Court convicts defendant by default for driving without a valid motorcycle license and imposes fine and ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against the defendant who failed to appear at the scheduled hearing. Evidence from police reports and sworn testimony established that the defendant drove a motorcycle without a valid A2 license. Consequently, the court convicted the defendant of the offense and imposed a fine, a driving ban, and detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 et 14 de la loi du 14 février 1955; Le tribunal peut statuer par défaut lorsque le prévenu n'est pas comparu, et la preuve de l'infraction par les éléments du dossier répressif suffit pour la condamnation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
1323/2025
not. 18504/24/CC
2x ic
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant
comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 14 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
circulation: défaut de permis de conduire valable.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 28 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience du 14 mars 2025. Il y a
partant lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée à
personne.
Vu le procès-verbal numéro 31529/2024 du 12 mai 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un motocycle sur la voie
publique, le 11 mai 2024 vers 11.11 heures à ADRESSE4.), d’avoir conduit un véhicule
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Un instructeur d’auto-école a informé la police qu’il venait de voir qu’un de ses anciens
élèves, PERSONNE1.) a conduit une moto de la catégorie A2 sans être en possession d’un
permis de conduire pour cette catégorie.
Les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont par conséquent rendus au
domicile du prévenu. Peu après leur arrivée sur les lieux, le prévenu est arrivé avec sa moto
devant l’immeuble qu’il habite et les agents ont pu confirmer que PERSONNE1.) ne dispose
pas d’un permis de conduire valable pour conduire un motocycle de la catégorie A2.
À l’audience du 14 mars 2025, l’agent de police PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
confirmé ses constatations.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble avec
les débats menés à l’audience :
« Étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
Le 11 mai 2024 vers 11.11 heures à ADRESSE4.),
Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
L’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques dispose que toute personne qui conduit un véhicule sur les voies
publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une
de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
1.000 euros, et à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois.
Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait moduler
ladite interdiction de conduire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de 1.000 (mille) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 442,47
euros (dont 407,75 euros de frais de garage) ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 13
et 14 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le Vice-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Christophe NICOLAY, attaché de justice, et d’Eliane GOMES, greffière
assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code
de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre
recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la
lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la
déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé
au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous
avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu
par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.