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JPLTRAVAIL_1372 Généré par l'IA

Court partially allows unpaid salary claim but rejects document comparison and expert graphology requests.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1372
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested the court to order the defendant to produce a contested payment document and appoint a graphologist to verify its authenticity. The court found the plaintiff's claim for the full salary amount unsupported by evidence and rejected the request for document comparison and expert analysis due to lack of precision. Consequently, the court awarded partial salary for June 2024 based on the defendant's admission while dismissing the remaining claims and procedural requests.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 1000 c.p.c.: The employer bears the burden of proving full salary payment; requests for document comparison or expert graphology must be precisely formulated and supported by evidence of forgery.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid salary claim burden of proof employer document comparison request graphology expert appointment partial salary award procédure de faux attestation de salaire preuves fabriquées

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.No.

1372

/25

L-TRAV-905/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 24 AVRIL 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

E T:

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 décembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 30 janvier 2025, 9 heures, salle JP.0.02.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du jeudi, 27 mars 2025, 9 heures, salle JP.0.02.

PERSONNE1.) se présenta en personne et Maître Pascale PETOUD se présenta

pour la partie défenderesse.

Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19

décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le tribunal

du travail de Luxembourg pour « se faire remettre par des tiers d’office et sous

astreinte, tout document permettant la comparaison avec le document litigieux, dans

ce cas la preuve de payement de salaire produite par M. PERSONNE2.) que je

déclare fausse » et pour « faire appel à un technicien (graphologue notamment)

pour vérifier les documents ».

PERSONNE1.) demande ensuite la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la

somme de 3.200 euros à titre de salaire, avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que la

somme de 1.000 eurose « pour l’ensemble de préjudice que j’ai subi ».

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que « suivant une promesse de

contrat de travail » qui devrait être conclu à partir du 1er juin 2024, il aurait été aux

services de PERSONNE2.) (comme chauffeur de taxi) et qu’en principe dans le

contrat de travail, il aurait été convenu une rémunération mensuelle nette de 3.200

euros, « travail de nuit de 7 heures du soir à 7 heures du matin », heures

supplémentaires inclues et après toutes déductions ».

Il aurait commencé à travailler pour PERSONNE2.), mais celui-ci ne lui aurait jamais

fait parvenir un contrat de travail écrit.

PERSONNE1.) affirme avoir assuré le service de 19 heures à 7 heures pendant la

période du 1er au 30 juin 2024, de sorte que PERSONNE2.) lui serait redevable le

paiement du salaire convenu oralement.

Il explique encore avoir toujours demandé un contrat de travail écrit, mais que

PERSONNE2.) aurait toujours trouvé des excuses pendant un mois.

A la fin du mois, il aurait refusé de travailler sans aucune couverture et sans

l’établissement d’un contrat et PERSONNE2.) lui aurait rendu ses papiers et l’aurait

viré.

Le contrat serait resté oral.

PERSONNE1.) réclame le paiement d’un montant net de 3.200 euros à titre de

salaire pour la période du 1er au 30 juin 2024.

Après avoir adressé en date du 17 juillet 2024 une lettre de mise en demeure,

PERSONNE2.) lui a répondu en date du 13 août 2024 ce qui suit :

(SCAN)

A titre principal, PERSONNE2.) invoque l’incompétence du tribunal du travail à

défaut de preuve de l’existence d’un contrat de travail entre parties.

Il reconnaît qu’il aurait été convenu entre parties qu’il allait engager PERSONNE1.)

comme chauffeur de taxi et qu’en vue de la signature d’un contrat de travail,

PERSONNE1.) aurait dût lui remettre certains documents.

Or, étant donné que PERSONNE1.) ne lui aurait jamais fait parvenir les documents

nécessaires, aucun contrat de travail n’aurait été conclu entre parties, ni par écrit

ni encore oralement.

En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste le principe et le quantum des

demandes en paiement du salaire et en indemnisation d’un préjudice.

Suivant décompte manuscrit établi entre parties, PERSONNE2.) aurait payé à

PERSONNE1.) le montant de 1.609,81 euros, de sorte que PERSONNE1.)

n’aurait plus de revendication financière à faire valoir à son encontre.

PERSONNE1.) conteste formellement la signature figurant sur le document

produit en cause par PERSONNE2.) à titre de décompte entre parties, affirmant

n’avoir jamais signé ce document.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant à la compétence du tribunal du travail

Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des

affaires qui lui sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de

procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des

contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs

salariés, relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage y compris

les contestations survenant après que l’engagement a pris fin.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas

de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit, au besoin d’office,

et préalablement à toute question de recevabilité de la demande, examiner la

question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail saisie.

PERSONNE2.) conteste toute relation de travail avec le requérant.

Il est constant en cause qu’il n’existe pas de contrat de travail écrit entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

L’article L.121-4 (5) du Code du travail prévoit qu’à défaut d’écrit, le salarié peut

établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve

quelle que soit la valeur du litige.

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’établir par tous moyens de preuve

l’existence de la relation de travail alléguée avec PERSONNE2.) pendant la

période du 1er au 30 juin 2024.

Pour conclure à l’existence d’une relation de travail, PERSONNE1.) se réfère

notamment au courrier de PERSONNE2.) du 13 août 2024 reproduit ci-avant.

Il en résulte que PERSONNE2.) reconnaît sans équivoque qu’il y a eu une relation

de travail entre parties pendant la période litigieuse.

Il est de jurisprudence constante que l’existence d’une relation de travail salariée

ne dépend en effet ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination

ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions

de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur.

Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne

s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination

de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Il appert à suffisance du courrier précité que PERSONNE1.) a presté des heures

de travail pour le compte de PERSONNE2.) qui, non satisfait du niveau des

prestations a mis un terme à la « relation contractuelle en période d’essai, cette

dernière n’ayant pas été concluante ».

Il s’ensuit qu’il y a eu exécution d’un contrat de travail oral et sous lien de

subordination.

Il s’ensuit que, au vu de ce qui précède, au regard de l’existence d’un faisceau

d’indices concordants et à défaut d’une preuve contraire rapporté par la partie

défenderesse, il y a lieu de décider que les parties ont été liées par un contrat de

travail et le tribunal du travail est ainsi compétent pour connaître des demandes

du requérant.

Quant au fond

PERSONNE1.) réclame paiement de la somme totale de 3.200 euros nets au titre

de salaire pour le mois de juin 2024.

Tout d’abord, il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal du travail que les parties avaient convenu un salaire mensuel net de 3.200

euros.

D’autre part, il résulte des termes de la lettre de PERSONNE2.) adressée au

requérant en date du 13 août 2024 qu’il a « laissé prester » ce dernier dans

l’attente des documents nécessaires pour établir un contrat de travail. La seule

date indiquée est celle du 30 mai 2024.

Le livre de caisse versé en pièce 1) par la partie défenderesse pour le mois de juin

2024 fait état de prestations du 1er au 26 juin 2024. A partir du 27 juin 2024, il y est

mentionné « stop work ».

PERSONNE2.) y reconnaît un salaire de 1.709,82 euros duquel il a déduit 100

euros pour un prêt d’argent.

Il convient cependant de faire abstraction de ce prétendu prêt d’argent et de retenir

qu’il reste un salaire de 1.709,82 euros à payer.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redû au

requérant.

Au vu des contestations émises par le requérant quant à l’authenticité de la

deuxième pièce versée par la partie défenderesse et face aux contestations d’un

quelconque paiement, il y a lieu de retenir que la preuve du règlement de la

rémunération ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier.

Dès lors, en l’absence d’autres éléments, il convient de déclarer fondée la

demande de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 1.709,82 euros et de

la déclarer non fondée pour le surplus.

En ce qui concerne la demande en indemnisation d’un préjudice subi, il y a lieu de

constater que PERSONNE1.) ne précise ni la nature de son préjudice ni l’existence

de son prétendu préjudice ni le lien causal avec les fautes de la partie

défenderesse.

Dès lors, la demande en paiement de dommages et intérêts est à rejeter.

Finalement, quant à la demande tendant à « se faire remettre par des tiers d’office

et sous astreinte, tout document permettant la comparaison avec le document

litigieux, dans ce cas la preuve de payement de salaire produite par M.

PERSONNE2.) que je déclare fausse » et pour « faire appel à un technicien

(graphologue notamment) pour vérifier les documents », il se dégage de la requête

ainsi que des explications du requérant fournies lors des plaidoiries que le

document contesté est la pièce 2) de la partie défenderesse.

Le tribunal du travail donne en premier lieu à considérer qu’il ne dispose seulement

d’une copie du document litigieux.

PERSONNE1.), affirmant que la signature apposée sur le document ne serait pas

de sa main, n’a pas porté plainte contre PERSONNE2.).

En tout état de cause, la demande, telle que présentée dans la requête, n’est pas

formulée de manière suffisamment précise, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire

droit.

Les intérêts légaux sont à allouer à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à l’égard

des parties

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare matériellement compétent pour en connaître;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire pour le mois

de juin 2024 à concurrence du montant de 1.709,82 euros et non fondée pour le

surplus ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un

préjudice, partant en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en remise de documents et en

nomination d’un expert graphologique ;

en conséquence:

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.709,82 euros

(mille sept cent neuf euros et quatre-vingt-deux cents) avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice jusqu’à solde;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,

et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de

la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au

prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent

jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG