Court dismisses debt dispute where creditor proved invoice balance but defendant refused documents post-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition inadmissible and ordered payment of 1,142 euros plus interest. Although the defendant claimed he had not received original succession documents, the court found the creditor's debt established by the documents already produced. Since the defendant offered no evidence that the creditor would withhold documents after payment, his request for payment suspension was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: A debtor cannot refuse payment solely on the ground of not having received specific documents if the creditor has already fulfilled their burden of proof and the debtor cannot demonstrate that such documents will be withheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 588/2025
du 24.04.2025
Audience publique du jeudi, 24 avril 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), notaire, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-4667/24 rendue en date
du 10 décembre 2024 par le juge de paix de Diekirch, PERSONNE1.) réclame paiement à
PERSONNE2.) du montant de 1.142.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 17 décembre 2024.
Par déclaration entrée au greffe le 7 janvier 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre
la prédite ordonnance de paiement.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 4 mars 2025, les parties ont
été convoquées à l’audience publique du jeudi 27 mars 2025 à 14.30 heures en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille
Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 mars 2025 elle a paru utilement avec les
débats qui se sont déroulés comme suit:
Maître Samuel THIRY, mandataire de la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire
et conclu à l’adjudication de la demande.
Le défendeur PERSONNE2.), comparant seul, a été entendu en ses explications et à propos
de son contredit.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-4667/24 du 10 décembre
2024, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 1.142.-
euros du chef du solde d’une facture impayée, avec les intérêts au taux légal à partir de la
notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date du
17 décembre 2024.
Par courrier entré au greffe en date du 7 janvier 2025, PERSONNE2.) a régulièrement
formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025, PERSONNE2.) conclut au bien-fondé de
son contredit et partant au rejet de la demande en paiement de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conclut au rejet du contredit.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) réclame le montant de 1.142.- euros à titre de solde de la facture n° 73 du
10 juillet 2024, outre les intérêts.
PERSONNE2.) s’oppose au paiement dudit montant, dans la mesure où il n’aurait pas reçu
les documents originaux de la succession de son père.
Il ne conteste cependant pas la réalisation du travail effectué par PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de sa créance
alléguée.
PERSONNE1.) réclame le paiement pour l’établissement de l’acte de notoriété et de la
déclaration de succession de feu PERSONNE3.), père de PERSONNE2.).
En l’espèce, l’établissement desdites documents est établi au vu des pièces versées en cause
par PERSONNE2.), qui ne conteste d’ailleurs pas la réalisation du travail effectué par
PERSONNE1.).
Par conséquent, la créance alléguée par PERSONNE1.) est établie.
PERSONNE2.) ne conteste pas non plus devoir payer le solde de la facture réclamé, mais
il fait valoir qu’il souhaiterait se voir remettre les documents originaux avant le paiement
du montant réclamé.
Etant donné que la créance dans le chef de PERSONNE1.) est établie et que
PERSONNE2.) n’établit pas, ni même n’allègue que PERSONNE1.) lui refuserait la
remise des documents après le paiement du solde de la facture, son moyen laisse d’être
fondé.
Au vu des développements qui précèdent et en l’absence de tout paiement, respectivement
fait produisant l’extinction de son obligation de payer, PERSONNE2.) est tenu de payer le
montant de 1.142.- euros à PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de déclarer non fondé le contredit de PERSONNE2.) et de le condamner
à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.142 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 17 décembre 2024, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare recevable, mais non fondé,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.142.- euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 17 décembre 2024, date de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.