Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_259 Généré par l'IA

Court convicts defendant of using a forged foreign driving license and imposes six months imprisonment.

Numéro de cause TADPENAL_259
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of using a forged Italian driving license in violation of Article 198 of the Penal Code. The court rejected the defense's claim of excessive delay and found the evidence sufficient to establish the offense. Consequently, the defendant was sentenced to six months of imprisonment, a fine of 1,000 euros, and the confiscation of the fake license.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 198 du Code pénal; le tribunal confirme la condamnation pour usage de faux permis de conduire étranger et rejette l'exception de délai raisonnable.

Mots-clés

Généré par l'IA
forged driving license Article 198 Penal Code confiscation of evidence excessive delay defense first instance conviction foreign document fraud imprisonment sentence faux dans les documents de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 198 du Code pénal
prévenu du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.
Articles 27, 28, 29, 30, 31, 66 du Code pénal
Articles 26, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
de Diekirch saisi est territorialement compétent aux termes de l’article 26
article 198 du Code pénal
prévenu du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.
article 26 du Code de procédure pénale
de Diekirch saisi est territorialement compétent aux termes de l’article 26
article 195-1 du Code de procédure pénale
vu des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 259/2025

Audience publique du jeudi, 24 avril 2025

(Not. 3923/22/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre

avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 23 décembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour demeurant à

Wiltz.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 11544 et 11545 du 18 janvier 2022 du

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu le rapport numéro 2021_0352 du 4 janvier 2022 de la Section Expertise

Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport (ci-après la SED).

Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2024 (not. 3923/22/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en date du 24 mars 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et plus précisément à Luxembourg auprès de la SNCA (société nationale

de circulation automobile), Service des Permis de Conduire, ADRESSE3.),

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la

compétence d’une autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire italien établi

à son nom (n°NUMERO1.)) en le présentant aux fins de sa transcription à

la société nationale de circulation automobile respectivement au Ministère

du Développement Durable et des Infrastructures. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience du 17 mars 2025, dont les explications

et contestations du prévenu à la barre.

Quant à la compétence territoriale

Le tribunal constate que le prévenu a résidé au moment de la citation, et

donc au moment des poursuites à son encontre, à ADRESSE2.) (où il

réside toujours), c’est-à-dire dans le ressort du procureur d’Etat de

Diekirch.

La chambre correctionnelle retient partant que bien que l’infraction à

l’article 198 du Code pénal se soit le cas échéant produite dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le tribunal d’arrondissement

de Diekirch saisi est territorialement compétent aux termes de l’article 26

du Code de procédure pénale.

Quant au fond

La Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) a reçu le 24 mars

2021 une demande de transcription du permis de conduire italien de

PERSONNE1.), et elle a envoyé ce document à la SED pour en vérifier

l’authenticité.

Or, la SED a constaté dans son rapport numéro 2021_0352 du 4 janvier

2022 que le permis de conduire italien de PERSONNE1.) est un faux

intégral.

Lors de son interrogatoire à l’audience du 17 mars 2025, PERSONNE1.)

a expliqué qu’il avait passé son permis de conduire en Italie en 2008 et

qu’il avait perdu ce document en 2010, toujours en Italie. En 2013, il avait

rencontré par hasard, au Luxembourg, un dénommé PERSONNE2.) à qui

il avait raconté son malheur. Ce dernier lui avait proposé de lui obtenir un

nouveau permis de conduire italien pour 500 euros. PERSONNE1.) ayant

accepté cette offre, PERSONNE2.) s’était mis en relation avec une agence

à ADRESSE4.), en Italie, et PERSONNE1.) avait effectivement reçu le

permis de conduire italien, objet des présents débats. Il a rajouté qu’il

n’avait à aucun moment soupçonné que ce document était un faux.

La chambre correctionnelle constate qu’il ressort du rapport numéro

2021_0352 du 4 janvier 2022 de la SED, que le permis de conduire italien

du prévenu a été comparé avec le matériel de référence mis à la disposition

de la police grand-ducale dans la base de données Docucenter Nirvis Pia

7000. La SED a précisé qu’il résulte de son analyse du document litigieux

que celui-ci avait été imprimé à l’aide d’un procédé d’impression

thermique, c’est-à-dire à l’aide d’une imprimante classique, et qu’il ne

correspond en rien aux permis de conduire italiens originaux. La SED a

finalement relevé que les techniques d’impression spécifiques ainsi que les

éléments de sécurité présents dans les permis de conduire italiens

originaux manquent totalement dans ce document.

La chambre correctionnelle rappelle que l’article 198 du Code pénal

incrimine l’usage de tout permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié

ou altéré, et que l’infraction d’usage de faux requiert la réunion des quatre

éléments constitutifs suivants :

- un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du

Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal,

- la connaissance de la fausseté de la pièce,

- une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et

- un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice.

La chambre correctionnelle constate que tous les éléments constitutifs de

l’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal reprochée au prévenu sont

établis en l’espèce, en ce que

- un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme,

une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des

usages, d’une présomption de sincérité, et que le faux permis de conduire

italien remis par le prévenu à l’administration luxembourgeoise constitue

une écriture protégée par l’article 198 du Code pénal. PERSONNE1.) a en

outre remis ce faux document au Service des Permis de Conduire du

Ministère du Développement Durable et des Infrastructures à

ADRESSE3.) en vue de sa transcription en permis de conduire

luxembourgeois, de sorte que le prévenu en a fait un usage certain.

- le tribunal relève que les permis de conduire italiens ne sont pas émis par

de simples agences ou par des autoécoles, mais par le Ministère des

Transports italien. En cas de perte d’un permis de conduire, la procédure à

suivre pour obtenir un duplicata consiste à faire une déclaration de perte à

la police et à présenter une demande auprès des autorités compétentes pour

recevoir un nouveau permis. Le tribunal souligne qu’il est en tout état de

cause exclu qu’une autorité italienne compétente délivre un document

faux. En raison des explications ouvertement fallacieuses du prévenu, le

tribunal retient que PERSONNE1.) était conscient que le document en sa

possession ne pouvait être qu’un faux.

- l’intention frauduleuse de PERSONNE1.) se déduit de son choix de faire

transcrire un permis de conduire étranger faux sans avoir à se conformer

aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance d’un

permis de conduire, imposant dans le cas particulier du prévenu en plus

d’un examen pratique, la réussite à un examen théorique, et consistant en

outre en la vérification de la possession de certaines facultés physiques et

psychiques, le prévenu ayant éludé ces deux dernières conditions en faisant

transcrire son permis de conduire étranger falsifié.

- la possibilité d’un préjudice est également donnée alors que les

dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’obtention

d’un permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de

certaines facultés mentales et physiques dans le chef d’un candidat-

conducteur par le biais d’un certificat médical, pièce indispensable dans le

cadre de la demande en obtention d’un permis de conduire, d’une part,

ainsi que la connaissance du moins théorique de la réglementation en

matière de circulation, d’autre part, ce contrôle des exigences minimales à

l’adresse des candidats-conducteurs ayant été également mis en échec par

la tentative de transcription en permis de conduire luxembourgeois du faux

permis de conduire italien en question.

La chambre correctionnelle constate ainsi qu’il résulte des éléments du

dossier, dont le rapport numéro 2021_0352 du 4 janvier 2022 de la SED,

que le document remis le 24 mars 2021 par le prévenu à la SNCA est un

permis de conduire italien falsifié, et que le prévenu a fait usage de manière

consciente et en connaissance de cause de ce document faux.

La chambre correctionnelle retient dès lors que l’infraction reprochée au

prévenu est établie en fait et en droit, et PERSONNE1.) est partant déclaré

convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 24 mars 2021, à ADRESSE3.), à la Société Nationale de

Circulation Automobile à ADRESSE3.), service des permis de

conduire,

en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un

permis de conduire falsifié,

en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire italien

établi à son nom, portant le numéro NUMERO1.), en le

présentant au Ministère du Développement Durable et des

Infrastructures en vue de sa transcription en permis de conduire

luxembourgeois.

L’usage de faux est puni par l’article 198 du Code pénal d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à

12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

A l’audience du 17 mars 2025, la défense a soulevé le moyen du

dépassement du délai raisonnable prévu par l’article 6.1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme pour demander une réduction de la

peine à prononcer le cas échéant à l’encontre de PERSONNE1.).

Il résulte de l’article 6.1 prémentionné que toute personne a droit à ce que

sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des

données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai

raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en

résultent.

Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les

circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la

cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des

préventions.

Les faits reprochés au prévenu remontent au 24 mars 2021 jour de la

remise du permis de conduire faux à la société nationale de circulation

automobile. Ce permis de conduire a fait l’objet d’une expertise effectuée

par la SED qui a rendu son rapport le 4 janvier 2022. Le commissariat de

police de Diekirch / Vianden a ensuite été chargée de la saisie dudit permis

et de l’interrogatoire du prévenu. PERSONNE1.) n’ayant pas répondu aux

convocations de la police, il a dû être signalisé jusqu’au 8 mars 2023 pour

découvrir sa résidence et pour effectuer les prédites démarches. Le prévenu

a ensuite été cité à l’audience du 25 novembre 2024 par citation du 21

octobre 2024, et une nouvelle fois à l’audience du 17 mars 2025 par

citation du 23 décembre 2024.

Au vu de ce qui précède, le représentant du Ministère Public à l’audience

a estimé que le délai endéans lequel l’affaire a paru à l’audience a été

prolongé par le fait du prévenu qui n’avait pas répondu aux convocations

de la police grand-ducale et qui avait dû de ce fait être signalisé. Le Parquet

a dès lors conclu que le délai pour évacuer la présente affaire n’avait pas

été déraisonnable.

La chambre correctionnelle se rallie aux conclusions du Ministère Public

et retient pour sa part qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai

raisonnable en l’espèce.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine

d’emprisonnement de six mois et par une amende de mille euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et au

vu des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le

tribunal décide d’accorder le sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite

pénale et de prononcer la confiscation du faux permis de conduire italien

portant le numéro NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal numéro 11545

du 18 janvier 2022 du commissariat de police de Diekirch / Vianden.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

é c a r t e le moyen tenant du dépassement du délai raisonnable,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de

MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à DIX (10) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la c o n f i s c a t i o n du faux permis de conduire italien

portant le numéro NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal numéro 11545

du 18 janvier 2022 du commissariat de Diekirch / Vianden,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16,70 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 66 et 198 du Code pénal, et

des articles 26, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,

196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 24 avril 2025, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.