Landlord wins security deposit; tenant gets partial damage claim; no provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch ruled in favor of the landlords regarding the return of the security deposit, while partially supporting the tenant's counterclaim for property damage and loss of use. The court rejected the tenant's request for moral damages and procedural fees due to lack of proof. Consequently, the landlords were ordered to pay a net sum to the tenant, but no provisional execution was granted pending appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court must assess the merits of reciprocal claims and may order compensation; provisional execution requires urgent peril or authentic title, which is absent here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
586/2025
du 24.04.2025
Audience publique du jeudi, 24 avril 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, défenderesses sur reconvention, comparant par Maître José
LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Steve
ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 20 novembre 2024 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 19 décembre 2024 à 14.30 heures
à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après deux remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’audience publique
du jeudi, 13 mars 2025 à 14.30 heures, et les débats eurent lieu comme suit:
Le mandataire des parties demanderesses, Maître José LOPES GONCALVES, fut
entendu en ses prétentions.
Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Steve ROSA, fut entendu en ses
explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 20 novembre 2024, PERSONNE1.) (ci-après
« PERSONNE1.) ») et PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») ont fait
convoquer PERSONNE3.) à se présenter devant le tribunal de paix de et à Diekirch
pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer
le montant de 5.850.- euros à titre de remboursement de la garantie locative, outre
les intérêts.
Ils ont, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 13 mars 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
maintiennent leurs demandes telles que formulées dans la requête susvisée.
PERSONNE3.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En tout état de cause, PERSONNE3.) sollicite l’instauration d’une expertise.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 48.153,65 euros à titre de dommages et intérêts pour dégâts locatifs, le
montant de 3.900.- euros à titre d’indemnité d’indisponibilité et le montant de
2.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, chaque fois outre
les intérêts.
Elle demande encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour
sa part d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de
procédure de 2.500.- euros ainsi que leur condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais
d’huissier occasionnés par le constat du 14 octobre 2024 s’élevant au montant de
911,76 euros.
Elle conclut, le cas échéant, à la compensation des éventuelles créances réciproques.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de bail du 8 octobre 2018, ayant pris
effet le 15 octobre 2018, PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) une maison d’habitation située à ADRESSE3.).
Les locataires ont payé une garantie locative d’un montant de 5.850.- euros,
correspondant à trois mois de loyer, tel qu’il résulte des stipulations du contrat de
bail ainsi que des preuves de paiement versées en cause.
Après résiliation du contrat de bail, la remise contradictoire des clés a eu lieu en
date du 14 octobre 2024.
Dans un souci de logique juridique, le tribunal analysera dans un premier temps les
demandes reconventionnelles de PERSONNE3.).
1. Les dégâts locatifs
PERSONNE3.) réclame le montant de 48.153,65 euros à titre de dommages et
intérêts pour dégâts locatifs, correspondant à des travaux de jardinage d’un montant
de [1.747,38 + 4.220,74 =] 5.968,12 euros, des travaux de peinture d’un montant de
[13.900,09 + 9.136,54 =] 23.036,63 euros, des travaux de menuiserie d’un montant
de [8.221,59 + 10.119,38 =] 18.340,97 euros ainsi que des travaux d’électricité d’un
montant de 807,93 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent au rejet de ladite demande.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose
louée en bon père de famille.
Suivant l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur
et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état,
excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, alors que l’article
1731 du Code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est
présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels,
sauf la preuve contraire.
Aux termes de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou
des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient
eu lieu sans sa faute.
L’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat dans le
chef du preneur, le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation
ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une
dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à
démontrer lui-même la cause étrangère, le fait qui rend la dégradation ou la perte
non imputable au locataire (cf. TAL, 3 juillet 1997, n° 58795 ; M. HARLES, Le bail
à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n° 114).
Le droit à indemnité du bailleur naît dès le départ du preneur si ce dernier n’a pas
effectué les réparations nécessaires avant cette date. Le preneur ne pourrait
subordonner l’indemnisation des dégâts locatifs qui lui sont imputables à
l’exécution effective des travaux de réparation par le bailleur (cf. TAL, 13 octobre
2000, n° 65592 ; M. HARLES, op. cit., n° 121).
En l’espèce, les parties ont établi un état des lieux d’entrée contradictoire, non daté.
Il ressort dudit état des lieux d’entrée que la maison donnée en location se trouvait
de manière générale dans un bon état, sauf quelques postes qui renseignent un état
moyen.
L’état des lieux de sortie a été effectué en date du 14 octobre 2024 par
l’intermédiaire de l’huissier de justice Georges WEBER, en présence des parties
litigantes.
En ce qui concerne la demande tendant à l’institution d’une expertise, il y a lieu de
relever que la charge de la preuve des désordres allégués incombe à PERSONNE3.)
et ce par le biais de pièces probantes. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée
en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve,
conformément à l’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE3.) en
instauration d’une expertise.
Il appartient au tribunal d’analyser les différents désordres invoqués par
PERSONNE3.) et contestés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
-
Les travaux de jardinage
Sur base de deux factures du SOCIETE1.) des 31 décembre 2024 et 17 février 2025,
PERSONNE3.) réclame le montant de [1.747,38 + 4.220,74 =] 5.968,12 euros.
Il ressort desdites factures que les travaux de jardinage correspondaient au
débroussaillage de la pelouse, à l’enlèvement des déchets verts ainsi qu’à la taille
des arbres et des haies.
Aucune mention concernant le jardin ne figure dans l’état des lieux d’entrée, de
sorte qu’il est présumé qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ont reçu en bon état,
conformément aux dispositions de l’article 1730 du Code civil.
L’huissier de justice a constaté, dans son constat dressé lors de la sortie des lieux,
dans les alentours :
« - Présence de mauvaises herbes
-
L’avant-jardin se présente dans un état non soigné
-
Présence de mauvaises herbes au milieu des joints du carrelage d’entrée
-
L’escalier vers l’entrée se présente dans un état non nettoyé
-
La porte de l’élément brise-vue en bois donnant sur le jardin est fermée à
l’aide d’attaches-câbles
-
L’élément brise-vue se présente dans un état abimé
-
Le carrelage se présente dans un état abimé à certains endroits
-
Absence de petits carrelages triangulaires au bord de la terrasse
-
Présence de taches de rouille sur le carrelage de la terrasse
-
Présence de fissure dans la façade
-
La peinture de la corniche en dessous du toit se présente dans un état défraîchi
-
Le chemin privatif se longeant dans le jardin vers les différentes terrasses est
recouvert de feuilles d’arbres ».
Dans l’arrière-jardin, l’huissier de justice a fait les constatations suivantes :
« - Présence de mauvaises herbes
-
L’arrière-jardin se présente dans un état non soigné
-
Présence d’une armoire grise en PC
-
Présence d’un tonneau en métal
-
Présence d’un lot de planches en bois ».
Dans la mesure où PERSONNE3.) réclame seulement des dommages et intérêts
pour le débroussaillage de la pelouse, l’enlèvement des déchets verts ainsi que la
taille des arbres et des haies, il n’y a d’ores et déjà pas lieu de prendre en
considération l’état non nettoyé des alentours, ni l’état abîmé du brise-vue et du
carrelage. Il n’y a pas non plus lieu de prendre en considération la présence d’une
fissure dans la façade et de la peinture défraîchie de la corniche en dessous du toit.
En ce qui concerne l’arrière-jardin, il n’y a pas lieu de prendre en considération la
présence d’une armoire grise en PC, d’un tonneau en métal ainsi que d’un lot de
planches en bois, désordres pour lesquels PERSONNE3.) ne réclame pas de
dommages et intérêts.
En ce qui concerne la taille des arbres, pour laquelle PERSONNE3.) réclame des
dommages et intérêts, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la taille des arbres
aurait été nécessaire, respectivement n’aurait pas été convenablement faite par les
locataires durant la location de la maison.
Cependant, il résulte des éléments du dossier, notamment de l’état des lieux de sortie
dressé par l’huissier de justice, y compris les photographies annexées, que le
débroussaillage de la pelouse ainsi que la taille des haies s’imposaient. Lesdits
désordres sont à qualifier comme dégâts locatifs dépassant le cadre de l’usure
normale. Les travaux de jardinage concernant le débroussaillage de la pelouse et la
taille des haies entraînant nécessairement les travaux liés à l’enlèvement des déchets
verts, le tribunal évalue ex aequo et bono les travaux de jardinage à 5.000.- euros.
La demande de PERSONNE3.) en obtention de dommages et intérêts pour les
travaux de jardinage est partant à déclarer fondée à concurrence du montant de
5.000.- euros.
-
Les travaux de peinture
Sur base de deux devis de la société SOCIETE2.) des 12 et 23 novembre 2024,
PERSONNE3.) réclame le montant de [13.900,09 + 9.136,54 =] 23.036,63 euros de
ce chef.
L’usure, le défraîchissement ou l’altération d’une peinture, pour autant qu’ils soient
normaux, ne sont pas à supporter par le preneur (cf. M. LA HAYE et J.
VANKERCKHOVE, Le louage de choses, Les baux en général, Les Novelles, n°
945).
Selon l’état des lieux d’entrée, les murs et les plafonds de la maison donnée en
location étaient en bon état.
Lors de la sortie des lieux loués, il résulte des photographies dans le constat
d’huissier que les murs dans le dressing présentaient quelques taches.
Dans le hall à l’étage, l’huissier de justice a constaté la présence de cinq trous dans
les murs ainsi que l’état défraichi de la peinture
Dans le hall au rez-de-chaussée et dans la cage d’escalier du rez-de-chaussée vers
la cave, la peinture se présentait également dans un état défraichi.
Au vu des constatations faites par l’huissier de justice et des photographies versées
en cause, le tribunal retient que les petites taches sur les murs du dressing ainsi que
le simple défraîchissement de la peinture sur les murs dans le hall à l’étage, dans le
hall au rez-de-chaussée ainsi que dans la cage d’escalier du rez-de-chaussée vers la
cave ne dépassent pas l’usure normale après six ans d’occupation.
Quant aux trous constatés dans les murs dans le hall à l’étage, il y a lieu de relever
que le contrat de bail précise que les locataires ne sont pas autorisés à percer des
trous dans les murs, sans le consentement exprès et écrit du bailleur. La preuve d’un
tel consentement n’est pas rapportée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte
que ces derniers doivent prendre en charge les frais de débouchage.
Au vu des dégâts locatifs imputables à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), à savoir
les cinq trous dans les murs du hall à l’étage, le tribunal évalue les frais de travaux
de rebouchage de trous ex aequo et bono au montant de 50.- euros.
-
Les travaux de menuiserie
Sur base de deux devis de la société SOCIETE3.) du 9 janvier 2025, PERSONNE3.)
réclame le montant de [8.221,59 + 10.119,38 =] 18.340,97 euros de ce chef.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le sol et les plinthes du séjour et de la salle
à manger se trouvaient dans un bon état. Il y est toutefois précisé que le sol de la
salle à manger présentait des traces noires.
En ce qui concerne le 1er étage, l’état des lieux d’entrée renseigne que le sol ainsi
que les plinthes étaient dans un bon état. Dans la chambre n° 3, il est mentionné au
poste « sol » : « parquet flottant ouvert (illisible) ».
Lors de la sortie des lieux loués, l’huissier de justice a constaté que les plinthes dans
la chambre à coucher arrière au 1er étage présentaient des taches de peinture.
Dans le WC séparé et la douche (côté gauche), les plinthes se présentaient dans un
état non aligné.
Dans la chambre avant droite au 1er étage, trois éléments de plinthe manquaient.
Dans la cage d’escalier du 1er étage vers le rez-de-chaussée, des griffes étaient
présentes sur le palier en bois.
L’huissier de justice a encore constaté des griffes noires sur le parquet dans le séjour
et la salle à manger, ainsi que l’absence de vernis à différents endroits.
Tel que relevé ci-avant, les traces noires sur le parquet dans la salle à manger étaient
déjà présentes au moment de l’entrée dans les lieux loués, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de les prendre en considération.
Le tribunal décide que les griffures sur le palier en bois dans la cage d’escalier du
1er étage vers le rez-de-chaussée, telles que documentées par des photographies, ne
dépassent pas l’usure normale après six ans d’occupation, ni d’ailleurs l’absence de
vernis à différents endroits constatée sur le parquet dans le séjour et la salle à
manger.
Or, en ce qui concerne les plinthes dans la chambre à coucher arrière au 1er étage
qui présentaient des taches de peinture, les éléments de plinthes manquantes dans la
chambre avant droite au 1er étage ainsi que les plinthes non alignées dans le WC
séparé et la douche, le tribunal retient que lesdits désordres sont à qualifier de dégâts
locatifs dépassant le cadre de l’usure normale, de sorte que PERSONNE3.) a droit
à une indemnisation pour lesdits dégâts.
Le tribunal évalue les frais de travaux de menuiserie pour remédier aux désordres
dépassant le cadre de l’usure normale ex aequo et bono au montant de 500.- euros.
-
Les travaux d’électricité
Sur base du devis de la société SOCIETE4.) du 11 février 2025, PERSONNE3.)
réclame le montant de 807,93 euros de ce chef.
Suivant l’état des lieux d’entrée, l’installation électrique se trouvait dans un état
moyen.
Lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a constaté que dans la chambre
avant droite, cinq spots étaient hors fonction. Dans le hall au rez-de-chaussée, seuls
quatre spots des cinq spots présents fonctionnaient. Un spot était défait. Par ailleurs,
le luminaire ne fonctionnait pas non plus. Dans le couloir, l’huissier de justice a
encore constaté un spot défait.
Le devis de la société SOCIETE4.) précité prévoit tant des travaux de démontage
d’une installation électrique ainsi que le renouvellement de trois spots.
A défaut de tout élément du dossier, il n’est pas établi que les travaux de démontage
d’une installation électrique s’avèrent nécessaires en raison d’un éventuel dégât
locatif.
Etant donné qu’il est cependant établi que plusieurs spots ne fonctionnaient plus,
respectivement étaient défaits, il y a lieu de déclarer fondée la demande de
PERSONNE3.) en ce qui concerne les travaux liés au renouvellement des spots pour
un montant de [263,54 + 17% TVA =] 308,34 euros, conformément au devis de la
société SOCIETE4.).
Conclusion :
Au vu de tous les développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
doivent à PERSONNE3.) le montant total de [5.000.- + 50.- + 500.- + 308,34 =]
5.858,34 euros.
2. L’indemnité d’indisponibilité
PERSONNE3.) réclame une indemnité d’indisponibilité d’un montant de 3.900.-
euros correspondant à deux mois de loyer.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent au rejet de ladite demande.
L’indemnité d’indisponibilité couvre le préjudice subi par le bailleur du fait de la
perte de jouissance des lieux qu’il subit. Elle est due pendant la durée nécessaire à
la constatation des dégâts et pendant celle requise pour l’exécution des réparations
(cf. M. HARLES, op. cit., n° 192).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE3.) a dû réaliser,
respectivement doit réaliser des travaux de rénovation imputables à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.), de sorte que le tribunal évalue la durée de ces travaux à une
semaine.
En l’absence d’autres éléments, l’indemnité mensuelle est à fixer au montant de
l’ancien loyer, à savoir le montant de 1.950.- euros. Il y a dès lors lieu d’allouer à
PERSONNE3.) le montant de [1.950.- : 4 semaines =] 487,50 euros.
3. Le préjudice moral
PERSONNE3.) sollicite encore des dommages et intérêts pour préjudice moral à
hauteur de 2.500.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent au rejet de ladite demande.
A défaut de tout élément du dossier, PERSONNE3.) ne rapporte pas la preuve de la
réalité de sa souffrance psychologique en relation avec le présent litige, de sorte que
sa demande afférente est à déclarer non fondée.
4. La restitution de la garantie locative
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent la restitution de la garantie locative
d’un montant de 5.850.- euros.
PERSONNE3.) s’oppose à la demande tendant à la restitution de la garantie
locative.
A titre subsidiaire, elle conclut à la compensation des créances réciproques.
La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à
assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de
bail : défaut de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution
fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne
peut imputer le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de ce
fait le bailleur se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations
incombant au preneur, de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement (cf. M.
HARLES, op. cit., Pas. 31, n° 65).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant quitté les lieux loués, leur demande en
restitution de la garantie locative est, en principe, fondée.
Etant donné que le tribunal actuellement saisi a retenu des dégâts locatifs dépassant
le cadre de l’usure normale imputables à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), il y a
lieu à compensation entre l’indemnisation des dégâts locatifs et l’indemnité
d’indisponibilité d’une part et la garantie locative d’autre part.
Conclusion :
Après compensation judiciaire entre les créances réciproques, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) redoivent à PERSONNE3.) le montant de [(5.858,34 + 487,50) –
5.850.- =] 495,84 euros.
Aux termes de l’article 1202 alinéa 1er du Code civil, la solidarité ne se présume
point : il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’absence de preuve d’une solidarité conventionnelle ou légale, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ne sont tenus ni solidairement, ni in solidum.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement à
payer à PERSONNE3.) le montant de 495,84 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 13 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la majoration
du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Les frais d’huissier
PERSONNE3.) réclame le remboursement des frais d’huissier occasionnés par le
constat en date du 14 octobre 2024 s’élevant au montant de 911,76 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent le rejet de ladite demande.
Etant donné que le recours à un huissier de justice afin d’établir un procès-verbal de
constat équivalant à un état des lieux de sortie n’était pas nécessaire, dans la mesure
où il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
auraient refusé de procéder à un état des lieux de sortie contradictoire, il y a lieu de
débouter PERSONNE3.) de sa demande en remboursement des frais d’huissier
exposés.
6. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament une indemnité de procédure de 1.000.-
euros tandis que PERSONNE3.) réclame une indemnité de procédure de 2.500.-
euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Faute tant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que pour PERSONNE3.) de
rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi, leurs demandes en allocation
d’une indemnité de procédure requièrent un rejet.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec
ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et
il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du
jugement.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en
restitution de la garantie locative d’un montant de 5.850.- euros,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention de
dommages et intérêts pour dégâts locatifs, à concurrence du montant de 5.858,34
euros,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité d’indisponibilité, à concurrence du montant de 487,50 euros,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention de
dommages et intérêts pour préjudice moral,
ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant
de 495,84 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 mars 2025, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement,
déclare
recevable, mais non fondée la demande de
PERSONNE3.)
en
remboursement des frais d’huissier exposés,
déclare recevables, mais non fondées les demandes respectives des parties en
allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.