Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_0589 Généré par l'IA

Neighbor wins partial claim for bell removal and moral damages in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPDCIV_0589
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the defendant to remove bells from their goats' necks and awarded partial moral damages. While the plaintiff's full claim was rejected, the court found the bells constituted a nuisance under the Civil Code. Consequently, the defendant was ordered to remove the bells within eight days and pay a reduced compensation of 2,000 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382, 1383, 1544 du Code civil; A neighbor's claim for nuisance due to bells on livestock is admissible if it causes disturbance, but damages are limited to proven prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
neighborly disputes moral damages Civil Code nuisance astreinte penalty livestock bells partial compensation procedural costs légitimation des voisins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1544 du Code civil
codecivil
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 1385 du Code civil
subsidiairement sur l’article 1385 du même code et plus subsidiairement sur les
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
article 544 du Code civil
Leurs demandes ont été basées principalement sur l’article 544 du Code civil,
article 1385 du Code civil
subsidiairement sur l’article 1385 du même code et plus subsidiairement sur les
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Texte complet

No. 589/2025

du 24.04.2025

Audience publique du jeudi, 24 avril 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), et

2) PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER du 9 janvier 2025,

comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 9 janvier 2025, les parties demanderesses firent citer la partie

défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 7 février 2025 à

9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

le prédit exploit.

Après deux remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la cause

à l’audience publique du jeudi, 27 mars 2025, de sorte que les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Christian BILTGEN, comparant pour les parties demanderesses, donna

lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Daniel BAULISCH, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu

en ses explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 9 janvier 2025, PERSONNE2.) et son épouse

PERSONNE1.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont donné citation à

PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) ») à se présenter devant le tribunal de

paix de Diekirch pour lui ordonner le retrait des cloches placées autour du cou de

ses chèvres, sous peine d’astreinte.

Ils ont réclamé le montant de 14.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour

préjudice moral, outre les intérêts.

Leurs demandes ont été basées principalement sur l’article 544 du Code civil,

subsidiairement sur l’article 1385 du même code et plus subsidiairement sur les

articles 1382 et 1383 du même code.

Ils ont formulé une offre de preuve par voie d’audition de témoin et ont sollicité

une visite des lieux.

Enfin, ils ont réclamé une indemnité de procédure de 3.000.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025, les époux GROUPE1.)

maintiennent leurs demandes telles que formulées dans la citation précitée.

PERSONNE3.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes des époux

GROUPE1.), sauf en ce qui concerne leur demande tendant à l’instauration d’une

visite des lieux.

Motifs de la décision

1. Les troubles de voisinage

Les époux GROUPE1.) demandent d’ordonner à PERSONNE3.) le retrait des

cloches placées autour du cou de ses chèvres, sous peine d’astreinte.

Ils réclament des dommages et intérêts à hauteur de 14.000.- euros pour préjudice

moral, outre les intérêts.

A l’appui de leurs demandes, les époux GROUPE1.) exposent qu’ils se

trouveraient dans une situation invivable depuis le mois de juillet 2023 en raison

du dérangement intempestif, incessant et anormal des bruits de cloches provenant

des chèvres tenues dans le jardin de PERSONNE3.).

PERSONNE3.) conclut au rejet des demandes formulées par les époux

GROUPE1.).

Elle soutient que les bruits, dont se plaignent ses voisins, devraient être supportés

dans un milieu rural et ne constitueraient aucunement un trouble anormal de

voisinage.

Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de

disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou

par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients

normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents.

Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait même non fautif, correspondant à

une activité licite, détruit ce rapport d’équilibre de manière durable et répétitive

en imposant à un propriétaire voisin, par un exercice anormal de son droit de

propriété, un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du

voisinage, il lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’équilibre

rompu (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e édition, n° 348).

La responsabilité basée sur les inconvénients du voisinage étant une

responsabilité sans faute, ce n’est pas la faute qui conditionne la responsabilité

pour troubles de voisinage, mais l’existence d’un dommage, celui-ci étant

caractérisé par un embarras déterminé et imputable causé par le propriétaire d’un

immeuble au voisin (cf. G. RAVARANI, op. cit.).

Par conséquent, il n’y a pas de trouble de voisinage s’il n’existe pas de dommage

(cf. JCL Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 265-10 : Régimes divers –

Troubles de voisinage, n° 34).

Il est constant en cause que PERSONNE3.) tient quatre chèvres dans son jardin

qui portent autour de leurs cous une petite cloche.

Au vu de la configuration des lieux, notamment eu égard au fait que

PERSONNE3.) tient ses chèvres dans son jardin et non pas dans une grande

prairie où l’utilisation de cloches pour retrouver ses animaux s’imposerait le cas

échéant, le tribunal retient que le bruit provenant des cloches inutiles constitue

un trouble anormal de voisinage.

Il convient par ailleurs de relever que PERSONNE3.) ne donne aucune

explication quant à l’éventuelle nécessité des cloches. Elle se contente de déclarer

qu’elle « aime le tintement des cloches ».

Le bruit des cloches, étant nécessairement incessant dans la mesure où les chèvres

bougent durant toute la journée et même durant la nuit, cause per se un dommage

aux voisins de PERSONNE3.), de sorte que les époux GROUPE1.) peuvent

prétendre à des dommages et intérêts.

Le bruit des cloches des chèvres constituant un trouble anormal de voisinage, il

convient de condamner PERSONNE3.) à enlever les cloches endéans la huitaine

à partir de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de

500.- euros par jour de retard ; l’astreinte étant plafonnée au montant de 12.000.-

euros.

Au vu de la durée durant laquelle les chèvres portent les cloches autour du cou, à

savoir presque deux ans, - durée d’ailleurs non contestée par PERSONNE3.) -,

mais également au vu du fait que les époux GROUPE1.) n’aient pour la première

fois, - à défaut de tout autre élément du dossier -, contacté leur voisine quant à ce

sujet qu’en date du 18 octobre 2024, ainsi qu’au vu du tintement incessant des

cloches, le tribunal évalue le préjudice moral ex aequo et bono au montant de

1.000.- euros tant dans le chef de PERSONNE2.) que dans le chef de son épouse

PERSONNE1.), soit un montant total de 2.000.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner PERSONNE3.) à payer le montant de

2.000.- euros aux époux GROUPE1.), avec les intérêts au taux légal à partir du 9

janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la

majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.

Au vu des développements qui précèdent, il n’y a partant plus lieu d’analyser la

demande subsidiaire des époux GROUPE1.) basée sur l’article 1385 du Code

civil, ni leur demande plus subsidiaire basée sur les articles 1382 et 1383 du

même code.

Il n’y a pas non plus lieu d’analyser l’offre de preuve par voie d’audition de

témoin formulée par les époux GROUPE1.), ni leur demande tendant à

l’instauration d’une visite des lieux.

2. Les demandes accessoires

Les époux GROUPE1.) réclament une indemnité de procédure de 3.000.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à la charge des époux GROUPE1.). Il y a dès lors lieu

de leur allouer le montant de 500.- euros.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

de condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la citation en la forme,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse

PERSONNE1.) tendant au retrait des cloches,

condamne PERSONNE3.) à enlever les cloches de ses chèvres endéans la

huitaine à partir de la signification du présent jugement, sous peine d’une

astreinte de 500.- euros par jour de retard, cette astreinte prenant cours à

l’expiration de ce délai de huit jours et étant limitée à 12.000.- euros,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse

PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts, à concurrence du montant

de 2.000.- euros,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) et à son épouse

PERSONNE1.) le montant de 2.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 9 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent

jugement,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse

PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du

montant de 500.- euros,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) et à son épouse

PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.