Luxembourg police court convicts driver for running red light and imposes 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of running a red light and imposed a 300 euro fine with a three-day detention threat. The court found the evidence from police patrol footage sufficient to establish the violation occurred at the specified intersection. The judge applied the relevant traffic regulations to determine the offense was a serious contravention warranting the specified penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 e) Loi modifiée du 14 février 1955; Art. 1, 2, 109 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Failure to observe a red traffic signal constitutes a serious contravention punishable by a fine between 25 and 2,000 euros, with the court retaining discretion to set the specific amount based on the gravity of the offense and personal circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° not. 11925/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 23 avril 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 février 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne
FAITS : Par citation du 3 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 12 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 42811 dressé le 11 juillet 2024 par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, C3 ADRESSE3.)-Steinfort. Vu la citation à prévenu du 3 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) : « als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse, am 11/07/2024, gegen 21 :26 Uhr, in ADRESSE3.), an der Kreuzung ADRESSE4.) und ADRESSE5.), unbeschadet der genauen Zeitund Ortsumstände, Nichtbeachten des roten Farbzeichens. » Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 11 juillet 2024, vers 21.26 heures, les agents de police verbalisateurs circulaient en patrouille dans leur véhicule de service à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.) en direction du carrefour avec la ADRESSE5.) qui est réglé par des feux de signalisation. A l’approche du carrefour, ils remarquèrent que le feu était rouge pour eux. L’officier de police PERSONNE2.), qui conduisait le véhicule de service, s’arrêta derrière le véhicule de marque VW modèle Tiguan, immatriculé NUMERO1.), qui se trouva immobilisé devant le feu rouge. Peu de temps après, le véhicule en question démarra et bifurqua à vitesse normale à droite, malgré le fait que le feu était toujours rouge. Les policiers décidèrent alors d’interpeller le véhicule et l’arrêtèrent dans la ADRESSE5.) à hauteur du numéroNUMERO2.). Informé de la raison pour laquelle il avait été arrêté, le conducteur du véhicule, PERSONNE1.), stupéfait, affirma que le feu n’était pas rouge au moment où il avait démarré. Lors de son audition policière, PERSONNE1.) indiqua que le feu n’était plus rouge au moment où il bifurqua dans la ADRESSE5.). A l’audience, le prévenu réitère ses déclarations en soutenant que les policiers ont dû se tromper.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. » Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle
en Droit Luxembourgeois, n°39). En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 11 juillet 2024 que les agentes verbalisateurs sont formels pour déclarer qu’au moment où PERSONNE1.) a démarré et s’est engagé dans la ADRESSE5.), le feu était rouge. Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-verbal. Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) n’a pas observé le signal lumineux rouge de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge par le ministère public. Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est partant convaincu : als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse, am 11/07/2024, gegen 21 :26 Uhr, in ADRESSE3.), an der Kreuzung ADRESSE4.) und ADRESSE5.), Nichtbeachten des roten Farbzeichens. En application de l’article 7 e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du signal lumineux rouge est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et en tenant compte de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300.- euros.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.- euros (trois cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros (sept euros et cinq cents). Le tout par application des articles 1, 2 et 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 6, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.