Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1369 Généré par l'IA

Court rejects provisional execution due to lack of urgency in commercial lease dispute between landlord and tenant.

Numéro de cause JPLBAIL_1369
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the request for provisional execution of the judgment due to the absence of urgency or peril in the case. While the landlord's claims for back rent and procedural costs were upheld against the individuals, the claim against the bankrupt company was rejected. The decision rests on the statutory requirement that provisional execution requires a specific finding of urgency beyond the mere existence of a debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: Provisional execution without security is mandatory only for authentic titles or judgments not appealable; otherwise, it requires a specific judicial finding of urgency or peril in the person, which was not established here.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease dispute provisional execution urgency requirement bankruptcy tenant back rent claim procedural costs sublease termination indemnité de réinstallation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
Article 240 of the Civil Procedure Code
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
Law of 18 April 2004 on payment delays and interest
article 452 du Code de commerce
L’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la suspension des poursuites
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 1369/25

L-BAIL-660/23

Audience publique du 24 avril 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en faillite, ayant été

établi et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son curateur actuellement en fonctions

2) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.)

3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.)

parties défenderesses au principal

parties demanderesses par reconvention

sub 1) comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

sub 2) n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience du 20 mars 2025

sub 3) représentée par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL,

établie et ayant siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck / Coin, 95 Grand-

rue, inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerces et des Sociétés sous le numéro B236962,

représentée pour les besoins de la présente affaire par Maître Nadia CHOUHAD,

avocat à la Cour

sub 3) comparant par Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de

Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9 octobre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

14 décembre 2023, lors de laquelle l’affaire fut mise au rôle général.

L’affaire fut réappelée aux fins de plaidoiries à l’audience publique du 8 février

2024, puis refixée au 18 avril 2024, puis refixée au 10 octobre 2024, puis refixée

au 19 décembre 2024, puis refixée au 3 février 2025, et finalement refixée au 20

mars 2025.

A la prédite audience, Maître Jerry MOSAR et Maître Etienne CAILLOU, en

remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, en représentation de la société à

responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL, furent entendus en leurs moyens et

conclusions. PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent

ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée en date du 9 octobre 2023 au greffe de la Justice de Paix

de Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a sollicité la convocation de la

société SOCIETE2.) SARL (en faillite), PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

devant le Tribunal de céans, pour :

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

sa part, au paiement de la somme de 26.055,73 euros à titre d’arriérés de

loyers, avec les intérêts légaux prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. A l’audience du

Tribunal, cette demande a été augmentée au total de 41.352,73 euros. Il

y a lieu de donner acte de cette augmentation de la demande,

-

voir déclarer résilié l’accord de sous-bail et d’approvisionnement en

boissons conclu en date du 6 décembre 2021 aux torts exclusifs des

parties défenderesses et partant ordonner leur déguerpissement forcé des

lieux loués,

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

sa part, au paiement de la somme de 16.545,66 euros à titre d’indemnité

de relocation, avec les intérêts légaux prévus par la loi modifiée du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

sa part, au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

-

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 20 mars 2025, PERSONNE1.) ne comparut pas. Alors qu’il fut

reconvoqué à cette audience en application de l’article 84 du Nouveau Code de

Procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à son

encontre.

A la même audience, Maître Olivier WAGNER, le curateur de la société

SOCIETE2.) SARL (déclarée en état de faillite par un jugement numéro TAL-

2023-09296 rendu en date du 11 décembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg) a informé le Tribunal qu’il se rapportait à prudence de justice.

Les moyens et prétentions des parties

La société SOCIETE1.) SA

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que par un contrat

de sous-bail et d’approvisionnement conclu en date du 6 décembre 2021, elle a

donné en sous-location à

la société

SOCIETE2.)

SARL (en faillite),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un immeuble à usage d’habitation et à usage

de café connu sous l’enseigne « ADRESSE5.) » sis à L-ADRESSE2.). Ledit

contrat a pris effet le 15 décembre 2021 pour se terminer le 30 septembre 2025

et fut renouvelable par tacite reconduction.

Ce bail avait été consenti moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.369,56

euros pour la surface à usage d’habitation et de 1.149,91 euros THVA pour la

partie commerciale, soit pour un total de 2.519,47 euros, à augmenter de 20 euros

par mois pour l’entretien des conduites de bière et d’une redevance mensuelle de

292,50 euros TTC.

A l’audience des plaidoiries, les arriérés de loyers se chiffreraient à 36.460,16

euros pour la période de février 2023 à décembre 2023 (voir le décompte versé

en tant que pièce 37).

A ces arriérés de loyers, il y aurait lieu d’ajouter la somme de 5.053,55 (voir le

décompte versé en tant que pièce 39 par Me MOSAR) euros à titre de frais de

remise en état suite aux dégâts locatifs constatés dans l’immeuble en question.

Au vu des importants arriérés de loyers, la société SOCIETE1.) SA conclut à la

résiliation du contrat de bail pour fautes graves dans le chef de la société

SOCIETE2.) SARL (en faillite), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et à leur

déguerpissement des lieux.

Par application de l’article 18 des conditions générales de l’accord conclu entre

parties, la société SOCIETE1.) SA conclut encore à la condamnation des parties

défenderesses au paiement de 6 mois de loyers à savoir à la somme de 16.545,66

euros.

La société SOCIETE2.) SARL (en faillite), PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

seraient encore tenus solidairement des condamnations en question en application

dudit contrat de sous-bail et d’approvisionnement en boissons.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA a fait valoir qu’en date

du 23 novembre 2023 se serait tenue une visite de l’immeuble en question aux

fins de remise des clefs alors que les parties défenderesses avaient à un certain

moment proposé de quitter les lieux. Il fut cependant constaté que les lieux étaient

squattés, de sorte à ce que la demanderesse a refusé de prendre possession des

lieux.

En date du 8 décembre 2023, une deuxième visite des lieux avait été organisée

lors de laquelle il avait été constaté que les lieux étaient libres de tout occupant.

La société SOCIETE1.) SA aurait alors accepté les clefs « sous toutes réserves

par rapport à la résiliation du bail par rapport à toutes revendications de la

Brasserie ».

Lors de cette réunion, d’importants dégâts locatifs auraient été constatés, lesquels

dépasseraient de par leur nature et leur importance l’usure normale. La société

SOCIETE1.) SA conclut ainsi à la condamnation des parties défenderesses au

paiement de la somme de 5.053,55 euros à titre de frais de remise en état.

Ainsi, la société SOCIETE1.) SA maintient sa demande en résiliation du contrat

de sous-bail et d’approvisionnement en boissons car celle-ci n’aurait jamais été

valablement eu lieu en bonne et due forme. En ordre subsidiaire, la demanderesse

demande à voir confirmer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties à

la date du 8 décembre 2023 (date de la remise des clés).

Quant à l’indemnité de relocation, et à titre subsidiaire, la société SOCIETE1.)

SA donne à considérer qu’il est de jurisprudence constante que cette indemnité

est due même en cas d’acceptation des clés par le bailleur en fin de bail.

Finalement, la société SOCIETE1.) SA a renoncé à sa demande en condamnation

de la société SOCIETE2.) SARL (en faillite) à une indemnité de procédure et de

voir ordonner que le présent jugement sera opposable à la faillite en ce qui

concerne les loyers.

PERSONNE2.)

A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité de la

demande de la société SOCIETE1.) SA en relation avec les dégâts locatifs alors

qu’il s’agirait d’une demande nouvelle.

En effet, cette demande n’aurait pas été formulée dans la requête introductive et

n’avait pas été expressément réservée.

Ensuite,

PERSONNE2.)

fait valoir que

le contrat de sous-bail et

d’approvisionnement en boissons conclu entre parties avait été valablement et de

l’accord des parties résilié en date du 8 décembre 2023, date de la remise effective

des clés.

Outre cette remise des clés, l’acceptation de la résiliation du contrat de bail par

la société SOCIETE1.) SA, résiderait encore dans la circonstance qu’aux termes

du décompte versé en cause, plus aucun loyer, ni indemnité d’occupation par

ailleurs, n’étaient réclamés après le mois de décembre 2023. PERSONNE2.) en

déduit que la société SOCIETE1.) SA ne souhaitait plus exécuter le contrat de

bail en question en renonçant à l’acquittement de la moindre somme après

décembre 2023.

En ce qui concerne l’indemnité de relocation réclamée par la société SOCIETE1.)

SA, PERSONNE2.) conclut à son débouté alors qu’en l’espèce la résiliation du

contrat de bail aurait été réalisée d’un commun accord, la bailleresse ayant pris

possession des lieux à la date-même de la fin du bail, à savoir le 8 décembre 2023.

Il n’y aurait pas faute dans le chef des parties défenderesses, de sorte à ce que la

clause conventionnelle relative à l’indemnité de relocation ne saurait s’appliquer

en l’espèce.

Par un courrier du 25 mars 2025, PERSONNE2.) a renoncé à la demande

reconventionnelle formulée à l’audience du Tribunal du 20 mars 2025

relativement à la restitution de la garantie locative.

La société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA a répliqué aux moyens adverses en soulignant que la

simple acceptation des clés ne saurait valoir résiliation du contrat de bail. Le fait

qu’elle ne réclamait plus de loyers après le mois de décembre 2023 ne laisserait

pas transparaître dans son chef la volonté de mettre un terme à l’accord conclu

entre parties.

Sa demande relative aux dégâts locatifs serait encore à déclarer recevable alors

qu’une formulation dans la requête lui réservant toute demande généralement

quelconque serait suffisante à ces fins.

Appréciation

Quant au moyen d’irrecevabilité

PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société

SOCIETE1.) SA relativement aux dégâts locatifs.

L’article 53 du nouveau code de procédure civile pose le principe que l’objet du

litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions des

parties sont fixées par l’acte introductif d’instance. Les prétentions doivent

figurer dans la partie appelée dispositif (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé,

tome 3 n° 68 et 140).

En obligeant le demandeur à faire connaître dans la citation introductive

d'instance l'objet de sa prétention, le législateur a voulu non seulement que le

défendeur pût répondre à cette prétention, mais encore qu'il eût le moyen d'éviter

le procès. Ce résultat ne saurait être atteint si une demande nouvelle pouvait être

introduite au cours du procès (v. Glasson et Tissier T. II p. 898 no: 235; Garsonnet

et Cézar-Bru T. I no: 434); (Justice de paix Esch/Alzette 16.11.1983).

Force est de constater qu’en effet, la société SOCIETE1.) SA ne formule aucune

demande relativement à des dégâts locatifs dans sa requête introductive du 9

octobre 2023.

La requête en question contient encore la réserve suivante « voir réserver à la

BRASSERIE tous autres droits, dus, moyens et action, notamment le droit

d’augmenter sa demande en arriérés de loyers et charges échus et à échoir en

cours d’instance. »

Par cette formulation, la société SOCIETE1.) SA ne s’est pas réservée le droit de

formuler une demande nouvelle en indemnisation des dégâts locatifs et en

nomination d’un expert.

Cette demande est à considérer comme nouvelle par rapport à l’acte introductif

d’instance et est dès lors irrecevable.

Quant aux arriérés de loyers et de charges

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler

le loyer aux termes convenus.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur

le preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.

- PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

ne contestent pas s’être engagés

personnellement

et

solidairement

par

le

contrat

de

sous-bail

et

d’approvisionnement en boissons signé le 6 décembre 2021.

Ils n’ont encore pas émis la moindre contestation quant au quantum des arriérés

de loyers et de charges réclamées par la société SOCIETE1.) SA.

La société SOCIETE1.) SA est fondée à réclamer à l’égard de PERSONNE2.) et

de PERSONNE1.) le montant total de 36.460,16 euros, représentant sa créance

d’arriérés de loyers et de charges redus jusqu’au mois de décembre 2023 inclus,

montant résultant de son décompte et non autrement contesté, à majorer des

intérêts légaux prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard à partir du 9 octobre 2023, date du dépôt de la requête,

sur le montant de 26.055,73 euros, et à partir du 20 mars 2025, date de la demande

en justice, sur le montant de 10.404,43 euros jusqu’à solde.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont ainsi condamnés solidairement à payer à

la société SOCIETE1.) SA le montant de 36.460,16 euros, à majorer des intérêts

légaux prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard à partir du 9 octobre 2023, date du dépôt de la requête, sur le

montant de 26.055,73 euros, et à partir du 20 mars 2025, date de la demande en

justice, sur le montant de 10.404,43 euros jusqu’à solde.

-La société SOCIETE2.) SARL (en faillite)

La société SOCIETE2.) SARL ayant été déclarée en état de faillite le 11

décembre 2023, toutes les revendications pécuniaires de la société SOCIETE1.)

SA à son encontre sont à situer avant cette date-butoir.

L’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la suspension des poursuites

individuelles dès le prononcé de la faillite, s’oppose à l’introduction d’actions

patrimoniales contre le curateur de la faillite.

Il en découle que même si le Tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer,

est en principe compétent pour connaître d’une action en paiement d’arriérés de

loyers et de charges, dont l’origine remonte antérieurement au jugement

déclaratif de faillite, le bailleur, jouissant d’un privilège général et, de ce fait,

faisant partie des créanciers de la masse de la faillite, ne peut pas judiciairement

faire établir ses créances en saisissant le Tribunal de paix, siégeant en matière de

bail à loyer, d’une demande contre la société SOCIETE2.) SARL (en faillite),

respectivement contre son curateur, mais doit obligatoirement suivre la procédure

de la déclaration et de la vérification des créances.

C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en

demande en justice la déclaration qui, jusque-là ne constituait qu’une simple

réquisition extrajudiciaire, une simple sommation.

Conformément à l’article 504, alinéa 2, du Code de commerce, les contestations

qui ne seront pas de la compétence du Tribunal d’arrondissement, siégeant en

matière commerciale, seront alors renvoyées devant le juge compétent.

Les créanciers « de » la masse conservent donc le droit d’agir. Ils peuvent non

seulement agir contre la masse, mais ayant obtenu sa condamnation, ils peuvent

exécuter celle-ci sur les biens de la masse.

Comme la société SOCIETE1.) SA doit agir par la voie de la déclaration de

créance concernant les créances qu’elle prétend avoir à l’égard de la société

SOCIETE2.) SARL (en faillite) ayant leur origine antérieurement au jugement

déclaratif de faillite, sa demande tendant à voir déclarer opposables au curateur

de la société SOCIETE2.) SARL (en faillite) les créances qu’elle a à l’égard des

autres parties défenderesses est à rejeter.

Quant à la résiliation d’un commun accord

La résiliation d’un contrat de bail d’un commun accord n’est en principe soumise

à aucune forme. Elle peut être tacite.

La résiliation doit cependant être certaine. La volonté commune des parties de

mettre fin au contrat ne doit faire aucun doute.

Il appartient à celui qui invoque la résiliation d’un commun accord du bail d’en

rapporter la preuve.

La preuve de l’accord des parties peut être déduite du consentement tacite des

parties, celui-ci peut être interféré des circonstances de fait auxquelles il

appartient au juge d’assigner leur véritable signification (cf. Les Novelles, Le

louage de choses, 2e éd. 2000, t. 1. no 377).

En l’espèce, PERSONNE2.) conclut à l’existence d’une résiliation d’un commun

accord du bail litigieux, sinon du moins à une acceptation par la bailleresse de la

résiliation par elle opérée, en faisant valoir que les clés de l’immeuble donné en

location ont été remises à la bailleresse le 8 décembre 2023 et que cette dernière

aurait immédiatement repris possession des lieux loués.

La société SOCIETE1.) SA conteste toute résiliation d’un commun accord. Elle

fait plaider qu’une remise des clés ne pourrait être considérée comme une

acceptation non équivoque de la résiliation du bail et ce d’autant plus que figure

une réserve sur l’état des lieux de sortie.

Le Tribunal relève d’abord que l’acceptation des clés, même sans formuler de

réserves, ne saurait valoir acceptation de la résiliation en l’absence de tout autre

élément du dossier confortant la renonciation du bailleur à poursuivre l’exécution

du bail (cf. Pasicrisie T.31 2/2001 Marianne HARLES Le bail à loyer Compte-

rendu de jurisprudence n°182).

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et des pièces versées

en cause qu’un premier rendez-vous fut fixé sur les lieux loués entre la bailleresse

et les locataires en date du 23 novembre 2023 aux fins de remise des clés (pièce

16 de Me MOSAR). Alors que plusieurs personnes occupaient indûment les

lieux, un nouveau rendez-vous fut fixé au 8 décembre 2023.

En date du 8 décembre 2023, un nouveau rendez-vous a eu lieu aux fins

d’établissement d’un état des lieux de sortie en présence de PERSONNE2.), d’un

représentant de la société SOCIETE1.) SA et d’un expert en bâtiment,

PERSONNE3.) (pièce 17 de Me MOSAR). Lors de ce rendez-vous les clés ont

été remises à la bailleresse, divers défauts ont été relevés et un inventaire complet

a été dressé. La société SOCIETE1.) SA a accepté les clés « sous toutes réserves

par rapport à la résiliation du bail et par rapport à toutes revendications de la

Brasserie. »

Il échet de constater qu’en date du 8 décembre 2023, la société SOCIETE1.) SA

a non seulement accepté physiquement (certes sous réserve) les clés, mais a pris

possession effective des lieux tout en veillant à ce que tous les dégâts causés dans

l’immeuble soient actés contradictoirement et qu’un inventaire soit dressé. La

bailleresse a par ailleurs formulé une demande en indemnisation de dégâts

locatifs sur base de cette pièce.

Ensuite, quoique la société SOCIETE1.) SA ait émis des réserves quant à la

résiliation et quant à ses revendications (pécuniaires), elle reste en défaut de

réclamer des loyers, ni indemnités d’occupation ou autres charges en relation

avec le bail en question après la date du 8 décembre 2023.

Hormis ses revendications relatives aux dégâts locatifs, la société SOCIETE1.)

SA n’a plus communiqué avec ses locataires après cette date et n’a jamais

réclamé l’exécution des obligations leur incombant en exécution du contrat de

bail.

Il n’est encore pas contesté par la société SOCIETE1.) SA que PERSONNE2.),

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL (en faillite) aient effectivement

quitté les lieux le 8 décembre 2023.

Il s’ensuit que par ses agissements décrits ci-dessus a manifesté son accord

explicite pour la résiliation du contrat de bail liant les parties, de sorte à ce qu’il

y a lieu de retenir que le contrat de sous-bail et d’approvisionnement en boissons

conclu le 6 décembre 2021 a été résilié d’un commun accord en date du 8

décembre 2023.

Pour les mêmes motifs et alors que la société SOCIETE2.) SARL (en faillite),

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont quitté les lieux, la demande de la société

SOCIETE1.) SA tendant au déguerpissement des parties défenderesses est à

déclarer non-fondée.

Quant à l’indemnité de relocation

L’indemnité de relocation tend à réparer la perte de loyer que le bailleur subit

pendant le temps normal requis pour trouver un autre preneur.

En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article 18 des conditions

générales du contrat de bail acceptées par les parties défenderesses qu’en cas de

résiliation du contrat par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer à la

bailleresse une indemnité forfaitaire égale à six mois de loyer et charges.

Cette clause a la teneur suivante :

« La BRASSERIE pourra demander la résiliation du contrat si le PRENEUR fait

l’objet d’une interdiction d’exploiter un débit, s’il se rend coupable de faits

contraires aux bonnes mœurs ou les tolère dans l’établissement, s’il est en retard

dans ses paiements à la BRASSERIE, de même que s’il ne respecte pas l’un

quelconque de ses engagements. Dans ces cas, une indemnité forfaitaire égale à

six mois de loyer et charges sera due et ce sans préjudice de ses autres droits à

dédommagement. »

Il s’ensuit que l’obligation dans le chef des locataires de payer une telle indemnité

de relocation est une résiliation du contrat conclu entre parties dans l’une des

hypothèses prévues dans la clause susmentionnée.

Or, en l’occurrence, le contrat de sous-bail et d’approvisionnement en boissons a

été résilié d’un commun accord des parties, de sorte à ce que la demande de la

société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité de relocation est à déclarer non-

fondée.

Quant aux demandes accessoires

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) SA tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile pour le montant de 500 euros.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant condamnés solidairement à payer

à la société SOCIETE1.) SA la somme de 500 euros.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,

statuant contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL (en faillite),

de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande à titre

d’arriérés de loyers et de charges et de la renonciation à la condamnation de la

société SOCIETE2.) SARL (en faillite) à une indemnité de procédure ;

déclare irrecevable la demande de la société SOCIETE1.) SA en relation avec les

dégâts locatifs ;

déclare fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA dirigée à l’encontre de

Marina Daniella RADUCANU et PERSONNE1.) à titre d’arriérés de loyers et de

charges pour le montant réclamé ;

partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la

société SOCIETE1.) SA la somme de 36.460,16 euros, à majorer des intérêts

légaux prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard à partir du 9 octobre 2023, date du dépôt de la requête, sur le

montant de 26.055,73 euros, et à partir du 20 mars 2025, date de la demande en

justice, sur le montant de 10.404,43 euros jusqu’à solde ;

dit non-fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA à voir déclarer opposable

cette condamnation à la société SOCIETE2.) SARL (en faillite) ;

déclare que le contrat de sous-bail et d’approvisionnement en boissons a été résilié

d’un commun accord à la date du 8 décembre 2023 ;

dit sans objet que la demande de la société SOCIETE1.) SA tendant au

déguerpissement de la société SOCIETE2.) SARL (en faillite), PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) ;

déclare non-fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité

de relocation ;

déclare fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) à titre d’allocation d’une indemnité de procédure de sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile pour le montant de 500 euros ;

partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement au paiement

de la somme de 500 euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière