Tenant's eviction delay request dismissed for late filing; landlord's counterclaims rejected due to procedural incompatibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for a 3-month eviction delay inadmissible because it was filed three days after the 40-day deadline expired. While the tenant argued housing market saturation, the landlord successfully contested the request's admissibility under the specific eviction law. Consequently, the court dismissed the delay request and rejected the landlord's counterclaims for damages and arrears as procedurally incompatible with the nature of the eviction proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 loi modifiée du 20 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 240 nouveau code de procédure civile: A request for eviction delay must be filed within three days of the deadline expiration, and counterclaims for damages are inadmissible in eviction proceedings which do not result in a judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1363/25
du 24/04/2025
L-CIV-434/24
Extrait du plumitif de l’audience publique du 24 avril 2025 du tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre
concerne: 1ère demande en sursis à déguerpissement
dans la cause
e n t r e
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI,
établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son représentant légal
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse en sursis,
comparant par Maître Norah HERRMANN, avocat, en remplacement de Maître Danielle
WAGNER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse en sursis,
comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés SARL,
établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250053, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
comparant à l’audience du 1er avril 2025 par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS
& Associés SARL,
Décision
Les faits et indications de procédure
Par jugement n°2971/24 rendu en date du 8 octobre 2024 par le tribunal de paix, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, PERSONNE1.) a été déclarée occupante sans droit ni
titre du bien immobilier sis à L-ADRESSE2.) depuis le 9 avril 2024 et a été condamnée à
déguerpir des lieux occupés avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard
dans un délai de 40 jours à compter de la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié à PERSONNE1.) en date du 6 novembre 2024.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6 février 2025,
PERSONNE1.) a sollicité un premier sursis à déguerpissement de 3 mois.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que malgré des recherches actives, utiles
et étendues elle n’arriverait pas à trouver de nouveau logement en raison de la situation du
marché immobilier de la location qui serait saturé.
La société civile immobilière SOCIETE1.) SCI (ci-après la société SCI) soulève l’irrecevabilité
de la demande pour avoir été introduite par voie de requête.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, les parties n’auraient jamais été liées par un contrat de bail, de
sorte qu’en application de la jurisprudence récente la demande aurait dû être introduite par voie
de citation de sorte que le tribunal saisi serait incompétent pour connaître de la demande
(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 3ème, 17 janvier 2023, TAL-2022-05449 du rôle).
Au fond, la société SOCIETE1.) fait plaider que PERSONNE1.) serait en défaut de paiement
de l’indemnité d’occupation redue suivant le jugement n°2971/24 du le 8 octobre 2024 et
qu’elle occuperait toujours les lieux. Par conséquent, elle ne serait pas digne d’obtenir un sursis
au déguerpissement.
Elle fait encore valoir que PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve de recherches sérieuses
effectuées alors que la seule pièce versée en cause daterait de février 2024, soit avant le
jugement ordonnant le déguerpissement.
Elle s’oppose à tout délai de déguerpissement supplémentaire et demande, le cas échéant, à le
voir fixer à quatre semaines maximums.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.)
au paiement des indemnités d’occupation échues depuis le jugement n°2971/24, à savoir pour
les mois de d’octobre 2024 à février 2025, soit la somme de 27.892 euros (14.892 + 5 x 2.600),
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire à hauteur de 3.000 euros au motif qu’elle serait propriétaire des
lieux occupés depuis plus d’un an, que PERSONNE1.) n’y habiterait plus et qu’elle aurait fait
défaut lors de la première instance. Par conséquent, la demande en obtention d’un sursis serait
à qualifier d’abusive.
Elle sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) conclut à la compétence du tribunal et à la recevabilité de la demande en
application de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Elle fait valoir que
l’article 16 de ladite loi ne s’appliquerait pas exclusivement aux contrats de bail et aux
déguerpissements y afférents. Elle conteste ne plus habiter dans les lieux.
Elle conclut enfin à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif que la présente
instance donnerait lieu à ne décision non susceptible de recours.
Suite à la rupture du délibéré et sur demande du tribunal, les parties ont pris position sur
l’application de l’article 18 de la loi du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation.
PERSONNE1.) s’est rapportée à prudence de justice.
La société SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande.
Appréciation
-
La recevabilité de la demande
De prime abord, il y a lieu de relever que la jurisprudence invoquée par la société SOCIETE1.)
concernait une demande en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande en octroi d’un premier sursis à déguerpissement
alors que PERSONNE1.) a d’ores et déjà été déclaré occupante sans droit ni titre et a été
condamné à déguerpir suivant jugement n°2971/24 rendu le 8 octobre 2024.
La jurisprudence invoquée par la société SOCIETE1.) n’est dès lors pas applicable au présent
litige.
Aux termes de l’article 16, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil, « le juge de paix, siégeant
en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au
déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera
sursis à l’exécution de la décision ».
Aux termes de l’article 16, paragraphe 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra dépasser trois
mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée maximum de
trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît
mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau
logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie».
Suivant le paragraphe 5 de cet article, « toute demande en sursis ou en prorogation de sursis
est irrecevable s’il est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction de la
procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans le jugement
prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant un précédent sursis ».
L’article 18 de cette loi dispose enfin que « Si le délai de déguerpissement accordé à l'occupant
par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à introduire, à peine de
déchéance, au plus tard trois jours avant l'expiration de ce délai. »
En l’espèce, il est constant en cause que le jugement n°2971/24 rendu le 8 octobre 2024 et que
la procédure judiciaire ayant mené au jugement du 8 octobre 2024 a été introduite par citation
du 10 juillet 2024.
Au regard du fait que la demande en obtention d’un premier sursis a été déposée le 6 février
2025, alors que le délai de déguerpissement de 40 jours accordé suivant le jugement du 8
octobre 2024, notifié le 6 novembre 2024 à PERSONNE1.), est venu à échéance le 16 décembre
2024, le délai de 3 jours n’a pas été respecté.
Dans ces conditions, la demande en octroi d’un premier sursis doit être déclarée irrecevable
pour ne pas avoir été sollicitée trois jours avant l’expiration du délai de déguerpissement.
-
Les demandes reconventionnelles
La société SOCIETE1.) demande à titre reconventionnelle la condamnation de PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité sur base de l’article 6-1 du code civil et le paiement des arriérés
d’indemnité d’occupation pour les mois d’octobre 2024 à février 2025 inclus.
Ces demandes reconventionnelles sont à déclarer irrecevable alors que l’instance prévue aux
articles 16, 17 et 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
n’est pas une instance au sens commun aboutissant à une condamnation par jugement, mais
constitue une instance spécifique tendant à accorder, le cas échéant, par une décision qui n’est
pas un jugement et qui est sans recours, une prorogation du délai de déguerpissement
judiciairement fixé. On ne saurait ainsi opposer à la demande en sursis une demande incidente
tendant à obtenir une condamnation par jugement.
-
Les demandes accessoires
L’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Les dépens
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux dispositions
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et sans possibilité de recours,
déclare la demande de PERSONNE1.) en obtention d’un premier sursis au déguerpissement
irrecevable sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 20 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation,
déclare les demandes de la société civile immobilière SOCIETE1.) SARL en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en paiement des indemnités d’occupation
pour les mois d’octobre 2024 à février 2025 inclus irrecevables,
dit non fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier