainsi que la connaissance du moins théorique de la réglementation en
matière de circulation, d’autre part, ce contrôle des exigences minimales à
l’adresse des candidats-conducteurs ayant été également mis en échec par
la tentative de transcription en permis de conduire luxembourgeois du faux
permis de conduire italien en question.
La chambre correctionnelle constate ainsi qu’il résulte des éléments du
dossier, dont le rapport numéro 2021_0352 du 4 janvier 2022 de la SED,
que le document remis le 24 mars 2021 par le prévenu à la SNCA est un
permis de conduire italien falsifié, et que le prévenu a fait usage de manière
consciente et en connaissance de cause de ce document faux.
La chambre correctionnelle retient dès lors que l’infraction reprochée au
prévenu est établie en fait et en droit, et PERSONNE1.) est partant déclaré
convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 24 mars 2021, à ADRESSE3.), à la Société Nationale de
Circulation Automobile à ADRESSE3.), service des permis de
conduire,
en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un
permis de conduire falsifié,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire italien
établi à son nom, portant le numéro NUMERO1.), en le
présentant au Ministère du Développement Durable et des
Infrastructures en vue de sa transcription en permis de conduire
luxembourgeois.
L’usage de faux est puni par l’article 198 du Code pénal d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
A l’audience du 17 mars 2025, la défense a soulevé le moyen du
dépassement du délai raisonnable prévu par l’article 6.1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme pour demander une réduction de la
peine à prononcer le cas échéant à l’encontre de PERSONNE1.).
Il résulte de l’article 6.1 prémentionné que toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des
données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai
raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en
résultent.
Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les
circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la
cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des
préventions.
Les faits reprochés au prévenu remontent au 24 mars 2021 jour de la
remise du permis de conduire faux à la société nationale de circulation
automobile. Ce permis de conduire a fait l’objet d’une expertise effectuée
par la SED qui a rendu son rapport le 4 janvier 2022. Le commissariat de
police de Diekirch / Vianden a ensuite été chargée de la saisie dudit permis
et de l’interrogatoire du prévenu. PERSONNE1.) n’ayant pas répondu aux
convocations de la police, il a dû être signalisé jusqu’au 8 mars 2023 pour
découvrir sa résidence et pour effectuer les prédites démarches. Le prévenu
a ensuite été cité à l’audience du 25 novembre 2024 par citation du 21
octobre 2024, et une nouvelle fois à l’audience du 17 mars 2025 par
citation du 23 décembre 2024.
Au vu de ce qui précède, le représentant du Ministère Public à l’audience
a estimé que le délai endéans lequel l’affaire a paru à l’audience a été
prolongé par le fait du prévenu qui n’avait pas répondu aux convocations
de la police grand-ducale et qui avait dû de ce fait être signalisé. Le Parquet
a dès lors conclu que le délai pour évacuer la présente affaire n’avait pas
été déraisonnable.
La chambre correctionnelle se rallie aux conclusions du Ministère Public
et retient pour sa part qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai
raisonnable en l’espèce.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal est d’avis que l’infraction
commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine
d’emprisonnement de six mois et par une amende de mille euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et au
vu des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le
tribunal décide d’accorder le sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite
pénale et de prononcer la confiscation du faux permis de conduire italien
portant le numéro NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal numéro 11545
du 18 janvier 2022 du commissariat de police de Diekirch / Vianden.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
é c a r t e le moyen tenant du dépassement du délai raisonnable,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de
MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à DIX (10) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la c o n f i s c a t i o n du faux permis de conduire italien
portant le numéro NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal numéro 11545
du 18 janvier 2022 du commissariat de Diekirch / Vianden,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16,70 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 66 et 198 du Code pénal, et
des articles 26, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,
196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 24 avril 2025, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Avelino
SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.