Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1370 Généré par l'IA

Labor court partially allowed unpaid wages claim against absent employer while dismissing severance and damages.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court ruled in favor of the employee regarding unpaid wages but dismissed claims for severance, damages, and formal irregularity penalties. The employer failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the court found no evidence of oral dismissal. Consequently, the court awarded gross wages with legal interest and a procedural fee, while rejecting the remaining monetary demands.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 N.C.P.C.: In labor disputes where the employer defaults, the court may award unpaid gross wages with interest and a procedural fee, but must independently verify evidence for dismissal claims and reject unsupported indemnity requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute default judgment unpaid gross wages oral dismissal evidence procedural fee award exequatur provision employer absence severance dismissal licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Art. 148 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no.

1370

/25

L-TRAV-77/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 24 AVRIL 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Sam

PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à L-1931 Luxembourg, 11, Avenue de

la Liberté,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître

Sam PLETSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

défaillante.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 février 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 20 mars 2025, 9 heures, salle JP.0.02.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître

Noa

RECKTENWALD se présenta pour la partie demanderesse tandis que la partie

défenderesse était défaillante.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

13 février 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre

constater l’existence d’une relation de travail entre parties pendant la période

allant du 23 septembre 2024 au 16 octobre 2024 ainsi que pour s’y entendre

déclarer abusif le licenciement.

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) au paiement des montants suivants :

- arriérés de salaire

2.853,36 €

- indemnité de préavis

5.141,86 €

- dommage matériel et moral

13.998,26 € + p.m.

- indemnité irrégularité formelle

2.570,93 €

Les montants sont réclamés avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bien que dûment convoquée, n’a

pas comparu à l’audience publique du 20 mars 2025 pour faire valoir ses moyens

de défense.

Il résulte de l’avis de réception qu’elle a été avisée de l’envoi le 27 février 2025

et que le courrier contenant la convocation à l’audience n’a pas été retiré.

En application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y

a partant lieu de statuer par défaut à l’encontre de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.).

MOTIFS DE LA DECISION

PERSONNE1.) soutient avoir été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité

d’employé polyvalent en vertu d’un accord oral du 23 septembre 2024 et avec

effet au même jour.

Malgré plusieurs demandes, aucun contrat de travail écrit ne lui aurait été remis.

En date du 16 octobre 2024, il aurait fait l’objet d’un licenciement oral avec effet

au même jour sans qu’il ne se soit fait notifier un courrier de licenciement.

Par ailleurs, la société SOCIETE1.) ne lui aurait pas versé son salaire.

Des courriers de l’organisation syndicale SOCIETE2.) envoyés à la société

SOCIETE1.) seraient restés sans réponse.

Quant au l’existence d’une relation de travail

Il est constant en cause qu’il n’existe pas de contrat de travail écrit entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).

L’article L.121-4 (5) du Code du travail prévoit qu’à défaut d’écrit, le salarié peut

établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve

quelle que soit la valeur du litige.

En l’espèce, PERSONNE1.) a versé en cause une attestation testimoniale

rédigée par une collègue de travail, PERSONNE2.), qui confirme une présence

assidue de celui-ci au sein de l’entreprise SOCIETE1.) déclare du 23 septembre

au 16 octobre 2024. En outre, il a versé en cause une copie de feuilles de clôture

de caisse signées par lui qui couvrent cette période ainsi que des preuves de

présence résultant d’une application de travail.

Il s’ensuit que, au vu de ce qui précède, au regard de l’existence d’un faisceau

d’indices concordants et à défaut d’une preuve contraire rapporté par la partie

défenderesse, il y a lieu de décider que les parties ont été liées par un contrat

de travail et le tribunal du travail pendant la période du 23 septembre au 16

octobre 2024.

Quant au licenciement oral

PERSONNE1.) demande de déclarer abusif le licenciement intervenu oralement

en date du 16 octobre 2024.

Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un licenciement oral de prouver

son existence.

Force est de constater que PERSONNE1.) reste en défaut de verser des pièces

afin de prouver le licenciement oral allégué. Il ne donne même pas la moindre

explication quant aux circonstances de fait dans lesquelles la relation de travail

a pris fin.

La suppression de PERSONNE1.) d’un groupe de MEDIA1.) de salariés de la

société SOCIETE1.) ne constitue pas une preuve suffisante.

Dès lors, au vu de l’absence de pièces versées en cause et en l’absence d’autres

moyens, preuves ou offres de preuve présentés par PERSONNE1.), celui-ci n’a

pas établi avoir été oralement licencié en date du 16 octobre 2024.

Quant aux montants

Au vu des développements qui précède, il y a lieu de retenir que la preuve d’un

licenciement fait défaut, de sorte que les demandes de PERSONNE1.) en

paiement d’une indemnité de préavis, de dommages et intérêts ainsi que d’une

indemnité pour irrégularité formelle sont à rejeter.

Comme il se dégage de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.), il

a travaillé pour le compte de la société SOCIETE1.) pendant la période du 23

septembre au 16 octobre 2024.

Il convient donc de faire droit à la demande de PERSONNE2.) en paiement

d’arriérés de salaire pour le montant de 2.853,36 euros brut.

En effet, le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que

les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que

même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura

à verser que le montant net.

Les intérêts légaux sont à allouer à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

En dernier lieu, PERSONNE1.) a formulé une demande en allocation d’une

indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les

éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250 euros la part des frais non

compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus ce qui est le cas en

l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à

l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

dit que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve d’un licenciement oral

intervenu en date du 16 octobre 2024;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de préavis, de dommages et intérêts ainsi que d’une indemnité pour

irrégularité formelle, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de

salaires pour le montant de 2.853,36 euros bruts;

en conséquence:

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.853,36 euros bruts (deux mille huit cent

cinquante-trois euros et trente-six cents) avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée au montant de 250 euros;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG