Neighbor wins partial claim for bell removal and moral damages in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to remove bells from their goats' necks and awarded partial moral damages. While the plaintiff's full claim was rejected, the court found the bells constituted a nuisance under the Civil Code. Consequently, the defendant was ordered to remove the bells within eight days and pay a reduced compensation of 2,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1544 du Code civil; A neighbor's claim for nuisance due to bells on livestock is admissible if it causes disturbance, but damages are limited to proven prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 589/2025
du 24.04.2025
Audience publique du jeudi, 24 avril 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER du 9 janvier 2025,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 9 janvier 2025, les parties demanderesses firent citer la partie
défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 7 février 2025 à
9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
le prédit exploit.
Après deux remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la cause
à l’audience publique du jeudi, 27 mars 2025, de sorte que les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Christian BILTGEN, comparant pour les parties demanderesses, donna
lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Daniel BAULISCH, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu
en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 9 janvier 2025, PERSONNE2.) et son épouse
PERSONNE1.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont donné citation à
PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) ») à se présenter devant le tribunal de
paix de Diekirch pour lui ordonner le retrait des cloches placées autour du cou de
ses chèvres, sous peine d’astreinte.
Ils ont réclamé le montant de 14.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour
préjudice moral, outre les intérêts.
Leurs demandes ont été basées principalement sur l’article 544 du Code civil,
subsidiairement sur l’article 1385 du même code et plus subsidiairement sur les
articles 1382 et 1383 du même code.
Ils ont formulé une offre de preuve par voie d’audition de témoin et ont sollicité
une visite des lieux.
Enfin, ils ont réclamé une indemnité de procédure de 3.000.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025, les époux GROUPE1.)
maintiennent leurs demandes telles que formulées dans la citation précitée.
PERSONNE3.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes des époux
GROUPE1.), sauf en ce qui concerne leur demande tendant à l’instauration d’une
visite des lieux.
Motifs de la décision
1. Les troubles de voisinage
Les époux GROUPE1.) demandent d’ordonner à PERSONNE3.) le retrait des
cloches placées autour du cou de ses chèvres, sous peine d’astreinte.
Ils réclament des dommages et intérêts à hauteur de 14.000.- euros pour préjudice
moral, outre les intérêts.
A l’appui de leurs demandes, les époux GROUPE1.) exposent qu’ils se
trouveraient dans une situation invivable depuis le mois de juillet 2023 en raison
du dérangement intempestif, incessant et anormal des bruits de cloches provenant
des chèvres tenues dans le jardin de PERSONNE3.).
PERSONNE3.) conclut au rejet des demandes formulées par les époux
GROUPE1.).
Elle soutient que les bruits, dont se plaignent ses voisins, devraient être supportés
dans un milieu rural et ne constitueraient aucunement un trouble anormal de
voisinage.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou
par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients
normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents.
Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait même non fautif, correspondant à
une activité licite, détruit ce rapport d’équilibre de manière durable et répétitive
en imposant à un propriétaire voisin, par un exercice anormal de son droit de
propriété, un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du
voisinage, il lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’équilibre
rompu (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e édition, n° 348).
La responsabilité basée sur les inconvénients du voisinage étant une
responsabilité sans faute, ce n’est pas la faute qui conditionne la responsabilité
pour troubles de voisinage, mais l’existence d’un dommage, celui-ci étant
caractérisé par un embarras déterminé et imputable causé par le propriétaire d’un
immeuble au voisin (cf. G. RAVARANI, op. cit.).
Par conséquent, il n’y a pas de trouble de voisinage s’il n’existe pas de dommage
(cf. JCL Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 265-10 : Régimes divers –
Troubles de voisinage, n° 34).
Il est constant en cause que PERSONNE3.) tient quatre chèvres dans son jardin
qui portent autour de leurs cous une petite cloche.
Au vu de la configuration des lieux, notamment eu égard au fait que
PERSONNE3.) tient ses chèvres dans son jardin et non pas dans une grande
prairie où l’utilisation de cloches pour retrouver ses animaux s’imposerait le cas
échéant, le tribunal retient que le bruit provenant des cloches inutiles constitue
un trouble anormal de voisinage.
Il convient par ailleurs de relever que PERSONNE3.) ne donne aucune
explication quant à l’éventuelle nécessité des cloches. Elle se contente de déclarer
qu’elle « aime le tintement des cloches ».
Le bruit des cloches, étant nécessairement incessant dans la mesure où les chèvres
bougent durant toute la journée et même durant la nuit, cause per se un dommage
aux voisins de PERSONNE3.), de sorte que les époux GROUPE1.) peuvent
prétendre à des dommages et intérêts.
Le bruit des cloches des chèvres constituant un trouble anormal de voisinage, il
convient de condamner PERSONNE3.) à enlever les cloches endéans la huitaine
à partir de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de
500.- euros par jour de retard ; l’astreinte étant plafonnée au montant de 12.000.-
euros.
Au vu de la durée durant laquelle les chèvres portent les cloches autour du cou, à
savoir presque deux ans, - durée d’ailleurs non contestée par PERSONNE3.) -,
mais également au vu du fait que les époux GROUPE1.) n’aient pour la première
fois, - à défaut de tout autre élément du dossier -, contacté leur voisine quant à ce
sujet qu’en date du 18 octobre 2024, ainsi qu’au vu du tintement incessant des
cloches, le tribunal évalue le préjudice moral ex aequo et bono au montant de
1.000.- euros tant dans le chef de PERSONNE2.) que dans le chef de son épouse
PERSONNE1.), soit un montant total de 2.000.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner PERSONNE3.) à payer le montant de
2.000.- euros aux époux GROUPE1.), avec les intérêts au taux légal à partir du 9
janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la
majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a partant plus lieu d’analyser la
demande subsidiaire des époux GROUPE1.) basée sur l’article 1385 du Code
civil, ni leur demande plus subsidiaire basée sur les articles 1382 et 1383 du
même code.
Il n’y a pas non plus lieu d’analyser l’offre de preuve par voie d’audition de
témoin formulée par les époux GROUPE1.), ni leur demande tendant à
l’instauration d’une visite des lieux.
2. Les demandes accessoires
Les époux GROUPE1.) réclament une indemnité de procédure de 3.000.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge des époux GROUPE1.). Il y a dès lors lieu
de leur allouer le montant de 500.- euros.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la citation en la forme,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse
PERSONNE1.) tendant au retrait des cloches,
condamne PERSONNE3.) à enlever les cloches de ses chèvres endéans la
huitaine à partir de la signification du présent jugement, sous peine d’une
astreinte de 500.- euros par jour de retard, cette astreinte prenant cours à
l’expiration de ce délai de huit jours et étant limitée à 12.000.- euros,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse
PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts, à concurrence du montant
de 2.000.- euros,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) et à son épouse
PERSONNE1.) le montant de 2.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 9 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent
jugement,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse
PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du
montant de 500.- euros,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) et à son épouse
PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.