Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_258 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim due to lack of direct causal link between theft and victim's fall.

Numéro de cause TADPENAL_258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of theft and sentenced him to six months in prison, suspended for five years. While the criminal proceedings concluded with a guilty verdict, the civil claim for damages was dismissed because the court found no direct causal link between the alleged theft and the victim's fall. Consequently, the court declared itself incompetent to hear the civil action and ordered the victim to bear the associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461 et 468 du Code pénal; le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de la partie civile lorsque le préjudice allégué n'est pas en relation causale directe avec les infractions pénales retenues.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction civil damages causal link court incompetence suspended sentence theft offense victim compensation vol à l'arraché

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 66, 461 et 468 du Code pénal
Par application des articles 66, 461 et 468 du Code pénal et des articles 2,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité
article 468 du Code pénal
menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les
article 483 du Code pénal
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte
article 74 du Code pénal
conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de
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Texte complet

No. 258/2025

Audience publique du jeudi, 24 avril 2025

(Not. 197/24/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre

avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

octobre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 461 et 468 du Code pénal, et

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 25 octobre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.), à comparaître à l’audience publique du jeudi, 28

novembre 2024, pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience du jeudi, 28 novembre 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 17 mars

2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat

et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.). Il exposa ses moyens et conclut à l’adjudication de sa

demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

AU PÉNAL :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.

13008/2023 du 28 novembre 2023 du Commissariat Diekirch/Vianden

(C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.

Vu l’ordonnance no. 321/24 du 15 juillet 2024 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.),

par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef

de vol à l’aide de violences.

Vu la citation à prévenu du 25 octobre 2024 (Not. 197/24/XD),

régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 28 octobre 2024 et le 3 décembre 2024 à la

Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité

Sociale.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 28 novembre 2023 entre 02.40 heures et 03.20 heures, à ADRESSE5.),

sur le parking pour taxis, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de

violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.), un portefeuille contenant 100 euros en

petite coupure, partant une chose appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis en arrachant le portefeuille de la

main de la victime, partant que le vol a été commis à l’aide de violences. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin PERSONNE2.)

faites à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations et des

aveux partiels faits à la barre par le prévenu PERSONNE1.).

Lors de l'audience du 17 mars 2025, le témoin a expliqué qu'il avait été

approché par le prévenu qui souhaitait faire une course en taxi. La carte

bancaire du prévenu ne fonctionnant pas, ce dernier a proposé de payer

avec un billet de 100 euros. Le témoin a précisé qu'il avait refusé de

prendre en charge ce client car il ne pouvait accepter le billet de 100 euros,

n'ayant pas suffisamment de monnaie pour rendre la monnaie à d'autres

clients.

Face à ce refus, le prévenu se serait énervé et aurait arraché le portefeuille

du témoin avant de s'enfuir avec. Le témoin l'a poursuivi mais a chuté

pendant la poursuite. PERSONNE2.) a indiqué qu'il avait alors fait appel

à la police. Le prévenu serait revenu sur les lieux et aurait remis le

portefeuille vide aux agents de police. Ce n'est qu'après l'intervention des

policiers qu'il aurait rendu l'argent.

PERSONNE1.) reconnaît avoir arraché le portefeuille à PERSONNE2.)

dans un accès de fureur mais explique qu’il lui aurait dit d’appeler la police

avant de le lui remettre. En ce qui concerne l’argent, il explique que le

portefeuille aurait été ouvert et que l’argent serait tombé du portefeuille

lorsque celui-ci se trouvait dans sa poche.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une

chose mobilière appartenant à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de

l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à

l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Quant à la circonstance aggravante, pour qu’il y ait vol avec violences ou

menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les

violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-

dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le

vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ; PERSONNE3.), Introduction à l’Etude

du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS

n°99013692).

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte

physique exercés contre des personnes ; des violences simples ou légères,

par opposition aux violences qualifiées de l’article 473 et 474 du Code

pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences » et

constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).

Si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483

du Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les

personnes et exige une atteinte corporelle à la personne qui en est la

victime, des violences même légères sont cependant suffisantes pour

constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).

La Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252) inclut

encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité

physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence

coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été

exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant

l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet de la soustraction,

sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre

la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent

des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n°

602). De même, l’individu qui arrache brutalement un sac à main d’une

femme commet un vol qualifié dans le sens de l’article 468 du Code pénal,

alors qu’il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime

du vol (Cour 20 avril 1964, Pas.19, 314).

En l’espèce, il est établi sur base des dépositions du témoin PERSONNE2.)

ainsi que de ses propres aveux que PERSONNE1.) a arraché le portefeuille

à PERSONNE2.) et s’est enfui avec celui-ci, marquant ainsi son intention

de s’en emparer et d’en prendre possession contre le gré de son

propriétaire. Le fait d’arracher le portefeuille constitue la circonstance

aggravante de violences employées conformément à la jurisprudence

existante.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

le 28 novembre 2023 entre 2.40 et 3.20 heures, à

ADRESSE5.), sur le parking pour taxis,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à

l'aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.) un portefeuille contenant 100 euros en petites

coupures, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

de violences en arrachant le portefeuille de la main de la

victime.

Le vol commis à l’aide de violences ou de menaces est puni de la réclusion

de cinq à dix ans aux vœux de l’article 468 du Code pénal. La chambre du

conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine encourue est,

conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de

trois mois au moins et de cinq ans au plus.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

A l’audience du 17 mars 2025, PERSONNE1.) a refusé une condamnation

à des travaux d’intérêt général.

Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de

prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de

6 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu

PERSONNE1.), le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis

simple en ce qui concerne l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

AU CIVIL :

A l’audience du 17 mars 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué

partie civile contre PERSONNE1.) et a réclamé à titre de réparation de son

préjudice subi du fait de sa chute (blessures, veste, pantalon) le montant de

600 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le

préjudice subi par PERSONNE2.) résultant de sa chute et n’étant pas en

relation causale directe avec le vol ou les violences commis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil,

le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 37,20 euros.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette partie civile à charge du demandeur.

Par application des articles 66, 461 et 468 du Code pénal et des articles 2,

3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et

628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé à l’audience publique du tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, le jeudi, 24 avril 2025, par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.