Court grants relief from default due to incorrect service address preventing timely objection to payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully requested relief from the expiration of the deadline to object to a conditional payment order. The court found that documents were served at an incorrect address, preventing the plaintiff from knowing about the deadline despite postal notices. Consequently, the court declared the request for relief from default admissible and set the new deadline for the objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 22 décembre 1986; Article 3 de la loi du 22 décembre 1986: A party may be relieved from default if they were without fault and unable to act due to lack of knowledge of the act triggering the deadline, as established by incorrect service address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 21/25
Audience publique extraordinaire du 24 avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à
Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Mathieu BOUDRIGA, avocat, en
remplacement cde Maître Frédéric FRABETTI, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par requête déposée le 27 janvier 2025 à la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
comparaitre devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 19
février 2025, pour y voir statuer conformément au dispositif de ladite requête qui restera
annexé à la minute du présent jugement.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 19 mars 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par requête déposée le 27 janvier 2025, PERSONNE1.) demanda à être relevé à titre
principal de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour former contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement datée du 27 juin 2024 sinon à titre subsidiaire
de la déchéance résultant de l’expiration d’appel contre un titre exécutoire daté au 17
octobre 2024 et signifié le 21 octobre 2024.
PERSONNE1.) expose qu’en date du 21 janvier 2025, il aurait reçu une dernière
sommation de payer l’enjoignant de payer la somme de 7.848,99 euros. Il se serait étonné
étant donnéqu’il n’aurait jamais accusé réception ni de l’ordonnance de paiement du 27
juin 2024 ni du titre exécutoire du 17 octobre 2024 à la base de la sommation d’huissier
et soutient avoir pris connaissance des décisions à la base de la sommation en date du 22
janvier 2025.
Il se serait rendu compte que l’adresse indiquée tant dans l’ordonnance de paiement que
dans le titre exécutoire serait incorrecte. Son adresse serait sise à ADRESSE3.) L-
ADRESSE4.) et l’adresse indiquée tant dans l’ordonnance de paiement que dans le titre
exécutoire serait ADRESSE5.) L-ADRESSE6.).
L’erreur dans l’adresse serait triple puisqu’il s’agirait :
- Du 11 et non du 10,
- De la ADRESSE7.) et non de la ADRESSE8.),
- Du code postal L-4997 et non L-4995.
S’y ajoute que la distance qui séparerait le 10 de la ADRESSE7.) et le 11 de la même rue
serait de plusieurs centaines de mètres.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il n’aurait donc ni reçu l’ordonnance de paiement du 27
juin 2024, ni le titre exécutoire daté du 17 octobre 2024 qui aurait été signifié à domicile
à la mauvaise adresse le 21 octobre 2024.
Il n’aurait dès lors pas été en mesure d’assurer la défense de ses intérêts en formant
contredit contre l’ordonnance de paiement tant que celle-ci n’aurait pas été rendue
exécutoire par le juge, c’est-à-dire à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la
notification de l’ordonnance si aucun contredit n’a été formé par le débiteur.
PERSONNE1.) indique qu’en outre, il ne serait plus en mesure de former appel contre le
titre exécutoire signifié en date du 21 octobre 2024 alors que le délai de 40 jours qui lui
était imparti serait expiré.
PERSONNE1.) donne à considérer qu’il ne serait pas à l’origine des erreurs commises
dans son adresse, respectivement de l’absence de vérification. Il aurait immédiatement
réagi à la dernière sommation de l’huissier qui lui serait parvenue à la bonne adresse
ADRESSE3.) L-ADRESSE4.).
PERSONNE1.) en déduit qu’il y aurait lieu de le relever de la forclusion résultant de
l’expiration des délais pour former contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement respectivement pour former appel contre le prédit titre exécutoire étant donné
qu’il n’aurait commis aucune faute et n’aurait pas eu, en temps utile, connaissance des
actes qui ont fait courir les délais.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande à voir déclarer la requête
en relevé de déchéance non fondée.
Elle soutient que sur le titre exécutoire, il serait indiqué qu’il a été « signifié dans les
formes légales à la partie débitrice le 21/10/24 ».
Il résulterait encore des avis de la poste versés au dossier que PERSONNE1.) aurait été
avisé. Le facteur n’aurait pas coché la case « inconnu à l’adresse indiquée ».
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL déduit de ces pièces que
PERSONNE1.) aurait eu connaissance de l’ordonnance conditionnelle de paiement et du
titre exécutoire.
Motifs de la décision
- Quant à la compétence du juge saisi
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au
relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, si
une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti elle peut, en toute matière, être
relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa
part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si
elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de la déchéance est une mesure d’équité prévue par la loi afin de ne pas
pénaliser le justiciable qui, sans qu’il y ait faute de sa part, s’est trouvé dans
l’impossibilité d’agir (Cour, 5 avril 2006, Pasicrisie 33, page 181).
Aux termes de l’article 2 du texte de loi précité, le relevé de la forclusion est demandé
par requête à la juridiction compétente pour connaître de l’action pour laquelle le relevé
de la forclusion est sollicité. La demande est dispensée du ministère d’avoué.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) demande à être relevé de la forclusion tant du
délai de contredit que du délai d’appel.
Etant donné que la justice de paix d’Esch-sur-Alzette est compétente pour connaître d’un
éventuel contredit contre l’ordonnance de paiement du 27 juin 2024, le tribunal de céans
est également compétent pour connaître d’une requête en relevé de déchéance du délai
de contredit.
Par contre, le tribunal de céans n’est pas compétent pour connaître du relevé de
déchéance du délai d’appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg étant compétent
pour connaître de l’appel contre le titre exécutoire daté au 17 octobre 2024.
- Quant à la recevabilité en la pure forme de la demande
Aux termes de l’article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 décembre 1986, « la demande
[en relevé de forclusion] n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à
partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à
partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé. La demande n’est plus recevable plus
d’un an après l’expiration du délai que l’acte fait normalement courir. »
Il ressort des pièces versées que PERSONNE1.) s’est vu délivrer une dernière sommation
de payer le 14 janvier 2025. Il a déposé sa requête en relevé de déchéance le 27 janvier
2025.
La requête est partant recevable pour avoir été introduite dans le délai légal de l’article 3
précité de la loi du 22 décembre 1986.
- Quant au fond
L’article 1er de la loi de 1986 prévoit que « Si une personne n’a pas agi en justice dans
le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de
l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile,
connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité
d’agir ».
Le relevé de déchéance est une mesure d’équité prévue par la loi afin de ne pas pénaliser
le justiciable qui, sans qu’il y ait eu faute de sa part, s’est trouvé dans l’impossibilité
d’agir.
Il ressort en l’espèce du certificat de résidence versé que PERSONNE1.) réside à L-
ADRESSE1.). Or, l’adresse indiquée dans l’ordonnance conditionnelle de paiement E-
OPA2-7522/24 est L-ADRESSE9.).
Il ressort encore des avis de la poste versés que tant l’ordonnance conditionnelle de
paiement que le titre exécutoire ont été notifiés à l’adresse erronée indiquée dans
l’ordonnance conditionnelle de paiement, à savoir L-ADRESSE9.).
Le fait que les deux avis indiquent la mention « avisée » au lieu de la mention « inconnu
à l’adresse indiquée » ne suffit pas pour établir que les documents ont été délivrés à la
bonne adresse malgré l’indication erronée sur le courrier.
Le tribunal retient encore que la mention « signifié dans les formes légales à la partie
débitrice » figurant sur le titre exécutoire ne permet pas non plus d’établir que
PERSONNE1.) s’est vu délivrer le titre exécutoire. En effet, tant le titre exécutoire que
l’ordonnance conditionnelle de paiement mentionnent la mauvaise adresse, à savoir L-
ADRESSE9.). Le greffier a donc uniquement certifié que le titre exécutoire a été envoyé
à cette adresse et il ne pouvait s’apercevoir de l’erreur commise.
PERSONNE1.) n’a donc commis aucune faute en l’espèce. Il s’est donc trouvé dans
l’impossibilité d’agir sans qu’il y ait eu faute de sa part. Il s’ensuit que la demande en
relevé de déchéance est à déclarer fondée.
Par ces motifs :
la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en chambre du
conseil, statuant contradictoirement et sans recours, les parties entendues en leurs
explications,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare incompétent pour connaître de la requête en relevé de déchéance du délai
d’appel,
se déclare compétent pour connaître de la requête en relevé de déchéance du délai de
contredit,
la dit fondée,
partant, ordonne le relevé de déchéance résultant de l’expiration du délai de contredit
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA2-7522/24 du 27 juin 2024,
dit que le délai pour former contredit commence à courir à la date de la présente décision,
laisse les frais à charge de PERSONNE1.) comme ayant été exposés dans son intérêt
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.