Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1322 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contravention, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TALCH23_1322
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence, finding him guilty of a contravention based on a blood alcohol level of 1.28 mg/l. The court imposed an 800 euro fine, an eight-day detention period for non-payment, and a 29-month driving ban with specific exceptions for commuting and family duties. The prosecution's evidence regarding the police control and the defendant's intoxicated state was accepted without challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of a contravention for driving under the influence and impose a driving ban, provided the procedural requirements are met and the evidence establishes the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence contravention of the road code driving ban duration detention for non-payment alcohol level threshold procedural compliance criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal ; des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 1322/2025

not. 38415/24/CC

2x ic (prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Dilara CELIK, avocat, en

remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant tous les

deux à Luxembourg,

- p r é v e n u -

FAITS:

Par citation du 18 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation: ivresse (1,28 mg/l), contravention.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 14 mars 2025.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut, résuma l'affaire et fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 38415/24/CC

et notamment le procès-verbal n° 24390/2024 du 9 octobre 2024 établi par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 9 octobre 2024 vers 00.50 heures à ADRESSE1.), sur le chemin repris

NUMERO1.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,28 mg par litre d’air expiré et d’avoir

commis une contravention du Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du

prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Lors d’une patrouille, un véhicule circulant à très faible vitesse et en zigzag a attiré l’attention

des agents de police qui ont par conséquent décidé de contrôler le conducteur du véhicule.

Le conducteur, identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.) dégageait une forte odeur

d’alcool, avait des yeux rougis, des difficultés d’élocution et rencontrait des problèmes

d’équilibre.

Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux

tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 1,28

mg par litre d’air expiré.

Étant donné que PERSONNE1.) s’est présenté à deux reprises en état d’ivresse au commissariat

en vue de son audition, il n’a pas pu être entendu par les agents de police.

À l’audience du 14 mars 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble avec les

débats menés à l'audience et ses aveux :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 9 octobre 2024 vers 0.50 heures à ADRESSE1.), sur le chemin repris NUMERO1.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,28 mg par litre d’air expiré

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation »

Le délit et la contravention retenue à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre eux,

de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge de PERSONNE1.) est punie des

peines prévues au paragraphe 1er dudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 800 euros, adaptée à ses revenus et à une peine d’interdiction de

conduire de 29 mois pour l’infraction retenue à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis sinon de se voir accorder une exemption pour les trajets professionnels.

Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter 24 mois de

l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi

que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de

huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction

de conduire d’une durée de vingt-neuf (29) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

e x c e p t e pour vingt-quatre (24) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre son

domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal ; des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 12

et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Christophe NICOLAY, attaché de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.