Court partially allows unpaid salary claim but rejects document comparison and expert graphology requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the court to order the defendant to produce a contested payment document and appoint a graphologist to verify its authenticity. The court found the plaintiff's claim for the full salary amount unsupported by evidence and rejected the request for document comparison and expert analysis due to lack of precision. Consequently, the court awarded partial salary for June 2024 based on the defendant's admission while dismissing the remaining claims and procedural requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Art. 1000 c.p.c.: The employer bears the burden of proving full salary payment; requests for document comparison or expert graphology must be precisely formulated and supported by evidence of forgery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
1372
/25
L-TRAV-905/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 24 AVRIL 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant en personne,
E T:
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 30 janvier 2025, 9 heures, salle JP.0.02.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du jeudi, 27 mars 2025, 9 heures, salle JP.0.02.
PERSONNE1.) se présenta en personne et Maître Pascale PETOUD se présenta
pour la partie défenderesse.
Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19
décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le tribunal
du travail de Luxembourg pour « se faire remettre par des tiers d’office et sous
astreinte, tout document permettant la comparaison avec le document litigieux, dans
ce cas la preuve de payement de salaire produite par M. PERSONNE2.) que je
déclare fausse » et pour « faire appel à un technicien (graphologue notamment)
pour vérifier les documents ».
PERSONNE1.) demande ensuite la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la
somme de 3.200 euros à titre de salaire, avec les intérêts légaux à partir de la mise
en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que la
somme de 1.000 eurose « pour l’ensemble de préjudice que j’ai subi ».
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que « suivant une promesse de
contrat de travail » qui devrait être conclu à partir du 1er juin 2024, il aurait été aux
services de PERSONNE2.) (comme chauffeur de taxi) et qu’en principe dans le
contrat de travail, il aurait été convenu une rémunération mensuelle nette de 3.200
euros, « travail de nuit de 7 heures du soir à 7 heures du matin », heures
supplémentaires inclues et après toutes déductions ».
Il aurait commencé à travailler pour PERSONNE2.), mais celui-ci ne lui aurait jamais
fait parvenir un contrat de travail écrit.
PERSONNE1.) affirme avoir assuré le service de 19 heures à 7 heures pendant la
période du 1er au 30 juin 2024, de sorte que PERSONNE2.) lui serait redevable le
paiement du salaire convenu oralement.
Il explique encore avoir toujours demandé un contrat de travail écrit, mais que
PERSONNE2.) aurait toujours trouvé des excuses pendant un mois.
A la fin du mois, il aurait refusé de travailler sans aucune couverture et sans
l’établissement d’un contrat et PERSONNE2.) lui aurait rendu ses papiers et l’aurait
viré.
Le contrat serait resté oral.
PERSONNE1.) réclame le paiement d’un montant net de 3.200 euros à titre de
salaire pour la période du 1er au 30 juin 2024.
Après avoir adressé en date du 17 juillet 2024 une lettre de mise en demeure,
PERSONNE2.) lui a répondu en date du 13 août 2024 ce qui suit :
(SCAN)
A titre principal, PERSONNE2.) invoque l’incompétence du tribunal du travail à
défaut de preuve de l’existence d’un contrat de travail entre parties.
Il reconnaît qu’il aurait été convenu entre parties qu’il allait engager PERSONNE1.)
comme chauffeur de taxi et qu’en vue de la signature d’un contrat de travail,
PERSONNE1.) aurait dût lui remettre certains documents.
Or, étant donné que PERSONNE1.) ne lui aurait jamais fait parvenir les documents
nécessaires, aucun contrat de travail n’aurait été conclu entre parties, ni par écrit
ni encore oralement.
En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste le principe et le quantum des
demandes en paiement du salaire et en indemnisation d’un préjudice.
Suivant décompte manuscrit établi entre parties, PERSONNE2.) aurait payé à
PERSONNE1.) le montant de 1.609,81 euros, de sorte que PERSONNE1.)
n’aurait plus de revendication financière à faire valoir à son encontre.
PERSONNE1.) conteste formellement la signature figurant sur le document
produit en cause par PERSONNE2.) à titre de décompte entre parties, affirmant
n’avoir jamais signé ce document.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant à la compétence du tribunal du travail
Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des
affaires qui lui sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de
procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des
contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs
salariés, relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage y compris
les contestations survenant après que l’engagement a pris fin.
L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas
de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit, au besoin d’office,
et préalablement à toute question de recevabilité de la demande, examiner la
question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail saisie.
PERSONNE2.) conteste toute relation de travail avec le requérant.
Il est constant en cause qu’il n’existe pas de contrat de travail écrit entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
L’article L.121-4 (5) du Code du travail prévoit qu’à défaut d’écrit, le salarié peut
établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve
quelle que soit la valeur du litige.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’établir par tous moyens de preuve
l’existence de la relation de travail alléguée avec PERSONNE2.) pendant la
période du 1er au 30 juin 2024.
Pour conclure à l’existence d’une relation de travail, PERSONNE1.) se réfère
notamment au courrier de PERSONNE2.) du 13 août 2024 reproduit ci-avant.
Il en résulte que PERSONNE2.) reconnaît sans équivoque qu’il y a eu une relation
de travail entre parties pendant la période litigieuse.
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’une relation de travail salariée
ne dépend en effet ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination
ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions
de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne
s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination
de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Il appert à suffisance du courrier précité que PERSONNE1.) a presté des heures
de travail pour le compte de PERSONNE2.) qui, non satisfait du niveau des
prestations a mis un terme à la « relation contractuelle en période d’essai, cette
dernière n’ayant pas été concluante ».
Il s’ensuit qu’il y a eu exécution d’un contrat de travail oral et sous lien de
subordination.
Il s’ensuit que, au vu de ce qui précède, au regard de l’existence d’un faisceau
d’indices concordants et à défaut d’une preuve contraire rapporté par la partie
défenderesse, il y a lieu de décider que les parties ont été liées par un contrat de
travail et le tribunal du travail est ainsi compétent pour connaître des demandes
du requérant.
Quant au fond
PERSONNE1.) réclame paiement de la somme totale de 3.200 euros nets au titre
de salaire pour le mois de juin 2024.
Tout d’abord, il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal du travail que les parties avaient convenu un salaire mensuel net de 3.200
euros.
D’autre part, il résulte des termes de la lettre de PERSONNE2.) adressée au
requérant en date du 13 août 2024 qu’il a « laissé prester » ce dernier dans
l’attente des documents nécessaires pour établir un contrat de travail. La seule
date indiquée est celle du 30 mai 2024.
Le livre de caisse versé en pièce 1) par la partie défenderesse pour le mois de juin
2024 fait état de prestations du 1er au 26 juin 2024. A partir du 27 juin 2024, il y est
mentionné « stop work ».
PERSONNE2.) y reconnaît un salaire de 1.709,82 euros duquel il a déduit 100
euros pour un prêt d’argent.
Il convient cependant de faire abstraction de ce prétendu prêt d’argent et de retenir
qu’il reste un salaire de 1.709,82 euros à payer.
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redû au
requérant.
Au vu des contestations émises par le requérant quant à l’authenticité de la
deuxième pièce versée par la partie défenderesse et face aux contestations d’un
quelconque paiement, il y a lieu de retenir que la preuve du règlement de la
rémunération ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments, il convient de déclarer fondée la
demande de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 1.709,82 euros et de
la déclarer non fondée pour le surplus.
En ce qui concerne la demande en indemnisation d’un préjudice subi, il y a lieu de
constater que PERSONNE1.) ne précise ni la nature de son préjudice ni l’existence
de son prétendu préjudice ni le lien causal avec les fautes de la partie
défenderesse.
Dès lors, la demande en paiement de dommages et intérêts est à rejeter.
Finalement, quant à la demande tendant à « se faire remettre par des tiers d’office
et sous astreinte, tout document permettant la comparaison avec le document
litigieux, dans ce cas la preuve de payement de salaire produite par M.
PERSONNE2.) que je déclare fausse » et pour « faire appel à un technicien
(graphologue notamment) pour vérifier les documents », il se dégage de la requête
ainsi que des explications du requérant fournies lors des plaidoiries que le
document contesté est la pièce 2) de la partie défenderesse.
Le tribunal du travail donne en premier lieu à considérer qu’il ne dispose seulement
d’une copie du document litigieux.
PERSONNE1.), affirmant que la signature apposée sur le document ne serait pas
de sa main, n’a pas porté plainte contre PERSONNE2.).
En tout état de cause, la demande, telle que présentée dans la requête, n’est pas
formulée de manière suffisamment précise, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire
droit.
Les intérêts légaux sont à allouer à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à l’égard
des parties
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare matériellement compétent pour en connaître;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire pour le mois
de juin 2024 à concurrence du montant de 1.709,82 euros et non fondée pour le
surplus ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un
préjudice, partant en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en remise de documents et en
nomination d’un expert graphologique ;
en conséquence:
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.709,82 euros
(mille sept cent neuf euros et quatre-vingt-deux cents) avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,
et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de
la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au
prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent
jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG