Labor court partially allowed unpaid wages claim against absent employer while dismissing severance and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee regarding unpaid wages but dismissed claims for severance, damages, and formal irregularity penalties. The employer failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the court found no evidence of oral dismissal. Consequently, the court awarded gross wages with legal interest and a procedural fee, while rejecting the remaining monetary demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 N.C.P.C.: In labor disputes where the employer defaults, the court may award unpaid gross wages with interest and a procedural fee, but must independently verify evidence for dismissal claims and reject unsupported indemnity requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
1370
/25
L-TRAV-77/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 24 AVRIL 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Sam
PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à L-1931 Luxembourg, 11, Avenue de
la Liberté,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître
Sam PLETSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
défaillante.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 février 2025.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 20 mars 2025, 9 heures, salle JP.0.02.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître
Noa
RECKTENWALD se présenta pour la partie demanderesse tandis que la partie
défenderesse était défaillante.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
13 février 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
constater l’existence d’une relation de travail entre parties pendant la période
allant du 23 septembre 2024 au 16 octobre 2024 ainsi que pour s’y entendre
déclarer abusif le licenciement.
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) au paiement des montants suivants :
- arriérés de salaire
2.853,36 €
- indemnité de préavis
5.141,86 €
- dommage matériel et moral
13.998,26 € + p.m.
- indemnité irrégularité formelle
2.570,93 €
Les montants sont réclamés avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bien que dûment convoquée, n’a
pas comparu à l’audience publique du 20 mars 2025 pour faire valoir ses moyens
de défense.
Il résulte de l’avis de réception qu’elle a été avisée de l’envoi le 27 février 2025
et que le courrier contenant la convocation à l’audience n’a pas été retiré.
En application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y
a partant lieu de statuer par défaut à l’encontre de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.).
MOTIFS DE LA DECISION
PERSONNE1.) soutient avoir été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité
d’employé polyvalent en vertu d’un accord oral du 23 septembre 2024 et avec
effet au même jour.
Malgré plusieurs demandes, aucun contrat de travail écrit ne lui aurait été remis.
En date du 16 octobre 2024, il aurait fait l’objet d’un licenciement oral avec effet
au même jour sans qu’il ne se soit fait notifier un courrier de licenciement.
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) ne lui aurait pas versé son salaire.
Des courriers de l’organisation syndicale SOCIETE2.) envoyés à la société
SOCIETE1.) seraient restés sans réponse.
Quant au l’existence d’une relation de travail
Il est constant en cause qu’il n’existe pas de contrat de travail écrit entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).
L’article L.121-4 (5) du Code du travail prévoit qu’à défaut d’écrit, le salarié peut
établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve
quelle que soit la valeur du litige.
En l’espèce, PERSONNE1.) a versé en cause une attestation testimoniale
rédigée par une collègue de travail, PERSONNE2.), qui confirme une présence
assidue de celui-ci au sein de l’entreprise SOCIETE1.) déclare du 23 septembre
au 16 octobre 2024. En outre, il a versé en cause une copie de feuilles de clôture
de caisse signées par lui qui couvrent cette période ainsi que des preuves de
présence résultant d’une application de travail.
Il s’ensuit que, au vu de ce qui précède, au regard de l’existence d’un faisceau
d’indices concordants et à défaut d’une preuve contraire rapporté par la partie
défenderesse, il y a lieu de décider que les parties ont été liées par un contrat
de travail et le tribunal du travail pendant la période du 23 septembre au 16
octobre 2024.
Quant au licenciement oral
PERSONNE1.) demande de déclarer abusif le licenciement intervenu oralement
en date du 16 octobre 2024.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un licenciement oral de prouver
son existence.
Force est de constater que PERSONNE1.) reste en défaut de verser des pièces
afin de prouver le licenciement oral allégué. Il ne donne même pas la moindre
explication quant aux circonstances de fait dans lesquelles la relation de travail
a pris fin.
La suppression de PERSONNE1.) d’un groupe de MEDIA1.) de salariés de la
société SOCIETE1.) ne constitue pas une preuve suffisante.
Dès lors, au vu de l’absence de pièces versées en cause et en l’absence d’autres
moyens, preuves ou offres de preuve présentés par PERSONNE1.), celui-ci n’a
pas établi avoir été oralement licencié en date du 16 octobre 2024.
Quant aux montants
Au vu des développements qui précède, il y a lieu de retenir que la preuve d’un
licenciement fait défaut, de sorte que les demandes de PERSONNE1.) en
paiement d’une indemnité de préavis, de dommages et intérêts ainsi que d’une
indemnité pour irrégularité formelle sont à rejeter.
Comme il se dégage de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.), il
a travaillé pour le compte de la société SOCIETE1.) pendant la période du 23
septembre au 16 octobre 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande de PERSONNE2.) en paiement
d’arriérés de salaire pour le montant de 2.853,36 euros brut.
En effet, le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que
même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura
à verser que le montant net.
Les intérêts légaux sont à allouer à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
En dernier lieu, PERSONNE1.) a formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250 euros la part des frais non
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus ce qui est le cas en
l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à
l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
dit que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve d’un licenciement oral
intervenu en date du 16 octobre 2024;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de préavis, de dommages et intérêts ainsi que d’une indemnité pour
irrégularité formelle, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaires pour le montant de 2.853,36 euros bruts;
en conséquence:
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.853,36 euros bruts (deux mille huit cent
cinquante-trois euros et trente-six cents) avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée au montant de 250 euros;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG