Court dismisses civil claim due to lack of direct causal link between theft and victim's fall.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of theft and sentenced him to six months in prison, suspended for five years. While the criminal proceedings concluded with a guilty verdict, the civil claim for damages was dismissed because the court found no direct causal link between the alleged theft and the victim's fall. Consequently, the court declared itself incompetent to hear the civil action and ordered the victim to bear the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 468 du Code pénal; le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de la partie civile lorsque le préjudice allégué n'est pas en relation causale directe avec les infractions pénales retenues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 258/2025
Audience publique du jeudi, 24 avril 2025
(Not. 197/24/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre
avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
octobre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 461 et 468 du Code pénal, et
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 25 octobre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.), à comparaître à l’audience publique du jeudi, 28
novembre 2024, pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience du jeudi, 28 novembre 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 17 mars
2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 mars 2025, le
président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et
lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat
et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Il exposa ses moyens et conclut à l’adjudication de sa
demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
AU PÉNAL :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.
13008/2023 du 28 novembre 2023 du Commissariat Diekirch/Vianden
(C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.
Vu l’ordonnance no. 321/24 du 15 juillet 2024 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.),
par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
de vol à l’aide de violences.
Vu la citation à prévenu du 25 octobre 2024 (Not. 197/24/XD),
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 28 octobre 2024 et le 3 décembre 2024 à la
Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité
Sociale.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 28 novembre 2023 entre 02.40 heures et 03.20 heures, à ADRESSE5.),
sur le parking pour taxis, sans préjudice des indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de
violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.), un portefeuille contenant 100 euros en
petite coupure, partant une chose appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis en arrachant le portefeuille de la
main de la victime, partant que le vol a été commis à l’aide de violences. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin PERSONNE2.)
faites à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations et des
aveux partiels faits à la barre par le prévenu PERSONNE1.).
Lors de l'audience du 17 mars 2025, le témoin a expliqué qu'il avait été
approché par le prévenu qui souhaitait faire une course en taxi. La carte
bancaire du prévenu ne fonctionnant pas, ce dernier a proposé de payer
avec un billet de 100 euros. Le témoin a précisé qu'il avait refusé de
prendre en charge ce client car il ne pouvait accepter le billet de 100 euros,
n'ayant pas suffisamment de monnaie pour rendre la monnaie à d'autres
clients.
Face à ce refus, le prévenu se serait énervé et aurait arraché le portefeuille
du témoin avant de s'enfuir avec. Le témoin l'a poursuivi mais a chuté
pendant la poursuite. PERSONNE2.) a indiqué qu'il avait alors fait appel
à la police. Le prévenu serait revenu sur les lieux et aurait remis le
portefeuille vide aux agents de police. Ce n'est qu'après l'intervention des
policiers qu'il aurait rendu l'argent.
PERSONNE1.) reconnaît avoir arraché le portefeuille à PERSONNE2.)
dans un accès de fureur mais explique qu’il lui aurait dit d’appeler la police
avant de le lui remettre. En ce qui concerne l’argent, il explique que le
portefeuille aurait été ouvert et que l’argent serait tombé du portefeuille
lorsque celui-ci se trouvait dans sa poche.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de
l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à
l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Quant à la circonstance aggravante, pour qu’il y ait vol avec violences ou
menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les
violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-
dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le
vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ; PERSONNE3.), Introduction à l’Etude
du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS
n°99013692).
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte
physique exercés contre des personnes ; des violences simples ou légères,
par opposition aux violences qualifiées de l’article 473 et 474 du Code
pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences » et
constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).
Si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483
du Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les
personnes et exige une atteinte corporelle à la personne qui en est la
victime, des violences même légères sont cependant suffisantes pour
constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).
La Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252) inclut
encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité
physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence
coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été
exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant
l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet de la soustraction,
sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre
la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent
des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n°
602). De même, l’individu qui arrache brutalement un sac à main d’une
femme commet un vol qualifié dans le sens de l’article 468 du Code pénal,
alors qu’il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime
du vol (Cour 20 avril 1964, Pas.19, 314).
En l’espèce, il est établi sur base des dépositions du témoin PERSONNE2.)
ainsi que de ses propres aveux que PERSONNE1.) a arraché le portefeuille
à PERSONNE2.) et s’est enfui avec celui-ci, marquant ainsi son intention
de s’en emparer et d’en prendre possession contre le gré de son
propriétaire. Le fait d’arracher le portefeuille constitue la circonstance
aggravante de violences employées conformément à la jurisprudence
existante.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
le 28 novembre 2023 entre 2.40 et 3.20 heures, à
ADRESSE5.), sur le parking pour taxis,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à
l'aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.) un portefeuille contenant 100 euros en petites
coupures, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
de violences en arrachant le portefeuille de la main de la
victime.
Le vol commis à l’aide de violences ou de menaces est puni de la réclusion
de cinq à dix ans aux vœux de l’article 468 du Code pénal. La chambre du
conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine encourue est,
conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de
trois mois au moins et de cinq ans au plus.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
A l’audience du 17 mars 2025, PERSONNE1.) a refusé une condamnation
à des travaux d’intérêt général.
Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de
prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de
6 mois.
Au vu de l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu
PERSONNE1.), le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis
simple en ce qui concerne l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
AU CIVIL :
A l’audience du 17 mars 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué
partie civile contre PERSONNE1.) et a réclamé à titre de réparation de son
préjudice subi du fait de sa chute (blessures, veste, pantalon) le montant de
600 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le
préjudice subi par PERSONNE2.) résultant de sa chute et n’étant pas en
relation causale directe avec le vol ou les violences commis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil,
le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 37,20 euros.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette partie civile à charge du demandeur.
Par application des articles 66, 461 et 468 du Code pénal et des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et
628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé à l’audience publique du tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, le jeudi, 24 avril 2025, par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.