Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_256 Généré par l'IA

Court acquits defendant on some charges but convicts on others for public service work and civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_256
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of certain charges but convicted him of others, ordering 120 hours of unpaid public service work and civil compensation. The defendant argued against the retained offenses, while the private prosecutor successfully established liability for the remaining crimes. The court balanced the evidence to find guilt on specific counts while dismissing the rest, resulting in a mixed penalty.

Regeste Legislator

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Articles 398, 399, 528, 545 du Code pénal; Articles 14, 22, 23, 60, 66, 392, 399 et 528 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may partially acquit a defendant while convicting on other retained charges, imposing public service work and civil liability based on the evidence presented.

Mots-clés

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partial acquittal public service work civil damages private prosecutor Tribunal d'Arrondissement agression physique voies de fait déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 398, 399, 528, 545 du Code pénal
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
Articles 14, 22, 23, 60, 66, 392, 399 et 528 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
article 399 du Code pénal
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
article 545 du Code pénal
en infraction à l'article 545 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
Il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article 60
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
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Texte complet

No. 256/2025

Audience publique du jeudi, 24 avril 2025

(Not. 6555/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre

avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 398, 399, 528 et 545 du Code

pénal, et

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 16 décembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du jeudi, 9 janvier

2025, pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience du jeudi, 9 janvier 2025, l’affaire

fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 3 mars 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 3 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le Ministère Public déclara renoncer aux témoins PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, mais avoir été la petite-amie de ce dernier, prêta le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite

entendue séparément en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.). Elle exposa ses moyens et conclut à l’adjudication de sa

demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître Vicky KLEIN, avocat demeurant à

Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12324 du 10 septembre 2023 dressé par le

commissariat Diekirch/Vianden, et le procès-verbal numéro 30460 du 2

octobre 2023 dressé par le commissariat Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2024 (not. 6555/23/XD).

Vu le courriel du 13 février 2025 adressé au service Recours contre tiers

de la Caisse nationale de santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

Not : 6555/23/XD :

Entre le 3 août 2023 vers 22.00 heures et le 4 août 2023 vers 05.00 heures,

à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

I)

Principalement :

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec

la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux et

en lui donnant des coups de poing au visage et à différents autres endroits

du corps, lui causant ainsi différentes contusions, griffures, égratignures

et douleurs,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

Subsidiairement :

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux et

en lui donnant des coups de poing au visage et à différents autres endroits

du corps, lui causant ainsi différentes contusions, griffures, égratignures

et douleurs,

II)

en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d'autrui,

en l'espèce d'avoir volontairement endommagé les objets suivants

appartenant à PERSONNE2.), née DATE2.) :

- une table de jardin en plastique,

- une plante d'appartement et son pot,

III)

Principalement

en infraction à l'article 545 du Code pénal,

d'avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies

vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelque

matériaux qu'elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds

corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre

différents héritages,

en l'espèce, d'avoir détruit trois portes, soit des clôtures urbaines, dans

l'appartement appartenant au Fonds du Logement, occupé notamment par

PERSONNE2.), née le DATE2.), en les défonçant à l'aide de coups de pied,

Subsidiairement

en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé trois portes dans

l'appartement appartenant au Fonds du Logement, occupé notamment par

PERSONNE2.), née le DATE2.), en les défonçant à l'aide de coups de pied,

Not : 7427/23/XD :

Le 10 septembre 2023 vers 01.10 heure, à ADRESSE6.), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

Principalement :

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec

la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE3.), notamment en lui donnant un coup de

poing au niveau de la bouche tout en tenant un objet pointu dans la main,

lui causant ainsi une plaie profonde au-dessus de la lèvre supérieure,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

Subsidiairement :

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE3.), notamment en lui donnant un coup de

poing au niveau de la bouche tout en tenant un objet pointu dans la main,

lui causant ainsi une plaie profonde au-dessus de la lèvre supérieure. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des aveux partiels faits par le prévenu et

des déclarations des témoins PERSONNE5.) et PERSONNE2.).

Not. 6555/23/XD

Durant la nuit du 3 au 4 août 2023, la police a été appelée pour un

comportement violent dans un appartement à ADRESSE5.). Un homme

aurait frappé la résidente au visage avant de quitter les lieux.

Arrivés sur place, les policiers ont constaté qu’PERSONNE2.), la

résidente, avait une légère blessure sous l'œil gauche. Ils ont également

observé que trois portes en bois étaient endommagées et que le contenu de

plusieurs armoires avait été répandu sur le sol. Dans la cage d'escalier, une

plante décorative avait été renversée, et une table en plastique sur la

terrasse était endommagée.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE2.) a indiqué qu’elle s’est couchée

avec sa fille, puis avait été réveillée au milieu de la nuit lorsque

PERSONNE1.) a défoncé la porte de la chambre de son fils. Ne

comprenant pas pourquoi il était devenu hors contrôle, elle s'est enfermée

dans la chambre avec sa fille et a barricadé la porte avec une commode.

Cependant, il a réussi à défoncer la porte, l'a attrapée par les cheveux et l'a

tirée tout en maintenant la porte partiellement ouverte. Dans un geste

protecteur, elle s'est placée au-dessus de sa fille, mais il a commencé à la

frapper. Ensuite, il a vidé les armoires et renversé des objets sur le sol,

endommageant trois portes et leurs cadres avant de prendre la clef et de

partir.

Lors de son interrogatoire le 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a avoué

avoir tiré PERSONNE2.) par les cheveux. Il a précisé que lorsqu'elle a

dissimulé sa clef, il a perdu son calme et a vidé les armoires. Il a ajouté

qu'il ne lui avait pas porté de coups délibérés, mais qu'il était possible qu'il

lui ait infligé de légères blessures en la saisissant. Enfin, il a affirmé que,

à l'exception de la porte de la chambre, il n'avait pas causé d'autres dégâts

dans l'appartement.

Not. 7427/23/XD

Le 10 septembre 2023, tôt le matin, la police a été informée par les

secouristes du CGDIS qu’un homme présentait des coupures à la lèvre

supérieure. Cet homme avait entretemps été amené à l’hôpital CHdN

d’ADRESSE1.).

A leur arrivée à l’hôpital, les agents ont constaté qu’PERSONNE4.) avait

une coupure profonde à la lèvre supérieure et qu’il était fortement

alcoolisée.

PERSONNE4.) a déclaré aux policiers qu’il avait été agressé par un

homme nommé PERSONNE6.), habitant à ADRESSE7.). Il a décrit

PERSONNE6.) comme ayant la peau blanche, des cheveux bruns, âgé

d’environ 40 ans, et portant un maillot de basket rouge et des shorts.

Lors de son interrogatoire auprès de la police le 10 septembre 2023, le

témoin PERSONNE3.) a donné la description suivante de l’auteur : Il

serait de peau noire, aurait des rastas longs, porterait des vêtements clairs

et un chapeau de pêcheur, aurait environ 25-30 ans et mesurerait 175 cm.

Les soupçons se sont ensuite portés sur PERSONNE1.), connu sous le

surnom de PERSONNE6.).

Lors de son interrogatoire par la police le 22 novembre 2023,

PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.

A l’audience du 3 mars 2025, le prévenu a reconnu avoir cassé une porte

et tiré PERSONNE2.) par les cheveux. Cependant, il a contesté avoir

frappé PERSONNE4.).

Lors de la même audience, le commissaire PERSONNE5.) a résumé le

déroulement de l’enquête, notamment les auditions effectuées, et a décrit

l’état médical d’PERSONNE2.) ainsi que celui de son appartement.

La défense de PERSONNE1.) a plaidé que toutes les conditions de la

légitime défense

étaient

réunies. Elle a demandé principalement

l’acquittement de son mandant sur le premier point et, subsidiairement,

l’acquittement sur la circonstance aggravante de l’incapacité de travail.

Concernant la destruction des biens, la défense a demandé l’acquittement

sur ce volet et a contesté le montant réclamé par la partie civile, le jugeant

excessif. Pour le deuxième dossier, elle a sollicité l’acquittement de son

mandant, arguant que les descriptions ne correspondaient pas à son profil.

Quant à la peine, elle a demandé principalement une amende et, à titre

subsidiaire, en cas d’emprisonnement, que cette peine soit assortie d'un

sursis total.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), selon le point I) de la

citation, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

notamment en la tirant par les cheveux et en lui donnant des coups de poing

au visage et à différents autres endroits du corps, lui causant ainsi diverses

contusions, griffures, égratignures et douleurs, avec la circonstance que

ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail.

Le tribunal considère que les faits reprochés au prévenu par le Parquet au

point I) de la citation sont avérés et rejette le moyen de légitime défense

soulevé par la défense de PERSONNE1.), estimant que les conditions

requises pour invoquer la légitime défense ne sont pas réunies en l'espèce.

Cette décision repose sur les déclarations d’PERSONNE2.), faites le 2

octobre 2023 au commissariat Turelbaach et à l’audience du 3 mars 2025,

sur les constatations des agents verbalisateurs ainsi que les photos

annexées au dossier. Ces éléments sont corroborés par le constat de coups

et blessures établi par le docteur Philip F. F. CHOW WING.

Les blessures constatées par le docteur Philip F. F. CHOW WING

correspondent, quant à leur localisation, aux coups décrits dans la citation.

Ces blessures consistaient en une contusion fraîche avec une griffe de 4

cm de long au niveau de la paupière inférieure gauche, une contusion

fraîche au niveau du gros orteil gauche, une contusion au niveau du tibia

gauche, une égratignure de 1,5 cm de long au niveau de la face externe du

coude gauche ainsi qu’une douleur au niveau du côté droit de la colonne

cervicale, entraînant une incapacité de travail personnel de 5 jours pour la

victime.

Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée par le Parquet au

prévenu selon le point I) à titre principal sont ainsi établis en l’espèce, de

sorte qu’il y a lieu de retenir cette infraction à charge du prévenu.

Concernant l’infraction libellée sub II), le Ministère Public a déclaré, lors

de l’audience du 3 mars 2025,

renoncer

au point

concernant

l’endommagement d’une plante d’appartement et de son pot.

Le tribunal constate qu’il résulte des dépositions du témoin

PERSONNE2.) à l’audience qu’il est possible que ladite plante et son pot

aient été endommagés déjà avant les faits reprochés au prévenu, mais que

la table de jardin avait été intacte avant ces faits.

Il convient donc de retenir à charge du prévenu PERSONNE1.) l'infraction

précitée uniquement pour l’endommagement de la table de jardin en

plastique, qui apparaît clairement comme étant cassée, à la lumière des

éléments du dossier, et en particulier des photos jointes au procès-verbal

de police.

Concernant l’infraction reprochée sub III) au prévenu, celui-ci a

partiellement reconnu l’avoir commise en admettant qu’il a détruit une

seule porte.

Au vu des éléments du dossier et des photos annexées, le tribunal décide,

par intime conviction, que la version des faits du témoin PERSONNE2.)

correspond à la vérité.

Il y a donc lieu de retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire, en

précisant qu’il s’agit de trois portes séparatrices de deux pièces et non de

portes situées à la limite de deux fonds différents et donnant vers

l’extérieur. De telles portes ne peuvent donc pas être qualifiées de clôtures

urbaines.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu, sous la notice

7427/23/XD,

d’avoir porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.).

Cependant, le tribunal constate que les éléments du dossier ne sont pas

suffisants pour imputer à PERSONNE1.) l’infraction en question,

notamment parce qu’ils laissent subsister un doute, et que ce doute doit

profiter au prévenu.

Il s’avère en effet que les déclarations de la victime et du témoin ne sont

pas seulement différentes, mais qu’aucune des deux descriptions ne

correspond de manière suffisamment claire et définitive au profil de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est dès lors acquitté des infractions libellées sous la notice

7427/23/XD.

Au vu de tout ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits, entre le 3 août

2023 vers 22.00 heures et le 4 août 2023 vers 5.00 heures, à Esch-

sur-Sûre, 14, rue de l'Eglise,

a) en

infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), notamment en la tirant par les

cheveux et en lui donnant des coups de poing au visage et à

différents autres endroits du corps, lui causant ainsi diverses

contusions, griffures, égratignures et douleurs,

avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel.

b) en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé une table de

jardin en plastique appartenant à PERSONNE2.).

c) en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé trois portes dans

l'appartement appartenant au Fonds du Logement, occupé par

PERSONNE2.), en les défonçant à l'aide de coups de pied.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel. Il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article 60

du Code pénal, qui stipule qu’en cas de concours de plusieurs délits, la

peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction à l’article 399 du Code pénal retenue contre PERSONNE1.)

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende

de 500 euros à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, l’endommagement volontaire

des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement de un mois à

trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 528 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part, de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et, d’autre part, de sa situation

personnelle.

Le tribunal estime que les infractions retenues contre PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

En l’espèce, le prévenu PERSONNE1.) a donné, lors de l'audience du 3

mars 2025, son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non

rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Eu égard aux éléments acquis, le tribunal estime que les infractions

retenues à charge de

PERSONNE1.)

seront plus adéquatement

sanctionnées par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt

général non rémunéré que par une peine d’emprisonnement.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 120 heures et de faire

abstraction d’une peine d’amende au regard de la situation matérielle

difficile de ce dernier.

Au civil

Partie civile d’PERSONNE2.)

A l’audience du 3 mars 2025, PERSONNE2.) s'est oralement constituée

partie civile contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard

à la décision pénale à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame, à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi

du chef des agissements fautifs de PERSONNE1.), la somme de 50.000

euros pour son dommage matériel et moral confondus.

Cette demande est, eu égard à la décision pénale, fondée en principe.

Le tribunal fixe ex aequo et bono le dommage matériel et moral subi à la

somme de 3.000 euros.

Il condamne dès lors PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

de 3.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la

demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au

civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa

charge,

d o n n e

acte à PERSONNE1.) de son accord à effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

CENT VINGT (120) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code

pénal) : Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant

des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et

22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 91,30 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée en principe et justifiée pour le montant de trois

mille (3.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TROIS MILLE (3.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 22, 23, 60, 66, 392, 399 et 528 du Code

pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé à l’audience publique du tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, le jeudi, 24 avril 2025, par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.